EMPRUNTS ET FONDS D’AMORTISSEMENT MUNICIPAUX
Première Section
Emprunts
A. Considérations générales.
Les nécessités financières dues, tant au développement rapide et continu de la cité de New-York qu’à la politique de facilités démagogiques longtemps suivie, ont eu pour résultat d'accroître considérablement le total de la dette municipale, qui à atteint son plafond le 1er janvier 1935 avec un total impressionnant de 1.848.089.349 dollars. Par suite de la multiplicité et de l’importance des emprunts émis, la cité trouvait de plus en plus difficilement à emprunter depuis le début de la grande crise de septembre 1929.
Pour remédier à cette situation, les auteurs de la nouvelle Charte ont estimé indispensable de détailler d’une manière minutieuse les différents besoins auxquels il pourrait être fait face par voie d'émission d'emprunts, ainsi que le genre d'emprunts qui pourraient être émis pour le financement de chacun d’eux.
Ces emprunts ont tous un certain nombre de caractères communs énumérés à l’article 241 de la nouvelle Charte :
10 l’article 241 de la nouvelle Charte prévoit que la parole et le crédit de la Cité de New-York sont engagés pour
le remboursement et le paiement des intérêts de toutes les obligations : quel que soit leur type,
20 aucune obligation de la cité ne peut être émise par le contrôleur en dessous du pair et l'émission d'obligations ne peut avoir jieu que dans la forme prévue par la loi.
3° une obligation de quelque nature que ce soit ne peut être émise que pour faire face aux besoins autorisés d’une manière expresse par la Charte.
Les différentes sortes de charges financières que peut contracter la cité pour faire face à ces obligations ont été codifiées dans le chapitre 10 de la nouvelle Charte (articles 241 à 256). :
La Cité de New-York peut émettre 7 sortes d'emprunts différents, dont chacun correspond à une sorte de besoins déterminés et que nous allons ci-après passer brièvement en revue.
B. Bons amortissables et obligations à long terme (Serial bonds and corporate stock).
Le Contrôleur peut, après y avoir été autorisé par le Conseil des Estimations, émettre et vendre des bons amortissables et des obligations à long terme. Ces émissions sont faites par le Maire et le Contrôleur pour le compte de la cité en suivant les conditions prévues par le Conseil des Estimations. Ces titres sont revêtus du sceau de la cité et de l’autorisation d'émission attestée conforme par le Clerc de la Cité.
10 Les intérêts de ces bons amortissables et de ces obligations à long terme sont payables par trimestre et par semestre aux taux et endroits fixés, soumis aux conditions de remboursement anticipé et sont d’un montant nominal fixé par le Contrôleur avant leur émission.
20 Les bons amortissables doivent être remboursés suivant des annuités constantes, dont la première ne doit pas
1. Nous prenons ici le mot « obligations » dans le sens anglo-saxon, qui signifie engagement financier quelconque.
Delpech 11
être soumise à une échéance postérieure à 2 ans après la date de leur émission.
Les crédits nécessaires à l’amortissement des bons amortissables seront inscrits, au fur et à mesure, dans le budget des années prévues pour leur amortissement.
3° Les obligations à long terme doivent être remboursées avant l’expiration de la date extrême fixée pour leur amortissement. Ce dernier doit être effectué par le fonds d'amortissement qui leur est propre (voir section 2).
Les bons amortissables ou les obligations à long terme doivent être entièrement remboursés à une époque ne pouvant excéder 90° de la durée de l’usage utile des travaux pour l’exécution desquels ils auront été émis. La durée utile de ces travaux est déterminée suivant les cas, par la Commission du Plan de la cité ou par l'ingénieur en chef du Conseil des Estimations.
