OUVHIHH DE SUIT ASS
chines qui coupent toutes les pièces d'nn meuble. L'n industriel achète ces pièces en nombre à vil prix; il ne a' agit plus alors que île les agencer, c'est comme un jeu de patience. Le meuble ainsi fait ne vaut rien pour l'usage ; il a bonne mine le premier jour, et peut se livrer pour presque rien. Après trois ans passés dans nue maison où l'on travaille de la sorte , un enfant ne sait pas même manier un rabot ou une scie, cependant il
Au fond, il a perdu trois ans de sa vie, mais per
où il entrait. E-t-ce un abus? est-ce un malheur? Les exemples de cette sorte abondent dans la plupart des industries; ils sont innombrables dans la fabrication des cuirs et peaux.
C'est une chose étrange, et pourtant vraie, que l'apprentissage, dans ces maisons où l'on n'apprend rien, ne se fait pas toujours à des conditions avantageuses pour l'apprenti. Pour beaucoup de pères et de tuteurs, no rien payer est la question principale. Ce n'est pas toujours par défaut de tendresse. A cette condition indispensable de ne rien paver, ils se montrent faciles sur la nourriture, le logement, l'entretien, et même sur l'utilité et les avantages du métier, A Paris, le plus grand nombre des apprentis, 8,!H>4 garçons et 2,819 filles, en tout 1 1 .(508 en-
et 2,819 filles, pu tout 8,070 enfants, restent dans leur famille : Ces derniers appartiennent pour la plupart a la grande industrie. Outre cette différence essentielle, il y a tant rie variété dans la manière dont les enfanta sont traités, dans les services qu'ils rendent par leur travail, dans la durée et le prix de l'engagement, qu'il
(lustriez Tiv.-j-iVji.'miUio?. Nihk les pfi'inMi- :tn
A Paris, dans l'industrie de la peau, les tanneurs ne forment pas d'apprentis. Pour 1,283 ouvriers, on n'a recensé que trois enfants, employés i:"iiiiiir iiuvi'ii-rs auxiliaires, à riikiin ih:
1 franc par jour. Les bnyantiers, qui occupent 125 hommes et 110 femmes, n'ont qu'une apprentie unique. Les mégissiers, pour 612 ouvriers, n'emploient que 2'6 enfants, dont 8 ouvriers auxiliaires et 15 apprentis. Un manœuvre entre dans une tannerie ou une uoyauderio en sa qualité d'homme de peine, et se fait ouvrier peu à peu en voyant faire les autres. Au contraire, pour les drayenrs, l'apprentissage est réglé de la façon suivante : l'apprenti donne en
l'odvbibb DU HUIT ans entrain 400 francs pour un an; il gagne sur-lechamp un salaire, qui est do 1 franc 50 centimes par jour pendant trois mois, de 2 francs pendant les trois mois qui suivent, et de 2 francs 50 centimes pendant les six derniers mois. Il en résulte, en comptant viiiirt-rimi jours pur mois et peu lie chômage, qu'il donne 400 francs par an et en reçoit 037 ; mais ce dernier chiffre est exagéré, car personne no travaille trois cents jours dans un an. L'apprenti a dune travaillé toute l'année pour moins de 23" francs. Avec cela, il ne sait pas complètement son métier, car il y a presque autant de métiers que d'ateliers. Rien quo dans le corps d'état des corroyeurs, on distingue les ouvriers de couteau et de table, les metteurs au vent etl l'huile, les dégraissèurs, estampeurs do brides, cambreurs, camhruriers, chauffeurs, etc. L'ouvrier qui n'a travaillé que le mouton pendant son année d'apprentissage ne peut entrer dans une maison où l'un travaille la chèvre sans verser de nouveau 100 francs et faire un second apprentissage aux mêmes conditions que le premier.
La durée de l'apprentissage dans Vébénisterie, varie de deux à quatre ans, et l'on comprendra cet écart, si l'on songe aux ^nonnes différences de la fabrication dans cette partie. Dans les grandes maisons, on apprend véritablement son état, ot c'est un état avantageux pour un bon ouvrier.
