XIX
1687 — 28 avril.
Substitution de Roberte Richard , veuve de Christophe de Contugi, médecin romain , aux enfants de ses fils Charles-Thomas et Louis.
Par devant les conseillers nottaires du Roy, nottaires garde nottes au Châtelet de Paris, soubsignez, fut présente damoiselle Roberte Richard, veuve de sieur Christophe de Contugy, médecin romain, officier du roy, demeurante à Paris, sur le qay des Grands Augustins, parroisse Saint-André des Arts, laquelle considérant et réfléchissant le peu de conduitte de Thomas et Louis Contugy, ses enfants qui, nonobstant toutes les peines et soins que feu son mary et elle ont pris pour
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loi
leur advancement et éducation, luy donnent tous les jours des nouvelles peines, et ayant mis chez un procurent leoit Thomas Contugy, où elle payoit pension pour tascher de luy faire aprendre une proffession et le tirer par ce moyen de l’oisiveté, mais bien loing de profiter et aprendre quelque chose il n’a pu s’y tenir et, sans le consentement de ses parens et amys a quitté ledit procureur pour seniollci comme il a faict, sur le Pont Neuf, duquel enrollement ladicte damoiselle sa mère l’a retiré par le crédit de ses amis et ensuitte mis dans les Cadets à Tournay en Flandre, où il n’a pu demeurer que six mois; en estant sorty, a faict entendre qu’il désiroit suivre un de ses amys qui avoit une lieutenance en Canada, pour raison de quoy avoit esté habillé et esquipé, et se seroit faict donner trente louis d’or par ladicte damoiselle sa mère, et au lieu de le faire, icelle damoiselle a eue pleinement advis qu’il estoit resté à Paris, elle a esté cy devant obligée de le faire enfermer dans les prisons de l’abbaye Saint-Germain des Prés pendant quelque temps pour le rappeler de ses desréglemens; maisil n’a point proffité de cette correction, au contraire, porte l’espée dans Paris, et est tous les jours dans la débauche, et hante de meschants garniments qui l’engagent en des querelles et des procès criminels qui ont cousté beaucoup, et pour lesquelles querelles il a esté arresté depuis peu prisonnier au Châtelet de Paris. Et à l’esgard de Louis Contugy, son fils, il n’a pas pris un meilleur party et ne faict parroistre une conduite plus régulliere ; ayant esté mis chez un appoticquaire, il l’a quitté sans rien dire, et depuis près de deux ans qu’il a esté absent on n’a point eu de ses nouvelles. À ces causes et autres bonnes et justes considérations particulières à ladicte damoiselle veuve Contugy qu’elle n’a désiré exprimer, a, icelle damoiselle Contugy, substitué et substitue par ces présentes aux enfans à naistre en légitime mariage desdits Thomas et Louis Contugy ses enfans et à deffault d’enfans d’eux en légitime mariage, à ses plus proches parens, le fondz et propriété de la part et portion qu’il appartiendra à chascun
d’eux Thomas et Louis Contugy dans tous ses biens meubles et immeubles et autres, de quelque nature que ce soit, qui se trouveront appartenir à ladite damoiselle Contugy, après son déceds, et seront les deniers qui proviendront de leurs parts, ou meubles eteffects mobilliers, employés en héritages ou rentes par l’advis de ses parans et alliés, sans que du fonds et propriété de tous lesdits biens substitués, lesdits Thomas et Louis Contugy, ses enfans, en puissent aucunement disposer, veut et entend qu'ils en ayent seullement Tusuffruict leur vie durant, pour subvenir à leurs nourritures et entretiens. Laquelle substitution ladicte damoiselle veuve Contugy veult aussi avoir lieu au cas que sesdits enfans se mésalliassent par mariage, auquel cas eux et leurs enfans seront privés, comme dès à présent ladicte damoiselle de Contugy les en prive, supliant messieurs les juges de voulloir ordonner l’exécution de sa présente volonté, comme un juste tempérament qu’elle a esté obligée de prendre pour supléer et prévenir les suittes de la mauvaise conduite desdits Contugy, ses lîls, et pour, sy besoin est, faire publier ces présentes par tout où besoin g sera, ladicte damoiselle comparante faict et constitue son procureur le porteur d’icelluy, luy en donnant pouvoir et d’en requérir acte, promettant, etc. Faict et passé à Paris en la demeure de ladicte damoiselle Contugy susdéclarez, l’an mil six cens quatre-vingt sept, le vingthuictieme jour d’avril, après midy, et a signé la minutte des présentes demeurée vers et en la garde et possession de Moullineau, l’un desdicts conseillers du roy nottaires garde nottes de sa Majesté au Châtelet de Paris soubsigné.
Signé : Fréret et Moullineau, notaires.
(Archives nationales, Y 29, f° 97.)
l’orviétan
1688 — 6 mai.
Contrat de mariage de Charles-Louis Contugi , docteur régent de la faculté de médecine de Pans et de Anne-Marie Duchemin , veuve de Clément Doisnier.
Par devant les conseillers du Roy, notaires garde nottes de sa Majesté au Chastelet de Paris soubsignez, furent présens Me Louis Charles Contugy, docteur régent en médecine de la faculté de Paris, y demeurant quay des Augustins, paraisse Saint André des Arts, fils de deffunt Me Christophe Contugy, médecin romain, et de damoiselle Roberte Richard, jadis sa femme, à présent sa veufve, d’elle pour ce présente, assistée et auctorizée, pour luy et en son nom, d’une part, et damoiselle Anne Marie Duchemin, veufve du sieur Clément Roisnier, bourgeois de Paris, y demeurante Grande rue du Four, parroisse Saint Sulpice, assistée et auctorizée, de sieur Guillaume Duchemin, me masson, bourgeois de Paris, et Anne Thiersault, sa femme, de lui auctorizée a l’effet qui ensuit, ses père et mère pour ce presens pour elle et en son nom d’autre part, en la presence, parl’advis de leurs parens et amis, sçavoir du costé dudit sieur Contugy, outre ladite damoiselle, sa mère, de Louis Anne Contugy, officier du Roy, et Christophe Contugy, frères, messire Jean Riffault, seigneur de Courry, premier gentilhomme de monseigneur le duc de Beauvilliers, chef du conseil des finances, et dame Marie Anne Contugy, son espouze, sœur, sieur Rollin Jacques Geffrotin, marchand bourgeois de Paris, Me Jean Couvreur, notaire au Chastelet, Me Estienne Ivadé, advocat en Parlement, Me François Vernage, docteur en medecine de la
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faculté de Paris, sieur Paul Monteleon, officier du Roy, Guillaume Soleil, l'un des deux cens barbiers perruquiers à Paris, et Marie Danet, femme de Jean Legris, marchand de vins à Paris, amis dudit sieur Contugy, et du costé de ladicte damoiselle Anne Marie Duchemin, outre sesdits père et mère, d’Estienne Lambert, masson, cousin germain maternel, Jean Millet, maitre pâtissier et Magdeleine Lambert, sa femme, cousine germaine maternelle, et Fleurant IIoubigant, maitre traiteur, amy, lesquels ont fait et accordé entre eux les conventions de mariage qui ensuivent : c’est asçavoir : lesdits sieurs Charles Contugy, et damoiselle Anne Marie Duchemin se promettent prendre l’un l’autre par mariage pour iceluy faire et solempniser le plustot que faire se pourra. Les futurs espoux seront uns et communs en leurs biens meubles et conquestz immeubles, suivant la coustume de Paris. Ils ne seront neanmoins tenus des debtes et hipotecques l’un de l’autre faites et créées avant la célébration dudit mariage, et s’il s’en trouve, elles seront acquittées par celuy qui les aura faites. Lesdits futurs espoux se sont pris et prennent aux biens et droits qui leur appartiennent à chacun, concistans ceux du futur espoux en sa portion héréditaire à luy escheue par les successions dudit deffunt sieur son père, et de deffunt Horace Contugy, son frère, déceddé depuis son père, sur lesquels droits sera desduit la somme de quatre mil livres pour les frais qu il convient et conviendra faire pour faire recevoir ledit sieur futur espoux, docteur en médecine de la faculté de Paris. Et outre, ladicte damoiselle sa mère promet et s’oblige luy donner en deniers comptans la veille des espousailles, la somme de unze cens livres et encore deux cens livres de rente racheptable de quatre mil livres, quand bon semblera a ladite damoiselle Contugy, payables aux quatre quartiers accoustumez, a commencer du jour de la bénédiction nuptialle, à les avoir et prendre sur tous les biens meubles et immeubles, présens et advenir de ladite damoiselle Contugy et speciallement sur une grande maison, jardin, terres et héritages seis au village de 4 augi-
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rard, et sur 900 livres de rente, d’une part, et 750 livres de rente, d’autre, constituez à ladite damoisellc Contugy, tant pour elle que pour ses enfans mineurs, à prendre sur les aydes et gabelles, par deux contracts passez devant de Lersin et ses confrères, notaires à Paris les 10 et 20 mars 1G8«, le
tout pour la part qui en appartient a ladite demoiselle
revenantes lesdites trois sommes ensemble à celle de 9200 livres, laquelle sera imputée et desduitte à ladite damoisellc Contugy sur lesdits droits successifs, sy tant se montent, et le surplus en advancement d hoiryc sur la future succession de ladite damoiselle Contugy, laquelle au moyen de ce, a rendu audit sieur son fils les promesses et billetz qu’elle
avoit de luy, comme nuis Et à l’esgard des biens et
droits de la future espouze, ils consistent en la somme de quinze cens livres en meubles meublans, lesquelz font partie de ceux contenus en l’inventaire fait à sa requeste après le déceds de sondit deffunt mary des biens de leur communauté par Guyot et son collègue, notaires, le 14 janvier 1087, par la conclusion duquel elle en est demeurée gardienne et despositaire, et lesquelz meubles mentionnez audit inventaire elle prétend se faire adjuger en quallité de créancière de son deffunt mary, et en desduction de ses créances, et à l’esgard du surplus desdits meubles, ils luy ont esté donnez par sesdits père et mère, depuis le déceds dudit deffunt mary, et encore, en la somme de 1500 livres deue a la succession de sondit mary par M° Ardouin Cbauveau, advocat en Parlement, sur une maison par luy acquise, seize Grande rue de Sèvre, laquelle somme de 1500 livres elle prétend aussy faire adjuger en desduction de sesdites créances. Et en outre, lesdits sieur Du Chemin et sa femme, en considération dudit mariage ont constitué en dot à ladite future espouze leur fille en advancement d’hoirye de leurs successions futures la somme de 14,000 livres, scavoir 2000 livres en deniers comptans qui seront deslivrez la veille des espousailles, et 12000 livres, pour lesquelles iceux sieur et dame Duchemin ont par ces présentes vendu et constitué à ladite
future espouze leur fille... GOOlivres de rente annuelle, payable
par quartiers
Et outre plus, ont quitté et deschargé ladite future espouze leur fille, de tout ce qu’elle leur peut debvoir, soit pour argent presté, nourriture, logements et entretiens que pour toutes autres choses qu’ils peuvent luy avoir fournies et à Louis Boisnier, hls du premier mariage de ladite future espouze, et pourront leur fournir jusques au jour de la bénédiction nuptialle. Et encore s'obligent de laisser aux futurs espoux le logement que tient et occupe ladite future espouze en leurs maisons, consistans en trois chambres de plain pied au second estage, pour en jouir par eux jusques au jour du deceds du survivant desdits sieur Duchemin et sa femme, à la charge d’occupper ledit logement en personne, et sans que lesdits père et mère soyent tenus de leur en fournir d’autre, mesme promettent se charger dudit Louis Boisnier, fils du premier mariage deladite future espouze, et luy fournir un logement, nourritures et entretiens
Ledit sieur futur espoux a doué et doue ladite future espouze
de 500 livres de rente viagère en douaire préfix
Et pour la bonne et sincere amityé que ladite future espouze porte audit futur espoux, et pour luy en donner tous témoignagnes, elle a, par ces présentes, fait donnation entre vifs et irrevocable audit futur espoux ce acceptant, en cas qu’il la survive et non autrement, de la somme de 4000 livres à prendre sur les biens et effets qu’elle délaissera par son déceds, pour en jouir par luy en toutte propriété, pourveu que au jour du déceds de ladite future espouze il n’y ait aucuns enfans vivans de leur mariage. Et par ces mesmes présentes lesdits sieur Duchemin et sa femme, pour l’affection qu’ils portent audit Louis Boisnier, fils mineur de ladite veufve et de sondit premier mary, ont par ces présentes, fait donnation entre vifs et irre vocable, audit Boisnier ce acceptant pour luy par ladite Anne Marie Duchemin sa mère et tutrice, autorisée a cet effet en tant que besoin est par ledit futur espoux* de la somme de 8000 livres, à
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l’avoir e.t prendre dans les biens et effets que lesdits Duche-
min et sa femme délaisseront par leur déceds
Faict et passe a Paris en la maison desdits sieui Duclicmin et sa femme, sus désignée, l’an 1688 le vie jour de may après midy, et ont signé, fors ladite dame Thiersault qui a déclaré ne sçavoir escrire ne signer.
Signé ; IIuciié, Couvreur.
(Archives nationales, Y 253, f° 238 v°.)
1690 — 4 avril.
Procuration et avis de parents pour Ventrée en religion de Anne et Simonne- Judith Contugi , filles de Christophe Contugi , médecin romain.
