L APPRENTISSAGE
Dans les maisons où Ton fabrique la pacotille, l'apprenti ne fait que coller ou assembler des parties de meubles fournies toutes taillées par la mécanique, et il y gagne tout au plus un peu d'adresse. Les enfants employés dans les papiers peints sont plutôt des ouvriers auxiliaires que des apprentis ; leur travail est différent de celui de l'ouvrier, et ne les exerce pas à devenir ouvriers plus tard. C'est en partie pour cela, et en partie à cause de l'influence délétère des produits chimiques, que le recrutement des enfants est très-difficile dans ces ateliers, quoiqu'ils touchent un salaire en entrant. Au contraire, l'apprentissage se fait régulièrement dans la gravure sur bois pour papier peint, industrie très-différente, quoique voisine. La mise en couleur des planches gravées constitue dans le môme groupe un état particulier, plus avantageux que celui de graveur. Les ouvriers de cette catégorie refusent de faire des apprentis, et ne livrent les secrets de leur art qu'à leurs fils ou aux fils de leurs amis. Quand ils consentent à prendre un élève étranger, ils se font donner une somme de 200 à 300 francs. Si l'on pouvait multiplier indéfiniment ces exemples, on reconnaîtrait avec étonnement que les usages des diverses industries ne sont pas moins variés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient du temps d'Etienne
Boileau.
Cette Térité est particulièrement remarquable
à Lyon. Nous pourrions en donner des exemples dans la chapellerie, la lithographie, la coutellerie ; mais nous nous bornerons au tissage, qui est l'industrie capitale. L'apprenti tisseur est nourri et logé ; il donne quatre ans de son temps. Ces conditions sont les mêmes pour un garçon ou une fille. Elles semblent assez dures, car si Tapprenti n'a pas commencé trop jeune, au bout d'un an il sait le métier et travaille aussi bien qu'un ouvrier; mais il faut ajouter qu'il ne travaille pas toute la journée pour le compte du maître. On lui assigne une tâche qui est censée représenter deux tiers de journée et les représente largement; s'il travaille au delà, il reçoit la moitié du produit de son travail pendant l'autre tiers, et son bénéfice varie suivant son habileté et son activité, entre 60 centimes et 1 franc. On regarde en général la position des apprentis tisseurs comme assez favorable ; plusieurs ouvriers tisseurs prétendent même qu'ils regrettent leur temps d'apprentissage.
Les tisseurs sont en quelque sorte les aristocrates de la fabrique lyonnaise. Étrange chose que l'aristocratie ! elle se glisse un peu partout ; nous sommes presque tous à la fois dédaignés et enviés. Ce sont surtout les tisseuses qui tiennent le haut du pavé dans l'industrie lyonnaise, parce
L*APPIlBNTI0BA(}B S50
qa*elles gagnent antant qne les hommes et dé^ pensent moins, et aussi parce que leur position contraste avec celle des moulineuses et des dévideuses. Il n'y a pas d'apprentissage dans Tin dustrie du moulinage, qui ne rapporte aux ouvrières que 1 franc 25 centimes pour une journée de douze ou treize heures ; avec cela, elles doivent se nourrir, se loger et pourvoir à tous leurs besoins. Les dévideuses à la pièce ne sont guère plus favorisées; les plus heureuses s'engagent à l'année pour la nourriture et le logement, avec un salaire qui varie de 200 à 300 francs. Elles font de rudes journées pour cette modique somme, et sont chargées presque toujours, outre leur travail, de tous les gros ouvrages de la maison. Il serait vrai de dire que ni les moulineuses ni les dévideuses ne sont des ouvrières ; les moulineuses sont des manœuvres et les dévi* deuses sont des servantes. Cependant il faut un apprentissage de quatre ans poUr être dévideuse, et pendant ces quatre ans la malheureuse, nourrie et logée, ne touche qu'un maigre salaire de 20 ou 30 francs pour s'entretenir.
