QUI LA CONSTITUENT
Si notre étude précédente nous a conduits à des résultats quelque peu exacts, l'idée de droit est une des plus complexes que puisse embrasser l'intelligence humaine. Loin d'être une idée simple, comme l'idée de la liberté humaine, ou de l'inviolabilité de la personne, ou de la limitation réciproque des libertés, l'idée de droit est une association d'idées associées. Non seulement elle disparaît avec l'idée d'obligation, avec l'idée de délit, avec l'idée de garantie, avec l'idée d'arbitrage ; mais elle ne survit pas à la rupture du lien qui unit l'idée de garantie à l'idée d'arbitrage, l'idée de délit à l'idée de garantie, l'idée de dette ou d'obligation à l'idée de délit ou à l'idée de garantie.
Il y a plus : chacun des éléments de l'idée de droit varie avec les éléments qui y sont le moins directement associés : c'est ainsi que toutes les causes qui rendent plus claire et plus présente l'idée d'arbitrage contribuent à rendre plus claire et plus présente la conscience du délit ; c'est ainsi que les causes qui ajoutent à la force de l'idée de dette, comme l'endossement d'une obligation, ajoutent à la force de l'idée de garantie.
L'élément le plus récent, le plus intelligible de l'idée de droit est évidemment l'idée de l'obligation contractuelle ; l'élément le
plus lointain, le plus effacé, est évidemment l'idée d'arbitrage. C'est pourquoi le psychologue qui analyse l'idée de droit sans recourir aux lumières de l'histoire est porté à identifier l'idée de droit à l'idée d'obligation, à voir dans le droit une dette exigible à priori. — Cependant l'idée d'obligation contractuelle n'est qu'une conséquence, l'idée d'arbitrage est une cause. L'importance prépondérante de cette dernière idée redevient visible dès que nous pouvons considérer l'idée de droit à l'état embryonnaire, par exemple dans les relations internationales. L'idée de délit et l'idée de garantie réagissant sur l'idée d'arbitrage font de l'arbitre un juge: seule la décision du juge rend la dette exigible sans violence; en regardant comme une idée à priori l'idée de justice, la métaphysique commet une grosse erreur ; l'idée de justice est d'abord une idée concrète ; elle n'est que le développement de l'idée d'arbitrage. La justice, c'est la société réglant avec autorité les conflits qui peuvent séparer ses membres.
La représentation d'une solution des litiges sans violence, voilà l'idée de droit. L'idée d'arbitrage, en est le point de départ nécessaire, l'ancre sur laquelle on ne chasse pas. L'idée de garantie est la représentation de l'arbitrage imposé par la volonté publique aux parties en litige. L'association des idées de délit et de dette est la représentation de la règle de l'arbitre.
De là deux aspects également nécessaires de l'idée de droit ; elle représente la garantie contre le délit et la garantie de l'acquittement de la dette. — Quand nous disons que la vie est un droit, nous voulons dire que la société régulière garantit la vie de ses membres et que l'attentat à la vie est un crime qui doit être poursuivi. — Quand nous parlons du droit du propriétaire sur le fermier, nous voulons dire que le propriétaire a sur le fermier une créance garantie par l'opinion et la force publique, et que la faillite à cette dette expose le fermier à une poursuite.
Mais « la garantie contre le délit » désigne au fond le procès criminel et la garantie de la dette désigne le procès civil. Otez l'idée du procès, et la garantie contre le délit n'est plus que la vengeance collective ; la garantie du paiement de la dette n'est plu» que la saisie arbitraire.
Or, l'idée d'arbitrage est le pivot de l'idée du procès. L'idée du procès est la représentation d'un litige soumis à un arbitre. Dans le procès civil, le demandeur est un individu, tandis que dans le procès criminel la demanderesse est la société, ou plutôt la sociabilité.
La psychologie doit rendre compte, et de cette agrégation d'idées en apparence si dissemblables, et de l'effacement apparent de certains membres de l'association.