Travaux pour l'exécution desquels l'émission d'obligations amortissables ou d'obligations à long terme peut étre autorisée. — La liste de ces travaux est énoncée aux articles 243 et 244 de la nouvelle Charte, ce sont :
19 la distribution d’eau potable,
20 la construction, l’équipement et l’acquisition de métropolitains ou d’autres services d'utilité publique autorisés par la loi,
30 la construction et l’acquisition de docks et de quais,
40]a construction et l’acquisition de ponts et tunnels destinés à relier plusieurs bourgs,
50 l’acquisition de propriétés immobilières.
L’amortissement d'obligations à long terme ou de bons amortissables émis pour l’exécution de ces différents travaux peut être réparti sur 50 ans.
Liste des travaux dont le financement ne peut étre autorisé que par l'émission de bons amortissables. — a) Travaux dont l’exécution peut donner lieu à l’émission de bons amortissables en 35 ans; ce sont :
1° La construction et le premier équipement des usines destinées au traitement et à la filtration des eaux usagées, Y compris les sables filtrants souterrains pour égovts, égouts collecteurs et leurs accessoires ;
20 La construction d'immeubles protégés contre l'incendie et de bâtiments ayant un caractère permanent.
b) Travaux dont l'exécution peut être financée par émission de bons amortissables en 30 ans; ce sont :
les travaux de chauffage, éclairage, plomberie, ventilation, ascenseurs et autres équipements de caractère permanent dans les immeubles désignés au paragraphe 2 cidessus.
c) Travaux dont l’exécution peut être financée par l’émission de bons amortissables en 10 ans :
Appareillage téléphonique et télégraphique, appareils avertisseurs, de police et d’incendie, équipement de terrains de parcs et de jeux.
b) Travaux d'amélioration ayant un caractère permanent et n'ayant pas été spécifiquement énoncés dans les articles ci-dessus.
Le dernier paragraphe de l’article 244 de la nouvelle Charte prévoit que le financement de tous les travaux ci-dessus énoncés ne pourra être assuré, à partir de l’exercice financier 1938, qu’à concurrence de 98% par l’émission de bons amortissables et de 2% par la vente de « bons d'imposition » {{ax-notes\ et que, pour chaque exercice suivant, cette proportion de 98%, de bons amortissables sera diminuée annuellement de 2%, la proportion de vente des bons d'imposition étant augmentée durant ledit exersice dans les mêmes proportions, de façon à ce qu’au bout de 50 ans le financement complet de tous lesdits travaux soit assuré au moyen de la vente de « bons d'imposition ».
Exceptions. — En dehors de tous les travaux ci-dessus énoncés, l’émission de bons amortissables en 30 ans est autorisée pour tous travaux faits en vue de l'exécution d’un projet de dépenses de premier établissement dont le devis
d'exécution, tel qu’il a été arrêté par la Commission du Plan de la Cité, s'élève à plus de 20 millions de dollars, à la condition que ce mode de financement par l’émission des bons amortissables ait été accepté par la Commission des estimations par un vote séparé pris à la majorité des 3/4.
C. Bons d'anticipation d'emprunt en cours d'émission (bonds anticipation notes). |
Ces bons peuvent être émis par le Contrôleur, s’il le juge nécessaire, en anticipation des rentrées de fonds à attendre de l’émission de bons amortissables ou d’obligations à long terme dûment autorisée; ce genre de bons est souscrit auprès des banques. La date fixée pour le remboursement desdits bons doit obligatoirement être inférieure à une année. La forme et le taux d’intérêt de ces bons sont déterminés par le Contrôleur.
Si l'émission des bons amortissables ou des obligations à long terme en vue de laquelle les bons d’anticipation ont été souscrits n’est pas terminée au jour fixé pour leur remboursement, le Contrôleur peut en émettre de nouveaux.
Sur chacun de ces bons doit être inscrit obligatoirement le nom de l'emprunt à long terme dont le produit sera
‘ destiné à le rembourser.
Enfin, le contrôleur ne peut émettre de ces bons que jusqu’à concurrence de 80% du montant de l’emprunt dont l'émission aura été autorisée, et dont.le produit devra servir à rembourser lesdits bons.