On se demande ce qui guide les pères de famille dans le choix d'un état pour leurs enfants. Quand il faut payer une somme, c'est pour beaucoup un obstacle insurmontable ; mais enfin rapprentissage est également de quatre ans pour
260 l'ouvbier de huit ans
une tisseuse ou une dévideuse. Il n'est pas besoin non plus d'une capacité exceptionnelle pour apprendre le tissage de la soie; la plupart des dévideuses en seraient venues facilement à bout.
Quelquefois l'apprentissage se fait à des conditions absolument identiques dans deux métiers dont l'un est excellent et l'autre assure à peine de quoi vivre. Pourquoi le mauvais métier trouvet-il des enfants qui s'y dévouent? Est-ce encombrement des professions lucratives? Est-ce ignorance des pères de famille ? Se laissent-ils déterminer par l'occasion? Le fils entre-t-il sans réflexion dans la carrière de son père ? Ni la loi ni l'administration n'ont prise sur la détermination des ouvriers : on ne peut que les avertir. Il en est de même pour la réglementation, la durée et les conditions de l'apprentissage ; tout cela vient d'usages surannés, qu'on maintient par aveuglement ou par résignation. Il serait bien temps d'établir une juste proportion entre les avantages du métier et les sacrifices exigés de l'apprenti. A défaut de la loi, qui n'a pas le droit d'intervenir, qu'on s'adresse au bon sens des contractants. Un abus signalé et constaté est à demi vaincu. Ce serait peut-être là le meilleur résultat d'une enquête ; mais pour qu'une enquête soit vraiment utile, il faut que les ouvriers la connaissent ; il faut qu'ils aient assez d'instruc-
l'apprentissage 261
tîon pour puiser aux sources les renseignements dont ils ont besoin et pour s'intéresser aux questions générales / Soi t qu'on pense au perfectionnement de rindustrie ou à l'amélioration du s ort des ouY riers^ la nécessité de l'instructJQn revient par tout. C'est le jjremier et le dernier mot de toutes les réformes.
fi-
Nous venons de tracer un tableau bien sombre. Il faut cependant, pour le compléter, parler de la manière dont sont traités certains apprentis par les hommes qui se sont chargés de leur donner un état, et qui, en réalité, ne font que les exploiter. Ce mot de patron fait illusion au premier moment, on songe toujours à un chef d'établissement qui ajoute à sa famille un ou deux enfants étrangers et les élève paternellement avec les siens. On se dit aussi, pour se tranquilliser, que le vrai père, en confiant son fils, ne Tabandonne pas. Il peut bien n'avoir pas assez d'instruction ou d'intelligence pour s'apercevoir que l'apprentissage est nul ou insuffisant; mais contre les mauvais traitements que son fils aurait à subir, il est armé par sa tendresse d'abord, et ensuite par la loi. Si l'enfant est employé à des services qui ne se rattachent pas à l'exercice de
t'ÀPPRBNTISSAM 363
sa professio&y à des travaux insalubres ou au^ dessus de ses forces, si on le fait travailler la nuit ou plus de dix heures par jour, on peut invoquer les articles 8 et 9 de la loi de 1861. S'il a subi de mauvais traitements, on peut demander la résiliation du contrat s^ns préjudice Aeû réparations civiles et des poursuites correctionnelles. Enân^ le maître étant tenu de se conduire envers Tapprenti en bon père de famille, il est évident qu'il doit le loger convenablement, suivant ses moyens, et lui donner une nourriture saine et suffisante, La loi est entrée dans tous ces détails : que pouvait-elle faire de plus? Il est vrai; mais quand le patron est dans la misère, ce qui est loin d'être rare, et qu'il n'y a pas assez de pain pour tout le monde, la ration de l'apprenti sera retranchée, en dépit de la loi, avant celle du fils de la mai«> son. La loi dit bien qu'on ne doit travailler que dix heures ; mais il n'y a pas de pendule dans l'atelier, l'ouvrage presse, les autres travaillent jusqu'à la nuit, l'apprenti fait comme eux. Gomment pourrait-iil quitter l'établi? Où irait-il î II est rare qu'il ait une chambre pour lui seul. S'il n'y a pas de femme dans la maison, pas de domestique , on ne peut compter qu'un enfont de sept à huit ans sera proprement tenu, qu'il sera soigné s'il tombe malade : tout le monde dans la famille et dans l'atelier a sa t&che inexorable»
