‹ L'origine de l'idée de droitChapitre 6 sur 17 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

l'idée de délit.

La conscience du conflit, c'est-à-dire d'une destruction partielle de la sociabilité, est l'origine de la conscience du droit. Du contraste entre la conscience du conflit et la conscience des fins sociales naît la conscience de l'arbitrage social et celle de la garantie. Le droit est donc conçu comme une garantie dans le litige. Mais la claire conception de cette idée requiert une condition : c'est que la conscience du conflit révélera un élément radicalement opposé aux fins sociales. En effet, si la société n'est qu'un concours d'activités altruistes, l'émulation, la lutte pacifique, la concurrence même des activités altruistes ne peut jamais engendrer une destruction partielle de la société, c'est-à-dire aboutir à des conflits proprement dits. La surabondance dans l'offre de concours ne peut que renforcer l'énergie sociale. Or, la conscience du droit commence par la conscience du conflit et se poursuit grâce à l'idée d'une restauration de la société partiellement détruite par le conflit. Il faut donc admettre que la conscience du conflit nous révèle la présence d'une activité étrangère à la sociabilité et qui est la véritable cause du conflit.

Il existe, comme chacun sait, deux sortes de procès, les procès criminels et les procès civils. Dans les uns la société est partie, dans les autres elle est arbitre. Mais on se tromperait gravement si l'on pensait que cette distinction soit primitive et radicale. Si nous étudions la formation du droit et si nous jetons un regard

sur les sociétés primitives nous arrivons à nous convaincre que les procès criminels se sont très tardivement distingués des procès civils. Le procès primitif est une cause criminelle ayant un caractère civil, c'est-à-dire une cause dans laquelle la société intervient comme arbitre et non comme partie. La conception claire et distincte de la pénalité et de la criminalité est une des plus tardives acquisitions delà conscience juridique. Chacun est familier avec la législation des tribus germaniques qui envahirent l'empire romain et nul n'ignore l'institution si étrange pour nous de la composition. Or, l'ethnologie nous a enseigné combien est universelle cette institution en apparence toute germanique. On l'a retrouvée chez les Bhîls de l'Inde centrale, chez les Siah Poshi du Kafiristan, chez les Arabes de l'Afrique du Nord et du Nedjed, chez les Bagnouns et les Ballantes de la Sénégambie, chez les anciens habitants du Canada. Si nous voulons bien nous-mêmes étudier nos propres institutions, nous apercevons un vestige évident de la composition. Que de fois, dans les causes criminelles, n'arrive- t-il pas que la famille de la victime se présente comme partie civile et réclame de la cour d'assises des dommages-intérêts. Sans doute, d'ordinaire le but poursuivi est de renforcer l'accusation grâce à la parole d'un avocat éloquent. Mais si l'homicide n'avait jamais été considéré comme un dommage causé à la famille de la victime et comme un dommage susceptible d'être compensé pécuniairement, cet usage existerait-il ? seraiWl consacré par les lois ? Le dommage, voilà donc la matière universelle du procès. Là où la faiblesse du pouvoir politique rend l'existence des institutions pénales impossibles, on ne poursuit dans le crime que le dommage causé et tout procès criminel aies caractères d'un procès civil. Dans un Etat plus avancé, le crime est distingué du dommage ; et tandis qu'on laisse à la partie lésée le soin d'obtenir satisfaction pour celui-ci, le châtiment du premier est directement poursuivi par la société (1).

(1) Voir Littré, La Science au point de vue philosophique (Origine de l'idée de justice.

S'il est vrai que la notion du droit implique les éléments que nous avons précédemment analysés — conflit, arbitrage, garantie — on peut présumer que la notion du droit, est corrélative et inséparablement associée à la notion du délit.