Dans les maisons où l'on fabrique la pacotille, l'apprenti ne fait que coller ou assembler des parties de meubles fournies imites taillées par la
d'adresse. Les enfants cnijiîuyés dans les papiers peints sont plutôt des ouvriers auxiliaires que des apprentis ; leur travail est différent de celui de l'ouvrier, et ne les exerce pas à devenir ouvriers plus tard. C'est en partie pour cela, et en partie à cause île l'influence délétère des produits chimiques, que le recrutement des enfants est très-difficile dans c es ateiiers. quoiqu'ils touchent un salaire en entrant. Au contraire, l'apprentis-
bois pour papier peint, industrie très-différente,
Les ouvriers de cette cm'^orie refusent de faire des apprentis, et ne livrent les secrets de leur art qu'à leurs fils ou aux fils de leurs amis. Quand ils consentent à prendre un élève étranger, ils se font donner une somme de 20O à 300 francs. Si l'on pouvait multiplier indéfiniment ces exemples", on reconnaîtrait avec étonnement que les usages des diverses industries ne sont pas moins variés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient du temps d'Etienne Boileau.
258 l'ouvbier de huit ans
Cette vérité est particulièrement remarquable à Lyon. Nous pourrions en donner des exemples dans la chapellerie, la lithographie, la coutellerie : niais nous nous bornerons an tissage, qui est l'industrie capitale. L'apprenti tisseur est nourri et logé ; il donne quatre ans de son temps. Ces
n'a pas commencé trop jeune, au bout d'un an il sait le métier et travaille aussi bien qu'un ouvrier; mais il faut ajouter qu'il ne travaille pas toute la journée pour le compte du maître. On lui assigne une tâche qui e.st censée représenter deux tiers de journée et les représente largement; s'il travaille au delà, il nvoit la moitié du produit de son travail pendant l'autre tiers, et son bénéfice varie suivant son habileté et son activité, cisti-e tiOciMsiinies or. ! franc. On regarde en général la position des apprentis tisseurs comme assez favorable; plusieurs ouvriers tisseurs prétendent même qu'ils regrettent leur temps d'apprentissage.
Les tisseurs sont en quelque sorte les aristocrates de la fabrique lvonnaisf. Etrange chose qne l'aristocratie! elle se glisse un peu partout; nous sommes presque tous à la fois dédaignés et enviés. Ci: sont surtout les tisseuses qui tiennent le haut du pavé dans l'industrie lyonnaise, parce
qu'elles gagnent autant que les hommes et dépensent moins, et aussi parce que leur position contraste avec celle îles mouliunuses et des dévideuses. Il n'y <i pas d 'a ppren lissage dans l'industrie du moulinage, qui ne rapporte aux ouvrières que 1 franc 25 centimes pour une journée de douze ou treize heures; avec cela, elles doivent se nourrir, se loger et pourvoir à tous leurs besoins. Les dévideuses à. la. p!(>ce ne sont guère [dus favorisées; les plus heurotisos s'engagent \i l'année pour la nourriture et le logement, avec un salaire qui varie de 200 à 300 francs. Elles
leur travail, de tous les gros ouvrages de la maison. Il serait vrai da dire que ni les moulineusesni les dévideuses ne sont des ouvrières; les moulineuses sont des manœuvres et les ddvideuses sont des servantes. Cependant il faut un apprentissage de quatre ans pour être dèvideuse, et pendant ecsquaii'iï ans h malheureuse, nourrie et logée, ne touche qu'un maigre salaire de 20 ou 30 francs pour s'entretenir.
On se demande ce qui guide les pères de famille dans le chois d'un état pour leurs enfants. Quand il faut payer une somme, c'est pour beaucoup un olstaeld insuriuuiiiable ; mais enfin l'apprentissage est également de quatre ans pour
L'OUÏMES Dt. HUIT ANS
une tisseuse ou une dévideuso. Il n'est pas besoin non plus d'uni! capacité osceptionnelle pour apprendra le tissage de la soie ; la plupart des déïideuses en seraient venues facilement ;\ bout. Quelquefois r.ijipryiili.Jsiifrn se fait à des conditions absolument iilcnl iques dan? deux raéti ci'ô
réflexion dans la carrière de son père? Ni la loi ni l'administration n'ont prise sur la détermination des ouvriers : on ne peut que les avertir. Il e:i est de meule pour la réglementation, la durée et les conditions de l'apprentissage : tout cela Tient d'usages surannés, qu'on maintient par aveuglement ou par résignation, il serait bien temps d'établir une juste proportion entre les avantages du métier et les sacrifices exigés de l'apprenti. A ili'f;iut du la loi. qui n'a pas le droit d'intervenir, qu'on s'adresse au bon sens dos contractants. Un abus signalé et constaté est ;i demi vaincu. Ce serait peut-être là le meilleur résultat d'une enquête; mais pour qu'une enquête soit vraiment utile, il faut que les ouvriers la connaissent; il faut qu'ils aient assez d'instruc-
l' APPRENTISSAGE
tioii pour puiser aux sources les renseignements dont ils ont besoin et pour s'intéresser aux ques-
uemcnt de l'industrie ou ;'i l'amélioration du sort des ouvriers, la nécessité île l'instruction 1 revient partout. C'est le premier et le dernier mot de toutes les réformes.
