‹ L'ossuaire (volume 2)Chapitre 104 sur 105 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Les champs ont quelque chose d'inviolable. Sous la garantie de la bonne foi , le laboureur entasse ses meules au milieu de ses jachères , et sur le bord des grands chemins.

Sa fortune agricole est placée à la merci du passager; il ne redoute que l'orage, et, en la garantissant des autans , il croit l'avoir préservée de tout.

Son troupeau bivouaque sous la garde du chien du logis; ses ruches longent son clos ouvert, sa confiance

vaut mieux qu'une serre ; aussi les délits ruraux sont-ils sévèrement punis.

Leblanc , pour cacher ses crimes,, respecta toujours la propriété voisine. Il repoussa le vol à petite monnaie et trouvait juste qu'on réprimât les infractions champêtres. Les bois à son avis faisaient seuls exception, et sous leur ombre il médita plus d'un attentat.

On vit des cours d'assises candamner aux galères les délinquans d'une abeille l'eine * .

Leblanc servit de témoin pour appeler la condamnation sur Louis Bertrand^ prévenu de vol de deux ruches à miel. Les faits de cette cause ont un caractère si simple, ils sont empreints de tant d'innocence qu'ils contrastent d'une manière frappante avec la vie du témoin criminel. Louis Bertrand de Charly fut accusé d'une soustraction avec escalade , et quoique la haie n'eût que deux pieds, et que les abeilles bourdonnassent à son oreille; l'acte d'accusation portait : « qu'une » superstition vulgaire avait pu seule le porter à celar- » cin; car, selon un vieux dicton, les essaims enlèves >) profilent mieux que ceux qui sont vendus. Il avait » suivi le proverbe?.

' Cour rriiniiicllc de Lyon, 1815.

« Les abeilles volent les fleurs , nous pouvons être » leurs voleurs. »

L'exorde de la d<?fense fut conçu en ces termes : « Un délit se commet, on en cherche les auteurs j « la malifîfiiité s'exerce, on parle, on cause; lamédisancc » appelle la calomnie , l'animosité attire la haine. Les )) présomptions succèdent, les soupçons s'éveillent, des » indices trompeurs sepréseutent, lesconjectm-essemul- )) tiplient, l'accusation se forme, l'arrestation s'exécute, « l'emprisonnement a lieu; l'affaire s'instruit, des aveux » inconsidérés l'aggravent. L'opprimé vous est pré- » sente... Ses alarmes se dissipent, sa confiance s'éta- » blit, son impatience se calme, son malheur expire, » son espoir l'enaît. Les faits vous sont connus ; la vé- » rite vous frappe, sa conscience est pure, son inno- » cence triomphe. »

Cette innocence semblait s'appuyer sur le délit luimême. Dérober une abeille et sa ruche, le délit s'effaçait devant la gravité de la peine. Six ans de fer ne pouvaient être compatibles avec un larcin de cette nature; pourtant Bertrand fut condamné... Cet exemple aurait dû profiter au meurtrier qui assistait la justice par son serment. Il ncfit qu'exciter sa pitié.

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— Il faut connaître son état^ dit Leblanc , quand on se mêle de prendre. »

Les délits rwaux étaient méprisés par Leblanc } il avait l'apparence d'un honnête homme devant les petits voleurs. Il avait organisé la justification d'un crime en combinant les preuves d'innocence par alibi. Ce moyen lui fut suggéré dans une cause célèbre, celle de madame de Douhault.

Leblanc avait suivi , dans sa jeunesse , les débats des cours d'assises. Il connaissait le^ peines qu'entraînaient ces attentats: il agissait sciemment. Il était au château de Chazelet lorsque madame de Douliault invoqua le témoignage de tous ses serviteurs pour être reconnue. Il se groupa dans le nombre des témoins à charge et déclara qu'en effet c'était une bûche qu'on avait enterrée pour Adélaïde-Marie-Rogres de Lusignan de Champignelles, veuve de Louis-Joseph marquis de Douhault.

Tout ce qui sort de la marche ordinaire des évènemens excite vivement la curiosité. Les tribunaux retentirent, il y a vingt ans, de ce procès fameux.

La prétendue madame de Douhault annonçait que d'avides parens, à l'aide de faux actes et en faisant célé- I. 32

brcr SCS obsèques, l'avaient fait passer pour morte et s'étaient ainsi approprié sa fortune.