Si nous analysons notre pensée d'hommes civilisés, l'idée de droit est la représentation de quelque chose qui nous est dû par autrui, non seulement par chacun des particuliers, mais par le corps de la société. L'idée de dette est donc l'anneau par lequel notre pensée appréhende l'idée de droit.
Mais qu'est-ce qui nous est dû ? La métaphysique nous répond que c'est le respect de la personne. Termes vagues ! Car qu'est-ce exactement que le respect ? Est-ce la déférence, l'hommage extérieur ? Impossible, puisque selon la métaphysique, le droit est égal pour toutes les personnes tandis que le respect extérieur est l'attestation de l'inégalité. Est-ce une admiration intérieure ? Mais pourrait-elle faire l'objet d'une dette ?
Ou le raisonnement est muet, l'association des idées répond. A l'idée de dette s'associe par constraste l'idée de délit. La dette est l'envers du délit. Ce qui m'est dû, c'est l'abstention de délits, commis soit contre ma personne, soit contre mes biens. Par là les termes si vagues de respect de la personne, d'inviolabilité de la personne reçoivent un sens tràs clair : ils désignent la non perpétration de délits contre la personne ou ses biens.
Mais, dira-t-on, mon droit s'oppose non pas seulement aux particuliers, mais encore à la société, à l'Etat, au législateur. Le particulier me doit de s'abstenir de délit contre ma sûreté. Mais l'Etat me doit la liberté. — Pourquoi ne pas dire que l'Etat me doit, lui aussi, l'abstention de tout délit contre ma personne ou mes biens ? Serait-ce que l'Etat est impeccable et que par définition il ne peut commettre de délits ? Sans doute, si le délit était exclusivement l'acte que la loi prohibe, il serait difficile, sinon
contradictoire d'admettre que l'Etat pût commettre des délits contre les particuliers. Mais outre que l'Etat actif peut outrepasser les lois, l'Etat législateur lui-même peut par ses prescriptions ou ses défenses offenser la pitié, la probité, l'honneur, la pudeur, la fidélité, la sociabilité tout entière. Or, avant d'être l'acte que prohibe la loi, le délit est l'acte qu'interdisent les sentiments-sociaux élémentaires. L'Etat peut donc commettre des délits, et à cet égard, la dette de l'Etat envers chaque particulier est de même nature que la dette de chaque particulier envers les autres.
L'idée de dette, entraînant par contraste l'idée de délit, voilà les deux premiers anneaux de la chaîne de représentations qui constitue l'idée de droit. Un troisième chaînon suit, attiré invinciblement : c'est l'idée de garantie. L'idée de délit contraste doublement avec l'idée de garantie, d'une part parce que le délit est une diminution de la sûreté attendue de la vie en société, d'autre part parce que le délit est une offense à la sociabilité et à la solidarité sociale. — Associé à l'idée de délit, elle réagit sur l'idée de dette : ce qui m'est dû, c'est la garantie sociale contre le délit, ou d'une façon plus générale la garantie : la sûreté de la part de l'Etat, et de la part des particuliers, la solidarité contre la violence.
Partant, le quatrième anneau réapparaît devant la conscience. L'idée d'arbitrage s'associe à l'idée de garantie et achève d'éclairer l'idée de dette. Ce qui m'est dû, c'est la justice : c'est-à-dire la solution, par un arbitrage impartial, des conflits dans lesquels je puis être engagé, involontairement ou volontairement, et l'arbitrage ne sera impartial que s'il m'accorde satisfaction contre le délit et protection contre son retour ; ce qui m'est dû, c'est la poursuite du délinquant qui m'a lésé et du débiteur qui ne s'acquitte pas ; ce qui est dû au délinquant, c'est une juridictioi devant laquelle il puisse se justifier s'il y a lieu. Là est le droit* tout le droit. Rien de moins transcendant, rien de plus compatible avec les exigences de la société, rien de plus contraire à l'individualisme et cependant rien de plus favorable à l'individu que le droit. 12 *
A certains égards l'idée de garantie peut paraître associée à l'idée d'arbitrage par contiguïté ; au fond cependant le lien est un contraste. L'idée de garantie est la représentation d'un arbitrage imposé aux parties et obéi par elles ; elle contraste donc avec l'idée pure de l'arbitrage, celle de l'arbitrage librement accepté, librement repoussé, tel que le conçoit le droit international actuel.