Nous vouons de tracer un tableau bien sombre. 11 faut répondant, pour le compléter, parler rie la manière dont sont traités certains apprentis par les hommes qui se sont chargés de leur donner un état, et qui, en réalité, ne font que les
premier moment, on songe toujours à un chef d'i'-tiibl- ssi'cnctir. qui ajoute ;'i sa famille un ni deux enfants iHrangers et les élève paternellement avec les siens. On se dit aussi, pour se tranquilliser, que le vrai père, en miiliant son flls, ne l'abandonne pas. Il peut bien n'avoir pas assez d'instruction mi d'iinel;is«]u;ij imur s'apercevoir que l'apprentissage est nul ou insuffisant; mais contre les mauvais irai t.f moins <[un son fils aurait à subir, il est rn'itio par sa tendrossc d'abord, et ensuite par la loi. Si l'enfant est employé à des services qui ne su rallai-hont pas à l'exercice de
sa profession, à des travaux, insalubres ou audessus de ses forces, si on le fait travailler la nuit ou plus de dis heures par jour, on peut invoquer les articles 8 et 9 de la loi de 1351. S'il a subi de mauvais traitements, on peut demander la résiliation du contrat sans préjudice des réparations civiles et des poursuites correctionnelles. Enfin, le maître étant tenu de se conduire envers 1 apprenti eu utm pi'-™ de famille, il i-st évident qu'il doit le loger convenablement, suivant ses moyens, et lui donner une nourriture saine et suffisante. La loi est entrée dans tdus ces détails : que pouvait-elle faire de plus? Il est vrai ; mais quand le patron est dans la misère, ce qui est loin d'être rare, et qu'il n'y a pas assez de pain pour tout le monde, la ration de l'apprenti sera retranchée, en dépit de la loi, avant celle du fils de la maison. La loi dit bien qu'on ne doit travailler que dis heures; maïs il n'y a pas de pendule dans l'atelier, l'ouvrage presse, les autres travaillent jusqu'à la nuit, ranpmiii fait comme eux. Comment pourrait-il quitter l'établi? Où irait-il? Il est rare qu'il ait une chambre pour lui seul. S'il n'y a pas de femme dans la maison, pas de domestique , on ne peut compter qu'un enfant de sept à huit ans sera proprement tenu, qu'il sera soigné s'il tombe malade : tout le monde dans la famille et dans l'atelier a sa tache inexorable.