264 l'ouybibb de huit ans
qui ne permet ni interruption ni retard. Le patron est obligé, par le contrat et par la loi, de veiller sur les mœurs de l'apprenti : pourra-t-il y veiller s'il a un atelier nombreux? Et même, s'il n'a pour tout aide que son apprenti, pense-t-on qu'il veillera sur lui une fois la besogne faite? Quand il va au cabaret, mettra-t-il l'apprenti sous clef pendant ce temps-là? Il faut bien qu'il le laisse sortir et aller où bon lui semble. Le père n'est pas toujours averti ; il ne sait ce qui se passe que par les doléances de l'enfant. Pour qu'il ait le droit d'intervenir, il faut des faits d'une certaine gravité, mesure bien difficile à saisir pour un homme qui a été élevé durement et qui a toujours été dur pour lui-même. Après tout, c'est une assez grosse affaire que d'aller devant les prud'hommes ou devant le juge de paix. C'est d'abord du temps perdu, et puis on peut succomber, et alors que devient l'enfant, livré désormais à un ennemi? Si l'on gagne, il faut savoir où l'on placera l'enfant. Il n'y a pas toujours un autre maître tout prêt ou de la place dans la maison paternelle. Nous disons métaphoriquement : avoir du pain sur la planche. Ce n'est pas une métaphore pour les pauvres gens, il y a des maisons où le pain manque souvent sur la planche, où ce petit, qui reviendrait, apporterait avec lui la famine : cela fait supporter bien des choses. Le père n'en
L'APPBENTISSAâS 265
est pas moins père; il ne faut pas se hâter de l'accuser. Qu'on se souvienne aussi que l'apprenti n'a pas toujours un père pour veiller sur lui. Il y a bien des orphelins et bien des enfants qui, plus malheureux encore, ne savent pas le nom de leur père; il y en a même plus que jamais. Qui protégera ceux-là contre le patron, s'il est inhumain? Voilà une situation vraiment déplorable : un enfant abandonné à un maître qui a sur lui tous les droits d'un père, qui n'en a pas les sentiments, et qui a peut-être intérêt à le surcharger et à le maltraiter*! Oui, certes, il y a des lois ; mais qui les invoquera pour ce pauvre enfant? Qui lui dira qu'il peut les invoquer? Quelquefois c'est encore plus triste : l'enfant a un père, et un bon père ; tout à coup, l'ouvrage vient
* M. Auguste Callet, rapporteur de la loi de 1851 à l'Assemblée législative, résume en oes termes l'impression que lui avait laissée l'étude des faits : < L'ignorance des parents, la faiblesse de l'enfant, l'avidité du maître, celle des père et mère de l'apprenti, ont engendré des fautes et des violences criantes. On a trop souvent oublié de part et d'autre le caractère moral et le but de l'apprentissage pour en faire un indigne trafic...
c Qui d'entre vous, messieurs, dit-il ailleurs, à l'aspect de la dégradation physique de la classe pauvre dans toutes les grandes villes industrielles, qui de vous n'a plaint la destinée de ces pau vres enfants maigres, pâles, décharnés, et si épuisés déjà, qu'on doute presque en les voyant, qu'ils puissent vivre jusqu'à l'âge d'homme ? En effet, beaucoup de ces êtres étiolés meurent vers l'âge de la puberté ; quant à ceux qui vivent jusqu'à la conscription, lorsqu'ils arrivent au conseil de révision, ce sont eux qui forment cette foule de jeunes soldats réformés, etc. »
266 l'ouybibr db hott ans
à manquer dans la ville, Touvrier ramasse ses outils, prend son bâton de voyage, va chercher au loin le salaire. Il laisse son fils derrière lui, et dans quelles mains? Il y laisse aussi son cœur.
