‹ L'ornière; questions de l'année 1869Chapitre 99 sur 149 · UN NOUVEAU RÈGNE · texte numérisé non relu

UN NOUVEAU RÈGNE

incarnation nouvelle, une nouvelle variété du pouvoir discrétionnaire du 2 décembre 1851.

Ce pouvoir a fait son temps ; nul ne serait plus assez fort pour réussir à en prolonger Inexistence.

L*altemative est aussi étroitement qu'impérieusement posée en ces termes : ou le gouvernement constitutionnel, comme en 1831, avec Casimir Périer; ou la République, comme en 1848, avec Tamendement Grévy.

L'Empereur a encore le choix entre cette manière de conserver la couronne et cette manière de la perdre ; mais il n'a plus que cette option.

Les courtisans qui lui diront le contraire seront des aveugles et des sourds, ou des lâches et des traîtres.

L'Empereur ne doit plus se souvenir de l'autorité despotique qu'il a exercée pendant dix-sept ans que pour s'en défier comme de sa plus mortelle ennemie.

Est-ce à dire que des complots s'ourdiront dans l'ombre ou qu'à la première occasion favorable des barricades se dresseront dans les rues ?

Non, telle n'est pas notre pensée.

Ce que nous pensons, c'est qu'un règne après être descendu, après être tomoé de l'échelon le plus haut à l'échelon le plus bas de l'échelle ministérielle, peut s'éteindre de lui-même faute de ministres, comme, faute d'huile, une lampe s'éteint d'elle-même.

Si des optimistes se hasardaient jusqu'à nous taxer de pessimisme , nous nous contenterions de leur dire : a Voulez-vous vous rendre compte par vos propres yeux de la vitesse avec laquelle vont les choses et de l'immense distance que vous avez parcourue depuis la clôture de la législature de 1863 et les élections générales de 1869 : regardez derrière vous, et n'oubliez point que la vitesse acquise s'accélère et ne se ralentit pas. »

Oui, telle circonstance, nullement improbable, peut se

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produire où TEmpire, aux prises avec les légitimes revendications du suffrage universel et les impérieuses exigences de ropinion publique, n'ait plus le moyen dQ remplacer le ministère qui aura donné sa démission et qui refusera de la reprendre.

Cette extrémité, comment la prévenir si on ne la prévoit pas?

Le nombre des combinaisons ministérielles , ofirant quelque consistance, n*est pas si grand que TEmpereur n'ait que l'embarras du choix.

C'est à peine s'il y en a deux!

n importe donc essentiellement que ceux des ministres du 17 juillet qui ont une valeur réelle ne se compromettent pas, ne se discréditent pas, ne s'usent pas inconsidérément dans un cabinet sans cohésion et sans unité, sans force et sans durée.

De la composition du premier ministère qu'il aura à former, va dépendre le sort de l'Empire.

Le sénatus-consulte promulgué le 10 septembre 1869 sera fatalement la fin du règne, s'il n'est pas logiquement un règne nouveau.

LA nÉGLARATlON DE M. JULES FAVRE.

13 septembre 1869.

Le dimanche 5 septembre, à un banquet qui lui a été donné à Alger, M. Jules Favre a prononcé un discours où se trouvent les passages suivants :

Suis-je irréconciliable? suis-je, au contraire, un de ceux qui peuvent s'atteler où char de t Empire? Permettez^mci de regarder ce doute comme une injure : à mes yeux , les personnes ne sont

rien ; mais il y a des événements qui commandent un éloignement invincible.

J'étaU homme politique avant F entreprise de 1851, et depuis foi voulu rester convaincu que, quel que fût F avenir de la France,

AUCUN HONNÊTE HOMME NE POUVAIT METTRE LA MAIN DANS LA MAIN DE CEUX QUI AVAIENT PROFITÉ DE CET ATTENTAT.

Voilà ma profession de foi.

L*importance de cette déclaration n'échappera à aucun de nos lecteurs.

Cette déclaration prouve que nous n'avons rien avancé qui ne fût strictement exact quand nous disions que c'était à peine s'il restait à l'Empire le choix entre deux combinaisons ministérielles.

Jamais y de mémoire d'homme politique, situation gouvernementale n'a été plus extrême et plus grave, à quelque point de vue qu'on se place pour la juger.

14 septembn 1869. ^

Le 28 juin, M. Rouher, alors ministre d'État, montait à la tribune du Corps législatif et y lisait la déclaration suivante :

Messieurs les députés ,

- Aux termes de la Constitution , le Corps législatif doit être convoqué dans les six mois qui 'suivent le décret de dissolution.

Le délai le plus éloigné pour votre réunion était le 26 octobre; il eût été impossible à cette date de vous soumisttre les projets de lois de finances et ceux concernant les autres affaires de FÉtat. Une session extraordinaire du Corps législatif était donc nécessaire. Dans cette situation, le gouvernement de TËmpereur a pensé qu^il était sage et politique de procéder immédiatement à la vérification de vos pouvoirs et de faire cesser ainsi toute incertitude sur

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