Pourquoi l'idée de droit, qui en réalité est une chaîne de quatre représentations, associées par contraste, semble-t-elle se présenter à l'esprit comme une idée simple ? L'analyse psychologique en découvre deux explications : la première est que l'idée de dette forme avec l'idée de garantie une association indissoluble ; la seconde que l'idée d'arbitrage libre, s'efface devant l'idée de délit. Des quatres anneaux de la chaîne, deux seulement sont retenus par la conscience claire, le droit et le délit. Dès lors, un travail d'abstraction peut nous permettre de penser le droit à part du délit ; l'idée du droit est formée et livrée à l'arbitraire de la spéculation métaphysique.
Un double contraste associant l'idée de délit à l'idée de dette et à l'idée de garantie, l'idée de garantie réagit sur l'idée de dette ; par là se forme l'idée d'obligation ou de dette garantie. La dette n'est rien sans la sûreté de la dette, sans la garantie, et la garantie elle-même n'a de sens que si elle assure l'acquittement de la dette.
Nous avons dit que cette association est due à la contiguïté dans la durée. Les psychologues les plus récents tendent, on le sait, à repousser les lois de contiguïté et de similarité , et à ne retenir des lois assignées par Bain au phénomène de l'association que la loi du contraste. En revanche, M. Paulban pense que la loi la plus générale de l'association est la loi de finalité. Quant à nous, pour des raisons dont l'énumération, le développement et la justification seraient trop longs, nous pensons que l'école anglaise ne s'est pas trompée en reconnaissant des associations déterminées, soit par la similarité, soit par la contiguïté, dans le temps ou dans l'espace. Cependant, l'hypothèse de M. Paulhan rendrait
un compte satisfaisant de la relation des idées de dette et de garantie : ces deux termes représenteraient une finalité réciproque. Au point de vue civil, la dette serait la fin, la garantie le moyen ; au point de vue pénal, la dette (ou la pénalité) serait le moyen, la garantie (contre le délit), la fin.
L'association de ces deux termes est indissoluble, au moins pour le civilisé des temps modernes. Au temps où le, droit romain distinguait encore les pactes des contrats, l'idée de dette n'aurait sans doute pas été liée invinciblement à l'idée de garantie. Notre expérience sociale, au contraire, nous montre : 1° toute dette garantie au créancier, sinon par les tribunaux, au moins par la notion de l'honneur au point que les dettes non reconnues, comme les dettes de jeu, sont tenues pour les plus sacrées ; 2° toute garantie aboutissant à une dette exigible, c'est-à-dire soit à une indemnité, soit à une pénalité. L'indissolubilité de cette association est le ressort le plus énergique de notre croyance au droit pur.
La notion de l'arbitrage libre s'est effacée en proportion même des progrès de l'idée de garantie. Si l'état stationnaire du droit international ne nous aidait à concevoir le rôle nécessaire de l'idée d'arbitrage dans l'idée de droit, nous ne pourrions réussir à comprendre la relation de la procédure primitive avec nos idées juridiques contemporaines. Si nous exceptons les jurys d'honneur usités en matière de duel, rien dans notre expérience sociale ne peut nous aider à concevoir un arbitrage libre qui trancherait les procès privés. Le compromis, en effet, a déjà l'autorité de la chose jugée. En réalité, le tribunal et la loi ont tué l'arbitrage primitif. Là où la procédure légale est trop rigide et trop lente, nous recourons à la transaction, voire au pari. Mais seul, le fléau social des coalitions industrielles pourrait nous rapprendre le rôle de l'arbitrage dans le droit privé.