Par devant les notaires du Roy au Châtelet de Paris soussinez, furent présens en leurs personnes Louis Anne Contugy, officier du Roy, demeurant à Paris sur le quay des Augustins, paroisse Saint André des Arcs, maître Charles Contugy, docteur en médecine de la faculté de Paris, demeurant rue du Four, paroisse Saint Sulpice, frères, damoiselle Marie Geneviève Contugy, fille majeure et jouissante de ses droits, demeurante susdit quay des Augustins et paroisse, le sieur Rollin Jacques Geffrotin, marchand épicier bourgeois de Paris, y demeurant rue des Canètes, de ladite paroisse Saint-Sulpice, Me Estienne Jardé, avocat en la cour de Parlement, demeurant rue des Deux Portes, paroisse Saint-Benoist, Guillaume Soleil, l’un des deux cens barbiers perruquiers, bourgeois de Paris, demeurant rue Dauphine, et de ladite paroisse Saint-André, Samuel Bouret,
marchand bourgeois de Paris, demeurant en ladite rue Dauphine, et M° Charles Louis Lenormant avocat en ladite Cour, demeurant mesme rue, amis tous de damoiselles Anne et Symonne-Judith Contugy, filles mineures de deffunt le sieur Christophle Contugy, médecin romain et officier du Roy, et de damoiselle Roberte Richard, à présent sa veufve, lesquels, sur ce que ladite damoiselle vefve Contugy leur a représenté que lesdites damoiselles ses filles, meues de dévotion et désirant quiter le monde et embrasser la vie religieuse, elles auroient choisies le monastère des dames religieuses de la Congrégation étably en la ville de Nemours, où elles ont prises l’habit et font leur année de probation qui est preste d’expirer, souhaitant avec ardeur d’estre admises à faire profession, que lesdites dames religieuses leur font espérer ; mais comme ladite damoiselle vefve n’a aucuns deniers comptans et qu'il est nécessaire qu’elle en emprunte suffisamment pour payer les frais de vesture desdites damoiselles, leur pension pendant ladite année de probation les frais de leur profession, festin, présent d’église et autres sortes de frais qui se font dans ces rencontres, elle a requis lesdits sieurs comparans de s’assembler pour luy donner avis sur ce qu’elle doit faire et pour emprunter jusques à de ue concurance les deniers dont elle a besoin à constitution de rentes sur les parties portions afférentes ausdites damoiselles mineures en la succession dudit sieur Contugy, son père, (sic) , et successions collatéralles qui depuis son décèds leur sont écheues; c’est pourquoy lesdits sieurs comparants ont constitué leur procureur maître Philippe Dam on ville, procureur audit Châtelet, luy donnant pouvoii de comparoir devant Monsieur le lieutenant civil audit Châtelet à l’assemblée qui y sera convoquée des parens et amis desdites mineures, et là, pour lesdits sieurs constituans, secondant le zèle desdites damoiselles mineures et leur persévérance pour la vie religieuse, dire et déclarer qu ils sont d’avis que ladite damoiselle veuve Contugy, leur mèie et tutrice, employé pour chacune d’elles et afin qu elles ne
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soient à charge audit monastère, jusques à la somme de Cinq mü livres, faisant pour les deux ensemble celle de dix mil livres, tant pour les frais de voyage, prise d’habit, année de probation, vesture, prolession, meubles, hardes et choses qu’elles ont besoin, présent d eglise et au tics soi tes de despences, sans qu’elle soit obligée d’en raporter aucune quitance ny mémoire que leur acte de profession, dont luy sera tenu compte sur les biens et droits successifs écheus ausdites damoiselles mineures tant en directe qu’en collatéi aile, et que ladite damoiselle veuve Gontugy audit nom de tutrice, emprunte à constitution au denier vingt, d’une ou plusieurs personnes, ladite somme de dix mil livres, et qu’elle y oblige et hipotecque spéciallement lesdites portions héréditaires et tous les autres biens qui se trouveront apartenir ausdites damoiselles, mesme que pour plus de facilité dudit emprunt elle s’y oblige en son nom, sy besoin est, à la charge qu’elle en sera acquitée et indemnisée sur les biens desdites damoiselles mineures desdits emprunts, qu’elle en passe tous contracts pour ce nécessaires, sur ce que dessus faire et prêter le serment en tel cas requis et accoutumé, et généralement faire ce que le cas requérera, promettant, etc., obligeant, etc. Faict et passé à Paris ès maisons desdits sieurs constituans sus déclarées, l’an mil six cens quatre-vingt dix, le quatrième jour de avril avant midy, et ont siné.
Signé : Contugi,
Contugi, Geffrotin, Marie-Geneviève de Contugi, Bouret, Soleil, Jardé, Normant, Dionis, Bru.
Sur quoy, nous disons qu’il est permis à ladite veufve Contugi audit nom de tutrice desdites Anne et Simonne Judith Contugi, mineures, ses filles, d’employer pour chacune d’elles jusques à la somme de cinq mil livres, faisant pour les deux ensemble celle de dix mil livres, tant pour les frais de voyage, prise d’habit, année de probation, vesture et profession desdites mineures audit monastère de la Con-
grégation estably en ladicte ville de Nemours, meubles, bardes et autres choses nécessaires, présent d église et autres frais nécessaires pour parvenir à ladite profession, sans que ladite veufve soit obligée d en rapporter aucunes quittances ny mémoires que leurs actes de profession, dont lu y sera tenu compte sur les biens et droits successifs desdites mineures tant en ligne directe que collatéralle, et à cet effect permettons à ladite veufve Contugi audit nom de tutrice desdites mineures, d’emprunter à constitution de rente au denier vingt, d’une ou plusieurs personnes, la sus dite somme de dix mil livres et d y obliger et hypothecquei spéciallement lesdites portions héréditaires et tous les autres biens qui se trouveront appartenir ausdites mineures, mesmes pour plus de facilité dudit emprunt, pourra ladite veufve Contugi s’y obliger en son nom, sy besoing est, à la charge qu’elle en sera acquittée et indemnisée sur les biens desdites mineures, le tout suivant l’advis desdits païens et amys susnommez qu’avons homologué, à 1 effect de quoy et pour la validité desdits emprunts et en passer les contracts et autres actes que besoing sera, ordonnons que ladite veufve Contugi est et demeura d’abondant tutrice auxdite mineures ses filles, et comparoistra par devant nous pou accepter ladite charge et faire le serment.
Signé : Le Camus.
(Archives nationales, Y 4018.)
1694 — ‘2 janvier.
Avis de parents pour la tutelle de Marie-Noël , fille de Charles- Thomas Contugi , cl pour la vente de biens indivis provenant de la succession de Roberte Richard.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Charles Denis de Bullion, marquis de Gallardon, conseiller du Roy en ses conseils, garde de la prévosté de Paris, salut. Scavoir faisons que l’an xvic quatre-vingt-quatorze, le deuxième janvier, par devant nous, Jean Le Camus, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils, lieutenant civil, est comparu maistre Denis Le Maistre, procureur de Charles Thomas Contugy, sieur de Maison Blanche, fils de deffunct Christophe Contugy, médecin romain, et de damoiselle Roberte Richard, ses père et mère, qui nous a dit que ladite damoiselle sa mère a fait un testament receu parMoulineau et son confrère, notaires, le vingt-un may XVIe quatre-vingt-neuf, par lequel elle a confirmé l’acte du vingt-huit avril XVIe quatrevingt-sept par lequel elle a substitué aux enfans à naistre dudit Thomas Contugy, la portion héréditaire, laquelle damoiselle Roberte Richard est décédée, et convient à présent procéder au partage avec maistre Charles Contugy docteur en la faculté de médecine à Paris, et avec maistre Alexandre Jannelle, greffier au Parlement, et damoiselle Marie Geneviefve Contugy, sa femme, sœur dudit Charles Thomas Contugy; que les biens quy sont à partager consistent en rentes sur la ville, et en trois corps de logis, cours et jardins seis au village de Vaugirard, et en dix-
huit arpens ou environ de terre seis au terroir dudit Vaugirard etd’Issy; qu’à l’égard des rentes, le prix est certain; que pour les biens de campagne, ledit sieur Contugy, médecin offre les prendre pour la somme de neuf mil livies, ce qui est de Futilité dudit Charles Thomas Contugy et des substituez, puisque les biens qu’il prendra pour son partage ne seront sujets à aucunes réparations, joint que la moitié des lieux sont à présent vuides et qu’on ne loue les biens de campagne qu’avec difficulté; mais, à cause delà substitution, ayans désiré faire assembler les parens et amis par devant nous, tant pour nommer un tuteur à 1 effet de la substitution que pour donner leur avis sur les offres dudit sieur Contugy, à ces causes, il nous auroit présenté sa îequeste tendant à ce qu’il luy fut permis de faire assembler par devant nous lesdits parens pour procéder aux fins cy-dessus, et en vertu de nostre ordonnance étant au bas d icelle, portant permission de faire assembler lesdits parens et amis pai devant nous, en date du trente décembre dernier, il auroit convocqué ladite assemblée par devant nous à ce jourdhui, et auroit fait assigner le sieur Louis-Anne Contugy à y comparoir ainsi qu’il appert par exploit du trente-un décembie dernier fait par Cabaille, huissier priseur et controleur à Paris, cejourd’hui par Fontaine nous requiert prendre leur serment et avis, et y faire droit. Sont comparus Guillaume du Chemin, bourgeois de Paris, maistre Pierre Chevalier de La Chicaudière, conseiller au présidial du Mans, François Henrion, écuyer de bouche de Monsieur et Madame, maistre Henry François de Bréval, avocat en parlement, Hugues Bernard, écuyer, exempt des Suisses de Monsieur, Guillaume Soleil, l’un des deux cent barbiers en tiltre d’office, et Claude Terrasson, maistre chappelier, amis, à deffault de parens, tous par maistre Pierre Le Gay, procureur au Châtelet de Paris, fondé de leur procuration annexée a la minutte des présentes, lequel Le Gay audit nom, après serment par luy fait au cas requis, nous a dit pour ses constituans, qu’ils sont d’avis que Daniel Gilbert, bourgeois de
Paris, soit esleu pour tuteur à l’effect de ladite substitution, et que ledit Charles Thomas Contugy et ledit tuteur délaissent audit sieur Contugy, docteur en médecine, lesdits trois corps de logis, cour, jardin et dix-huit arpens ou environ de terre, et que ledit sieur Contugy délaisse audit Charles Thomas Contugy et audit Gilbert, tuteur, pour neuf mil livres en principal de rentes sur l’hostel de ville de Paris, pour son également, faire et passer tous con tracts et actes nécessaires à ce sujet. Est comparu maistre Charles Contugy, docteur en médecine de la faculté de Paris, frère, quy a dit qu'il est d’avis qu’à l’égard de ce qui concerne les biens scituez à Issy et Vaugirard, mentionnez en la requeste, il est vrai que pour faire plaisir à la famille, il veut bien les prendre pour la somme de neuf mil livres, pourquoy il se raporte ausdits parens et amis. Est aussi comparu maistre Alexandre Jannelle, greffier au Parlement, frère, à cause de damoiselle Anne-Geneviefve Contugy, sa femme, quy a dit qu’il est aussi d’avis que ledit Gilbert soit et demeure tuteur à l’effect de la substitution à l’égard des héritages et biens dont est question, dans lesquels il a un tiers à cause de sa femme; il veut bien que ledit sieur Contugy les prenne pour neuf mil livres, moyennant quoi il aura son également, et aussy ledit sieur Contugy son beau-frère et les enfans substitués, sur quoy nous avons donné acte des comparutions, serment et avis cy-dessus, et deffault, le requérant ledit Le Maistre audit nom, contre Louis Anne Contugy assigné et non comparant, ny autre pour luy. Et pour le prottit, disons que ledit Gilbert est et demeurera tuteur des enfans à naistre dudit sieur Thomas Contugy à l’efTet de ladicte substitution, permettant audit sieur Gilbert en ladite qualité, de délaisser conjointement avec ledit sieur Thomas Contugy audit sieur Contugy, médecin, les trois corps de logis, cours, jardins et dix-huit arpens de terre seiz à Vaugirard es terroir dudit lieu et d’Issy, à condition que ledit sieur Contugy médecin, délaissera audit sieur Thomas Con- 1 ur) *d audit Gilbert, audit nom, pour neuf mil livres en
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principal de rentes sur l’hostel de ville de Paris, pour également, suivant l’avis desdits parens et amis que nous avons homologué, et comparoitra ledit Gilbert par devant nous pour accepter ladite charge et faire le serment. En tesmom de ce, nous avons fait sceller Ces présentes. Fait et donné au Châtelet de Paris par nous, juge susdit, les jour et an que
dessus.
Et le vingt uniesme jour desdits mois et an est comparu ledit sieur Gilbert, lequel a accepté ladite chaige, et a lait le serment accoutumé, sans aprobation du prix donné aux héritages en question, et a signé en la minutte.
(Bibliothèque nationale. Pièces originales , t. DCCCXL^ , art. CONTUGI.)
1694 — 24 avril.
Privilège pour la vente de l'orviétan , accorde a Jean-Louis de Contugi, /Us de Louis-Anne Contugi, commissaire de l artillerie.
Louis etc. à nos amez et féaux conseillers, les gens tenant nos cours de Parlement, Grand Conseil, Requestes de nostre hostel, baillifs, sénéchaux, prévosts, juges leurs lieutenans et autres nos officiers qu’il appartiendra, salut. Nostre bien amé Louis Anne de Contugy commissaire ordinaire de nostre artillerie, nous a fan remontrer qu api es a mort de son père nous luy aurions accorde conjointement avec Roberte Richard, sa mère, le privilège dont sondit pei jouissoit de faire et distribuer son antidotte appelle 1 orviétan, et se trouvant à présent seul jouissant dudit pnvi c au moyen du décez de sa mère, il nous aurait supplie i accorder la survivance à Jean Louis Contugi, son fils, en
L’ORVIETAN
considération de ses services et de ce qu il est souvent exposé dans les fonctions de sa charge de commissaire d’artillerie; à ces causes et autres à ce nous mouvans, voulant traiter favorablement ledit Contugi, nous, en confirmant nos précédentes lettres, voulons qu’il jouisse sa vie durant dudit privilège, et après son décez, nous avons permis et permettons audit Jean Louis Contugi, son fils, de composer, vendre et débiter à l’exclusion de tous autres, par toutes les villes et lieux de nostre royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obéissance ladite composition appellée l’orviétan, après toutefois que l’épreuve en aura été faitte par devant les magistrats des lieux tout ainsy que fait ou doit faire ledit Contugi. son père. Deffendons très expressément à tous opérateurs, et autres personnes de quelque qualité et conditions qu’ils soient, de faire, contrefaire, vendre ou débiter ladite composition, sous prétexte de changement de nom, augmentation, ou pour quelque autre raison que ce puisse estre sans le consentement dudit Contugi, à peine de mille livres d’amende, applicable moitié à l’Hotel Dieu de Paris et l'autre moitié audit Contugi, confiscation des remèdes, dépens, dommages et intérêts. Si vous mandons que du contenu en ces présentes vous ayez à faire jouir et user ledit Contugi fils, lorsque le cas arrivera, sa vie durant, pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens. Donné à Versailles, le 24 avril 1694.