En effet, un esprit qui n'aurait pas acquis ou ne pourrait acquérir l'idée de délit serait incapable d'acquérir l'idée de garantie et par conséquent l'idée de droit. La garantie, en effet, est une protection qui implique une agression ou une menace. C'est donc une idée toute relative. Le terme qui y est corrélatif, c'est l'acte auquel la société s'oppose, c'est-à-dire l'acte délictueux. Supprimons ce terme, et nous nous trouvons en présence, soit de la charité absolue, soit de l'état de guerre sans aucun arbitrage. De deux choses l'une, en effet : ou jamais l'activité bienfaisante de l'individu n'est l'objet d'aucune entreprise agressive, et en ce cas règne la charité parfaite, ou bien les conflits sont fréquents entre les différentes activités dont la société se compose, et cependant celle-ci n'intervient pas pour les résoudre : partant, c'est l'état de guerre qui règne. Dans le premier cas, rien n'étant menacé, il n'y a rien à incriminer, partant rien à garantir. Dans le second cas, tout est menacé, mais rien n'étant incriminé, rien n'est garanti.

Garantir la sociabilité c'est évidemment exercer une coercition sur ce qui la menace. L'idée de délit (nous prenons ce mot dans le sens le plus général et parmi les délits nous comprenons à fortiori les crimes) n'est pas autre chose que l'idée d'une incompatibilité entre les agressions de l'égoïsme et la protection que chaque personne reçoit de la société. La garantie, sans laquelle il n'y a pas de droit, c'est la coercition de ce que la société déclare délictueux. Une association inséparable unit donc les notions de garantie et de délit.

La conception du droit est donc celle du système de garanties que la société accorde à l'activité altruiste contre le crime. N'y aurait-il pas là un cercle vicieux ? Qui n'a pas l'idée du droit pourrait-il avoir l'idée du crime ? Le crime serait-il autre chose que la violation du droit? En un mot le droit n'est-il pas la notion positive et première, le délit, la notion négative ou dérivée ?

En dépit de l'évidence apparente de ces dernières propositions, nous croyons pouvoir prouver que la notion du droit ne se forme que postérieurement à la notion du délit. La question touchant aux fondements même de la philosophie du droit, le lecteur nous pardonnera un appareil de démonstration quelque peu long et compliqué.

Admettons que la conception du droit soit nécessaire à la conception du délit et que le délit ne soit autre chose que l'attentat au droit, la méconnaissance primitive du droit. Une première difficulté va naître. On sait que toute méconnaissance du droit n'est pas un délit. En effet, un simple dommage, civilement réparable (comme une faillite ou un quasi-délit) n'a pas le caractère criminel. Quel est donc le degré de méconnaissance du droit qui marque la naissance du délit ? Dira-t-on, comme nous l'indiquions tout à l'heure, que le délit commence avec le refus de réparer le dommage causé ? Nouvelle obscurité. Tout attentat au droit sera-t-il réparable ? Nous ratifions en ce cas l'institution barbare de la composition ^et l'idée même du délit s'évanouit. S'il y a quelque attentat supérieur à toute compensation, à quel signe le reconnaît-on ?

Peut-être va-t-on nous répondre que le délit ou pour mieux dire le crime commence avec la violation d'un droit ; que comme la liberté, la conscience, l'honneur, la vie échappe à toute estimation, et n'a à la lettre, pas de prix, parce que le prix en est incommensurable. Soit. En ce cas, il n'y aura pas de délit contre la propriété. Voilà d'un seul coup la liste des faits punissables reconnus par nos Codes, singulièrement réduite.

D'ailleurs est-il vrai qu'il y ait un passage clairement concevable de la notion des droits primordiaux énoncés plus haut, la vie, la conscience, la liberté, à la notion de délits qui en seraient la violation? On voit l'obscurité s'amonceler dès que Ton s'interdit de résoudre la question par des formules abstraites.

