‹ L'organisation municipale de l'agglomération new-yorkaise (moins l'organisation judiciaire)Chapitre 60 sur 72 · Sauf le Département de la lutte contre l’incendie · texte numérisé non relu

Sauf le Département de la lutte contre l’incendie

À. Régime intérieur.

Le chapitre 473 des lois de 1920 a supprimé toutes ces Caisses de retraites autonomes (sauf 4 : police, pompiers, instituteurs et Hunter college qui seront étudiées ci-après) et a créé un système central des retraites des fonctionnaires et employés de la Cité de New-York auquel peuvent adhérer tous les fonctionnaires et employés de la cité, sauf ceux : 1° des bibliothèques publiques et des musées, en faveur desquels il n’existe aucun système de retraites ; 20 les fonctionnaires et employés des Départements de l’éducation, de la police et de la lutte contre l’incendie, dont les caisses de retraites autonomes n’ont pas été supprimées par ladite loi. Etant donné le genre d’activité spéciale des employés de ces services leurs caisses de retraites autonomes continuent à fonctionner à l’heure actuelle.

Ce même chapitre prévoyait que les fonctionnaires et employés municipaux, adhérents à une caisse autonome de retraites au 1er octobre 1920 (autre que celles ci-dessus énumérées) pourraient continuer à y cotiser, mais que les employés dont l’entrée en fonction était postérieure au vote de la loi devraient obligatoirement adhérer au système de retraites des employés de la cité.

Un grand nombre de caisses autonomes de retraites, ci-dessus énumérées, étaient donc destinées à disparaître par voie d’extinction à la suite de cette mesure de centralisation.

Chacune de ces caisses prévoyait pour ses adhérents des avantages divers qui devaient être le minimum de ceux prévus par la loi dite grady law de 1906 en faveur des employés du Département des finances : soit l’allocation de la moitié du traitement après 30 ans de service actif.

Ces Caisses de retraite étaient les suivantes : |

1° Fonds de pension du personnel de la Cour suprême, créé en 1911,

20 Fonds de retraites du personnel de la « Cour des sessions générales », créé en 1918.

Ce fonds de retraites ne compte plus actuellement que 47 membres.

3° Caisse de retraites des employés du Département de l'hygiène, créée en 1894.

Cette caisse comprend encore 300 cotisants qui versent 1% de leurs salaires et reçoivent une pension de moitié solde après 20 ans de service.

40 Fonds de pension de l’ancien Département du nettoyage des rues, créé en 1911.

Cette Caisse de retraites fonctionna jusqu’en 1920, date à laquelle les attributions de ce département furent attribuées au Département du nettoiement. Les fonctionnaires et employés appointés depuis cette date adhèrent au système des retraites des employés de la cité. Cette caisse comprend encore 9.500 adhérents environ qui lui versent 3% du montant de leur salaire. Cette contribution permet de payer 1/3 des dépenses de la caisse, les 2 autres tiers devant être fournis par le budget de la cité. Les adhérents à cette caisse ont droit à la moitié de leur traitement au bout de 25 ans de service.

B. La Caisse générale des retraites des fonctionnaires et employés municipaux.

Cette caisse comprend actuellement 45.500 adhérents, soit plus du tiers du nombre total des fonctionnaires et employés municipaux (1.138.645 en 1936). Ce nombre d’adhérents ira sans cesse en augmentant au fur et à mesure que de vieux employés adhérents à des Caisses de retraites supprimées en 1920 ou 1929, sont remplacés par de nouveaux adhérents qui cotisent au système des retraites de la Caisse générale.

L'article 71 de la nouvelle Charte stipule que le Conseil des Estimations sera le chef du système des retraites des employés de la cité, et qu’il devra, suivant les prescriptions de la loi, établir de temps à autre des règlements et circulaires pour l’administration de cette caisse et pour le contrôle de ses fonds.

Ces dispositions sont reprises par l’article 473 des lois de la législaturre de 1920 qui a créé cette caisse (art. 1092, ancienne Charte).

Aux termes de l’article 71 de la nouvelle Charte, le Conseil des Estimations peut nommer un actuaire et tous autres employés, tant techniques qu'’administratifs, nécessaires au bon fonctionnement de la caisse et à la mise en application des prescriptions de la loi qui y sont relatives.

Le même article de la nouvelle Charte prévoit la nomination d’un secrétaire du système des retraites de la ville qui devra remplir les conditions exigées par la loi sur le Service C1vil.

L'article 473 de la loi de 1920 qui a créé ce système stipule :

1° que les dépenses de la caisse devront être supportées, moitié par le budget municipal et moitié par la cotisation de ses membres ;

20 que les cotisations ne seront pas fixes mais varieront suivant l’âge d’entrée en fonction des cotisants et l’importance de leur traitement ;

30 que les adhérents au système auront droit (sauf quelques exceptions) à la moitié de leur traitement après 25 ans de Service actif et au paiement d’un capital en cas. de décès ;

40 que leurs veuves et ayants droits mineurs auront droit à une pension qui ne pourra dépasser le tiers de leur traitement. |

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