(Archives nationales, O1 38, f° 109 v°.)
1694 — 25 octobre, et 1695 — 8 janvier.
Avis de parents sur requête pour la tutelle contestée de Françoise-Noël Contugi , fille de Charles-Thomas Contugi et de feue Jeanne de la Mothe.
L’an mil six cent quatre vingt quatorze, le vingt-cinq octobre, par devant nous Jean le Camus, est comparu Claude de la Mothe, escuier, sieur du Verny, conseiller du Roy, garde général des magazins de la marine de France, assisté de Me J. Raptiste Decamp, son procureur, lequel nous a dit que par contract de mariage passé entre luy stipnllant pour damoiselle Jeanne de la Mothe, sa tille, d’une part, et le sieur Charles Thomas de Contugis. gendarme du Roy, il luyauroit baillé en faveur de mariage la somme de quarente mil livres et trois mil livres, tant en meubles, bijoux que autres choses comme il appert par contract passé par devant Rarbou et son compagnon, nottaires au Châtelet le 25 novembre 1692, et aux autres clauses et conditions portés par icelluy contract en conséquence duquel le mariage a esté célébré dans les solemnités ordinaires, duquel ilseroit issu une fdle nommée Françoise Noël Contugis, et comme le déccds de laditte damoiselle Jeanne de la Motte, sa fille, est arrivé depuis un mois en sça, que ledit Contugis ne tient compte de faire procedder à un inventaire des biens de leur communauté, qu’au contraire il dissippe journellement et destourne les effets de ladite communauté ce qui est préjudiciable à ladite mineure, à laquelle le comparant comme ayeul a intérests de faire eslire un tuteur et subrogé-tuteur, pourquoy il nous donne sa requeste et requiert qu’il nous pleust, attendu ce que dessus, ordonner assignation estre donnée par devant
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nous aux parens et amis de ladite Françoise Noël Contugis, mineure, tant du costé paternel que maternel, pour donner leur avis sur l’élection d’un tuteur et subrogé tuteur qu'il luy convient eslire pour, iceux entendus, estre par nous ordonné ce que de raison: qu’en vertu de nostre ordonnance estant au bas d’icelle en datte du seize du présent mois et an, ledit comparant, par exploict de Louis Guyart, huissier à cheval, en datte' du 23 du présent mois et an, controllé à Paris par Marquisy le 26, fait assigner le sieur François de la Motte, le sieur Daudier bourgeois de Paris, Claude Moreau, aussy bourgeois de Paris, le sieur Janel à cause de sa femme le sieur Charles Thomas de Contugis, le sieur Anne Contugis l’aisné et le sieur de Contugis médecin, pour donner leur avis sur l’élection d’un tuteur et subrogé tuteur à ladite mineure, nous requérant lettres de sa comparution.
Signé : La Motte Verny, Decamps.
Est aussy comparu Thomas de Contugy, escuier, assisté de Me Michel Prudhomme, son procureur, qui a dit qu’avant que de pouvoir procedder à l’élection d’un tuteur à l’enfant issu de ses œuvres avec damoiselle Jeanne de la Motte, il est préalable de justiffîer de l’extrait baptistaire de ladite deffuncte Jeanne de la Motte, parce que ledit sieur de Contugy est pleinement informé qu’elle n’est point enfant légitime du sieur de la Motte, son père, quoy que l’on luy ait donné cette qualité par le contract de mariage que l’on a fait passer audit sieur de Contugy par artiffice, dol et fraude, d’aultant que les conditions n’en sont point sérieuses, ny encore moins véritables concernant la dotte stipullé par icelluy; comm’aussy il est égallement préalable d’establir la validité dudit prétendu mariage qui se trouvera insolide, aussy bien que les conditions portez par ledit contract, tellement que ledit sieur de Contugis prétendant se pourveoir tant contre les conditions dudit contract que contre la cellébration d’icelluy, il est préalable de régler lesdites difficultez. Il n’y a rien de plus certain qu’il estoit impossible audit sieur
de la Motte de fournir les quarente mil livres promises par icelluy quand bien mesmes les sommes auroient esté efiectivement deues par le sieur baron, du moins il y avoit encore une grande impossibilité d’en tirer le payement, n estant point en estât de faire icelluy; les trois mil livres de bijoux n’ont point esté égallement fournis, ainsy que 1 on justiffira en temps et lieu, ledit sieur de Contugy ayant seullement receu une somme de douze cens livres dont il a donné quittance; que sy par la quittance il est fait mention d autre somme, ce n’est que l’effect d’une surprise, en continuant celle stipullée par ledit contract de mariage.
Quand à la célébration dudit mariage, elle se trouvera, comme dict est, insolide; pour parvenir à icelle célébration la famille de ladite deffuncte de la Motte avoit, par artiffice, supposé une personne qui leur estoit alflde pour représenter la mère dudit Contugis; quoy qu’il en soit ces nullitez en seront expliquez en temps et lieu; en cet estât ledit sieur Contugis soustient que l’élection qui pouroit estre faite d’un tuteur à l’enfant issu de ses œuvres ne poura luy nuire ny préjudicier pour faire réduire les conditions dudit contract de mariage qui ne sont point véritables dans 1 évidence des circonstances du fait, ny encores moins approuver la célébration dudit prétendu mariage, qui se trouvera, comme dit est, insolide, déclarant au surplus qu’il entend et désire
prendre l’éducation de son enfant.
Et par ledit Decamps, procureur dudit sieur de la Motte Verny, lequel nous a dit que le grand dire et préambule dudit sieur Thomas de Contugis et de M° Michel Prudhomme son procureur, est inutile en ce rencontre, pai lequel ne s’agist pas quand à présent de scavoir sy ce mariage qu’il a contracté avec damoiselle Jeanne de la Motte, sa tille, est bon ou vallable et sy la réception des deniers qu’il a reçues en faveur d’icelluy par le contract qui a esté passé entre les partyes a esté réellement et de fait, comme pareillement la quictance qu’il en a donné est véritable ou non, mais il suffit de dire et respondre en un mot que ce contract de
l’orviétan
mariage ayant esté fait et passé dans les bonnes formes entre personnes majeures, que le mariage qui s’en est ensuivy en conséquence ayant esté célébré, et les solemmtez requises audit cas avant aussy pareillement esté observées et gare ees, que ce mariage est vallable, ainsy la justiffication et commuuiquation qu’il demande tant de l’extrait baptistaire de sa dite fille que de vouloir establir à ce qu’il prétend la solidité dudit mariage est inutile, et comme il en est issue ladite Françoise Noël Contugis, tout ce qu’il est nécessaire en ce rencontre est de luy eslire un tuteur et subrogé tuteur pour après ladite eslection faire faire et dire ce qu’il appartiendra, sauf à luy à former tel contestation qu’il avisera. Et d’aultant que ledit sieur Contugis père emporte et a diverly tous les effets de ladite communauté, que l’on scait qu’il est actuellement buvant, mangeant et logeant dans une auberge, qu’il n’a plus aucuns meubles meublans, ce que ledit sieur de la Motte Verny offre de justiffier et fera veoir en temps et lieu en cas de desny, empesche qu’il soit eslu tuteur de sa dite fille, se rapportant à nous de nommer pour tuteur et subrogé-tuteur telle personne qu’il nous plaira.
Signé : La Motte Verny, Decamps.
Et par ledit Contugy assisté dudit Prudhomme, son procureur, a esté persévéré en ce qu’il a dit, soustient que ledit sieur de la Motte ne se peult dispenser de représenter l’extraict baptistaire de ladite deffunte de la Motte, sa fille, comme aussy soustient que les conditions et stipulations portées au contract de mariage d’entre luy et ladite deffunte ne sont point sérieuses ny véritables, que ledit mariage n’a point esté vallablement cellébré, ainsy qu’il sera justiffié en temps et lieu, n’estant pas véritable, sauf respect, que ledit Contugy ait vendu les meubles et effetz de la communauté d’entre luy et ladite deffunte, puisque au temps qu’ils ont esté mariés, et depuis leur mariage, ils n’ont eu aucuns meubles, ayans toujours logé en chambre garnie, ainsy qu’il luy est facile de justiffier ; cette seulle circonstance suffit pour
descouvrir, mesme pour justiffier touttes les intrigues et artiffîces qui ont esté apportées tant en la passation dudit contract de mariage qu’en la cellébration d’icelluy; partant, soustient que l’élection qui sera faite d’un tuteur à l’enfant mineur issu de ses œuvres avec ladite deffunte Jeanne de la Motte, ne pourra nuire ny préjudicier audit sieur Contugy en tous ses droits et actions.
Sont aussy comparus Guillaume Daudier, bourgeois de Paris, Claude Moreau, premier huissier audiancier au siège général de la Connestablie et Marescliaussée de France
Louis Lallier, me masson à Paris, et Pierre Marchand dit la Fontaine, capitaine des charois de l’artillerie, tous parens et amis de ladite mineure, par M® Millet procureur en cette Cour, lequel, après serment par luy fait, nous a dit pour ses constituans, qu’ils sont d’avis, attendu la dissipation des biens de la communauté dudit sr de Contugis et de ladite deffunte, sa femme, que le sieur Claude de la Motte de Verny, ayeul de ladite mineure soit esleu son tuteur, et pour subrogé tuteur, la personne dudit sieur de la Mothe d’Aulnoy, son oncle.
Et par ledit sieur de la Mothe, assisté comme dessus, a esté soustenu, comme il a cy devant fait, qu’il n’est point question quand à présent de la représentation de l’extraict baptistaire de laditte Jeanne de la Motte, sa fdle, non plus que discuter les conventions et stipullations portées au contrat de mariage aussi bien que de la cellébration d’icelluy, puisque le tout a esté fait dans les bonnes formes, et ainsy s’il prétend que touttes les solemnités n’ont point esté gardées ny observées, il a les voyes pour se pourveoir contre en temps et lieu, sauf audit sieur de la Motte ses deffenses au contraire, mais dès à présent demeurant d’accord que l’enfant provenu dudit mariage estant de ses œuvres, il est nécessaire avant touttes choses de luy eslire un tuteur tel qu’il nous plaira, puisque comme il a cy devant fait remarquer, ledit Contugy, père, dissippe les effets de ladite communauté tant par sa meschante conduit te envers sa mère
que nous, pour raison de quoy il a esté détenu tant es piisons de l’Abbaye que du Grand Châtelet, pour bes malvt i bâtions, aux offres que fait ledit sieur de la Mothe de se charger de ladite mineure sa petite tille, de la taire nourir et instruire et eslever en la religion catholique, apostolique et romaine, comme n’ayant aucun enfant que ladite mineure, estant une supposition à luy de dire qu il a toujours logé en chambre garnie, puisque des deniers en partie de sa dot qu’il a receue comptant ils en avoient fait acliapt de meubles considérables qu'il a vendus et dissippé, partant persévère en ce qu’il a dit en son premier dire et qu il empesche d abondant que ledit Thomas Contugis pèie soit esleu son tuteur, se rapportant à nous d’en nommer un autre. Signé : Decamps, La Motte Verny.
Sur quoy nous avons ausdits parens et amis cy dessus donné lettres de comparutions, dires, réquisitions, contestations, serment et avis, et en conséquence ordonnons qu’il en sera par nous fait raport au conseil.
Signé : Le Camus.
Veu par nous Jean le Camus la requeste à nous présentée par Claude de la Motte, escuier, sieur du Verny, conseiller du Roy, garde général des magazins de la marine. . . .
nostre procès verbal fait en conséquence du 25 du mesme mois.
Nous par délibération de Conseil, attendu que ledit sieur Thomas de Contugis, père, conteste l’estât de safdle mineure, ordonnons que ledit Claude Lamotte Verny demeurera tuteur de ladite mineure à l’effect de régir et gouverner sa personne et biens et lequel avoir l’éducation d’icelle mineure, et pour subrogé tuteur la personne du sr Lamotte d’Aulnoy, lesquels comparoistront par devant nous pour accepter lesdites charges et faire le serment accoustumé, ce qui sera exécuté, nonobstant et sans préjudice de l’appel.
Signé : Le Camus.
Jugé le 8 janvier 1695.
Et le vingt-deuxième mars 1695 sont comparus lesdits sieurs de la Motte Verny et Me Jean-Baptiste Decamps, procureur en cette cour, fondé de pouvoir dudit sieur Lamotte d’Aulnoy, annexé à ces présentes, lesquels ont accepté lesdites charges et faict le serment accoustumé et ont signé.
Signé : Decamps, La Motte Verny.
(Archives nationales, Y 4047.)
XNV
1698 — 22 juin.
Contrat de mariage de François Henrion , écuyer de bouche de Monsieur , duc d'Orléans , et de Marie- Jeanne Geffrotin , veuve de Louis -Anne Contugi , officier des artilleries du Roi.