l'oUVSIEB DB HUIT A^3
ijai ne permet ni interruption ni retard. Le patron est obligé, par le contrat et par la loi, rte veiller sur les mœurs de l'apprenti : pourra-t-il y veiller s'il a un atelier nombreux? Et même, s'il n'a pour tout aide que son apprenti, pense- t-oa qu'il veillera sur lui une fois la besogne faite! Quand il va au cabaret, meUra-t-il l'apprenti sous clef pendant ce temps-là? Il faut bien qu'il le laisse ■sortir et aller où bon lui semble. Le père n'est pas toujours averti ; il ne «lit ce qui se passe que par les doléances de l'enfant. Pi.ur qu'il ait le droit d'intervenir, il faut, des faits d'une certaine gravité, mesure bien difficile à saisir pour un homme qui a été élevé durement et qui a toujours été dur pour lui-même. Après tout, c'est une assez grosse affaire que d'aller devant les' prud'hommes ou devant le juge de paix. C'est d'abord du temps perdu, et puis on peut succomber, et alors que licvinui l\iiif;irii, livré désormais à un ennemi? Si l'on gagne, il faut savoir où l'on placera l'enfant. Il n'j' a pas toujours un autre maître tout prêt ou de la place dans la maison paternelle. No ur liUoiis métaphoriquement : avoir du pain sur la planche. Ce n'est pas une métaphore pour les pauvres gens, il y a des maisons où le pain manque souvent sur la planche, où ce petit, qui reviendrait, apporterait avec lui la famine : cela fait supporter bien des choses. Le père n'en
L'APPRKSJISSAIiH " 203
est pas moins père; il ne faut pas se hâter de l'accuser. Qu'on se souvienne aussi que l'apprenti n'a pas toujours un père pour veiller sur lui. 11 y a bien des orphelins et bien (K's enfants qui, plus malheureux encore, ne .savent pas le nom de leur père; il y en 11 même plus que jamais. Qui protégera ceux-là contre le patron, s'il est inhumain? Voilà une situation vraiment déplorable : un enfant abandonné à un maître qui a sur lui tons les droits d'un père, qui n'en a pas les sentiments, et qui a peut-être intérêt à le surcharger et à le maltraiter'! Oui, certes, il y a des lois; mais qui les invoquera pour ce pauvre enfant? Qui lui dira qu'il peut les invoquer? Quelquefois c'est encore plus triste : l'enfant a un père, et un bon père ; tout à coup, l'ouvrage vient
vren enfoui* maigru, pAlei, cKebitrii.s. i'i -i ■■ihil^.' dijii, ■ l : l" i.-ï ■ <loul* protqup ou ]»■■, vh.yh!]!, |.":*îi'ii1 vivre juiqu'p l'ilge
ngu Jeta pubrrlé; quant à ceux qui vivent jusque la cunaeription, lorsqu'ils nrrki'in mi cl.usi. iI ']■■ crvinioit, ou font eux qui formai crttt foula de jeuneisolJi.il rélbnncs, eic... t
266 L'OUÏEIER dk huit ans
à manquer dans la ville, l'ouvrier ramasse ses outils, prend son b:Uon de voyage, va chercher au loin le salaire. 11 laisse son fils derrière lui, et dans quelles mains? Il y laisse aossi son cœur.
La chambre de commerce do Paris, en rappelant que l,rj23 enfants seulement sur 25,540 ont souscrit un contrat régulier d'apprentissage , ajoute ce qui suit : « lin présence des sages dispositions de la lui du 22 février 1851, noas avons constaté avec regret le petit nombre d'engagements régulièrement intervenus entre patronset apprentis. - On ne peut que s'associer à ce regret. Ce qui on diminuo l'amurtuniu. c'i -i que. ilans li's ci-niti'-iiitiojis qui se produisent après deux mois révolus, la jurisprudence des conseils do pi-ud'lidiumo* est d'appliquer los disposions de la loi, môme en l'absence de stipulations formelles; maïs ce n'est là qu'un remède insuffisant, puisque les décisions de prud'hommes ne peuvent intervenir qu'à propos d'une contestation, et par conséquent lorsque le mal, et un mal souventirréparable, est déjà fait.
Il est donc à désirer qae l'usage des conventions écrites se généralise, et dous pensons même qu'on ne devrait pas se contenter de la simple formule légale fourme par l'article 12 de la loi. et qui est ainsi conçue : • Le maître enseignera son métier à l'apprenti progressivement et com-
plétament, » nu de la formule ordinaire : - Le maître enseignera à l'apprenti tout ce qui est relatif 1 sa profession, sans rien lui cacher ni déguiser, afin qu'il devienne un bon ouvrier. - 11 serait utile d'insérer dans le contrat rémunération de ce qui constitue essentiellement le métier ou la profession, et, par exemple, s'il s'agit d'un éhéniste, de stipuler tout au long que l'apprenti devra, pendant son apprentissage, faire successivement des lits, des commodes, des tables, en bois plein et en plaqué, en ciré et en vernis. Kous pensons aussi que pour suppléer à ce qu'il y a d'insuffisant dans la rédaction de l'article 10 de la loi, on ferait bien de fixer dans le contrat même, par une clause spéciale, tout ce qui concerne les temps d'école. La loi, pour faciliter l'usage des contrats, a sagement décidé qu'ils pouvaient Être faits verbalement ou par écrit, par acte public ou par acte sous seing privé, et rédigés indifféremment par les notaires, les secrétaires dos conseils de prud'hommes et les greffiers de justice de paix. Il est à souhaiter que l'intervention des secrétaires des conseils de prud'hommes soit préférée partout où cette juridiction existe, et qiu; ces nfflciiirs soient mis en mesure de donner des conseils et des renseignements aux parties contractantes. On viendrait peut-être à bout, par ce moyen, de vaincre peu à peu la
routine, et de substituer h des usages surannés une équitable proportion entre le prix et la valeur ividle de l'apprentissage.
