Voir livre III, chapitre I, 3e section
sommes nécessaires pour faire face au paiement de leurs intérêts et à leur remboursement doivent être imputées au débit de chacun de ces fonds.
Deuxième Section
Fonds d'amortissement municipaux (Chapitre IT, art. 271 à 278, nouvelle Charte)
À. Considérations générales.
Ces fonds sont au nombre de trois :
Fonds d'amortissement de la Cité de New-York.
Ce fonds est destiné à l’amortissement et au rachat de toutes les obligations émises pour le compte de la Cité de New-York, sauf :
a) les obligations dont le produit a servi à l’exécution de travaux d’adduction de fourniture d’eau potable depuis le 1er hanvier 1898,
b) les obligations émises pour faire face à des travaux de transports rapides à l’intérieur de la Cité de New-York depuis le 1er janvier 1910 (travaux d'infrastructure d’équipement de métropolitains
Les deux autres fonds d'amortissement sont dénommés « Fonds d'amortissement de travaux de transports rapides à l’intérieur de la Cité de New-York ». Ils ont été créés pour faire face à l’amortissement des travaux désignés sous les articles à et b ci-dessus.
B. Administration des fonds d'amortissement.
a) Administration antérieure à la mise en vigueur de la nouvelle Charte. — Jusqu'à la mise en vigueur de la nouvelle Charte cette administration incombait à un conseil dit : « Conseil des commissaires des fonds d'amortissement » (board of commissionners of the Sinking fund).
Ce conseil était composé du Maire, du Contrôleur, du chamberlain, du Président du Conseil des aldermen et du
président de la Commission des finances du Conseil des aldermen.
Un quorum de 4 membres était nécessaire pour que ce conseil put délibérer valablement. En fait, ce conseil ne faisait qu’entériner les recommandations qui lui étaient faites par le Contrôleur. Ce conseil a été supprimé par la nouvelle Charte par mesure de simplification.
b) Administration actuelle. — L'administration actuelle des fonds d’amortissement incombe au Contrôleur, à charge par lui de se conformer aux prescriptions des articles 273 à 278 de la nouvelle Charte ci-dessous analysés.
C. Placement des capitaux dépendant des différents fonds d'amortissement.
Ce placement est régi par l’article 275 de la nouvelle Charte. Cet article stipule que les capitaux de ces différents fonds d'amortissement ne pourront être investis qu’en obligations émises :
10 par la Cité de New-York,
20 par l'Etat de New-York,
30 par les Etats-Unis d'Amérique.
Chaque fois qu’il est possible d'acheter des obligations de la cité en dessous du pair, le Contrôleur doit procéder à ce genre d'opération dans la limite des fonds disponibles. Si toutefois il estime préférable, en raison même de leur date de remboursement rapprochée, d’acheter au pair ou près du pair des bons ou obligations de la cité, alors que d’autres obligations de la cité, remboursables à plus long terme, pour- raient être achetées à des cours inférieurs, 1l peut procéder à des achats d'obligations dont les cours sont moins avanta geux et la date de remboursement plus rapprochée, à condition de fournir au Conseil des Estimations une note détaillée dans laquelle il explique les motifs ayant dicté sa décision.