La chambre de commerce de Paris, en rappelant que 4,523 enfants seulement sur 25,540 ont souscrit un contrat régulier d'apprentissage, ajoute ce qui suit : « En présence des sages dispositions de la loi du 22 février 1851, nous avons constaté avec regret le petit nombre d'engagements régulièrement intervenus entre patrons et apprentis. *» On ne peut que s'associer à ce regret. Ce qui en diminue l'amertume, c'est que, dans les contestations qui se produisent après deux mois révolus, la jurisprudence des conseils de prud'hommes est d'appliquer les dispositions de la loi, même en l'absence de stipulations formelles ; mais ce n'est là qu'un remède insuffisant, puisque les décisions de prud'hommes ne peuvent intervenir qu'à propos d'une contestation, et par conséquent lorsque le mal, et un mal souvent irréparable, est déjà fait.
Il est donc à désirer que l'usage des conventions écrites se généralise, et nous pensons même qu'on ne devrait pas se contenter de la simple formule légale fournie par l'article 12 de la loi, et qui est ainsi conçue : « Le maître enseignera son métier à l'apprenti progressivement et corn*
l'appbbntissage 267
plétement, « ou de la formule ordinaire : « Le maître enseignera à l'apprenti tout ce qui est re latif à sa profession, sans rien lui cacher ni déguiser, afin qu'il devienne un bon ouvrier. » Il serait utile d'insérer dans le contrat l'énumération de ce qui constitue essentiellement le métier ou la profession, et, par exemple, s'il s'agit d'un ébéniste, de stipuler tout au long que l'apprenti devra, pendant son apprentissage, faire successivement des lits, des commodes, des tables, en bois plein et en plaqué, en ciré et en vernis. Nous pensons aussi que pour suppléer à ce qu il y a d'insuffisant dans la rédaction de l'article 10 de la loi, on ferait bien de fixer dans le contrat même, par une clause spéciale, tout ce qui concerne les temps d'école. La loi, pour faciliter l'usage des contrats, a sagement décidé qu'ils pouvaient être faits verbalement ou par écrit, par acte public ou par acte sous seing privé, et rédigés indifféremment par les notaires, les secrétaires des conseils de prud'hommes et les greffiers de justice de paix. Il est à souhaiter que l'intervention des secrétaires des conseils de prud'hommes soit préférée partout où cette juridiction existe, et que ces officiers soient mis en mesure de donner des conseils et des renseignements aux parties contractantes. On viendrait peut-être à bout, par ce moyen « de vaincre peu à peu la
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routine, et de substituer à des usages surannés une équitable proportion entre le prix et la valeur réelle de Tapprentissage,
Il est presque impossible, et nous le regrettons, de limiter par la loi le nombre d'apprentis que chaque maître pourra recevoir, et d'empêcher ainsi que des patrons de mauvaise foi se donnent des ouvriers gratuits sous prétexte d'apprentissage. Il ne parait pas plus facile d'augmenter le nombre des incapacités édictées par les articles 4, 5 et 6; mais il serait peut-être juste de ne pas se borner à retirer aux individus condamnés pour certains délits le droit de recevoir des apprentis, et d'étendre cette incapacité aux patrons non repris de justice, dont la femme, demeurant avec eux, a subi des condamnations. Il faut se rappeler qu'un patron est à tous égards dans la même situation qu'un instituteur, et que sa maison, quand l'apprenti loge chez lui, remplace la maison paternelle. Par les mêmes motifs, il y aurait lieu de réformer le paragraphe 4 de l'article 15 et de le rédiger ainsi : « Le contrat d'apprentissage sera résolu de plein droit, si le maître, ou l'apprenti, ou la femme du maître demeurant avec lui, vient à être frappé d'une des condamnations prévues en l'article 6. »
Une modification non moins importante, que nous avons déjà indiquée, et qu'il faudra intro-
l'apprentissage 269
. duire dans la loi sur les contrats d'apprentissage, si on ne modifie pas la loi de 1841 en la généralisant^ consisterait à réduire à six heures, au lieu de dix, la journée de travail efiectif pour les enfants au-dessous de treize ans. Le temps d'école serait pris en dehors de la journée de travail. En renonçant à la limite de huit heures, fixée par la loi de 1841 pour les enfants employés dans les manufactures, le législateur de 1851 a tenu compte des conditions assez douces du travail dans certaines industries, et de la difficulté de surveiller l'enfant en dehors de Tatelier ; mais le travail des enfants est en général très-doux dans les usines, et quand on fixe un maximum pour la durée de la journée, il faut songer que ce maximum devient aussitôt une règle générale; par conséquent, on doit se préoccuper plutôt du travail fatigant que de celui qui ne l'est pas. Quant à la surveillance au dehors, elle n'est pas moins difficile pour les enfants qui appartiennent à la grande industrie, et elle n'a pas arrêté le législateur. Il y a là certainement un danger, mais un danger qu'il est aisé de prévenir. L'école reçoit naturellement l'enfant quand il sort de l'atelier, et le temps est venu de modifier le règlement des écoles publiques, en tenant compte des besoins de la grande et de la petite industrie. Le travail des enfants
2TfO l'ouv&tbr de huit ans
comprend deux parties : le travail en atelier, le travail à l'école; il est évident qu'on ne saurait séparer, ni dans la loi ni dans l'usage, ces deux côtés d'une question unique.