Qu'on se garde cepepdant de conclure que si l'idée d'arbitrage a été un élément constitutif de la conscience du droit, elle y est devenue étrangère. D'une part, l'idée d'arbitrage est en quelque sorte sous-jacente à l'idée de garantie, car ôtez l'arbitrage et la
garantie ne sera que la protection de soi-même (Faustrecht, Selbsthulfe). D'autre part, l'idée d'arbitrage continue à éclairer les régions obscures du droit : au droit international, elle s'impose comme un idéal, c'est pourquoi elle réagit sur l'idée de délit, car pas de droit international, pas de délit universellement reconnu par la conscience.
Stuart MilL a écrit quelque part que l'oubli est le facteur ordinaire des idées abstraites. Comme psychologue, nous ferions à cette loi prétendue d'expresses réserves. Mais on ne saurait nier que l'oubli concoure avec l'attention à la formation des idées abstraites. L'idée abstraite du droit est de ce nombre : il a fallu oublier l'idée de délit pour la former. Sous sa forme la plus simple, l'idée de droit ne peut être complètement conçue que comme une relation : dette garantie d'une part, délit de l'autre. Soit la proposition : j'ai droit de dire ce que je pense. On peut en donner les quatre variantes suivantes, dont chacune en énonce le sens explicite :
1° En disant ce que je pense, je ne commets pas de délit ;
2° En disant ce que je pense, je n'assume aucune obligation.;
3° En m'ôtant la faculté de dire ce que je pense, on commet un délit et on contracte une dette envers moi ;
4° On doit me garantir la faculté de dire ce que je pense.
Cette dernière formule, plus complète sans doute que les précédentes, n'est claire que si l'on admet celles-ci. S'il était vrai en effet, qu'en m'ôtant la faculté de dire ce que je pense on ne commit aucun délit, et que de mon côté en disant ce que je pense je puisse commettre un délit, il ne serait pas vrai que j'eusse le droit de dire ce que je pense. C'est ce que presque toujours la métaphysique du droit a oublié ; elle ne prouve jamais le droit par le délit. Même quand elle semble entrer dans cette voie, elle en est encore bien loin. Les disciples de Kant les plus fidèles à son esprit fondent le droit sur le devoir. « Je ne dois pas mentir ; nul ne peut me contraindre à mentir sans léser la loi morale ; donc j'ai le droit de dire ce que je pense. » Rien de mieux, mais à une double condition : la première, c'est que le devoir soit énoncé par une autorité
spirituelle extérieure, la seconde est que toute atteinte à la loi morale soit considérée comme un délit punissable. Il reste à savoir si la réalisation de cette double condition ne détruit pas jusqu'à la racine du droit individuel. Mais si le devoir n'est qu'une loi de la conscience individuelle, si de plus l'autorité de la loi morale est compromise par toute sanction physique qui s'y ajoute, nous ne voyons pas comment le devoir pourrait fonder le droit. Votre devoir, mesuré par votre conscience, est de dire ceque vous pensez ; c'est-à-dire peut-être d'exprimer tout haut votre démence ; mon devoir, mesuré par ma conscience est peut-être aussi de vous empêcher de nier publiquement des vérités jugées par moi nécessaires et éternelles.
Nous entendons l'objection : le droit, tel que vous le définissez, n'est que le droit positif. Ne consiste-t-il pas de votre propre aveu dans une poursuite, une action, une sanction? Or, le droit que contemple et qu'énonce la philosophie, c'est le droit idéal, le droit qui existerait et s'imposerait à la conscience humaine quand bien même la société ne le sanctionnerait pas.
Erreur ! répondrons-nous. Le droit dit positif est celui qui est sanctionné par un texte législatif et présenté à l'obéissance des hommes comme le commandement d'un souverain, peuple ou monarque. Il a donc un caractère contingent et arbitraire. Le droit dont nous avons analysé l'idée est celui qu'organise spontanément la conscience vivante d'une société progressive. Ce serait abuser des termes métaphysiques que de le qualifier de nécessaire, puisqu'il est conditionnel et susceptible de développement. Mais si les conditions en sont posées, il en résulte nécessairement : or, ces conditions sont les sentiments sociaux et les lois de l'intelligence, en un mot, la nature humaine elle-même, telle qu'elle se développe dans la durée quand le conflit des forces naturelles n'y met pas obstacle.
