II. — Législation sanitaire
Les législateurs roumains, nourris de civilisation occidentale, et notamment française, ont donné à la Roumanie une organisation sanitaire remarquable, mais, hélas, par moment fictive.
Ni l'Etat, avec ses difficultés de tout ordre, ni la mentalité de la classe rurale, ne permettent de réaliser du jour au lendemain, un pareil changement.
La loi qui régit l’organisation sanitaire est celle du 4 février 1930, modifiée en 1933. Telle qu'elle est, la loi sanitaire est un plan, un « desideratum » dont on se rapproche à pas rapides.
Les cadres existent ; c'est l’état qui doit maintenant fournir l'effort nécessaire en donnant les fonds indispensables au fonctionnement de cet organisme.
L'organisation sanitaire est placée sous la direction du Ministère du Travail, de la Santé et de la Protection Sociale.
C'est lui qui dirige et coordonne l’action de toutes les institutions sanitaires indifféremment de leurs dépendances administratives.
Il s'occupe constamment de la protection du pays contre les épidémies venant de l'extérieur, crée les grandes institutions sanitaires, prépare et fait le recrutement du personnel technique dont il assure le salaire.
Le ministère est secondé dans sa tâche par la compétence du Conseil Général sanitaire, qui est composé de nombreuses commissions spéciales, s’occupant des maladies infectieuses, de la médecine curative, des maladies sociales, de la salubrité et de l'hygiène industrielle, de la pharmacie, de la puériculture, de l’assistance sociale, de la médecine légale et de la coordination sanitaire.
Cinq instituts fonctionnent : un pour les sérums et les vaccins, un pour la chimie pharmaceutique et trois pour l'hygiène et la santé publique. Ces derniers existent à Bucarest, Jassy et Cluj et font partie des universités respectives. Ils sont munis du personnel et du matériel nécessaire et servent notamment pour toutes analyses indispensables pour la région correspondante.
Un conseil technique fonctionne à côté de chaque institut et dirige les directorats sanitaires de la région. Les directorats sanitaires, au nombre de neuf, sont placés sous la direction d’un inspecteur général sanitaire, secondé par un conseil d'association des départements sous sa direction.
L'inspecteur est le chef hiérarchique des médecins sanitaires de la région et collabore avec les inspecteurs techniques au fonctionnement de l'institut d'hygiène correspondant. C’est lui qui surveille, organise et donne son avis sur toutes les questions sanitaires, aussi bien pour le personnel médical et auxiliaire, que pour Jes institutions existantes ou à créer. Sous sa direction immédiate existe un service sanitaire dans chaque département, conduit par un médecin-sanitaire secondé par un conseil d'hygiène.
Signalons dans ce conseil la place prépondérante de l'ingénieur sanitaire départemental qui s'occupe des travaux édilitaires, de l'alimentation en eau potable et donne son avis sur les constructions d'utilité publique. Le médecin-sanitaire départemental, contrôle, surveille l'organisation sanitaire du département, à l'exception des chefs lieux. I prend les mesures préventives et répressives nécessaires en se conformant aux dois et aux règlements en vigueur, coordonne les initiatives locales et donne son avis sur toute question sanitaire. Il tient un registre complet sur les travaux sanitaires du département.
Chaque département est divisé en 3 à 5 circonscriplions sanitaires ayant chacune un hôpital rural et un dispensaire mixte conduits par le médecin de
la circonscription, secondé par une sage-femme et des agents sanitaires.
Le rôle du médecin rural est considérable. La médecine, l'hygiène et l'éducation du public rural lui incombent.
La loi prévoit la construction et le fonctionnement des hôpitaux et des sanatoria en nombre suffisant, des dispensaires mixtes ou spécialisés, des laboratoires d'hygiène et des offices de protection de la première enfance.
Nous verrons dans le chapitre suivant ce qu’il faut penser de l’état actuel.
Nous ajouterons que les fonds nécessaires à cette œuvre, sont fournis par la régie autonome des fonds sanitaires dont les revenus viennent de la subvention de l'Etat, de la loterie nationale, des jeux de hasard, des taxes sur les spécialités pharmaceutiques et stupéfiants, des revenus des hôpitaux ou autres institutions sanitaires, du timbre d’assistance sociale, etc.
Le but de ce fonds est de servir à l'entretien et aux soins des indigents, à la fourniture de médicaments et de matériel médical, et de contribuer à la construction et à l'entretien des institutions sanitaires.
Il existe aussi un fonds sanitaire départemental et communal alimenté par des taxes sur les pharmacies, drogueries, industries insalubres, cabarets, etc.