Enfin, ce qui serait hautement et par-dessus tout nécessaire, ce serait l'établissement d*ane surveillance. On a prétendu, en 1841, qu'on pouvait surveiller les ateliers composés de plus de vingt ouvriers travaillant ensemble, mais que surveiller des ateliers de vingt ouvriers ou audessous, ce serait rétablir l'inquisition et porter l'effroi dans les familles. La vérité est que, faute d'avoir créé des inspecteurs salariés, on n'a surveillé ni les grands ateliers, ni les petits. Nous ne voyons guère ce que viennent faire les souvenirs de l'inquisition à propos d'une surveillance qui ne commence à s'exercer que quand un étranger, un mineur, est introduit dans la famille, et qui a pour unique but, pour unique droit, de constater l'exécution des lois et règlements en ce qui concerne cet étranger, ce mineur. Il n'y aura pas, au contraire, de vraie sécurité pour les familles tant que leurs enfants ne seront pas sous la protection d'inspecteurs spéciaux et salariés. Peutêtre la nécessité de cette inspection est-elle plus évidente pour la petite industrie, parce qu'il y est plus facile de cacher le mal. Les prud'hommes pourraient en être chargés. Sous l'empire de la
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législation ftctaelle, les conseils de prud'hommes ne peuvent introduire des commissaires dans les ateliers que dans Tun de ces deux cas : ou lorsqu'ils ont été saisis d'une plainte en contravention et spécialement requis de procéder à une visite, ou deux fois par an, sans plainte ni réquisition préalable, mais seulement pour constater le nombre des métiers et des ouvriers, et deux jours après que le fabricant a été prévenu officiellement. Ces dispositions sont très-restrictives. L'article 65 de la loi du 11 juin 1809 en explique clairement le but : « En aucun cas, les prud'hommes ne pourront profiter de leur ins« pection pour exiger la communication des livres d'afiaires et des procédés nouveaux de fabrication qu'on voudrait tenir secrets. » Aucun de ces intérêts ne serait compromis par le droit donné aux prud'hommes de visiter les apprentis, et de faire pour eux ce que le père ne peut pas ou ne sait pas faire. Rien ne s'opposerait à ce que le conseil prit, dans son sein ou hors de son sein, un ou plusieurs délégués, suivant les besoins, pour les charger de cet office. Ces délégués recevraient un traitement. Il est, du reste, regrettable et singulier que les prud'hommes n'eu reçoivent pas. C'est la seule magistrature qui s'exerce gra* tuitement. A Lyon, les prud'hommes patrons et les prud'hommes ouvriers reçoivent des jetons
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de présence ; on y ajoute, pour les ouvriers seulement, un traitement annuel, qui est de mille francs pour les tisseurs, et de cinq cents francs pour les autres professions. Tout cela est mal conçu et irrégulier. Il faudrait un traitement fixé par la loi et égal pour tous les membres des conseils. S'il y a un lieu où l'égalité doive régner plutôt encore que partout ailleurs, c'est dans les conseils de prud'hommes ; s'il y a une magistrature quijioive être salariée de préférence aux autres, c'est celle-là. Les prud'hommes patrons peuvent sans honte recevoir un traitement, comme les magistrats et les députés. C'est à cette condition seulement que les attributions de cette magistrature populaire peuvent être étendues, et qu'on pourra lui demander d'exercer son patronage sur les apprentis. Cela seul suffirait pour démontrer l'urgence d'une réforme d'ailleurs peu dispendieuse. La réglementation du travail des enfants n'est devenue effective en Angleterre que depuis l'établissement d'inspec-. teurs salariés. Qu'on prenne ces inspecteurs dans les conseils de prud'hommes, ce qui serait le mieux, ou qu'on les choisisse d'une autre manière, il est certain que tant que nous n'en aurons pas, nos lois sur le travail des enfants et sur le contrat d'apprentissage ne seront qu'une lettre morte.
