‹ L'organisation municipale de l'agglomération new-yorkaise (moins l'organisation judiciaire)Chapitre 61 sur 72 · C. Caisse des retraites des instituteurs · texte numérisé non relu

C. Caisse des retraites des instituteurs

La Caisse des retraites des instituteurs est dirigée par un conseil composé du contrôleur de la Cité de New-York dont un doit être membre du Conseil de l’éducation et de 3 instituteurs en service, pris parmi ceux qui adhèrent à la caisse.

Les fonds de ce système de retraites sont confiés à la garde du contrôleur de la cité et l’ensemble des opérations est

sous le contrôle du Département du Service des assurances de l'Etat de New-York.

Aux termes de l’article 1092 de l’ancienne Charte la délivrance d’une retraite est de droit pour tous les instituteurs ayant 35 ans de service ou se retirant pour raisons de santé, si l’impossibilité de continuer leur service est reconnue par le Conseil médical, après 10 ans de fonctions. Il est prévu également que tous les instituteurs peuvent demander une retraite proportionnelle lorsqu'ils atteignent l’âge de 65 ans et que la limite d'âge maximum est de 70 ans.

Le chapitre 515 des lois de 1929 accorde l’allocation d’un capital en cas de décès pour tous les instituteurs qui meurent durant leur service et ayant plus de 6 mois de fonction dans la cité. L’allocation de ce capital est proportionnelle au nombre d'années passées au service de la cité. Aux termes du chapitre 615 des lois de 1922, il est possible aux adhérents de ce système d’emprunter des acomptes au taux légal d'intérêt sur la somme qui leur sera due au jour de leur décès.

Il y a environ 35.000 instituteurs adhérents à ce système. Les fonds de cette Caisse de pensions proviennent de contributions mensuelles prélevées sur les salaires des instituteurs ainsi que d’un crédit annuel prélevé sur le budget de la cité.

Les fonctionnaires dépendant du Collège de la cité et du Brooklyn college peuvent également adhérer à cette Caisse de retraites ainsi que les professeurs qui enseignent depuis 1929 au « Hunter college ». |

D. Fonds de retraites des membres de l'éducation supérieure (Hunter college).

Ce fonds comprend 350 adhérents dont le nombre va sans cesse en diminuant en raison de la loi de 1926 prévoyant que tous les nouveaux membres du coliège doivent adhérer à la Caisse des retraites des instituteurs.

Un conseil et un fonds de retraites séparé sont entretenus

pour les membres encore en vie. L’allocation moyenne des retraites est le double de celles de la Caisse des retraites des instituteurs.

La contribution annuelle des adhérents est d’environ 88.000 dollars et la contribution de la cité de 115.000 dollars.

E. Fonds de retraite et d'assistance des pompiers.

Cet organisme créé en 1871 reçoit les subsides qui lui sont nécessaires au moyen d’une taxe frappant les polices d'incendie souscrites à des Compagnies étrangères. Les. membres ne versent aucune contribution.

À présent la cité doit fournir les 2/3 du coût de son fonctionnement par l’émission de bons de « revenu spécial » ,

Les pensions, moitié salaire, sont allouées après 20 ans de service. Les stipulations pour incapacité sont plus larges que celles prévues par la Caisse de retraites des employés de la cité.

Il existe plus de 4.000 ayants droits inscrits sur la feuille de pension de ce système.

F. Caisse des pensions du Département de la police.

C’est le plus ancien fonds public de pension des Etats- Unis, il fut créé en 1857. Ses crédits provenaient originairement des fonds produits par les amendes, dommages-intérêts et la vente d'objets perdus.

son règlement est plus large que celui de tous les autres systèmes de retraites municipaux. La retraite est accordée à partir de 55 ans après 20 ans ou plus de service actif. Les adhérents à ce système (environ 19.000 en 1936) versent à la caisse 2% de leurs appointements, le restant étant fourni par la cité.

En 1936 les cotisations des adhérents se sont élevées à 1.900.000 dollars et le crédit alloué par la cité à ce système de retraites à 4.500.000 dollars.

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