Par devant les notaires à Paris soussignez furent présens, sieur François Henrion, escuier de bouche de S A. R. Monsieur, frère unique du Roy, duc d’Orléans, demeurant au Pallais Royal, parroisse Saint-Eustache, d’une part, et damoiselle Marie Jeanne Geffrotin, veufve du sieur Louis Anne Contugy, officier des artilleryes du Roy, demeurante au qay des Grands Augustins, parroisse Saint André des Arts, d’autre part, lesquels, 'pour parvenir au mariage proposé entre eux, dont la célébration sera faite incessament, ont, par ces présentes, réglé, accordé les conventions d’iceluy en la présence et de l’advis de leurs parens et amis assemblez de part et d’autre, sçavoir : de celle dudit sieur Henrion, futur espoux, de sieur Henry François de 'Breval, bourgeois de Paris, cousin germain, et de celle de ladite damoiselle
Marie Jeanne Geffrotin future espouze, de sieur Rollin Jacques Geffrotin, marchand espicier, bourgeois de Pans, son père, de damoiselle Anne Geffrotin, sa sœur, veufve de M° Jean Couvreur, conseiller du Roy, notaire à Paris, et sieur Florent Carbonnet, bourgeois de Paris, damoiselle Geneviefve Geffrotin, sa femme, aussy sœur de ladite damoiselle future espouze, sieur Michel Souliver, officier de S. A. R. Monsieur, Mre Jean Riffaud, chevalier, seigneur du Courry, à cause de dame Marie Anne Gontugy, sa femme, sœur dudit feu sieur Gontugy, Me Alexandre Jeannelle, greffier au parlement, damoiselle Marie Geneviefve Gontugy sa femme, aussy sœur dudit deffunt, et lhomas Gontugy, sieur de Maison Blanche, son frère. Premièrement a esté expressément convenu et accordé qu il n y aura aucune communauté de biens entre lesdits sieur et damoiselle future espousc, mais que chacun d’eux jouira à part et divis de tous les biens tant meubles que immeubles qui leur appartiennent et qu’ils pouront acquérir cy après. . .
Sera fait un récollement sur l’inventaire fait après le déceds dudit sieur de Gontugy par Couvreur, l’un des notaires
soussignez et son collègue, le
des
meubles meublans et ustancils d’hostel inventoriés en iceluy qui se trouveront encore en nature, ensuitte dudit récollement, un estât des meubles acheptez par ladite damoiselle future espouze depuis ledit inventaire, pour eslre lesditz récollement et estât signez et paraphez par lesdits sieur et damoiselle futurs espoux, et des notaires soussignez, et
joints à la minutte du présent contrat, dans lequel estât ne seront néanmoins compris les choses qui concernent le secret et le privilège, vente et débit de l’orviettant, lequel privilège ladite damoiselle future espouze continuera d’exercer, ainsy que la jouissance de la maison qu’elle occuppe pendant le temps qui reste à expirer de son bail, après 1 expiration duquel il sera loisible à ladite damoiselte future espouze de le renouveler sous son nom seul, ou autrement en disposer ainsy qu’elle advisera. Ne poura ledit futur
espoux, soubz quelque prétexte que se soit, directement ou indirectement s’immisser dans ce qui concerne le privilège, vente et débit de l’orviettant auquel ledit sieur futur espoux renonce expressément, mesme ne pouront les enfans qui naisteront dudit mariage y rien prétendre en quelque manière que ce soit, au préjudice des enfans issus du premier mariage de ladite damoiselle future espouze. Ledit sieur futur espoux a, par ces présentes, auctorizé et auctorize irrévocablement ladite damoiselle future espouze à l’effet de jouir et disposer de tous ses biens meubles et immeubles, sans qu’elle soit obligée de demander aucune autre auctorization que celle présentement accorddée, laquelle ledit sieur futur espoux promet en outre réitérer et accorder expressément à ladite damoiselle future espouze après leur mariage, par acte en bonne forme. Et demeurera ladite demoiselle future espouze en possession de tous les tiltres, papiers, et autres effects à elle appartenais. Ladite demoiselle future espouze continuera d’exercer comme elle a fait jusqu’à présent la tutelle et administration des personnes et biens des deux enfans de son premier mariage en vertu de l’auctorization qui luy sera aussy accordée à cet effet par ledit sieur futur espoux, sans qu’il soit et puisse estre chargé à son esgard de ladite tutelle, et à cet effet, lesditz sieur et damoiselle futurs espoux et les assistans au présent contrat, parens et amis desditz mineurs, ont constitué leur procureur le porteur d’iceluy pour le faire omologuer en justice en tant que besoin seroit.
Et voullant ladite damoiselle future espouze dès à présent assurer l’establissement de damoiselle Geneviefve Contugy, l’un desditz deux enfans de son premier mariage, elle promet et s’oblige de luy donner la somme de vingt mil livres,
lorsqu’elle sera en estât d’estre pourveue par mariage, tant pour les droicts successifs à elle advenus par le déceds dudit sieur son père, que le surplus en advencement d'hoirie de la succession future de ladite damoiselle sa mère, au moyen de quoy ladite Geneviefve Contugy ne poura demander à
LORVIETAN
ladite damoiselle future espouze aucun compte ny partage des biens dudit feu sieur son père. Seront les enlans issus du premier mariage dudit sieur futur espoux nouris, eslcvez et entretenus à ses frais et despens. Ledit sieur futur espoux sera noury et logé aux despens de ladite damoiselle futuie espouze, laquelle acquitera les loyers de la maison en laquelle elle est demeurante, et de celle que ladite damoiselle future espouze poura occupper cy après, les enlans qui proviendront dudit futur mariage seront logez, nouris et entretenus aux despens aussy de ladite damoiselle future espouze. Ledit sieur futur espoux a doue et doue ladite damoiselle future espouze de 300 livres de rente de douaire préfrx pour en jouir suivant la coustume, lequel douaire sera propre aux enfans qui naisteront dudit mariage. Le survivant desditz sieur et damoiselle futurs espoux aura et prendra par préciput sur les biens du prédéceddé, une somme de deux mil livres comptant, de laquelle ils font touttes donations nécessaires respectivement en faveur dudit survivant, ce acceptant de part et d’autre, et jusques au payement actuel de ladite somme de deux mil livres, l’intérest d’icelle sera payé a raison de l’ordonnance. Et en outre, pour l’estime etl’amityé que ladite damoiselle future espouze porte audit sieur futur espoux, elle luy fait donnation entre vifs, en cas qu’il la survive sans enffans vivans de leur mariage, et ce acceptant par luy, de la somme de trois mil livres, aussy en deniers comptans, à l’avoir et prendre sur tous les biens et elîects que ladite damoiselle future espouze aura délaissé par son déceds, dont l’intérest sera aussi payé sur le pied de l’ordonnance, jusques au payement actuel de ladite somme de 3,000 livres, pour en jouir par ledit sieur futur espoux en toutte proprie tté dans les cas sus-
ditz
Fait et passé à Paris, en la maison où ladite damoiselle future espouze est demeurante sus désignée, le 22e jour de juin après midy, de l’an mil six cent 98, et ont signé la minutte des présentes demeurée en la garde et possession
de Couvreur, l’un desditz conseillers du Roy, notaires au Chastelet de Paris soussignez.
(Archives nationales, Y 271, f° 245).
1699 — 25 novembre .
/ltus de parents pour V émancipation de Marie-Geneviève Contugi et la tutelle de Jean-Louis Contugi , enfants de feu Louis- Anne Contugi , commissaire de V artillerie , et de Marie-Jeanne Geffrotin .
L’an mil six cens quatre vingt dix neuf, le vingt cinq novembre, par devant nous Jean le Camus, chevalier, sont comparus les parens et amis de Marie Geneviefve Contugy, âgée de dix sept ans ou environ, et de Jean Louis Contugy, âgé de quinze ans ou environ, enfans de deffunts Louis Anne Contugy, commissaire d’artillerie, et de demoiselle Marie Jeanne Geffrotin, leurs père et mère, ladite demoiselle au jour de son deceds femme en secondes nopces de Fran çois Ilenrion, écuyer de bouche de S. A. R. Monsieur, duc d’Orléans, frère unique du Roi, pour donner leur avis sur l’entérinement requis par ladite Marie Geneviefve Contugy des lettres d’émancipation par elles obtenues en chancellerie ce jourd’huy, signées par le Conseil Rue et scellées, snr Peslection d’un curateur à ses causes et actions, et outre pour donner leur avis sur l’eslection d’un tuteur et d’un subrogé tuteur audit Jean Louis Contugi, à l’effet de régir et gouverner sa personne et biens, scavoir : Rollin Jacques Geffrotin, marchand épicier, ayeul maternel, Me Charles Contugy, docteur en médecine de la taculté de Paris, Thomas Contugy, sieur de la Maison Blanche, oncles paternels,
L’ORVIETAN
maître Alexandre Jannelle, l’un des commis au greffe du parlement, oncle paternel à cause de delïunte demoiselle Marie Geneviève Gontugy, sa femme, Simon Geffrotin, marchand espicier, oncle maternel, Florent Carbonnet, bouigeois de Paris, oncle maternel à cause de demoiselle Geneviève Geffrotin, sa femme, ledit sieur Henrion, beau père, Nicolas Henrion, huissier priseur au Châtelet, et Sébastien Terrât, marchand libraire à Paris, am:s, tous par maître Louis Girard, procureur en cette Cour d’eux fondé de procuration annexée à ces présentes, lequel Girard audit nom, après serment par luy fait au cas requis, nous a dit pour ses constituans qu’ils sont d’advis de l’entérinement desdites lettres de bénéfice d’âge obtenues par ladite Marie Geneviève Contugi, qu’il soit esleu pour curateur à ses causes et actions la personne de maître Denis Lemaistre, procureur en cette Cour, comme aussy que tous lesdits parents et amis, excepté lesdits Geffrottin, aieul, et Jannelle, sont d’avis que ledit Rollin Jacques Geffrotin soit esleu tuteur audit Jean Louis Gontugy, à l’effet de régir, gouverner et administrer ses biens, droits et affaires, et pour subrogé tuteur, ledit sieur Jannelle, lequel, et ledit sieur Geffrotin, ayeul, se rapportent à justice desdites élections.
Sur quoy, veu lesdites lettres de bénéfice d’age, nous avons icelles entérinées selon leur forme et teneur pour jouir par ladite Marie Geneviève Gontugy de l’effet et contenu d’icelles, à la charge qu’elle ne pourra vendre ny alliener ses immeubles, tant que sa minorité durera, pendant laquelle ordonnons que ledit maître Denis Lemaistre demeurera curateur à ses causes et actions, et outre, ordonnons que ledit Rollin Jacques Geffrotin demeurera tuteur audit Jean Louis Contugi a l’effet de régir et gouverner sa personne et biens, et ledit sieur Jannelle subrogé tuteur, lesquels Lemaistre, Geffrotin et Jannelle comparoistront par devant nous pour accepter lesdites charges et faire le serment.
Signé : Le Camus.
Et ledit jour sont comparus lesdits sieurs Geffrotin, Jannelle et Lemaistre, lescpiels ont, chacun à leur égard, accepté lesdites charges, ont fait le serment accoutumé et ont signé.
Signé : R. J. Gefrotin, Jannelle, Lemaistre. (Archives nationales, Y 4083.)
1700 — 12 juillet.
Brevet permettant à Geneviève Contugi de travailler conjointement avec son frère Jean Louis à la composition de V orviétan.
Aujourdhuy 12 juillet 1700, le Roy estant à Marly, bien informé que Jean Louis Contugi auquel sa Majesté a accordé ainsy qu’à feu son père le privilège de composer et de débiter le remède appellé orviétan, n’est pas encore dans un aage auquel on puisse luy confier la composition dudit remède et scachant d’ailleurs que Geneviève Contugi, sa sœur, est instruitte de ladite composition, et mesme qu’il leur est resté de la succession de leur père et mère une quantité considérable de drogues servant à cette composition, qui doivent estre regardez comme un effet de leur succession, sa Majesté a déclaré et déclare, veut et entend que ladite Geneviève Contugi travaille conjointement avec ledit Contugi, son frère, à la composition dudit remède, et mesme qu’il soit commis par le sieur Fagon, son premier médecin, un homme capable pour avoir inspection sur ladite composition, le tout jusques à ce que ledit Contugi ait atteint l’age de 25 ans, jusques auquel temps veut sa Majesté que ladite Geneviève Contugi touche 2000 livres par
L’ORVIETAN
chacun an, à commencer du jour du décez de leur mère sur les deniers qui proviendront de la vente et distribution dudit remède, voulant pareillement que ledit inspecteur reçoive 1000 livres par chacun an jusques au temps de majorité dudit Contugi à commencer du jour de la commission dudit sieur Fagon, et après que ledit Jean Louis Contugi aura atteint l’age de 25 ans, il composera seul et débitera à son profit ledit remède conformément au privilège que sa Majesté luy en accorde, et pour assurance de sa volonté, elle m’a commandé d’expédier le présent brevet.
(Archives nationales, O1 44, f° 297 v°.)
1700 — 6 et 16 octobre.
Avis de parents et ordonnance du lieutenant civil pour la mise au couvent de Marie-Geneviève Contugi, fdle de feu Louis-Anne Contugi , commissaire de V artillerie et de Marie- Jeanne Geff rotin.