Le droit positif n'est pas caractérisé seulement par l'idée de souveraineté ; il l'est encore par l'idée de prescription. Il n'est pas de droit, d'obligation, de sanction positive, qui ne soit prescriptible. — Au contraire, le droit social spontané est impres-
criptible : Tout membre de la société est créancier d'une garantie
sociale contre le délit. La société fait-elle faillite à sa dette ? La
dette subsiste. Le délit reste le délit tant que les sentiments sociaux
qu'il blesse et torture sont éprouvés par la communauté. Le droit
' "f, ou pour mieux dire la législation, a tenté souvent de
rtir le délit en droit, par exemple, la spoliation en propriété
ne. Le législateur n'a jamais pu réussir en de telles tenta-
}u'à la condition de corrompre les sentiments sociaux : mais
sntiments sociaux une fois corrompus, le droit n'a plus
*e assise qu'une force illusoire et éphémère, la violence. La
force elle-même, celle qui sourd des profondeurs de la vie
e lui est refusée.
cueil et l'erreur de la vieille école historique semblent avoir i croire que tout droit se forme et s'éteint par prescription, pourquoi l'école métaphysique a si aisément triomphé de ses i. Cette école n'était historique que de nom. La prescription ne action que l'histoire tout entière condamne. L'objet » de la science historique, c'est la solidarité des générations, a survivance éternelle du passé dans le présent. A ses yeux, it pas de faute qui s'efface, pas de dette qui ne se paie, oire la plus sévèrement scientifique nous montre partout uménides à la poursuite du crime ; ce qui sort pour la France révocation de l'édit de Nantes, c'est la grandeur de la Prusse ; >ire moderne de l'Espagne n'est que le récit des conséquences : de ses attentats contre la pensée et l'activité humaine. La ion tchèque'sort du tombeau des hussites pour châtier la rcbie de Ferdinand IL Que dire de la question irlandaise î nt là des faits saillants, des faits proprement historiques. lire de l'action des lois, des institutions artificielles, sur le trament des peuples ? Au nom d'une croyance réputée lible, on a attenté un jour à une croyance sincèrement pro— . ; ; pour y attenter on a violé une promesse solennelle : on a phé. De quoi ? de la sincérité des croyances. On a créé des i prêtes à applaudir à toute violence contre la conscience ine, à ne mépriser que l'homme qui sait souffrir pour une
idée. Le résultat est que chaque cause succombe après l'autre, le janséniste est frappé après le protestant, le jésuite après le janséniste, le philosophe après le jésuite. Dans une heure de fièvre on a méconnu des titres de propriété légitime : le résultat est qu'on a détruit la foi à la propriété : le nouveau possesseur sen^ s'agiter autour de lui des convoitises analogues à celles qu'il a satisfaites. Il se sent menacé par une Euménide : la dépossession possible.
Circumretit enim via atque injuria quemque Atque undeexortae8tadeum plerumque revertit.
On ne prescrit contre les sentiments sociaux qu'en les détruisant : dès lors plus de garantie naturelle. Ce qui contenait naturellement l'appétit brutal a disparu : or, ce dernier est plus fort que toute force artificielle. On n'annule un droit que par un délit : mais aucun délit ne peut créer un droit. Le châtiment du délit est d'en provoquer un nouveau qui détruit les fruits du premier.