Elle réclamait contre ce crime , et demandait qu'on lui rendît son nom. Ses prétentions , tour à tour accueillies par quelques autorités et rcpoussécs par les tribunaux, furent enfin proscrites par un arrêt de la Cour de cassation, qui, en lui défendant de porter le nom de Douhault, ne lui en donnait cependant aucun autre, et renvoyait les poursuites pardevant la Cour criminelle du département de l'Yonne.

Cette singulière affaire, après avoir fourni un aliment à la curiosité et occupé toute la France, serait, comme tant d'autres, tombée dan sl'oubli^ si nos auteurs de mélodrames ne s'en étaient emparés, et ne l'avaient rappelée à notre souvenir sous les noms de la fausse Marquise , la dame du Château , le Jaux Martin- Guerre , etc.

Cette femme, âgée de 85 ans, reparaissait en 1830 , et , presque sur le bord de la tombe, elle redemandait qu'on lui rendît avec son existence civile , la justice qu'elle disait lui avoir été déniée.

Dans un long mémoire, elle réclama contre un jugement de la Cour spéciale de Bourges, rendu le 28 ven-

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démiaii'e an 13, qui déclare l'acte mortuaire contre lequel elle s'élève « non entaché de faux. » — Et contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris , du 23 prairial suivant, qui la condamne à 1 5,000 francs d'amende. La teneur de cet arrêt laisse son origine incertaine^ la Cour déclare « Qu'il ne lui appartient pas de juger qui elle » est , et de quelle famille elle sort , et ordonne le » renvoi des jugemens et arrêts à la Corn* criminelle de » l'Yonne. » Cette disposition a été confiiTnée par la Cour de Cassation.

Cependant, depuis que ce jugement était rendu, la la Cour criminelle de l'Yonne n'en avait point suivi l'effet, on la laissait dans une position sans exemple dans les annales du barreau français', puisqu'en lui défendant de porter son nom , on ne lui en reconnaissait aucun.

Elle se plaignait que par des menaces et un abus de pouvoir aussi coupable qu'inouï , on l'avait privée du droit de faire interroger son adversaire; qu'on lui interdisait le ministère d'un avocat, et qu'on lui avait enfin ôté tous les moyens de produire les preuves de l'identité de sa personne avec M™* de Douhault : au nombre de

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ces preuves, elle citait le témoignage de ses anciens vassaux.

Elle prétendait qu'à l'aide de son nom et de sou argent, son adversaire M. de Champignelles avait dû nécessairement réussir, tant auprès des personnes dont la probité répugne à supposer l'existence du crime, qu'envers celles auprès desquelles les honneurs et l'opulence ne peuvent avoir tort.

Elle disait qu'en déversant leridicule sur sa personne son antagoniste avait réussi à faire naître cette prévention si difficile à détruire et si funeste dans ses effets.

La réclamante annonçait que lors des interrogatoires qu'elle avait subis à la Cour spéciale de Bourges , on avait employé tous les moyens pour la troubler et pour mettre sa mémoire en défaut; elle se plaignait du procureur-général qui, dans son réquisitoire imprimé, aurait tronqué et défiguré plusieurs de ses réponses ; elle assurait que lors des débats , les témoins de l'identité , au nombre de plus de cent cinquante, étaient traités brusquement, interrompus dans leiu'S dépositions, troublés par des questions au-dessus de leur intelligence , menacés delaprison s'ils persistaient à reconnaître la prétendante pour être madame de Douhault, et que

les gendarmes répandus dans la salle ajoutaient encore à leur terreur; tandis que les témoins négatifs, ceux surtout qui, après avoir reconnu M"»* de Douhault dans leur première déposition, s'étaient ensuite rétractés , furent écoutés avec complaisance, mis à leur aise sur des sièges, et traités avec beaucoup d'égards.

Elle cite comme une preuve de l'injustice qui présida à ces débats , un fait remarquable et qu'elle dit avoir rempli d'indignation tous ceux qui en furent témoins. On lui confronta un nommé Jean Bourdin, tourneur de chaises à Sens, mari d'une nommée Anne Buirette , avec laquelleon avait projeté de l'identiHer. On avait menacé ce Bourdin de la prison s'il ne reconnaissait pas la réclamante pour sa femme. Au moment où on l'introduisit dans la salle des débats, une voix fit entendre ces mots : .Disque c'est ta femme, tu ne risques rien. » BourdinVépondit tout haut: « Non, je ne veux pas faire de tort à la loi. ., En effet, il persista à ne point la reconnaître.

