C. Personnel
L’effectif total du département s'élevait en 1936 à 15.491 fonctionnaires ou employés, sur ce chiffre, 2.000 environ étaient occupés à la réparation et à l’entretien des immeubles sous les ordres directs du commissaire.
Les collaborateurs immédiats du commissaire et des deux commissaires délégués sont : le secrétaire du département et les deux superintendants médicaux généraux (general medical superintendants).
Chaque hôpital est dirigé par un surintendant assisté du Conseil du personnel médical qui a, auprès du surinten-
1. Ce nombre peut être augmenté à tout moment en cas d’urgence par décision du Comité de l’hygiène.
tendant de chaque hôpital, un rôle consultatif. Le Conseil du personnel médical élit également un représentant au Comité consultatif du département. Dans la pratique c’est le Conseil médical de chaque établissement qui est chargé d'établir le règlement intérieur dudit établissement, qui est ensuite soumis à l’approbation du commissaire.
D. Nomination du personnel médical.
La nomination des médecins des hôpitaux est faite directement par le commissaire sur les propositions qui lui sont soumises par le « Comité administratif des consultants ».
La nomination des médecins des hôpitaux est faite directement par le commissaire sur les propositions qui lui sont soumises par le Comité administratif des consultants.
Les membres de ce comité sont nommés annuellement par le commissaire parmi le personnel médical appartenant déjà au département. Ce comité est chargé de l’examen du dossier de chaque candidat et ses recommandations pour n’être pas impératives sont toujours suivies dans la pratique par le commissaire.
Les médecins qui ne consacrent à un hôpital qu’une partie de leur activité professionnelle n’ont droit à aucune rémunération pour les services rendus par eux à l'hôpital. Ils ont cependant droit à la rénumération prévue par la loi de l'Etat de New-York sur les accidents du travail (work mens compensation law).
Cinquième Section
Conseil des achats du Département des hôpitaux
À. Généralités.
La loi locale n° 2 de 1929, section 692 D, de l’ancienne Charte, avait créé dans le Département des hôpitaux un Conseil des achats composé :
19 Du commissaire du département comme président,
20° Deux membres médecins choisis par le commissaire parmi les membres du Comité consultatif,
30 Deux membres pris parmi le personnel non médical du département.
Ce Conseil des achats a le üroit de procéder à l’acquisition de toutes les marchandises, matériel et équipement nécessaires à la bonne marche du département.
Les achats que ce conseil ne juge pas nécessaires de faire lui-même, sont effectués par l’entremise du Département des achats comme pour tous les autres services municipaux.
La création de ce conseil à été imposée par l’expérience. Pour procéder à des achats de produits pharmaceutiques et de matériel médical et chirurgical il faut des spécialistes ayant une compétence très particulière dans la pratique.
Le Département des achats procède pour le compte du Département des hôpitaux à l’achat de toutes les fournitures et matériel d’un modèle courant et dont l’acquisition ne nécessite pas une compétence et des connaissances spéciales.
Enfin la section 692 de l’ancienne Charte prévoit qu’en cas d'urgence extrême certifiée par écrit par le commissaire du Département des hôpitaux, ce dernier pourra acheter directement de gré à gré, toutes les marchandiss ou matériel qu’il jugera nécessaire, à charge par lui de comparaître devant le Conseil des Estimations dans la première séance postérieure à une acquisition faite dans ces conditions et à indiquer à ce dernier les motifs qui l’ont incité à user de cette faculté.
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