Allons plus loin. Ou le droit naturel est une garantie que les sentiments sociaux assurent spontanément aux membres de la société, ou il se confond avec ses contraires, la charité et la guerre. Faute d'avoir analysé à la lumière de l'histoire les conceptions juridiques élémentaires, les métaphysiciens ont incliné selon leur tempérament le droit naturel vers la charité ou vers la guerre. Les stoïciens confondent la loi naturelle et la fraternité. Hobbes identifie la liberté naturelle et la guerre de tous contre tous. Spinosa et Locke prennent une position intermédiaire, mais tombent dans l'équivoque. Spinosa écrit que l'homme est un dieu pour l'homme, mais lorsqu'il emprunte un exemple au monde animal, c'est pour nous dire qu'il est de droit naturel que les gros poissons mangent les petits. Locke appuie la notion des lois naturelles sur un principe vague de charité universelle, mais, ailleurs, il prouve la réalité du droit naturel par le droit des gens, où la guerre est la procédure principale. Ces équivoques, ces contradictions elles-mêmes sont instructives : elles nous prouvent qu'il est impossible d'identifier totalement le droit, soit avec la
guerre, soit avec !a charité. Eu effet, en dépit de la prétendue
faculté de protéger les droits naturels par la force, thèse qui peu*
conduire, soit à j ustifier le despotisme de l'Etat, soit à proclamer
le droit à l'insurrection, le droit exclut la guerre en principe, car
non-seulement la guerre annule les obligations dues aux faibles,
mais, chose plus grave encore, elle confond le domaine des actes
le domaine des délits; et si la guerre internationale
rigueur, être considérée comme une procédure, si elle
'anéantissement pur et simple du droit, c'est qu'elle est
ries sentiments sociaux et par la conscience vague de
ité universelle des intérêts.
t n'est pas davantage la charité, car le droit implique m des prétentions, le conflit des appétits, ou, pour parler i des métaphysiciens, la limitation réciproque des liber- M. Secretan, nul ne peut se donner s'il n'est libre de ■ ; or, le droit est la faculté de refuser le don de soi. l'école métaphysique a plutôt exagéré qu'atténué l'ope la justice et de la charité. Selon nous, si l'homme ipable de charité, il serait incapable de droit ; s'il e charitable, il ne penserait pas au droit, car l'occasion c'est le litige. L'homme est un être juridique, parce un être à la fois charitable et égoïste. Egoïste, il prétentions en opposition avec les prétentions d'autrui : ), il sait sacrifier ce que ces prétentions ont de destruccompatible avec la sociabilité.
it sans garantie, sans protection, exclusivement inhéidividualité, indépendant de tout ordre social est chose ible. Le droit naturel reste néanmoins distinct du droit sanction qui sert de garantie à ce dernier est une peine ar le législateur souverain, appliquée selon une me— rminée par une loi, prononcée par un tribunal nommé uverain, exécutée par les agents du souverain. La sanc— ert de garantie au droit spontané est une dette à laquelle ur ne peut faire faillite sans soulever contre lui les ta sociaux, et voir le concours de la vie sociale, sous
toutes les formes, s'éloigner de lui. La force militaire peut quelque temps soutenir une législation artificielle en dépit des sentiments sociaux ; les sentiments sociaux éclairés par l'idée de droit peuvent se faire obéir sans le concours d'aucune force militaire : preuve évidente que le droit naturel est essentiellement distinct de la législation, bien qu'il puisse lui être harmonique.
S'il en faut une preuve de plus, l'analyse de l'idée d'injustice nous la donnera. Contrariorum eadem est scientia.