Dans le moment où eUe citait à M»* de Champignelles sa sœur, ci-devant supérieure des Dominicaines à Montargis, des circonstances très-marquantes, en entendit la même voix interrompre les débats en ces termes : «Elle

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a VOUS persuadera peut-être qu'elle est votre sœurj dites » comme elle, il n'en sera ni plus ni moins. » Cette voix, assure-t-clle , était celle du procureur général. A ces mots qui lui présageaient ce qu'elle devait attendre de ses juges, elle se trouve mal, on l'emporte; et quoiqu'il s'agît d'une question d'identité de personne , on continue l'audition des témoins; et, comme l'avait annoncé la voix terrible, «il n'en fut niplusnimoinsjugé,» et son acte mortuaire fut déclaré non entaché de faux.

De ce jugement sont découles tous les maux qui ont pesé sur cette infortunée, elle a été placée dans une position jusqu'alors sans exemple dans les annales du barreau.

Sur dix-huit témoins qui ont parlé d'Anne Buirette, femme de Jean Bourdin , quatre ont dit la reconnaître dans la réclamante ; quatorze autres , et le mari même de cette Anne Buirette , ont déclaré ne trouver aucune ressemblance entre cette femme et celle qui soutient être MT" de Douhault.

Cent cinquante témoins ont reconnu positivement M"* de Douhault dans la réclamante; dix -huit ont cru que c'était elle, sans pouvoir l'affirmer.

Vingt-un témoins ont déposé de faits de vexation et

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de tentatives de séduction, employés envers les témoins affirmatifs, pour les exciter à trahir leur conscience.

Dans une position aussi critique , il ne restait à l'infortunée qu'une dernière ressoui-ce; elle y recourut avec confiance, et se pourvut en cassation contre les arrêts rendus contre elle, forte de nouvelles pièces qui démontrent la fausseté des principaux faits qui leur ont seivi de base.

M. le procureur général près la Cour de cassation a rendu justice à la preuve que la réclamante a apportée de cette étrange erreur.

« Il est vrai, » dit ce magistrat, «que la demanderesse » prouve très-bien qu'elle n'est pas Anne Buirette, il » est encore vrai qu'en rapprochant cette preuve de celle » des faits, qu'Anne Buirette et Maiùe-Catherine Bothel » sont les seules personnes qui sont entrées à la Salpê- » trière le 3 janvier 1786, on demeure convaincu qu'il » y a erreur dans la 58*^ réponse de la demanderesse à » l'interrogatoire de Saint-Fargeau. » Cette erreur a été fatale à la réclamante; elle a motivé aussi le refus du tribunal de Saint-Fargeau de la confession judiciaire de M. de Champignelles qu'elle invoquait. M. le procureur général dit encore à cet égard : « Il

» est certain que l'article 'l"du titre 10 de l'ordonnance » de 1660 avait été violé de la manière la plus étrange » pour ne pas dire la plus scandaleuse, par le tribunal » de Saint-Fargeau. »

Par l'effet de cette même erreur de date on a donc refusé à Saint-Fargeau toute preuve testimoniale.

A quoi bon, disaient les juges de ce tribunal, chercher des éclaircissemens sur un fait impossible ? et partant de ce principe que la réclamante était Anne Buirette, ils considérèrent comme inutile une vérification d'écritures. La Com' de cassation ne pouvant juger sur le fond et annuler cet arrêt , M. le procureur général s'est exprimé ainsi : «Il y a dans les réponses de la ré- » clamante des faits qui paraissent indiquer une véri- » table identité entre elle et la veuve deDouhault.» Ce magistrat ajoute que, «c'est un malheur sans doute pour » la demanderesse de ne s'être pas procuré, de n'avoir » pas produit , avant l'arrêt qu'elle attaque , la pièce » qui anéantit ce fait si accablant pour elle^ mais ce » malheur, ce n'est pas à la Cour de cassation qu'il ap- » partient de le réparer. »

Dans l'espacede cinquante ans on n'a pu dévoiler l'inconcevable mystère de l'existence de cette infortunée ,

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car si elle n'est ni AnneBuirette , ni madame de Douhault, qui est-elle donc ?

Il importait que cette question fut résolue ; un semblable phénomène ne pouvait exister dans l'ordre social j aussi le ministère public près la Cour de cassation s'estil résumé pour la révision.

Tel fut aussi l'avis du célèbre Deseze, « que l'auto- » rite souveraine pourrait ordonner la révision de ces » arrêts. »

Il ajoute, « il s'agit d'ailleurs d'une de ces questions » à laquelle la société tout entière est intéressée.