Considérons la conservation de la vie comme un droit absolu, un droit individuel opposable à toutes les exigences de la vie sociale, un droit que la société doit rigoureusement garantir à la

personne. Sans doute, il semble que nous puissions naturellement déduire de là l'idée que la destruction de la vie humaine est un crime. Mais formerons-nous la notion juridique du meurtre? Nullement. Nous incriminerons toute forme de l'homicide, quelle qu'elle soit. Pour employer la phraséologie romantique, nous verrons dans le héros, dans le soldat, une variété de l'assassin . Qui ne voit que nous retombons dans la même difficulté que tout à l'heure ? Admettons — question à réserver — que la guerre soit partout et toujours une violation du droit. Toute violation du droit n'est pas un délit. Le délit est un fait punissable, par conséquent un fait imputable à un ou plusieurs individus déterminés. Selon les théories les plus classiques, il implique la responsabilité individuelle. La guerre au contraire est un fait collectif. La guerre est un attentat au droit qu'a la personne humaine de conserver la vie physique : elle n'est pas un crime. Mais quoi ! l'homicide va-t-il cesser d'être criminel parce qu'il deviendra carnage ? parce qu'il sera perpétré sur des milliers d'hommes, par des mains exercées, avec des armes perfectionnées ? Quelle confusion 1 Exécutée collectivement, la guerre n'est-elle pas conçue individuellement? Ne fait-elle pas partie d'un plan qu'on appelle la politique? N'est-elle pas la raison d'être de cette institution fondamentale qu'on appelle l'armée ? Est-il possible de la représenter comme le réflexe aveugle d'une foule inconsciente ? Elle est le fruit d'une volonté préméditée à laquelle chacun s'associe, à laquelle les meilleurs rougiraient de ne pas vouloir s'associer. Ainsi, pour qui part du droit primordial da l'individu à la conservation de la vie, il est à la fois impossible d'incriminer la guerre et impossible de la distinguer rationnellement des formes de l'homicide que l'on incrimine.

En est-il autrement de la liberté personnelle ? Il est certain que l'on proclamerait vainement le droit de l'individu à être respecté dans sa liberté physique si l'esclavage, l'arrestation illégale, la séquestration n'étaient pas traités comme des crimes. Mais la notion du crime peut-elle se déduire clairement de la notion du droit? L'individu, dira-t-on, n'entre dans la société que pour y

fortifier sa liberté du concours de la liberté des autres. Non seulement la société considérée comme un tout ne peut lui enlever une part de sa liberté sans faillir à sa propre fin : mais elle ne peut, pour la même raison, tolérer que l'activité d'une personne restreigne ou supprime la liberté d'une autre : c'est pourquoi la société incriminera les attentats énoncés plus haut. Soit : nous voyons reparaître la même confusion que tout à l'heure. La puissance paternelle comporte la faculté d'enlever à l'enfant mineur sa pleine liberté personnelle : et cependant le mineur est une personne : souvent, les caractères de la personnalité sont plus accusés chez lui que chez le majeur investi de la plénitude de ses droits. La séquestration est admise par la loi quand, sur l'avis d'un conseil compétent, elle s'applique à un aliéné. L'aliéné est néanmoins une personne : à peine a-t-il le cerveau plus malade que la majorité de ses concitoyens. La séquestration de l'enfant et de l'aliéné sera-t-elle donc un crime devant le droit pur ? Elle a pour but, peut-on répondre, le bien de l'enfant et de l'aliéné et non le bien de celui qui l'ordonne. Mais qu'importe ! Que devient " la liberté de la personne si on prétend la mesurer au propre intérêt de celle-ci? Aristote n'estimait-il pasque l'esclavage était le bien même de l'esclave, puisque seul il lui permettait d'obéir à la raison ? Certaines doctrines pathologiques ne voient-elles pas des aliénés dans la plupart des hommes, entr'autres, chez tous ceux qui manifestent quelque supériorité intellectuelle ? Est-il si malaisé de voir des enfants dans la femme et dans l'homme du peuple? Voilà donc la liberté personnelle menacée chez tous. Quel moyen cependant de tenir pour un criminel le père de famille qui confine, manu militari, son enfant dans sa maison pour le soustraire à un libertinage précoce? — d'assimiler au possesseur d'esclaves le parent qui, à grands frais, confie l'un des siens pendant quelque temps, aux soins d'un aliéniste éclaire ? Cependant la sollicitude de chacun d'eux met la liberté en péril. Reculez de vingt ans l'âge de la majorité et vous avez proscrit la liberté personnelle des frontières de votre république : élargissez quelque peu les droits de la médecine et de la famille sur 1

personne ne sera sûr de ne pas terminer ses jours dans unhospice.