L'idée d'injustice peut prendre bien des formes. Toutes semblent pouvoir se ramener aux suivantes :
1° Délit subi. — C'est la forme la plus générale et la plus tangible de l'injustice ;
2° Peine infligée en raison d'un acte conforme aux sentiments sociaux. — C'est la forme de l'injustice qui résulte de la création arbitraire des délits par le législateur ;
3° Absence de protection contre le retour d'un délit (par exemple contre le retour d'un outrage) ; cette forme d'injustice a pour cause soit l'insuffisance de la solidarité, soit l'insuffisance d'institutions qui assurent la répression des délits ;
4° Imputation d'un délit non commis. C'est la forme la plus dramatique de l'injustice. Elle résulte soit de l'aveuglement de l'opinion, soit de l'incompétence du magistrat, soit de l'imperfection des institutions pénales ;
5° Peine frappant un délit réellement commis alors que communément les délits similaires sont impunis. L'injustice résulte ici du caprice de l'arbitraire, ou de la mollesse de la société et des magistrats ;
8° Peine inégale ou non proportionnelle frappant un délit. Punir beaucoup plus sévèrement un certain délit qu'un autre délit également odieux constitue une injustice évidente. Punir un cas délictueux beaucoup plus sévèrement que le commun des cas délictueux similaires n'est pas moins injuste. Ici il y a erreur du juge ; là il y a erreur de la loi ;
7° Faillite à une obligation. Après le délit, c'est la forme de l'injustice la plus commune ;
8° Imputation d'une obligation non assumée, ou déjà acquittée
Cette injustice peut être un véritable délit quand la preuve de l'obligation est inventée. Elle peut aussi être le fait de. l'erreur ou d'une mauvaise foi processive mais non délictueuse (abus des exigences de la procédure). — Dans cette classe d'injustices rentre la répartition inégale ou non proportionnelle des charges
de justice ;
tialité de l'arbitre ou des témoins. — Cette partialité délictueuse quand elle est consciente et volontaire. Le sut elle est inconsciente et résulte de préjugés, se de voir que, le sixième cas excepté, l'idée d'injustice is qu'un certain aspect des idées de délit, de dette, de t d'arbitrage. Quant aux idées de délit et de dette, la t inutile. Il est moins aisé de voir que le déni de justice 1 à la garantie dont il est la négation, de même que la est la négation de l'arbitrage. — Etre partial, c'est
arbitre; refuser de juger un litige, c'est ôter toute iu demandeur.
m revanche, une injustice qui ne soit ou un délit subit, llite, ou un délit ou une dette imputé à tort, ou un déni
ou un acte de partialité ? Remarquons-le : toute la metalu droit, et toute cette littérature déclamatoire dont la que du droit est la mère, disparaît si la réponse est
peut être commis par le souverain, peuple ou monar-
bien que par les particuliers. La loi, la sentence, peut nelle aussi bien que la passion privée. Nous l'accordons. s accorde aussi que le délit privé et la faillite à une
privée sont les formes initiales, communes, permal'injustice.
osophie du droit porte encore l'empreinte des circonsmilieu desquelles elle est née. Mainte théorie métaphy-
semble issue de la méditation intérieure et de l'analyse i éternelles, n'est, en réalité, que le vêtement d'une ;ion politique passagère. L'erreur commune consiste à
oublier l'injustice apportée par les appétits privés et à ne voir que celle qu'apportent l'ignorance, les préjugés, les passions des législateurs ou des juges. Certes, on ne saurait nier les « péchés des législateurs. » Spencer en a tracé le trop éloquent tableau. Encore n'a-t-il cité que les fautes inspirées par une philanthropie mal éclairée. Que de crimes législatifs commis exclusivement pour servir les intérêts propres d'une dynastie, d'un parti, d'une classe, d'une église ! On ne saurait nier non plus la réalité des erreurs judiciaires; que d'injustices peut commettre une police judiciaire insouciante ou routinière et un jury passionné ! Certes, au temps où la torture était un moyen régulier d'instruction criminelle, où la lettre de cachet était une institution politique, où les jugements étaient secrets, où les peines les plus cruelles étaient distribuées au hasard, appliquées, souvent à des actions indifférentes ou même bienfaisantes, on conçoit que les Voltaire, les Montesquieu, les Beccaria, les Rousseau aient couru au plus pressé et dénoncé l'injustice des lois et des institutions. Mais s'ils faisaient œuvre utile de publicistes, ils ne faisaient pas œuvre de philosophes. La source de l'injustice, c'est le délit et l'inexécution des obligations. L'injustice des lois et des sentences n'est que la conséquence de l'injustice des délits et des faillites. Otez le délit et la faillite, le législateur et le juge disparaissent, car nul ne tolérerait le pouvoir des lois si l'existence des délits ne le justifiait. Des transactions amiables ou des compromis pourraient trancher tous les autres procès. Quant aux erreurs judiciaires, elles sont proportionnelles au nombre des délits, à l'alarme qu'ils causent, à la ruse et à l'audace des malfaiteurs. C'est, comme on le sait, la répression militaire des troubles civils qui en provoque le plus grand nombre, parce qu'alors la juridiction elle-même est contestée et la preuve à peu près impossible. Mais, en ce cas, est-ce au juge qu'il faut imputer l'erreur ? N'est-ce pas à la révolte elle-même ?
