‹ L'Organisation Vétérinaire en AllemagneChapitre 30 sur 50 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Lor D'ÉMPIRE SUR LE CONTRÔLE DU LAIT DU 31 JUILLET 1030 (Reichsmilchgesetz) Article premier Les dispositions de la présente loi règlent le « trafic » du lait de vache et de ses produits dérivés, sauf à l’intérieur des « ménages » dans lesquels ils doivent être consommés.

Elles pourront être étendues par décret au lait

d’autres femelles domestiques.

À. Dispositions générales réglant la production et la mise en vente du lait

Art. 3

1) Le lait provenant de vaches dont l’état de santé

ART er Je are NE A ONU Fe ET CEE CE PE 0 CRC A des A ME Me RAT EE DR EE A M MR NE { 4 à à AE * à PL lo: 1

peut avoir influencé défavorablement la qualité de leur lait, ne doit pas être livré à la consommation ou utilisé pour la fabrication de produits dérivés.

>) Cette interdiction s'applique particulièrement au lait dé vaches atteintes de tuberculose cliniquement constatablé avec lésions déclarées de l'appareil pulmonaire, des voies intestinales et génitales ou de la glande mammaire.

3) Cette interdiction s'applique aussi lorsqu'il y a de très fortes présomptions à l’égard des formes de tuberculose ci-dessus énumérées.

Art. 4

1) Le lait des vaches atteintes de fièvre aphteuse, ainsi que le lait provenant d’étables dans lesquelles sévit cette affection, de même que le lait provenant de vaches à tuberculose cliniquement constatable, à l’exception des formes prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’art. 3, ne doit être livré à la consommation ou à la fabrication de produits dérivés que lorsque, par un chauffage suffisant ou par tout autre procédé approprié, sa nocivité aura été supprimée.

2) Un décret précisera si le traitement ci-dessus prévu sera effectué chez le producteur ou hors de chez celui-ci.

Art. 5

1) Les différents Etats pourront spécifier les qualités minima exigibles d’un lait de consommation (teneur en beurre et densité) et déterminer dans quelles conditions les laits non falsifiés mais insuffisants pourront être livrés à la consommation.

Art. 6

1) Tant chez lé producteur, pendant et après la traite, qu'au cours du transport, du producteur au consommateur, le lait doit être protégé contre toute pollution directe ou indirecte (poussières, souillures diverses, odeurs, agents pathogènes, agents atmosphériques).

Art. 7

1) Tous les locaux dans lesquels le lait est consérvé, transformé, entreposé, exposé ou mis en vente doivent être disposés et conditionnés de telle façon que le lait soit à l’abri des influences nocives énumérées à l’article 6.

2) Il en est de même de tous les ustensiles, récipients, appareils, machines, objets divers avec lesquels le lait entre en contact.

3) Les récipients, ustensiles, objets en question ne doivent pas servir à un autre usage ; ils ne doivent pas être lavés avec de l’eau non potable et ne pas être conservés dans des locaux où sont logés des animaux.

Page 1