L’an mil sept cens, six octobre, deux heures de relevée, par devant nous Jean le Camus, chevalier, est comparu Rollin Jacques Gefrotin, marchand épicier, bourgeois de Paris, assisté de maistre Simon Breton, son procureur, qui nous a dit qu’après le décès de Marie-Jeanne Geffrotin, sa lille, au jour de son décès femme du sieur Ilenrion, officier de S. A. R. Monsieur, duc d’Orléans, et auparavant veufve du sieur Contugy, commissaire ordinaire de l’artillerie du Roi, inventaire a esté fait des effets de la succession de ladite deffunte, et par avis des parens des enfans mineurs dudit deffunt sieur Contugy et d’elle omologué par notre sentence du [25 novembre 1699] le comparant a esté nommé tuteur
L’ORYIETAN
de Jean Louis Contugy l’un desdits mineurs, et Marie Geneviefve Contugy, l’autre desdits mineurs, âgée de seize à dix-sept ans, a esté émancipée pour jouir de ses biens et droits sous l’autorité de Me Denis Lemaistre, procureur au Châtelet, qui lui a esté créé pour curateur aux causes; que depuis le temps du déceds de ladite dame Henrion, arrivé au mois de novembre dernier, ladite Marie Geneviel've Contugy séduite parles mauvais conseils de personnes malintentionnées, a affecté non seulement de chagriner le comparant, mais encore tous ses oncles et tantes et autres parens paternels, et même les a traités avec mépris et dureté, n’ayant voulu demeurer avec aucune de ses tantes, de crainte qu’elles n’eussent l’œil sur sa conduite, et non contente d’un procédé sy condamnable, est sur le point encores de voulloir, contre le sentiment et consentement et malgré toute sa famille, contracter mariage avec un particulier dont l’alliance lui seroit et déraisonnable et désadvantageuse, ayant presque tous les jours, malgré la deffense que lui en a faite le comparant en qualité de son ayeul paternel, des rendez-vous avec ce particulier, faisant avec luy des partyes de promenades à Yincennes et autres endroits ensemble teste à teste, allant avec luy dans des cabarets et caffez et ne se retirant fort souvent qu’à des heures indues, en sorte qu’il y a tout à craindre et de la fragilité de son sexe et de la foiblesse de son âge, sy l’on n’arreste ce mal dans sa naissance, c’est pourquoi le comparant nous auroit présente sa requeste a ce qu'il nous plut ordonner que ladite Marie Geneviefve Contugi sera mise dans tel couvent et maison religieuse de cette ville qu’elle voudra choisir, ou qui seroit par nous nommée, où seroit payée telle pension qu’il appartiendroit, et lui seroit fourni tousses entretiens nécessaires sur ledit revenu de ses biens, et qu’à cet effet les parens paternels et maternels seroient assemblés par devant nous pour donner leur avis sur ladite requeste, et qu’en vertu de notre ordonnance du premier des présens mois et an estant au bas de ladite requeste, portant : soient les pareps et amis assemblés par
devant nous, ledit% comparant auroit convoqué à ce jour,
lieu et heure lesdits parens et amis par devant nous pour
donner leur avis aux lins cy dessus, et attendu qu’ils sont
présens, nous requièrent de prendre leur serment et avis et
y faire droit.
Et cà l’instant sont comparus maître Louis Charles Contugy docteur en médecine, oncle paternel et maternel de ladite Marie Geneviefvc Contugi, maistre Alexandre Jannelle, greffier au Parlement, oncle paternel à cause de deffuncte damoiselle Marie Geneviefve Contugy, sa femme, Me Florent Carbonnet, bourgeois de Paris, oncle maternel à cause de Geneviefve Geffrotin, sa femme, Nicolas Geffrotin, marchand de vin, cousin germain maternel, François Carbonnet bourgeois de Paris, et Louis de Garence, l’un des cent gentilshommes de la maison du Roi, amis, lesquels, après serment par eux fait au cas requis, nous ont dit qu’après avoir pris communication de la requeste à nous présentée par ledit sieur Rollin Jacques Geffrotin, ayeul maternel de ladite mineure et ayant connaissance des faits contenus en ladite requeste, ils sont d’avis que conformément à icelle, ladite Marie Geneviefve Contugy soit mise dans tel couvent et maison religieuse de cette ville de Paris qu’il appartiendra, s’en reportant à cette fin à notre prudence, et d’ordonner telle pension que nous jugerons à propos, et à l’égard de ses entretiens, qu’ils lui soient fournis sur le revenu desdits biens ainsy que ladite pension, et ont signé.
Signé : R. P. Gefrotin, Contugi, Carbonnet, Jeannelle, Nicolas Geffrotin, Louis de Garance, Carbonnet.
Sur qudi nous avons donné acte des comparutions, dires et réquisitions, serment et avis cy dessus, et avant faire droit, ordonné que ladite Marie Geneviefve Contugy sera tenue de comparoistre en nostre hostel pour prendre communiquation du procès-verbal et requeste, et estre ouye sur le contenu en iceux, pour ce lait, estre fait droit ainsy qu’il appartien-
dra, et faute de comparoistre y sera amenée par le premier commissaire sur ce requis.
Jugé le 11 octobre 1700.
Signé : Le Camus.
Et le samedy seizième d’octobre, après avoir entendu ladite Marie Geneviefve Contugi qui nous a esté amenée par Me Baudelot, commissaire, qu’elle a pris communiquation du procès-verbal de l’autre part, et des avis de ses parens et amis, et qu’elle nous est demeurée d’accord d’avoir [esté] au cabaret du Tambour, mais que c’estoit sur les neuf heures du soir et qu’elle n’y fut qu’en commun, et après avoir aussy entendu les parens présens, ordonnons qu’elle se retirera dans le couvent de la Conception de cette ville de Paris pour y demeurer jusques à ce qu’autrement en ayt esté ordonné, et cependant luy faisons deffenses de contracter mariage sans le consentement de ses parens et amis soubz les peines portées par les ordonnances, ce qui sera exécuté sans préjudice de l’appel, et pour l’exécution de nostre ordonnance, ladite mineure a esté remise entre les mains de son ayeul et du commissaire Baudelot. Signé : Le Camus.
(Archives nationales, Y 4092.)
1700 — 19 octobre.
Lettre du Ministre de la maison du Roi à M. le lieutenant civil au sujet de la plainte formée par la demoiselle Contugi qui avait été enfermée dans un couvent à la sollicitation de ses parents.
La demoiselle Contugi a fait présenter le mémoire cy v joint, par lequel elle se plaint d’avoir esté mise dans un cou-
L’ORVIETAN
vent de votre ordonnance, à la sollicitation de ses parens, en haine de ce qu’elle a fait exclure un oncle de l’inspection de la composition de l’orviétan, et admettre un autre nommé par M. Fagon, dont ils vouloient l’obliger a demander la destitution; je vous prie de prendre la peine de me mander quels ont esté les véritables motifs de vostre ordonnance, affîn que j’en puisse rendre compte à sa Majesté.
Je suis
(Archives nationales, O1 44, f° 523 v°.)
1706 — 3 juillet.
Donation mutuelle faite par Jean-Louis Contugi et Marguerite du Cliesnoy , sa femme.
Par devant les notaires à Paris soussignez, furent présens Jean-Louis Contugi, valet de garde robbe ordinaire de Son Altesse Royalle, monseigneur le duc d’Orléans, et damoiselle Margueritte du Cliesnoy, son espouse, qu’il authorize à l’effet des présentes, ledit sieur Contugi ayant le privilège de débiter l’orviétan, demeurant à Paris, quay des Augustins, parroisse Saint-André des Arts, lesquels estant en parfaitte santé, désirant se donner des marques d’amitié réciproque, et par ce moyen donner lieu au survivant d’eux de vivre plus commodément le reste de ses jours, n’ayant aucuns entans de leur mariage, quant à présent, iceux sieur et dame Contugi se sont fait et font par ces présentes, don mutuel, égal et réciproque, l’un à l’autre, et au survivant d’eux, ce acceptans respectivement, de tous et chacun des biens, meubles et conquests immeubles qui de présent leur appar-
tient et pourront leur appartenir pour en
jouir par ledit survivant suivant la coutume, du jour du déceds dudit premier mourant, etc.
Fait et passé à Paris en l'étude de Dupuis 1 aisné, 1 un des notaires soussignés, etc.
(Archives nationales, Y 278, f° 466 v°.)
1706 — 8 octobre.
Enquête en séparation de biens pour Marie- Anne Geffrotin , femme de Charles-Louis Contugi , contre ledit sieur, son mari.
Enqueste faicte par nous Louis Regnard, conseiller du roy, commissaire enquesteur et examinateur au Châtelet de Paris antien, au quartier de Saint-Benoist, à la requeste de Marye Anne Gefrotin, femme de maître Charles Louis Contugy, docteur en la faculté de médecine, autorizée par justice à la poursuitte de ses droits, demanderesse en séparation de biens, allencontre dudit maître Charles Louis Contugie, docteur en médecine, son époux, en vertu de la sentence rendue au Parc civil du Châtelet de Paris le deux du présent mois d’octobre, signiffiée le sept dudit mois, laquelle sentence est contradictoire entre les partyes. Pour à quoy parvenir, les tesmoings assignés de nostre ordonnance scellée ledit jour, sept octobre, estans comparus par devant nous en nostre hostel, a esté procédé à la dicte enqueste en présence de maître Cezard Brelet de la Grange, substitut de M. le procureur du roy audit Châtelet estant appellé comme adjoint à ladicte enqueste, ainsy qu’il ensuit.
Du huit octobre mil sept cens six, neuf heures du matin.
Marc Voisin, aagé de soixante ans, huissier audiancier au Châtelet de Paris, y demeurant rue du Four,* paroisse Saint Sulpice, lequel après serment par Iuy fait de dire vente, qu’il nous a représenté l’assignation à luy donnée le jour d’hier par Nicolas Cabaille huissier priseur audit Châtelet, a dit n’estre parant, allié, serviteur ny domestique îles partyes, et du fait,
Dépose qu’il connoist depuis plusieurs armées ledit sieui de Contugy et sa femme, que ledit sieur de Contugy e^t un homme dissipé, peu appliqué à sa profession, que le nombre de ses amis qu’il fréquente emporte, le conduisantau cabaretjournellement, faisant avec euxdébauche continelle, etquepai une grande facillité qu’il a d’obliger ses amis, il s est obligé indiscrettement pour eux jusques à se ruiner, en sorte qu’il s’est trouvé obligé de paier les sommes dont il a répondu, et pai ce moyen, de mesme que par sa débauche au vin, il a dissipé son bien et la meilleure partie de celuy de sa femme, qui est tout ce qu’il a dit scavoir; lecture à lui faitte de sa déposition, a dit qu’elle contient vérité, y a perséverré, n’a requis taxe et a signé avec ce.
Signé : Voisin, Regnard, Brelet de la Grange.
Antoine Dutour, aagé de quarante ans, antien officier de son Altesse rovalle Monsieur, demeurant rue Sainte-Margueritte, parroisse de Saint-Sulpice, lequel après serment par luy fait de dire vérité, qu’il nous a représenté l’assignation à luy donnée ledit jour d’hier par ledit Cabaille, a dit n’estre parant, allié, serviteur ny domestique des partyes, et du fait,
Dépose qu’il connoist depuis plusieurs années lesdits sieurs et damoiselle Gontugis, laquelle damoiselle demandeavecjusticesa séparation, en ce que son mary, qui a tous les talens et la capacité possible pour faire avec progrès sa profession de docteur en médecine à Paris, mais extraordinairement dissipé dans sa profession, se laissant emporter trop facillement par des desbauchez comme lui, avec lesquels il fréquente
journellement les cabarets de Paris et va aux derniers cxceds de la desbauche; que de plus, il ne peut refuser de s'obliger comme il a fait pour plusieurs de ses amis, nottamment pour Gefrotin, son beau-frère, pour le sieur Gazon, cy devant commissaire, pour le sieur Contugis, son neveu, pour lesquels il a paié les sommes dont il avoit répondu pour eux, après avoir esté pour icelles exécuté en ses meubles, lesdictes personnes et amis n'estant pas en état de le rembourser, que cette conduitte a jetté ses affaires dans le désordre, dissipé par là son bien et une bonne partie de celuy de sa femme, qui est tout ce qu'il a dit sçavoir, lecture à luy faite de sa déposition, a dit qu’elle contient vérité, y a persévéré, n’a requis taxe et a signé avec ledit sieur substitud.
Signé : Dutour, Regnard, Rrelet de la Grange.
Denis Vincent, aagé de soixante ans, marchand chandellier à Paris, y demeurant rue de Grenelle, faubourg Saint- Germain, parroisse Saint Sulpice, lequel après serment par luy fait de dire vérité, qu’il nous a représenté l’assignation, a dit n’estre parant, allié, serviteur ny domestique despartyes, et du fait,
Dépose qu'il connoist depuis plusieurs années lesdits sieur et damoisclle de Contugis, et sçait que ledit sieur de Contugis est un débauché quy ne fréquente que des gens de sa sorte, avec lesquels il va journellement au cabaret, où il fait beaucoup de dépence, néglige absolument sa profession qu’il pourrait faire avec succès, s’il voulloit, et qu’il n’a jamais pu refuser à ses amis de leur prestcr de l’argent indiscrettement et de s’obliger inconsidérément pour eux, quand il n’en a point, et sans réfléchir que les personnes pour quy il s’est obligé estoient dans l’impuissance de luy pouvoir rendre ou son argent ou acquitter les sommes pour lesquelles il avoit répondu, en sorte qu’ayant esté obligé de paier pour eux ce en quoy il s’est obligé, cette conduitte a jetté le désordre quy se trouve dans les affaires dudit sieur Contugis quy, par sa meschante conduitte, a dissipé son bien et la meilleure partie
de celuy de sa femme, qui est tout ce qu il a dit sçavoir, lecture à luy faite de sa déposition, a dit qu’elle contient vérité, y a persévéré, n’a requis taxe et a signé avec ledit sieur sub-
titud.
Signé : Vincent, Regnard, Rrelet de la Grange. (Archives nationales, Y 10828.)
1706 — 23 octobre.