D. Bons de la Caisse municipale (revenue bills).
Ces bons peuvent être émis par le Contrôleur de temps en temps en anticipation des rentrées à attendre dur ecouvrement de l'impôt foncier. L'émission de ces bons n’est autorisée que pour faire face au paiement de crédits régulièrement votés.
Le montant maximum pour lequel ces bons peuvent être émis par le Contrôleur ne doit pas dépasser le montant des rôles de l’impôt foncier émis et non encore recouvré.
La forme, le taux d'intérêt et la date fixée pour le remboursement de ces bons sont fixés par le Contrôleur. La date fixée pour le remboursement ne peut cependant pas dépasser une année, et ces bons doivent être remboursés au fur et à mesure du recouvrement de l'impôt foncier.
E. Bons spéciaux de la Caisse municipale (special revenue bulls).
Ces bons ne se distinguent des bons de la Caisse municipale ci-dessus étudiée que parcequ'ils sont émis en anticipation du recouvrement d’impositions autres que l’impôt foncier.
De même que pour les bons de la Caisse municipale, le montant maximum d'émission de ces bons ne peut dépasser le produit à attendre du recouvrement de ces différentes impositions.
Toutes les autres caractéristiques de ces bons sont également les mêmes que celles de la Caisse municipale.
F. Bons en anticipation du produit de l'impôt d'exercices ultérieurs (tax-notes).
La principale caractéristique de ces bons est l’obligation dans laquelle se trouve ie Contrôleur (article 249 nouvelle Charte) d'inscrire, dans le projet des recettes qui suit l’année de leur émission, les crédits nécessaires pour faire face à leur remboursement total et au service des intérêts courus depuis le jour de leur émission.
Le mode d'émission et le taux d'intérêt de ces bons sont fixés par le Contrôleur.
Ces bons aux termes de l’article 249 de la nouvelle Charte ne peuvent être émis que pour les 4 besoins suivants :
1° pour faire face aux dépenses qui, aux termes du paragraphe 5 de l’article 117 de la nouvelle Charte, doivent être obligatoirement incluses dans le budget (voir livre III, chapitre I, 2e section) ;
20 pour l’un des besoins énumérés aux articles 243, 244 et 245 de la nouvelle Charte (voir livre III chapitre IV, 1re section : bons amortissables et obligations à long terme) ;
30 pour faire face à toutes dépenses de premier établissement telles qu’elles sont définies à l’article 211 de la nouvelle Charte! qui ne pourraient être financées par l'émission de bons amortissables ou d'obligations à long terme ;
40 pour faire face au paiement de n'importe quelle dépense autorisée par un vote pris à l'unanimité du Conseil des Estimations, à condition que le montant total des bons émis pour faire face au paiement desdites dépenses ne dépasse pas 0,3/49%, du montant total des rôles d'imposition mis en recouvrement durant l’année de leur émission.
G. Bons anticipatifs du produit d’impositions spéciales (assessments bonds).
Aux termes de l’article 250 de la nouvelle Charte ces bons doivent être émis par le Contrôleur dûment autorisé par le Conseil des Estimations, pour faire face aux dépenses imputables au fonds d'ouverture de rues et de promenades, ou au fonds d'amélioration de la voirie, si l’un de ces deux fonds vient à manquer de disponibilités.
Ces bons ne peuvent être émis que dans la limite du montant des rôles de contributions spéciales régulièrement émis et recouvrables sur les propriétés de terrains devant bénéficier de l’exécution desdits travaux (voir livre III, chapitre IIL, 4e section).
Ces bons sont placés par le Maire et le Contrôleur pour le compte de la cité de la manière déterminée par le Conseil des Estimations. A cet effet, le Contrôleur, avant leur émission, doit faire adopter par le Conseil des Estimations le taux, le mode de paiement des intérêts, et le mode de remboursement qui ne peut, en aucun cas, excéder 10 années, ainsi que la faculté de remboursement anticipé.
Bien entendu, le produit de la vente de ces bons doit être versé au fonds pour le compte duquel ils ont été émis et les