Il est donc également malaisé de voir dans toute restriction de la liberté personnelle un 1 attentat à la liberté et de discerner la restriction licite de la restriction illicite. La déduction qui prend pour prémisse l'affirmation du droit de la personne à la liberté ne donne sur ce point capital aucune lumière.

Quant à la liberté de conscience, Fobscurité est peut-être plus complète, plus impénétrable encore. Posons comme un droit l'inviolabilité de la pensée et de la conscience individuelle. Nous en déduisons que toute contrainte, exercée par l'Etat, la famille, ou l'individu, sur la pensée, la conscience d'une personne, est un délit, que le but de cetle contrainte soit d'amener celui qui la subit à adopter une doctrine qu'il repousse ou à repousser une doctrine qu'il professe. Mais quoi ? L'éducation n'est-elle pas un devoir de la famille et de l'Etat ? L'éducation ne consiste-t-elle pas à inculquer (au prix de combien d'efforts !) un système complet de notions et de principes religieux, moraux, scientifiques à l'enfant ? Ce système d'idées, l'enfant ne le subira-t-il pas le reste de son existence ? Soutiendra-t-on que l'enfant est par nature indifférent à toute doctrine religieuse, morale ou scientifique, et que par conséquent il ne subit aucune contrainte quand la famille le munit, l'instruit selon celle qu'elle juge la meilleure? Erreur ! Sophisme insoutenable ! La contrainte qui s'exerce par la surprise serait-elle moins délictueuse, moins criminelle que celle qui s'exerce par la violence ? Son innocence croîtrait-elle en raison de ses chances de succès, en raison de l'ingénuité, de la passivité de la victime ?

Prétendra-t-on que l'éducation consiste à proposer, non à imposer, qu'elle est œuvre de persuasion, non de contrainte, que l'adulte peut toujours repousser ce qui a été enseigné à l'enfant ? Outre que chaque homme n'est pas un Descartes, outre que toutes les influences sociales, sentiments, coutumes, traditions, tendent à maintenir de gré ou de force l'individu dans le cercle où l'éducation l'a enfermé, serait-il possible de fermer à ce point l'oreille

aux bruits du dehors pour nier que le problème de la liberté de conscience ne soit en quelque sorte inscrit dans le problème de l'éducation ? La famille réclame l'éducation de l'enfant ; l'Etat et l'Eglise le disputent à la famille. Chacun invoque la liberté de conscience ; mais chaque belligérant prétend la conquérir et la sacrifier à ses propres fins. En réalité, il n'est pas d'éducation qui n'enlève à l'individu son droit inviolable à se former librement ses opinions, ses doctrines et ses croyances.

Cependant, est-il un théoricien du droit absolu qui pousse l'absurdité jusqu'à déclarer que l'éducation est un crime ? Peut-être s'en est-il rencontré, mais nous n'en connaissons pas. Quelque paradoxe qu'ait commis l'auteur d'Emile, celui-là ne saurait lui être reproché. Des atteintes graves à la conscience individuelle peuvent donc n'être pas délictueuses. Qui nous enseignera le point précis où commence le délit ? Faut-il donc, pour devenir délictueux, que l'attentat à la liberté de conscience s'accompagne d'attentats à la vie, à la liberté personnelle, à l'honneur ou à la propriété ? En ce cas, on ne reconnaîtrait donc pas de délits propres relatifs à la liberté de conscience ? Logiquement, le droit de penser librement serait donc adjacent, subordonné au droit d'êtr9 respecté dans sa vie, sa liberté, son honneur, sa propriété ? Ne nous a-t-on pas enseigné, au contraire, et présenté comme un principe indéniable, que la racine de notre droit est dans notre faculté dépenser librement et que, ce droit méconnu, tous les autres s'écroulent ?