Sentence du Parc civil prononçant la séparation de biens entre Marie-Jeanne Geffrotin et son mari Charles-Louis Contugi , docteur en médecine ,
Veu le procfès meu et pendant en jugement devant nous, au Chastelet de Paris, entre etc. et pour raison de la demande de la demanderesse qui estoit à ce que par nostre sentence il fût dit qu’elle seroit et demeureroit séparée de biens d’avec le deffendeur, et en conséquence de sa renonciation, le condamner à luy rendre et payer la somme de 14200 livres qu’elle luy a apportée en dot avec l’intérêt, suivant l’ordonnance, en déduction de laquelle somme, il luy appartiendroit 300 livres de rente constituée sur les aydes et gabelles au proffit dudit deffendeur, par contrat du 16 avril 1700, moyennant la somme de 6000 livres provenant des deniers dottaux de la demanderesse, et qu’elle jouiroit à * part des biens qui luy écherroient ; que pour facilliter le payement du surplus, il seroit passé oultre à la vente des meubles saisis, et les deniers en provenant baillez à la demanderesse sur estantmoins ou jusques à concurrence de son deub, et ce, nonobstant ce quy pourroit estre dit au contraire par le deffendeur, dont il seroit déboutté et condamné aux despens ;
veu aussi le contract de mariage d’entre lesdites partyes et quittances estant ensuite passez par devant les notaires à Paris, les 28 décembre 1G95, 10 janvier 1696 et dernier décembre 1699, la requeste de la demanderesse aux fins de ladite séparation et exploit fait en conséquence cy devant dattés, les deffenses du deffendeur signiffiées au procureur de la demanderesse, le dernier décembre 1705, l’exploit de saisie et exécution fait des meubles du deffendeur à la requeste delà demanderesse, parCabaille, huissier priseur. le 17 septembre 1706 ; controllé à Paris le XX par Gaudissart la requeste verbale de la demanderesse signiflîée au procureur du deffendeur le XXX dudit mois de septembre dernier aux lins de l’adjudication des conclusions y portées et cy devant esnoncées, l’appoinctement de mettre contradictoirement rendu en cette cour entre lesdittes parties, le deux du présent mois d’octobre ; signifié le 7, portant permission auxdictes parties de faire preuve respective de leurs faicts, par devant le commissaire Regnard l’aisné, l’acte de renonciation faict par la demanderesse au greffe civil de cette cour ledit jour 7 dudit présent mois d’octobre, insinué le même jour, l'ordonnance dudit commissaire Regnard et exploit d'assignation donné en conséquence aux tesmoins y desnommés pour desposer, et au défendeur pour les veoir jurer par ledit Cabaille huissier, ledit jour 7 du présent mois d’octobre; controllé le 8 par ledit Gaudissard le procèsverbal d’acquêts et ladite enqueste faicte par ledit commissaire Regnard ledit jour 8 dudit présent mois d’octobre; l’acte de signification faicte du susdit acte de renonciation et procès verbal d’enqueste au procureur du deffendeur le mesme jour 8 dudit mois d’octobre ...
Et tout veu et considéré, nous disons
Entre damoiselle Marie Anne Geffrotin femme de maître Charles Louis Contugi, docteur, régent en médecine, de la Faculté de Paris, authorisée par justice à la poursuitte de ses droits, demanderesse en requeste par elle présentée à Monsieur le lieutenant civil le 22 septembre 1705, et exploit
l’orviétan 180
du huit octobre de la mesme année laict par Le Court, seigent à verge, controllé à Paris le trente du mesme mois
par Brodart, d’une part,
Et ledit Contugi défendeur, d’autre,
Il est dit que la demanderesse est et demeurera séparée de biens d’avec le défendeur, pour en jouir à part et divis, et en conséquence de sa renonciation a leur communauté par acte reçu par Demorinière commis au grelle civil du Chastelet, le 7 octobre 1706, le défendeur est condamné luy rendre et payer la somme de quatorze mil deux cents livres qu’elle lui a apportée en faveur de mariage suivant les quittances passées l’une, par devant Royer et Couvreur nottaires audit Chastelet, le onze janvier 1696, et l’autre, par devant Remercier et Navarre, nottaires audit Chastelet, le dernier décembre 1699, avec intérest à compter dudit jour 30 octobre 1705, jour de la demande, jusques à l’actuel payement suivant l’ordonnance; ordonne qu’elle pourra recevoir sur ses quittances les arrérages deubs sur la ville, et autres arrérages à elle appartenons, et pour faciliter le payement de ladite somme, ordonne que les meubles saisis à la requeste de la demanderesse seront vendus, et les deniers en provenans à elle délivrés sur estantmoins, ou jusques à la concurance de son deub, à la représentation desquels le gardien sera contraint. Et faisant décharge nonobstant ce qui pourrait estre dit au contraire par le défendeur qui n’a produit, dont il est débouté et condamné aux despens a taxer.
Jugé le 23 octobre 1706.
Signatures.
Prononcé et jugé devant nous audit Chastelet en la présence de maître Denis Le Maistre procureur de la demanderesse, et en l’absence de Me Louis Girard, procureur du deffendeur, le samedy XXIII octobre 1706.
(Archives nationales, Y 8979.)
L’ORVIETAN
1716 — 10 mai.
Lettres patentes accordant la survivance du privilège de Jean-Louis Contugi, à son fils Florent-Jean- Louis.
Louis parla grâce de Dieu Roy de France et de Navarre.... Salut Notre bien amé Jean Louis Contugi valet de garde robbe de notre très cher et très amé oncle le duc d’Orléans, nous a fait remontrer que le feu Roy nostre très honoré seigneur et bisayeul lui avait accordé par ses lettres patentes du 24e avril 1694 le privilège en survivance après le déceds de son père, de composer, vendre et débiter à l’exclusion de tous autres, par touttes les villes et lieux de nostre royaume un antidotte appelé orviétan, dont les preuves ont esté bien et duement faittes ; que sondit père estant décédé, et désirant que ce privilège reste après lui dans sa famille, où il est depuis très longtemps de père en lils, l’exposant nous a très humblement suplié de lui accorder le mesme privilège en faveur de Florent Jean Louis Contugi, son lils, pour ledit orviétan, dont le public a toujours retiré une grande utilité, à quoi ayant esgard, voulant favorablement traitter l’exposant, nous, de l’avis de nostre très cher et très amé oncle le duc d’Orléans, régent de nostre royaume, et confirmant nosdites lettres patentes, sus datées, voulons qu’il jouisse sa vie durant dudit privilège, et après son déceds, nous avons permis et permettons par ces présentes signées de nostre main, à son lils Florent Jean Louis Contugi, de composer, vendre et débiter à l’exclusion de tous autres, par toutes les villes et lieux de nostre royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obéissance ledit anti-
dotte appelé orviétan, pour l’utilité du public, luy en accoi^ dant dès à présent la survivance, à condition néantmoins que si ledit Contugi père vient à décedder avant la dame Marguerite du Chesnoy, son espouse, ladite dame jouira conjointement avec ledit Contugi, son lils, du privilège, et partagera avec lui tous les gains et profil t£ qui en proviendront. Deffendons très expressément à tous opérateurs et autres, de quelque qualité et condition qu’ils soient, de faire, contre faire, vendre et distribuer ladite composition sous prétexte de changement de nom, augmentation, ou pour quelqu’autre raison que ce puisse estre, sans le consentement dudit Contugi, à peine de 1000 livres d’amande aplicable moitié à l’hostel Dieu de Paris, et l'autre moitié audit Contugi, confiscation des remèdes, et de tous dépens, dommages et intérests. Si vous mandons que du contenu de ces présentes, vous ayez à faire jouir et user ledit Contugi fils lorsque le cas arrivera, sa vie durant, pleinement et paisiblement, etc.
Le dixième jour de may l’an de grâce 1716 et de nostre règne le premier.
Signé : LOUIS.
Et plus bas, le duc d’Orléans présent, Puelypeaux.
Enregistré le 20 octobre 1716.
(Archives nationales, Y5 1252.)
L’ORVIETAN
1719 31 juillet.
Homologation par le lieutenant civil d'un avis de parents pour la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur aux enfants mineurs de Joseph Marchand et de feue Marie-Geneviève Contugi.
Par devant nous, Hiérosme d’Argouges, seigneur de Fleury, lieutenant civil du Châtelet de Paris, etc., sont comparus les parens et amis de Philippe Charles, âgé de quinze ans, Félicité, âgée de quatorze ans, Angélique, âgée de treize ans, Madeleine, âgée de onze ans, Elisabeth, âgée de sept ans, Anne, âgée de cinq ans, et Jolie Marchand, âgée de trois ans, le tout ou environ enfans mineurs de Joseph Marchand, officier ordinaire de la musique de la chapelle et chambre du Roy, et de deffunte damoiselle Marie Geneviève Contugi, son épouse, leurs père et mère,
Furent présens : François Théodon, marchand épicier à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, parroisse de Saint- Séverin, oncle paternel ; Michel Blondy, pensionnaire du Roy, demeurant rue de Seine, parroisse Saint-Sulpice, cousin paternel; Florent Carbonnet, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, parroisse Saint-Benoist, grand-oncle maternel; maître Jean Pierre Auguste Rigault, notaire a Paiis, demeurant rue Saint-llonoré, parroisse Saint-Germain T Auxerrois, cousin maternel; sieur Jean Florentin Couvreur, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des Cannettes, parroisse Saint-Sulpice, cousin maternel ; François Geffrotin, marchand bourgeois de Paris, demeurant grande rue Mouffetard, parroisse Saint-Médard, cousin maternel, et Gentien — alias Quentin — Ménard, marchand, bourgeois de Pans,
demeurant rue Aubry-le-Boucher, parroisse Saint-Leu-Saint- Gilles, cousin maternel, tous par maître Pierre Corail le jeune, procureur en cette Cour, d’eux fondé de procuration annexée à ces présentes, lequel, après serment par luy fait au cas requis, nous a dit pour ses constituans qu’ils sont d’avis que ledit sieur Marchand, père desdits mineurs, leur soit élu pour tuteur, et ledit sieur Contugy, leur oncle maternel, pour subrogé tuteur.
Sur quoy nous disons ledit sieur Joseph Marchand père, demeurera tuteur à sesdits enfans mineurs pour régir et gouverner leurs personnes et biens, et pour subrogé tuteur, la personne dudit sieur Contugy, lesquels comparaîtront par devant nous pour accepter lesdites charges et faire les sermens accoustumés.
Signé : d’ARGOUGES.
(Archives nationales, Y 4313.)
1724 — 19 décembre.
Plainte portée par Marie -Anne Geffrotin , veuve de Charles-Louis Contugi , docteur en médecine de la faculté de Pa?ds, et sa sœur , contre le sieur Gallier , marchand boucher , cjui avait obstrué le tuiyau des cabinets d'aisance de sa maison.
L an mil sept cent vingt quatre, le mardy dix neuf décembre, quatre heures de relevée, en l’hostel et par devant nous Charles Charles, conseiller du Roy, commissaire au Châtelet de Paris, sont comparus damoiselle Marie Anne Gefrotin, raïue de maître Charles Louis Contugis, docteur en médecine de la faculté de Paris, demeurante au carrefour de la
Croix Rouge, parroisse Saint Sulpice, en une maison dont elle est propriétaire en partie, et damoiselle Geneviefve Geffrotin veuve du sieur Laurent Carbonnet, bourgeois de Paris, propriétaire en partye de la iiiesme maison, demeurante rue Saint Jacques, paroisse Saint-Benoist, lesquels nous ont dit qu’ayant besoin pour leur utilité particulière des lieux occupez en laditte maison, carrefour de la Croix Rouge, par le nommé Gai lin r, marchand boucher, qui s’y est introduit et qui jouit desdits lieux sans bail, elles se seroient pourveues audit Châtelet, où elles auroient obtenu sentence qui auroit condamné ledit Galber à sortir et à vuider les dits lieux, au premier janvier prochain; ledit Galber, au beu de se pourvoir bonnes tement pour se procurer ailleurs un autre logement, s'advise tous les jours par vindication, de faire et de faire faire par ses garçons des bruits et des désordres considérables en ladicte maison; il s’est advisé entre autres choses d’en engorger le tuyau des aysances de ladicte maison, en y jettant, comme de fait il y a jetté et y a fait jetter des trippes et boyaux provenants des viandes qu’il tue, des bastons, des chiffons, de la cendre et autres immondices; ces méchancetez, dont lesdictes damoiselles ne s’estoient pas encor apperceues, n’ont pas demeuré longtemps inconnues ; les urines ne pouvant plus couler dans la fosse des dictes aysances par cet engorgement, se sont répandues sur le degré, lesdictes damoiselles ont lait vuider au mois de novembre dernier lesdictes aysances; elles sçavoient bien qu’il ne pouvoit y avoir d’autres causes au découllement de ces urines qu’un engorgement fait exprez, et cette raison les auroit engagées à faire transporter aujourd’huy en la ditte maison le nommé Aumet vuidangeur, qui auroit veu et visité le tuyau desdictes aysances, et qui l’auroit reconnu engorgé, pourquoy ledit Aumet, vuidangeur, auroit travaillé à ce tuyau, il en auroit retiré ou fait sortir plus de huit pieds de hault tant de morceaux de bois et de quevillons et de chiffons que cendres et autres immondices, ce qui auroit engagé lesdictes damoiselles dans une dépense de huit hvies
qu’elles auroient payées audit Aumet, et s’estant informées pour sçavoir plus particulièrement ce dont elles se douttoient, elles ont appris qu’il estoit vray que ledit Rallier estoit 1 autheur de cet engorgement.
Et comme ce procédé dudit Gallier est extraordinaire, et que lesdictes damoiselles ont un intérest sensible d’aporter un remède convenable à de pareilles entreprises dudit Gallier et de le rendre responsable des dommages qu’elles en ont souffert et qu’elles en pouvoient souffrir, et autrement se pourvoir, ainsy qu’elles adviseront bon estre, c’est pourquoy elles ont esté conseillées de nous porter la présente plainte, de laquelle elles nous ont requis et demandé acte, que nous leur avons octroyé, et ont signé.
Signé : M. A. Jefrotin, Geneviève Geffrotin, Charles.
(Archives nationales, Y 10745.)
1727 — 26 mars.
Lettres patentes portant bénéfice d'âge pour les enfants de défunts Jean- Louis Contugi et Marguerite du Chesnoy.
