‹ L'Organisation Vétérinaire en AllemagneChapitre 31 sur 50 · ALLIE · texte numérisé non relu

ALLIE

Les voitures destinées au transport du lait, les récipients dans lesquels celui-ci est livré directement au consommateur doivent porter, d’une façon très apparente, l'indication de l’usage auquel ils sont destinés, sauf dans le cas où le lait est livré directement au consommateur dans une vacherie rurale.

Art. Q

1) Les récipients, bouteilles, flacons dans lesquels

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le lait sera livré directement au consommateur devront satisfaire aux conditions suivantes :

a) être munis d’un mode de fermeture non détachable et être d’un lavage facile ;

b) porter, d’une manière apparente sur leur paroi ou sur le couvercle, l'indication de la nature du lait, du nom et du domicile de celui qui a mis le lait dans le récipient, et une mention spéciale quand le

lait a été soumis à un traitement quelconque.

3) La mise en bouteilles ne peut avoir lieu que chez le producteur ou dans les locaux dans lesquels le lait est traité.

Art. 10

1) Dans certaines conditions déterminées, l’autorité compétente peut décider que le lait destiné à être vendu dans les cafés, restaurants, kiosques, crémeries, ou devant êlre consommé sur place, ne pourra être livré que dans les formes prévues à l’art. 9.

ATES DT

1) Quiconque vend du lait dans un lieu public, doit s'assurer et particulièrement pendant la distribution, que le lait n’est soumis à aucun dés risques de souillure prévus à l'art. 6. Les récipients par leur nature et leur forme doivent être établis à cet effet.

Art. 12

1) L'autorité compétente, sous réserve des dispositions de l’art. 37, peut ORDONNER qu'avant d’être livré

à la consommation le lait soit soumis à un traitement par chauffage ou par refroidissement.

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ATLUES

1) Les personnes atteintes de fièvre typhoïde, de paratyphoïde, de diarrhée infectieuse ou de tuberculose ouverte, ou suspectes de fièvre typhoïde, de paratyphoïde ou de diarrhée infectieuse, ou qui sont porteurs de germes de fièvre typhoïde ou paratyphoïde, ne doivent pas, tant lors de la traite du lait que dans les différentes manipulations de celui-ci, être employées d’une façon qui risque d’assurer la transmission des germes pathogènes.

2) La liste des maladies ci-dessus pourra être étendue.

3) Il est interdit d'employer à la manipulation du lait des personnes atteintes d’abcès, de plaies suppurantes ou d'éruptions cutanées, susceptibles d’altérer la pureté du lait ou de provoquer chez le consommateur une impression de répulsion.

Art. 14

1) Quiconque veut ouvrir un établissement pour la livraison du lait à la consommation doit être en possession d’une autorisation de l'autorité compétente.

>) Cette autorisation ne doit être accordée qu'aux personnes :

a) présentant les garanties de moralité suffisantes,

b) possédant les connaissances techniques nécessaires,

c) ne contrevenant pas aux dispositoins de l’art.13.

d) possédant le matériel indispensable correspondant à l'importance de l’entreprise,

e) possédant des locaux et une installation satisfaisant aux exigences de l’art. 7,

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