Ou nous nous abusons, ou il nous semble avoir démontré l'impossibilité de déduire de la notion des droits primordiaux celle des délits qui en constituent la violation. Cependant, l'une de ces idées a sa condition dans l'autre. L'erreur sur la nature du délit, sur les limites du délit et du licite est la perversion du droit. Dire que le droit est la limitation réciproque des libertés, c'est poser le problème ; déterminer les délits qui naissent de l'abus de la liberté, c'est le résoudre. Gardez-vous d'aller au-delà du nécessaire, car vous risquez' de comprendre parmi les faits punissables une manifestation légitime de la liberté et de confisquer ainsi ce

que vous prétendez garantir ; ne vous gardez pas moins de rester en deçà, car vous allez tolérer, bien mieux, protéger, l'empiétement d'une liberté sur une autre. Or, cette notion du délit, vous ne pouvez la déduire, à priori, de l'idée du droit.

Supposons, au contraire, qu'une lumière autre que la déduction nous ait éclairés sur la notion du délit ; si nous avons déjà les idées de garantie et d'arbitrage, nous allons voir la notion du droit se former avec la plus grande clarté.

Je sais, de quelque source autre que la raison pure, que l'assassinat, le meurtre, le parricide, l'empoisonnement, l'infanticide sont des crimes. Je sais aussi que la société ne peut exister, que si elle garantit ses membres contre les crimes et les délits. Mais, d'autre part, j'ai appris qu'à la guerre le meurtre loyal de l'ennemi est un acte méritoire et que nul ne peut marchander sa vie à sa patrie. Je sais, dès lors, que j'ai droit à conserver mon existence et l'obligation de respecter celle de tout autre être humain tant que la nation ne me met pas pour son propre salut en présence de l'ennemi. La guerre nationale, en effet, annule mon droit à la vie. D'autre part, j'ignore si la liberté personnelle est un droit primordial et absolu ; je trouve même quelques raisons d'en douter. Mais je sais que la séquestration, l'arrestation arbitraire, l'achat, la possession et la vente d'esclaves sont des crimes. J'en conclus que ma liberté personnelle est opposable aux ans personnelles d'un individu quel qu'il soit. Dans de telles limites, j'affirmerai que c'est un droit. Je sais, d'autre part, que l'usage raisonnable de la puissance paternelle, loin d'être un délit, est un fait digne d'approbation. Je ne penserai donc pas que la liberté du mineur soit un droit absolu, opposable aux fins générales de la famille et cfe la société.

De même, j'ai appris, d'une source étrangère à la raison pure, que tout attentat à la liberté des cultes, à la libre expression des opinions., des croyances et des doctrines, est un délit, tandis que l'éducation des enfants est un devoir, une nécessité qui s'impose à tous, à la société comme à la famille. Je conclus que chacun a, en dépit des intérêts contraires, le droit d'être véridique, d'expri-

mer ses pensées, certitudes et doutes, sur tous les sujets sans que nul puisse s'en plaindre ; mais que ce droit n'existe que là où est une intelligence ; que la plus sûre façon de le léser, c'est de laisser les intelligences incultes. J'en conclus que la liberté de pensée et de conscience n'exclut nullement l'action éducatrice de l'intelligence adulte, individuelle et collective, sur une intelligence rudimentaire.

Je suis donc porté à conclure, d'une façon générale, lorsque j'entends prononcer ce mot, le droit, qu'il désigne un système de garanties sociales contre un ensemble de délits déterminés, ou qu'il ne désigne rien de concevable, ni rien de réalisable.