Des lois pénales découle un bien démesurément plus grand que tous les maux causés par elles. Elles ont éteint les passions vindicatives et accru la confiance de chacun dans les institutions sociales. Nous en avons une preuve frappante. Il y a une classe
de délits que la loi pénale n'a pas réussi à réprimer efficacement :
ce sont les attentats à l'honneur privé. Il eût fallu punir par
l'humiliation les contempteurs de l'honneur d'autrui : on les a
punis de la prison et de l'amende. Aussi l'usage de la vengeance,
sous la forme détournée du duel, a-t-il subsisté en ce domaine.
res la loi pénale a donc été efficace. Mettre fin aux
ivôes est évidemment le plus grand service qu'on
la sociabilité : car la vengeance châtie le délit sans
. Le banditisme, voire le brigandage, en résulte.
les lois pénales des peuples les plus civilisés sont
.'établissement de l'échelle des peines est un pro—
car on se heurte aux différences de la sensibilité
e code pénal ne donne pas peut-être des garanties
i la société, au moins chez certains peuples ; le code
criminelle n'en donne pas assez aux individus. —
pas: il faut assurer une satisfaction a la victime.
s des anciens âges ne se souciaient que de la satis-
tres semblent se préoccupe): trop exclusivement de
ndant la peine n'est qu'une garantie insuffisante.
f ce point, donné aux législateurs des conseils inou-
es institutions est dérivée et secondaire : l'injustice es faillites est primitive et capitale. Toute lésion roit naturel doit donc se prouver par un délit ou >n d'une dette. Sinon, la plainte n'est qu'une décla- :emple, est-il vrai que la part prélevée par le capiruits de l'entreprise, ou que la rente foncière lèse elsdu travail? C'est demander si le capitaliste et le acier commettent* un délit contre le travailleur, en s, si, le salaire excepté, la propriété est un vol. La que si la propriété est un vol, il n'y a pas de vol. ■ii pas voler la communauté ? Consultez le senti— épond plus sûrement. Le vol est l'offense à la probité est-elle offensée à l'idée qu'après avoir défriché iir assainie, l'avoir couverte de constructions utiles,
un propriétaire foncier exige du cultivateur qu'il introduit sur sur cette terre une part des fruits de son travail ? est-elle offensée à Fidée qu'après avoir construit des ateliers, y avoir disposé des métiers, avoir accumulé des matières premières, le capitaliste ne confie à des ouvriers ces ateliers, ces métiers, ces matières premières qu'à la condition de prélever une part sur le prix de vente du produit? S'il existe des probités assez délicates pour s'en offenser (et il semble qu'il en existe), nous avouons notre improbité. En revanche, notre probité serait froissée si le fermier s'appropriait tous les fruits d'une terre qu'il a reçue défrichée et aménagée, si l'ouvrier s'appropriait tous les produits d'un travail dont il n'a créé ni l'instrument ni la matière.
La liberté, l'égalité et la sûreté, sont des droits naturels de l'homme, selon un acte législatif célèbre. Rien de mieux. Traduisons ces formules en notre langue, elles signifient : 1° que toute atteinte à la sûreté personnelle est un délit ; 2° que l'arbitre jugeant au nom de la société, que le législateur statuant au nom de la société ne peuvent sans crimes faire acception de personne, soit en matière de délit, soit en matière d'obligation ; 3° que nul, pas même le législateur,, ne peut sans crime empêcher un particulier d'améliorer sa condition quand il ne commet aucun délit pour y réussir. — Otez les idées de délit, d'arbitrage, de dette et de garantie — cette dernière implicitement contenue dans l'idée de dette — vous avez nié les droits de l'homme.