» La société, eu effet, ne peut pas tolérer qu'on » dépouille un de ses membres, de l'état qui lui appar- » tient naturellement.

» Elle ne peut pas souffrir que ce membre existe » au milieu d'elle^ sans aucune place, sans aucun nom, » sans aucune famille.

» Elle ne peut pas tolérer qu'il soit seul , isolé, sans » communication possible avec ses autres membres, » réduit à ses facultés naturelles et ne pouvant exer- » car aucun droit civil.

» D'un autie côté, s'il y a de la part du membre qui » réclame un dessein hardi d'usurper un état qui n'est

» pas le sien j s'il y a une intrigue coupable ; s'il y a » des machinations frauduleuses, il importe également » à la société que ce projet audacieux ne reçoive pas » son exécution, et que l'usurpation même soit punie. » Sous tous les rapports, cette question est de la plus » haute gravité.

» C'est donc à la réclamante à recourir elle même » à cette- puissance et à tâcher d'en obtenir ce secours » protecteur, qui, en servant si utilement sa propre » situation, servira encore la justice. »

Les plus célèbres jurisconsultes de la capitale ont émis la même opinion.

Le rideau qui dérobe cette femme à la société n'a

pas été levé.

Mais que du moins son malheur tourne au profit de notre législation j qu'il serve d'exemple, et décide à s'occuper des moyens de ne laisser aucune erreur irréparable dans une matière aussi importante que la question d'état; qu'on remédie à cette imprévoyance de nos lois , qui peut, dans un cas semblable et possible enfin , quoique sans autre exemple jusqu'à ce jour, laisser leur action sans effet.

« Le cas dont il s'agit est tellement inconcevable, «

» disait encore M. Desèze, « tellement hors de tout ce 1) que l'on connaît et de tout ce qui peut arriver, qu'il » semble appeler toute l'attention du législateur. »

Dans l'ancienne législation , la révision avait lieu , en matière criminelle, dans les cas où des pièces recouvrées après un jugement rendu en démontraient l'injustice j la surprise faisait naître ce besoin ; alors, on ne voyait pas l'absolution du crime par un système â^ alibi combiné. La religion du semient ne laissait point supposer l'infamie par pacte d'union, et cependant cette forme était consacrée. Leblanc a révélé depuis toute la profondeui' du vice et a mis le législateur moderne en défaut.

La révision qui laissait un secours si précieux contre les événemens qui peuvent tromper la prudence humaine n'a point été conservée dans la législation nouvelle. On l'a sans doute regardée comme incompatible avec l'institution du jury, et l'on ne l'a pas admise non plus contre les arrêts des cours spéciales dans lesquelles il n'y a pas de jurés. Mais si une cour spéciale criminelle a rendu un arrêt préjudiciel à une question d'état civil, l'errcm" de fait qu'elle aurait consacrée devrait d'autant mieux être soumise à révision^ quand cette

erreur est démontrée, que le législateur lui a donné une sorte de pouvoir discrétionnaire, dont les écarts ou l'erreur, alors même qu'ils semblent irréparables, au pouvoir judiciaire, peuvent être réparés par l'autorité suprême.

C'est dans les cas extraordinaires qu'il est beau de s'élever à la hauteur des difficultés ; c'est surtout dans une question qui intéresse l'ordre social tout entier, qu'il est honorable de n'envisager l'obstacle que pour en triompher.

C'est une noble tâche à s'imposer que celle de venir au secours de l'opprimé, de faire servir à la défense du faible, au renversement de l'erreur, au triomphe de la vérité, les biens les plus précieux de l'homme , le génie, l'éloquence et le talent. C'est alors qu'il est beau de vouloir lutter avec courage, quoique souvent avec danger contre îa prévention, l'opinion et le pouvoir.

On applaudit avec joie à la noble audace de l'écrivain généreux qui entre dans la licej chacun s'intéresse à la lutte qui s'engage, nul ne reste indifférent à l'issue du combat. Mais cet enthousiame de la vertu doit avoir la raison pour guide j il ne doit s'exercer qu'en

faveur de celui qui paraît vraiment digne d'en être l'objet.

La défense de l'homme accusé est un devoir de l'humanité, lorsqu'elle échoue poui* l'innocence, le pouvoir qui donne aux rois une prérogative de clémence atteint au-delà des bornes de tout autre puissance humaine.

Leblanc a tout invoqué : mais il est des crimes où le droit de grâce s'arrête.

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