Objectera-t-on que le crime n'est jamais que la violation de la personnalité, partant, que le droit, c'est la personnalité garantie ? Nous répondons que la difficulté est précisément de savoir si la conception de quelque idéal, personnalité ou liberté peut être qualifiée par le terme droit, si l'on fait abstraction de la notion du délit. L'idée du droit n'est pas donnée avec la notion de la personnalité ; elle est donnée avec la possibilité d'une violation de la personnalité à la condition que ce fait soit considère et traité comme un délit. Comme il ne peut être traité comme tel que dans et par la société, l'idée d'un droit inhérent à la personnalité, indépendamment de la vie en société, est illusoire.

Jusqu'ici nous avons suivi une méthode dialectique : nous n'avons traité que des droits dits primordiaux, cherchant à montrer qu'on n'en peut pas acquérir la notion si l'on ne possède au préalable celle d'un certain nombre de délits déterminés. Or, en parlant de droits, on peut entendre aussi des institutions spontanées et universelles, le mariage, la propriété, le contrat, du respect desquelles dépend le caractère juridique de la société. Leur notion et leur existence dépendent-elles aussi de la notion du délit ?

Considérons le mariage tel que nos sociétés civilisées le consacrent et le protègent : le mariage monogame et indissoluble. Est-il douteux que si le viol, le rapt, la bigamie, l'adultère, l'infanticide, l'avortement ne sont pas des faits punissables, le mariage

cessera d'avoir un caractère juridique ? il ne sera plus qu'une des nombreuses formes que l'union des sexes peut revêtir. Mais est-ce déductivement que nous sommes arrivés à voir des crimes dans ces divers faits ? L'humanité a-t-elle conçu premièrement la notion juridique du mariage, pour en conclure que les coutumes contraires sont criminelles ? Le mariage, juridiquement conçu, est un contrat irrévocable, puisqu'il est conclu dans l'intérêt de tiers (des enfants) ; un contrat par lequel les parties aliènent leur liberté au profit d'une société qu'elles fondent : la famille. C'est donc un contrat d'une nature propre : cependant, c'est l'œuvre de volontés libres : or, n'est-ce pas un principe que l'inexécution d'un contrat n'est pas, en général, un délit, mais un simple dommage ? L'inexécution du contrat matrimonial sera-t-elle plus criminelle que l'inexécution d'un contrat quelconque ? Peut-être : mais à priori, si nous n'avons pas d'autre lumière que la déduction, nous ne l'apercevons pas clairement.

La notion juridique du mariage étant donnée, nous n'apercevons entre autres aucune raison de traiter la bigamie comme un crime, à moins de l'assimiler à l'escroquerie. En effet, pourquoi l'association qui unit A à B ne l'unirait-il pas à C, avec le consentement de B ? Dira-t-on que ce consentement ne sera pas obtenu. Mais par hypothèse nous le supposons obtenu, comme l'a imaginé Goethe dans Stella. Répondra-t-on que la bigamie est contraire à la loi naturelle de la balance des sexes? La raison est excellente, mais elle est empruntée à l'expérience, non à l'idée du droit pur.

La vérité est qu'il est impossible de s'élever à priori à la notion du mariage. Un contrat indissoluble ne saurait être un contrat. Un contrat par lequel une des parties se dépouille de sa capacité civile et de sa liberté ne saurait être un contrat. S'il est vrai que la liberté soit un droit imprescriptible et inaliénable, l'aliénation solennelle de cette liberté est nulle et non avenue. S'il est vrai que l'égalité des libertés soit la matière même du droit, l'effacement volontaire d'une liberté devant une autre est nul et non avenu. Notre institution du mariage, sur laquelle repose notre conception des mœurs et, l'on peut dire., l'organisation sociale

tout entière, est recueil où vient sombrer la métaphysique du droit.