l'apprbntissagb 273
IJJsie commission instituée par décret du 22 juin 1863 au ministère de Tagricalture, da commerce et des travaux publics, sous le nom de commission de renseignement technique, s'est occupée accessoirement de la question de l'apprentissage, soit dans les petits ateliers, soit dans les ateliers de la grande industrie. Le rapport a été fait le 20 juin 1865, jar le général A. Morin, directeur du Conservatoire des Arts et Métiers. Nous n'avons pas à nous occuper ici de l'enseignement technique, dont la création est, en ce moment même, l'objet d'un projet de loi présenté au Corps législatif; nous applaudissons très- sincèrement à tous les efforts tentés pour augmenter en France l'aptitude intellectuelle et professionnelle, et lors même que nous avons des réserves à faire sur le mode d'application, comme cela nous est arrivé pour l'enseignement secondaire spécial, nous aimons mieux passer par-dessus nos objections, qui finiront par se faire jour, et concourir, dans la mesure de nos forces, à l'application immédiate d'un principe d'ailleurs excellent. La loi projetée sur l'enseignement technique a d'ailleurs, à nos yeux, l'avantage incomparable, et tout nouveau dans une loi fran^ çaise, de compter principalement, et presque exclusivement, sur l'initiative privée, et de ne pas exagérer la réglementation. Lorsque la com-
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mission, avant de passer à renseignement proprement dit, étudie d*ane manière plus générale la condition des enfants dans Tindustrie, elle émet, sur les questions que nous venons de traiter, des opinions qui empruntent une grande autorité à la situation de ses membres, à la longueur et à la maturité de ses travaux, et aux ressources qu'elle a puisées dans une enquête» malheureusement trop peu étendue. Nous n'avons pas, en France, le sens de Tenquête, En comparant les procès-verbaux des diverses commissions d'enquête récemment instituées avec les ouvrages importants que produisent en Angleterre les enquêtes parlementaires, on se convaincra aisément que nous en sommes encore à l'enfance du métier d'enquêteurs. C'est beaucoup cependant d'être entrés dans la carrière ; et le rapport du général Morin, notamment, sera toujours con«* suite avec fruit, et devra être cité dans toutes les discussions sur l'apprentissage^
Le rapporteur est évidemment très-frappé des lacunes de la loi de 1841, sur le travail des enfants dans les manufactures, et de la loi de 1851« sur les contrats d'apprentissage. Il dit bien ^ que les inconvénients du mode actuellement suivi pour donner aux jeunes ouvriers, par l'appren-
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tissage, les connaissances techniques et la pratique du métier qu'ils doivent exercer, ont été exagérés ; mais il est le premier à reconnaître qu'après quatre ans, et quelquefois six ans passés dans l'atelier/ les jeunes gens ne sont pas toujours capables de gagner un salaire rémunérateur, 1° parce qu'ils n'ont été employés, pendant leur apprentissage, que comme simples manœuvres S ou comme domestiques non salariés du patron *, et 2P parce qu'ils n'ont été exercés qu'à l'exécution de certaines pièces et non à l'ensemble des travaux de la profession. Il sait mieux que personne combien les nécessités de la concurrence et l'extension nouvelle du marché de l'industrie exigent de rapidité dans la confection des produits mauufacturés, et tout le monde comprend que cette-rapidité n'est obtenue qu'à condition de la division du travail, et par conséquent de la spécialisation de l'ouvrier. Or, plus l'ouvrier est spécial, moins il est maître de sa destinée. Cette règle ne souffre d'exception que dans les cas de capacité exceptionnelle, ou de spécialité très -difficile et très-recherchée. Quand on met un enfant en apprentissage, à des conditions presque toujours très-onéreuses, puisqu'il ne s'agit pas de moins de quatre années de