Louis, par la grâce à nostre prévost
de Paris ou son lieutenant civil, salut. De la partie de nos amez Florent Jean Louis Contugis, Marguerite Françoise et Anne Contugis, enfans de deffunt Jean Louis Contugis écuyer, valet de garde robbe ordinaire de feu nostre très cher et très amé oncle le duc d’Orléans — et de deffunte Margueritte Duchesnoy sa veuve, — nous a esté exposé qu’ayant présentement atteint les âges suivant, sçavoir : le
L’ORVIETAN
sieur Florent Jean Louis, dix huit ans dix mois, ladite Marguerite Françoise, dix sept ans trois mois, et ladite Anne Contugis quinze ans six mois, et s’estant toujours bien comportez depuis les deceds de leurs dits père et mère, ils sont capables de jouir des biens qu’ils leur ont délaissez, s’il nous plaît leur accorder nos lettres sur ce nécessaires; à ces
nous vous mandons que, leurs
parens tant paternels que maternels appelez par devant vous, s’il vous appert que lesdits exposans aient atteint lesdits âges et qu’ils soient capables de gou-
verner leurs biens et revenus, en ce cas, du consentement desdits parens, permettiez aux dits exposans de jouir de leurs biens meubles et du revenu de leurs immeubles tout ainsy que s’ils estaient en âge de majorité, les ayant à ce habilitez et dispensez, à la charge néanmoins qu’ils ne pourront vendre, aliéner ny hypothéquer lesdits immeubles, qu’ils n’aient atteint l’âge de vingt cinq ans, à peine de nullité.
Le 26e jour de mars, l’an de grâce mil sept cens vingt
sept .
(Archives nationales, X4B 351.)
J 727 — 10 avril.
Privilège pour la composition , vente et débit de l'orviétan, en faveur de Florent-Jean-Louis Contugi, fils de feu Jean-Louis Contugi et de Marguerite du Chesnoy.
A Versailles, le 10e avril.
Louis, etc. à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant nos cours de Parlement, Grand Conseil, requêtes de notre hostel, baillifs, sénéchaux, prévôts royaux, leurs lieutenans
et tous autres nos, officiers et justiciers qu’il appartiendra, salut. Nous nous sommes fait représenter le brevet du 12 juillet 1700 par lequel le feu Roy ayant acordé à Jean Louis Contugi par ses lettres du 24 avril 1694 la survivance du privilège de l’antidot appellé orviatan après le déceds de son père, eu égard qu'il n’estoit pas encore dans un âge à lui confier seul ladite composition dont Geneviève Contugi sa sœur, estoit instruite, et il ordonna que ladite Contugi travailleroit conjointement avec luy à ladite composition, sous l'inspection d’un médecin qui seroit nommé par le sieur Fagon, lors premier médecin du Roy, jusqu’à ce qu’il eût l’âge de 25 ans, à la charge que ladite Contugi toucheroit 2000 livres, et ledit inspecteur 1000 livres par chacun an sur le produit de la vente et distribution qui s’en feroit, ce qui a esté exécuté; nos lettres patentes du 10 may 1716, par lesquelles, en confirmant les précédentes, nous aurions permis à Florent Jean Louis Contugi, son fils, de continuer après la mort de son père Jean Louis la composition et débit dudit antidot dont dès lors nous lui aurions acordé le privilège en survivance, à la charge, en cas de prédéceds dudit Contugi, son père, d’en jouir en commun avec Marguerite du Chesnoy, sa mère, sa vie durant, ce qui a pareillement esté éxécuté, et bien informés que lesdits Jean Louis Contugi et Marguerite du Chesnoy, sa veuve, sont décédés, laissant ledit Florent Jean Louis Contugi âgé seulement de 19 ans, l’attention continuelle que nous donnons au bien public et la considération que nous avons pour une famille qui a aporté en France un seeret dont l’utilité est éprouvée, ainsy que le produit considérable, nous avons jugé convenable de concourrir à sa conservation et en mesme tems d ordonner que les enfans de ceux qui y ont contribué tirent quelque secours de son produit, à ces causes nous avons confirmé et par ces présentes, signées de notre main, confirmons audit Florent Jean Louis Contugi, le privilège exclusif de la composition dudit antidotte appellé orviatan, vente et débit d iceluy dans toute l’étendue de notre royaume
pays, terres et seigneuries de notre obéissance, sous les deffenses portées en nos dites lettres, que nous avons en tant que besoin seroit, réitérées, à condition, et non autrement, que sur le produit de la distribution qui s’en fera, il sera pris une somme de mil livres seulement de laquelle il sera payé annuellement 1111e livres à Nicolas Andry docteur en médecine que le sieur Dodart, notre premier médecin, nous a présenté et que nous avons nommé par ces présentes pour avoir l’inspection sur la composition dudit antidote jusqu’à ce que ledit Contugi ait atteint l’âge de 25 ans, voulant alors que ladite somme de quatre cent livres appartienne à Marguerite et Anne Contugi, sœurs dudit Contugi, et soit partagée également entr’elles leur vie durant, par forme de pension alimentaire, qui sera éteinte et finie par la mort de chacune d’elles, comme aussy que les six cents livres restantes de ladite somme de mil livres appartiennent à Philippe, Phélicité, Angélique, Madeleine, Anne et Julie Marchand, enfans de Joseph Marchand, ordinaire de notre musique et de ladite deffunte Geneviève Contugi, qui avoit cslevé ledit Jean Louis Contugi, aussi leur vie durant, pour estre de même partagée entr’eux également par forme de pension alimentaire, et demeurer pareillement éteinte et suprimee à la mort de chacun d’eux, et alors ledit privilège d’autant déchargé. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire registrer et leur contenu éxécuter, garder et observer de point en point selon sa forme et teneur, etc. Donné, etc.
(Archives nationales, O1 71, f° 116 v°.)
L’ORVIETAN
1727 — 22 avril.
Avis de parents pour la nomination dun curateur aux causes des enfants mineurs de défunt Jean-Louis Contugi , valet de garde-robe ordinaire du duc d'Orléans , et dame Marguerite du Clxesnoy , et nommant le sieur François Perrin séquestre de V orviétan.
Vu les lettres du Roy en forme de bénéfice d’âge données a Paris le 26 mars dernier, déclarant capables de jouir des biens qui leur ont été délaisses, Florent Jean Louis, Mai guérite Françoise et Anne, enfans mineurs de deffunts Jean Louis Contugy, écuyer, valet de garde robbe ordinaire de Monsieur le duc d’Orléans, et de Marguerite du Chesnoy, sa femme, leur père et mère, celle-ci, au jour de son décès, épouse en secondes nopces du sieur Charles Demée, écuyei, gentilhomme servant ordinaire du Roy, 1 entérinement desquelles lettres nous ont requis lesdits impétrants, ensemble la nomination d’un curateur à leurs causes et actions, ils ont fait assembler par devant nous leurs parens et amys pour donner leur avis sur l’entérinement desdites lettres, lesquels ont à cette fin opérey, scavoir : Adrien Duchesnoy, écuyer, ancien mousquetaire de la première compagnie, demeurant rue et parroisse Saint-J acques-du-IIaut-pas, oncle maternel; Alexandre Contugis, bourgeois de Paris, demeurant carrefour de la Croix-Rouge, parroisse Saint-Sulpice, cousin germain paternel; Claude Drieu, maître marbrier, demeurant sur les fossés de Monsieur le Prince, parroisse Saint-Cosme, cousin maternel; Nicolas Le Camus, ancien major des gardes de la ville, cousin maternel à cause de dame Geneviève Car-
bonnet, sa femme; Nicolas Laurent Dionys, ancien prévôt des maîtres chirurgiens jurés de Paris, demeurant rue Sainte- Anne, butte et parroisse Saint-Roch, cousin; maître Jean Bazin, procureur au Parlement, demeurant rue Pavée, parroisse Saint- André des Arcs, amy; et maître François Claude Desmeures, advocat en Parlement, demeurant rue et parroisse Saint-André des Arcs, amy, lesquels furent d’avis de nommer pour curateur aux causes et actions desdits mineurs, François Périn, bourgeois de Paris, pour prendre qualité dans la succession de la dame leur mère, et à la condition que Florent Jean Louis Contugy, étant à présent seul propriétaire du privilège de la vente et distribution de l’orviétan dont le produit fait le principal objet de son bien, pourquoy il était à propos, tant pour la conservation du secret de l’orviétan que pour en assurer la distribution, de ne point laisser, en consentant l’entérinement des lettres d’émancipation, ledit sieur Contugis seul dispensateur du produit et revenu de la vente et distribution de l’orviétan, qui pourroit se trouver consommé par ledit sieur Contugis au fur et à mesure de la réception des deniers, pour quoy sont d’avis que Florent Jean Louis ne pourra recevoir ni disposer du produit de la vente de l’orviétan dont Périn .demeurera séquestre jusqu’à ce que Contugis ait atteint 1 âge de vingt-cinq ans. Et attendu que lors de la clôture de l'inventaire fait après le décès de Marguerite Duchesnois, ledit sieur Périn, du consentement des parties et des créanciers opposans, a été nommé séquestre de l’orviétan trouvé en nature, des drogues et autres ustensilles faisant le fonds de marchandises destinées pour la composition de l’orviétan, et renfermées dans un magasin fermant à deux clefs dont l’une a été remise audit Contugy, et l’autre
au sieur Périn, les comparants sont d’avis
que lesdils sieurs Contugy et Périn resteront dépositaires desdites clefs, et pour régler la manière dont se fera la recette et la dépense que Périn sera tenu de faire pour la composition et la vente dudit orviétan, décident qu’il y aura un journal double tenu par Contugy et Périn sur lequel seront
L’ORVIETAN
inscrites l’entrée et la sortie des marchandises, et que sur le produit de la vente, il sera payé annuellement à Contugy par Périn, mille livres en quatre paiemens égaux, plus quatre cens livres par an pour gages et nourriture de la tille de boutique distribuant l’orviétan, ensemble le loyer de la maison que ledit Contugy occupe pour ladite distribution, et que Périn aura quatre cens livres pour ses honoraires et appointemens. Que Périn avancera et paiera tous les autres frais nécessaires pour la composition de l’orviétan.
Le lieutenant civil prononce que les lettres du Roy seront entérinées, nomme pour curateur François Périn, lequel demeurera tuteur desdits sieur et damoiselle Contugis, pour diriger leurs droits et actions tant contre la succession de leur mère que contre ledit sieur Demée, son second mary, etc.
(Archives nationales, Y 4418.)
1729 — 6 août.
Saisie opérée chez Florent- J eau- Louis Contugi , à la requête des maîtres apothicaires épiciers de Paris.
Du samedi G août 1729, dix heures du matin ou environ, nous Jean-François Le Trouyt Deslandes, etc., sur le réquisitoire de Nicolas Louis Frémin, Nicolas Pia et Antoine Chilliaud, maîtres marchands apothicaires et maîtres et gardes des marchands apothicaires épiciers de cette ville de Paris, sommes transporté avec eux dans la maison et boutique du sieur Contugi, sur le quai des Augustins, se disant privilégié pour vendre de l’orviétan, assistés de Charles Jean Girardeau, huissier au Châtelet, où lesdits maîtres et gardes nous ont requis de faire saisir en notre présence toutes les marchandises d’apothicairerie et boîtes d’orviétan qui se trouveront
en la boutique et magasin dudit sieur Contugi, faute par lui d’avoir rapporté ou envoyé à M. le Lieutenant général de police son privilège, deux mois après l’obtention d’icelui et ce, en exécution de l’ordonnance de M. le Lieutenant général de police, commissaire du Roi en cette partie, et suivant les arrêts du Conseil d'état du 3 juillet et 23 octobre 1728. Dans laquelle boutique avons trouvé une femme dans un petit comptoir, à laquelle nous aurions dit le sujet de notre transport et demandé où était ledit sieur Contugi : elle nous a répondu, en présence desdits maîtres et gardes, qu’il étoit dans sa chambre au troisième étage de la maison où nous sommes. Après laquelle réponse, lesdits maîtres et gardes nous ont requis d’y monter, et dans le magasin où l’orviétan est renfermé, pour y faire saisir les compositions d’apothicairerie qui s’y trouveront. Et faute que fera ledit sieur Contugi d’exécuter ladite ordonnance de M. le Lieutenant général de police de cejourd’hui, de les faire ouvrir par un serrurier en présence de deux voisins, dont il nous ont requis acte, etc.
Sur quoi nous, commissaire susdit, avons donné acte auxdils maîtres et gardes des maîtres marchands apothicaires de la ville de Paris de leur réquisition, et sommes à l’instant monté avec eux dans une petite chambre qui a vue sur ladite rue ou quai des grands Augustins, où nous avons trouvé ledit sieur Contugi en chemise, auquel nous avons dit le sujet de notre transport qui étoit à l’effet de faire saisir, en notre présence, toutes les marchandises d’apothicairerie et boites d’orviétan qui sont dans sa boutique et dans son magasin, en exécution de l’ordonnance de M. le Lieutenant général de police de cejourd’hui, faute par lui d’avoir rapporté ou envoyé à M. le Lieutenant général de police le privilège qu’il prétend avoir de vendre de l’orviétan dans deux mois du jour de l’obtention d’icelui, ce qu’il n’a point exécuté suivant et conformément aux arrêts du Conseil du 3 juillet et 23 octobre 1728, qui portent que, faute par les privilégiés de rapporter ou d’envoyer leurs privilèges à M. le Lieutenant général
I/ORYIETAN
de police dans un mois du jour de la publication d iceux,lesdits privilèges ne seront plus reçus sous quelque prétexte que ce soit, et demeurant absolument révoqués, ensemble, les icmèdes dont ils autorisent la distribution, proscrits dans tout le royaume. À quoi ledit sieur Gontugi nous a répondu qu il ne pouvait nous répondre, et qu il allô i t envoyer cheicher ledit sieur Andry, docteur en médecine de la Faculté de Paris, demeurant rue de la Bûcherie, parroisse Saint-Etienne du Mont, inspecteur nommé par lettres du Roi portant comfirmation dudit privilège accordé audit sieur Gontugi, et François Perrin, bourgeois de Paris, son curateur, pour pouvoir y répondre. Lesquels sieurs Andry et Perrin étant airivés, nous leur avons dit le sujet de notre transport qui étoit pour faire saisir en notre présence les marchandises d’apothicairerie et d’orviétan qui sont dans la maison dudit sieur Gontugi, en exécution de l’ordonnance de M. le Lieutenant général de police de cejourd’hui. Lequel sieur Andry, docteur en médecine, et ci-devant doyen de la Faculté de médecine à Paris, a dit qu’il est inspecteur préposé par le Roi par lettres de confirmation du privilège exclusif de la composition et vente et débit de l’orviétan en laveur de Florent-Jean-Louis Gontugi, du 10 avril 1727, qu’il nous a représenté en parchemin, signé louis, et plus bas : par le Roi, piielipeaux ; et que n’ayant pas eu connoissance des arrêts du Conseil énoncés en l’ordonnance de M. le Lieutenant général de police qui lui ont été représentés, ce n’est point faute de respect et de soumission aux arrêts que le privilège n’a point été communiqué à M. le Lieutenant général de police, et déclare qu’il n’y a dans le magasin dudit sieur de Contugi que de l’orviétan en poudre, et drogues servant à la composition dudit orviétan, et trois cruches d’huile, et qu’incessament ledit sieur Gontugi se conformera aux ordonnances du Roi et à ses intentions.