Supposons au contraire que nous ayionsété conduits à condamner comme des crimes les faits énoncés plus haut (viol, rapt, infanticide, avortement, bigamie, adultère), la notion du mariage monogame et indissoluble est la conséquence à laquelle nous sommes conduits. Le viol et le rapt étant des crimes, le don que la femme fait d'elle-même à l'homme doit être volontaire L'infanticide et l'avortement étant des crimes, ce don doit avoir pour condition et complément la volonté d'élever les enfants qui peuvent en résulter. La bigamie étant un crime, l'union doit être monogame. L'adultère étant un délit, cette union ne peut être brisée au gré de la passion et du caprice. La notion de ces divers délits conduit par contraste à la notion juridique du mariage.

En est-il de la propriété autrement que du mariage ? Sans doute, si vous rayez du Code pénal les articles qui punissent toutes les formes du vol, vous aurez supprimé l'institution de la propriété. Vous aurez supprimé la notion du droit de propriété, si vous faites accepter l'idée anarchique que le vol n'est que la protestation contre un ordre social mal établi. Mais la notion du crime de vol suppose-t-elle la notion antérieure de la propriété ? Ou bien, formons-nous l'idée de propriété dans la mesure où nous concevons le vol comme un crime ? Le problème est périlleux, mais il n'est pas de ceux devant lesquels le philosophe et le sociologue doivent reculer.

Admettons que la notion de la propriété soit à priori et que la notion du crime de vol en ait été déduite. Les difficultés commencent aussitôt. Je m'appartiens à moi-même, mes facultés m'appartiennent ; le travail de mes facultés m'appartient ; le fruit de mon travail est donc à rtioi ; m'enlever en tout ou en partie le fruit de mon travail, c'est m'enlever la jouissance de mes facultés, c'est confisquer ma personne, c'est me faire esclave. Si j'appelle crime ou délit l'attentat volontaire contre la personnalité humaine, s'approprier les fruits du travail d'autrui est uu acte criminel.

Sfe*..

Soit. Mais qu'exposons-nous donc ici ? La théorie conservatrice de la propriété ou la théorie socialiste du droit de l'ouvrier à l'intégralité du produit ? Nous entendons l'objection : nier les droits du capital, c'est nier la moitié des droits du travail, sous couleur de les défendre. Si les facultés de A ont eu besoin d'un instrument créé par le travail B, et que A n'ait pu acquérir cet instrument par échange, A ne peut avoir la prétention de considérer le produit qu'il a créé avec le concours de la chose de B comme son œuvre exclusive : il est autant l'œuvre de B que la sienne, et doit être partagé avec lui. Les droits du propriétaire de l'outil ne sont donc pas niables. En est-il de même des droits du propriétaire foncier ? La terre et la mine Sont-elles des créations du travail ? Est-ce pour Pierre ou Paul que durant des mil • lions d'années les causes géologiques ont peu à peu formé le sol que nous cultivons ? Es^ce pour Pierre ou Paul, qu'aux âges primaires ou secondaires, d'immenses forêts de fougères ont couvert le sol, puis ont été enfouies et converties en houille ? Je veux bien qu'on justifie la propriété immédiate du cultivateur, — que, selon le raisonnement de Locke, on accorde que l'objet de la propriété foncière n'est pas le sol, mais la récolte. Mais que devient la rente foncière, ce type de la propriété traditionnelle, la rente foncière qui, versée par le travailleur à l'oisif, croît en raison de la population, c'est-à-dire en raison du nombre des bouches à nourrir et de la faim publique ? Sacrifier la rente foncière au principe abstrait des droits du travailleur sur les fruits du travail, n'est-ce pas sacrifier l'ordre propriétaire tout entier? La respecter, au nom de l'utilité sociale, n'est-ce pas admettre que le droit pur de propriété peut subir une grave restriction ? N'est-ce pas effacer la distinction si clairement établie tout à l'heure entre la propriété et l'extorsion ?

