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avec soin, dans un vocabulaire dûment technique et être sincères et impartiaux. Ils doivent porter mention du but pour lequel ils ont été établis,
Pour la cession d’une clientèle à un autre vétérinaire, il ne doit être exigé qu'une somme Correspondant à la valeur vénale des objets effectivement cédés. Il est contraire aux lois de l'honneur professionnel de remettre ou de recevoir une somme d'argent, lors de la reprise ou de la cession d’une clientèle. Dans les cas douteux, il sera référé à la Chambre vétérinaire. Il est contraire aux lois de l’honneur professionnel de servir d’intermédiaire pour négocier, contre une somme d'argent, une cession de clientèle.
Art. 8
Le vétérinaire doit demander une rémunération raisonnable de ses services. Le vétérinaire qui exigerait des honoraires excessifs, ou, inversement, travaillerait à vil prix, pourrait être poursuivi devant le conseil de discipline professionnel.
Art. 9
Tout vétérinaire doit témoigner à ses confrères les égards qu’il exige pour sa propre personne. Il ne doit jamais recourir à des procédés de concurrence déloyale et doit particulièrement s'abstenir de propos désobligeants sur le compte de ses collègues.
Art. 0
1) Quand plusieurs vétérinaires soignent un ani-
eu; à LE
al malade, c’est le propriétaire qui désigne celui d’entre eux qui doit poursuivre le traitement.
2) La confraternité professionnelle exige qu’un vétérinaire nouvellement appelé auprès d’un animal en traitement avise le vétérinaire traitant.
3) Quand deux vétérinaires soignent un animal, ils doivent fixer de concert le traitement à suivre.
h) Les vétérinaires agents techniques des compagnies d'assurance et les vétérinaires qui ont à exercer des opérations de contrôle sont tenus d’en aviser le vétérinaire traitant.
Art. 11
1) Le vétérinaire ne doit pas faire, dans un but de réclame, l'éloge de son habileté professionnelle.
2) I peut faire publier dans les journaux, et dans les formes consacrées par l’usage, la nouvelle d’une prise, d’une interruption ou d’une reprise de clientèle.
Art. 12
1) Un vétérinaire qui veut prendre le titre de spécialiste doit justifier devant la Chambre vétérinaire compétente qu’il est dûment qualifié à cet effet. Un vétérinaire spécialiste ne doit pas faire de médecine vétrinaire générale. Des dérogations peuvent être accordées dans certains cas par La Chambre vétérinaire compétente.
Les statuts des autres Chambres vétérinaires concordent avec quelques variantes avec les statuts des Chambres vétérinaires de Prusse.
Nous relèverons dans ces statuts vétérinaires, à côté d'indications d’une évidence qui peut les faire pa-
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raître superflues (1), des prescriptions rigoureuses dont quelques-unes d’ailleurs sont diseutées même en Allemagne. Celle qui concerne les cessions de clientèle, et qui n'est pas toujours intégralement respectée (on la tourne parfois en vendant l'immeuble habité par le praticien en même temps que la clientèle), celles qui ont trait à l'adoption du titre de spécialiste, à la publication d'ouvrages de vulgarisation, représentent des éntraves sensibles aux droits de chacun.
L'ensemble ne constitue pas moins une juridiction professionnelle entièrement à l'honneur de la profession dont le prestige et l’autorité se trouvent ainsi ac- CTUS.