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t ravail non salarié, on se propose de lui assurer pourX^v^nir le moyen d'avoir toujours du travail, et un travail suffisamment rétribué; il faut donc qu'il puisse se proposer pour l'ensemble des travaux de sa profession ; car, sans cela, le marché se restreint pour lui singulièrement, et si la spécialité est encombrée ou disparaît, sa carrière se trouve perdue. « Ce n'est pas apprendre un métier, dit avec raison le général Monnj que d'apprendre à faire toujours. un ^euj et même objet. » Il constate aussi, comme nous, que l'enfant est fréquemment surchargé de travail; qu'on exige de lui un travail de nuit * ; qu'à ses misères physiques se joignent parfois des misères morales ^ et que les abus sont encore plus graves et plus difficiles, quand il n'y a pas de contrat écrit ^, ce qui,* comme on sait, est le cas le plus général. En comparant ces déclarations du rapport avec nos propres observations, on verra que nous n'avons rien exagéré, et nos plaintes sur la situation des enfants employés dans l'industrie reçoivent ainsi une consécration officielle.
' Les remèdes proposés par la co mmissi on^ ne
* c II arrive souvent qu'auit précédents a\>vm se joint Texigeno* d'un travail de nuit. > P. 10.
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diffàrentpas de^eu3t-4pmjîpusjt^^ iudiqués nous^êmes ; on peut les résumer en trois mots : Inap plication" d é lâ^Toi à tousles enfants employés dans Ti ndustrie, une limitation nouvelle "dé^ la durée du travail , Ja. création d'un personnel de surveillance salarié.
En général, la commission partant du principe désormais incontesté que la réglementation du tra3[âil des enfants est nécessaire y et par conséquent légitime, au double point de vue de l'humanité^ldej^i ntérèt social, ne fait aucune distinction entre les jeunes apprentis des diverses catégories; elle appliqnrrnit h toun Ion nnfant^ employés dans l'industrie les prescriptions de l'article 2 de la loi du 21 mars 1841, et elle supp rimerait l'article ^l^ de la même loi qui en limite les effets aux enfants employés dans les fabriques occupant plus de 20 ouvriers réunis en atelier, et dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou feu continu. C'est aussi ce que nous demandons avec instance. L'objection du respect dû aux ateliers de famille est sans force^ devant cette considération que la condition de patenté donne seule ouverture à la faculté d'inspection* Le droit des enfants dans les deux cas est le même, et il prime tout le reste. Il est même certain que la protection est moins nécessaire dans les grandes usines que dans les petits
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ateliers, où il n'y a ni règlements ni témoins, où le maître exerce un pouvoir absolu, et tire du travail de ses apprentis un bénéfice immédiat et direct*.
La cûmmis6i<m propose de retarder Tàge d'admission dans les ateliers jusquT"TD~ a^s. C'est assurément une bonne mesure , si elle peut être prise concurremment avec une limitation nouvelle des heures de travail. Le rapporteur fait obier vwr avec raison qu'un enfant de huit ans /est daiu l'&ge même de la croissance, et il est vrai qu'o^ en peut dire autant de l'apprenti jusqu'à la fin de l'apprentissage. Il y a quelque chose de douloareux dans la seule pensée d'utiliser moyennant salaire cette force naissante, et cette vie à peine commencée, quand l'air, la liberté et ies soins maternels semblent encore d'une nécessité si impérieuse. La seule raison qui puisse nous faire consentir à l'ajournement d'une réforme si utile» c'est que la fixation à 10 ans de l'âge d'admission dans les manufactures pourrait avoir pour efiet de retarder indéfiniment la limitation du travail des enfants à la moitié du travail des adultes, réforme à nos yeux bien autrement radicale.
Cette crainte n'a pas arrêté la commission, car, après avoir demandé qu'on ne puisse accepter un