Et par lesdits sieurs maîtres et gardes du corps des mar chauds apothicaires a été dit que la réponse dudit sieur Andry n’est pas suffisante, et qu’il est important à leur corps
que l’ordonnance de M. le Lieutenant général de police soit exécutée, et en conséquence requièrent que ledit sieur Andry, ledit sieur Contugi et ledit sieur Perrin, son tuteur et curateur, fassent faire ouverture dudit magasin pour faire saisir, en notre présence, les marchandises d’apothicairerie qui sont dans le magasin et boutique dudit sieur Contugi, faute par lui d’avoir exécuté lesdits arrêts du Conseil. Et pour leur faire connaître qu’ils ne veulent point savoir leur secret pour la composition dudit orviétan, ils requièrent que le scellé soit par nous apposé sur la porte dudit magasin et dressé procès verbal de la quantité d’orviétan qui est dans la boutique, et consentent même que ledit sieur Contugi ou ledit sieur Perrin, son tuteur et curateur, se chargent de nos dits scellés et dudit orviétan qui sera saisi à leur requête.
En conséquence du réquisitoire desdits sieurs maîtres et gardes du corps des marchands, et à leurs risques et périls et fortune, nous, commissaire, avons apposé sur la porte d’un petit cabinet étant au quatrième étage, non compris l’entresol, dont lesdits sieur Andry, Perrin et Contugi n’ont voulu représenter les clefs ni faire ouverture de ladite porte pour ne pas communiquer et faire voir les drogues qui entrent dans la composition dudit orviétan, six scellés sur les bouts de trois bandes de papier y appliquées, lesdites bandes tenantes sur ladite porte et sur son jambage. Et ensuite sommes descendu dans la boutique avec lesdits maîtres et gardes et ledit sieur Perrin où nous avons trouvé la même femme que nous y aurions trouvé en arrivant, qui nous a dit se nommer Suzanne Ansselin, et qu’elle est commise par ledit sieur Perrin, comme tuteur et curateur dudit sieur Contugi, pour vendre lesdites boîtes d’orviétan : laquelle nous avons requis de nous représenter lesdites boites d’orviétan qui sont dans ladite boutique pour être saisies à la requête desdits maîtres et gardes et apothicaires; ce qu’entendant lesdits maîtres et gardes ont requis et consenti qu’il soit seulement procédé à la description des boîtes d’orviétan qui sont dans ladite boutique, à condition que ladite Su-
zanne, fille de boutique et préposée et commise pour ladite vente, s’en chargera pour les représenter ou rendre compte. Et à l’instant, sur ledit réquisitoire, ladite Suzanne nous a fait ouverture d’une petite armoire au dessus de son comptoir, à sa main gauche, où se sont trouvées trente-six boîtes d’orviétan liquide de différentes grandeurs, et ensuite, d une autre armoire, à sa droite, dans laquelle se sont trouvées quinze boîtes d’orviétan en poudre, toutes égales et une autre boîte d’orviétan et un plat de terre rempli d’orviétan liquide d’environ huit livres. Toutes lesquelles boîtes et plat d'orviétan sont restés, sur la requête et consentement desdits maîtres et gardes desdits marchands apothicaires, et nos scellés apposés sur ladite porte du magasin, en la garde et possession de ladite Suzanne Ansselin, fille majeure, qui distribue ledit orviétan. Laquelle s'en est chargée comme dépositaire de biens de justice, et a promis de représenter tout ledit orviétan ou d’en rendre compte, et nos scellés sains et entiers lorsqu’elle en sera requise. Et a élu son domicile en la maison dudit sieur Contugi, sise sur le quai des Augustins, et ont signé à l’exception desdits sieurs Andry, Perrin et Contugi qui ont refusé de signer, de ce interpellés suivant ladite ordonnance. Et au moyen de ce que dessus, n’a été fait aucune saisie :
Signé : Suzanne Anselin; Pia; Frémyn; Ciiiliiaud;
Girardeau; Le Trouyt-Deslandes.
(Archives nationales, Y 10981.)
1740 — 7 octobre.
Testament de Florent-Jean-Louis Contugi , ayant le privilège de la distribution de V orviétan.
Par devant les conseillers du roy notaires au Chastelet de
Paris soussignez, fut présent sieur Florent Jean Louis Contugy ayant le privilège de la distribution de l’orviétan, demeurant à Paris sur le quay des Augustins, au coing de la rue Dauphine, parroisse Saint André des Arts, trouvé en une chambre au second étage, non compris l’entresolle, en son lict, indisposé de corps, mais sain d’esprit, mémoire et jugement, ainsy qu’il est apparu aux notaires soussignez par ses discours, bons propos, lequel, dans la vue de la mort, a fait, dicté et nommé aux notaires soussignez son présent testament, ainsy qu’il ensuit : Premièrement, comme chrestien de la communion romaine, a recommandé son âme à Dieu, supliant sa divine Majesté de luy pardonner ses offences et de l’admettre au rang des bien heureux, sitost qu’elle sera séparée de son corps, implorant à cette fin l’intercession de la glorieuse Vierge Marie, de ses patrons et de tous les saints et saintes du Paradis, déclare ledit sieur testateur que pour son enterrement et prières, il s’en raporte uniquement à la discrétion et prudence de son exécuteur testamentaire cy après nommé, luy recommandant que le tout soit conforme à la modestie et à la simplicité chrestienne. Déclare pareillement ledit sieur testateur que pour bonnes et justes causes à luy connues, il substitue par ces présentes aux enfans nez et à naistre en légitime mariage de dame Anne Contugy, sa sœur, à présent épouse séparée quant aux biens de maistre Louis Sagot, procureur au Parlement, la part et portion qui reviendra et appartiendra à laditte dame Sagot, sa sœur, dans les biens meubles, immeubles, deniers comptants et effets de la succession dudit sieur testateur qui déclare que pour le soutient de laditte substitution, il veut et ordonne qu’il soit fait employ du prix des meubles, deniers comptants et autres effets mobiliers qui reviendront dans la succession à laditte dame Sagot, en acquisition d’héritages ou rentes chargées de laditte substitution, l’usufruit du tout réservé à laditte dame Sagot, sa vie durant, sans [que] ledit usufruit puisse être saisi par aucuns de ses créanciers, sous tel prétexte et pour telle raison que ce puisse estre, ledit
L’ORVIETAN
sieur testateur le destinant pour 1 entretien de laditte sa sœur et celuy de sa famille. Et pour exécuter le présent testament, ledit sieur testateur a nommé et choisy damoiselle Margueritte Françoise Contugi, tille majeure, sa sœui, qu il prie de luy donner ce dernier témoignage de son estime, se désaississant en ses mains de tous ses biens suivant la coutume, révoquant ledit sieur testateur tous autres testaments, codiciles et autres dispositions testamentaires qu il pourroit avoir fait avant le présent son testament, auquel seul il s’areste comme contenant ses intentions et volontés dernières. Ce fut fait et passé, dicté et nommé par ledict sieur testateur auxdits notaires soussignez, et à luy par l’un d’eux, l’autre présent, lu et releu en laditte chambre sus désignée, l’an mil sept cent quarante, le septième octobre, sur les cinq heures de relevée, et a signé la minutte des présentes demeurée à Desmeures l’aisné, l’un des notaires soussignés qui a délivré ces présentes ce jourd'liuy quinzième octobre mil sept cent quarante. Signé : Desmeures et Sellier, notaire, son confrère, avec paraphes, et dans la marge est écrit : Scellé lesdits jour et an, receu treize sols, avec un paraphe, et dessous les signatures des notaires. Est encore écrit : Receu quarente six livres seize sols, scavoir vingt huit livres seize sols pour le centième, et quatre sols pour livres, à cause d’un vingtième au total d’une maison a ’N ersailles de la succession collatéralle de Jean Louis Florent Gontugy, décédé le neufvième octobre dernier, douze livres pour un demy droit en sus, et six livres pour les frais qui ont esté faits. Fait a Versailles, le dix neufvième juillet mil sept cent quarante un, le tout suivant l’ordre du treizième du présent mois et an, Signé : Le Normand; et dans la mesme marge est encore écrit : Insinué à Paris le vingt six juin mil sept cent quarente un
(Archives nationales, Y 55, f° 59.)
1740 — 27 octobre.
Privilège pour la composition et le débit de V antidote appelé orviétan en faveur de Marguerite et Anne Contugi, sœurs de Florent-Jean-Louis Conticgi, décédé sans enfants.
A Fontainebleau, le 27 octobre.
Louis, etc., à nos amez et féaux conseillers les gens tenants nos Cours de Parlement, Grand Conseil, Requestes de notre hôtel, baillis, sénéchaux, prévôts, leurs lieutenans et autres nos officiers qu’il appartiendra, salut. Par nos lettres du 10 avril 1727, nous aurions confirmé en faveur de Florent Jean Louis Contugy, le privilège exclusif de la composition de l’antidote apellé orviétan, vente et débit d’iceluy dans toute l’étendue de notre royaume, dont jouissoit Jean Louis Contugy, son père, à condition néanmoins que sur le produit de la distribution qui seroit faite dudit antidote, il seroit pris une somme de 1000 livres, dont il seroit payé annuellement 400 à Nicolas Andry, docteur en médecine, nommé par lesdites lettres pour avoir l’inspection de la composition dudit antidote jusqu’à ce que ledit Contugy eût atteint l’âge de 2o ans, lesquelles 400 livres appartiendroient alors à Margueritte et Anne Contugy, ses sœurs, pour être partagée également, leur vie durant par forme de pension alimentaire qui seroit éteinte et finie par la mort de chacune d’elles, et que les 600 livres restant appartiendroient à Philippe, Félicité, Angélique, Madelaine, Anne et Julie Marchand, enfans de Joseph Marchand, ordinaire de notre musique et de défunte Geneviève Contugy, qui avoit élevé ledit Jean Louis Contugy, aussi leur vie durant, pour être de même partagée entr’eux également par forme de pension alimen-
L’ORVIETAN
taire, et demeurer pareillement éteinte et suprimée a la mort de chacun d’eux, et dont ledit privilège seroit alors d’autant déchargé, et sur ce qui nous a été représenté par lesdites demoiselles Contugy que Florent Jean Louis Contugy, leur frère, étant décédé sans enfans, elles seroient en état de perpétuer ledit antidote dans sa perfection, ayant toujours travaillé à sa composition avec leur père et leur frère, s’il nous plaisoit leur accorder la confirmation dudit privilège, offrant non seulement de continuer aux enfants Marchand les 600 livres de pension qu’ils avoient droit de prendre sur le produit de la vente dudit antidote, mais encore d’y joindre
les 400 livres dont elles jouissoient sur le même privilège,, nous avons jugé convenable de procurer auxdites demoiselles Contugy un secours qui les mettra en état de subsister avec leur famille, et dans lequel les enfants Marchand, dont la mère a contribué à l’utilité dudit remède, trouveront le même avantage. A ces causes et autres à ce nous mouvans, de l’avis de notre Conseil et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous avons permis et permettons par ces présentes signées de notre main, auxdites Marguerite et Anne Contugy de composer, vendre et débiter dans toute l’étendue de notre royaume, païs, terres et seigneuries de notre obéissance ledit antidote appellé orviétan, pour enjouir par elles leur vie durant seulement, à condition et non autrement que sur le produit d’iceluy il sera pris une somme de 1000 livres, laquelle apartiendra aux enfans dudit Marchand et de Geneviève Contugy, pour être partagée entr’eux également par forme de pension alimentaire, qui demeurera éteinte et suprimée à la mort de chacun d’eux, et alors ledit privilège d’autant déchargé, voulant que ladite pension soit exactement payée par lesdites demoiselles Contugy, de six mois en six mois, et faute par elles d’y satisfaire, elles seront déchues dudit privilège. Défendons très expressément à tous opérateurs et autres personnes sans qualité de faire, contrefaire, vendre et distribuer ladite composition sous prétexte de changement de nom, augmentation, ou pour quelque
autre raison que ce puisse être, sansle consentement desdites demoiselles Contugy, à peine de confiscation et de 1000 livres d’amende aplicable, moitié à l’Hôtel Dieu de Paris, et l’autre moitié au profit desdites demoiselles Contugy, sans préjudice néanmoins aux mai très et marchands apothicaires de la ville de Paris de composer, vendre et débiter l’opiat appellé orviétan, dont la composition leur est enseignée par les livres de leur art.
(Archives nationales, O1 84, f° 491.)