Nous prions le lecteur de se souvenir que nous faisons ici œuvre de dialecticien et que nous n'exposons pas nos doctrines. Admettre la réalité sociale, placer le droit dans l'arbitrage social, c'est évidemment admettre que tout n'est pas erroné dans cet assemblage confus d'idées, d'aspirations et de préjugés que l'on

nomme socialisme ; ce n'est pas s'y rallier. Il suffit que le socialisme soit l'effort pour réformer la société sur un type idéal pour nous devenir suspect. Il n'est pas plus faux que l'individualisme : dialectiquement il sort de la même source : la réduction du droit de propriété au droit du travailleur sur son produit. Si cette théorie est rigoureusement admise, à l'exclusion de toute autre, il est nécessaire de conclure que certaines formes historiques de la propriété, certains modes de la possession reconnus par la loi ne se distinguent pas des attentats contre la propriété.

Sans doute, tout attentat au droit n'est pas nécessairement un délit. Le possesseur de bonne foi, bien qu'aux yeux du droit pur il possède sans titre, peut réparer par certains services le tort qu'il cause involontairement à l'ordre social. La rente foncière affranchit ceux qui en jouissent de nombreux soucis et leur permet de favoriser soit la culture intellectuelle, soit le progrès industriel. Quoi qu'il en soit, nous avons là une nouvelle preuve de l'impuissance de l'esprit humain à déterminer avec précision la notion du délit. Or, sans cette dernière, le droit n'est qu'un flatus vocis.

Supposez au contraire que la notion de propriété étant encore ignorée ou inconsciente la notion du crime de vol vienne à être acquise ? Qui ne voit que la notion de propriété en résulte immédiatement. Si la société interdit à ses membres l'appropriation frauduleuse ou violente de la richesse qu'autrui possédait soit comme fruit du travail, soit par occupation, soit par prescription, soit à titre de don ou d'échange, il va être admis que la possession paisible de la richesse est garantie par la société et considérée, non comme un scandale ou une chose suspecte, mais comme un état normal. La possession, non obtenue par extorsion, est un droit. Ce que l'on condamne dans le pillage, le vol et le maraudage, ce n'est pas l'attentat au droit théorique de propriété, c'est l'introduction de la violence ou de la fraude dans la vie sociale. Condamner cette violence, c'est garantir la possession et fonder la propriété.

Le contrat, est avec le mariage et la propriété la troisième des grandes institutions spontanées dont révolution sociale a sans cesse épuré le type et étendu l'empire. Or, si le faux, la banqueroute, l'escroquerie, l'abus de confiance, l'émission de fausse monnaie, la fraude commerciale, ne sont pas des délits, le contrat cesse d'être garanti et on ne peut plus parler d'un droit contractuel. Mais serait-ce de la notion juridique du contrat que la connaissance du caractère délictueux des actes énoncés plus haut aurait été déduite ? L'histoire du droit nous apprend avec quelle lenteur s'est formée dans l'humanité cette idée du contrat qui à en croire les métaphysiciens, serait primitive. Avant qu'elle fût formée, la conscience humaine avait déjà condamné le faux serment, le dol, la fraude et généralement les actes contraires à l'honneur. Mais on peut résoudre ce problème sans faire appela l'histoire. Toute méconnaissance du droit contractuel n'est pas nécessairement un délit. L'inexécution d'un contrat semble être la violation la plus grave du droit contractuel : Cependant ce n'est pas un délit ; ce n'est qu'un dommage réparable. L'éternelle obscurité sur les limites de l'attentat délictueux et de l'attentat non délictueux nous arrête encore une fois de plus.

Si la sociabilité, si le sentiment de l'honneur nous ont enseigné que le faux, la banqueroute, l'escroquerie, l'émission de fausse monnaie, la fraude sont des faits condamnables et punissables, il en résulte que la société protège le contrat, partant que la faculté de contracter est un droit et une source de droit. Nul ne peut donc être amené à contracter par la promesse d'un événement imaginaire ; nul ne peut être frustré impunément de la totalité de ses droits contractuels par l'incurie ou la mauvaise foi de l'autre contractant*

Ainsi la notion du délit est antécédente, la notion du droit conséquente.

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