Il est presque impossible, et nous le regrettons, de limiter par la loi le nombre d'apprentis que chaque niaitrc p:mn\u'e,;eviiir, et d'empêcher ainsi que des patrons de mauvaise foi se donnent îles ouvriers gratuits sous prétexta d'apprentissage. Il ne parait pas plus facile d'augmenter le nombre des incapacités édictées par les articles 4, 5 et 0; mais il serait peut-être juste de ne pas se borner à retirer aux individus condamnés pour or rai ns délits If ('roi! de recevoir tics apprenti-, et d'étendre cette incapacité aux patrons non repris île justice, dont la femme, demeurant avec eux, a subi des condamnations. Il faut se rappeler qu'un patron est à tous égards dans la même situation qu'un instituteur, et que sa maison , quand l'apprenti loge chez lui, remplace la maison paternelle. Par les mÈmes motifs, il y aurait lien de réformer le paragraphe 4 de l'article 15 et de le rédiger ainsi : m Le contrat d'apprentissage sera résolu de plein droit, si le maître, ou l'apprenti, ou la femme du vucUrc ik^an-tint ti'-'c lui, vient à être frappé d'une des condamnations prévues en l'article (î. «
Une modification non moins importante, que riuii.j avons déjà indiquée, et qu'il faudra intro-
l'appientissaob
duire dans la loi sur les contrats il 'apprentissage, si on ne modifie pas la loi île 1811 eu la généralisant, consisterait a réduire !i sis heures, au lieu de dix, la journée de travail effectif pour les enfants au-dessous du treize ans. Le temps dYcole serait pris en dehors de la journée de tra-
ite 1851 a tenu compte des conditions assez douces du travail dans certaines industries, et de la difficulté île surveiller l'enfant en dehors de l'atelier; mais le travail des enfants est en général très-doux dans les usines, et quand on fixe un maximum pour la durée de la journée, il faut songer que ce maximum devient aussitôt une règle générale; par conséquent, on doit se préoccuper plutôt du travail fatigant que de celui qui ne l'est pas. Quant à la. surveillance au
fants qui apparu^ uiu'iit à la grande industrie, et elle n'a pas arrêté le législateur. Il y a là certaiuetLii'iif u [i d;',uu'«:', ;n:us un danser qu'il n>t ri :?-'■ de prévenir. L'école reçoit naturellement l'enfant quand il sort de l'atelier, et le temps est venu de modifiai- le ivgleiumit des écoles publiques, en tenant compte des besoins de la grande et de la petite industrie. Le travail des enfants
de huit h
ifants en ! éclate'.
•270 LOUVltlEH DE HUIT ANS
comprend deux parties : la travail en atelier, le travail à l'école; il est évident iju'on ne saurait séparer, ni dans la loi ni dans l'usage, ces deux i-ùtés d'une question unique.
Enfin, ce qni aérait hautement et par-dessus (■.ut nèc.i'Sf-iii [■■''. a: lï'Ui'il issetin'iiî J'iirie
surveillance. On a prétendu, en ÎSU, qs'on pouvait surveiller les ateliers composés de plus de vingt ouvriers travaillant ensemble, mais que surveiller dos ateliers rf« vingt ouvriers ou audessous, ce serait rétablir l'inquisition et porter l'effroi dans les familles. La vérité est que, faute d'avoir créé des inspecteurs salariés, on n'a surveillé ni les grands ateliers, ni les petits. Nous ne voyons guère ce que viennent faire les souvenirs •le l'inquisition à propos d'une surveillance qni ne commence à s'exercer que ^uaml un étranger, un mineur, est introduit dans la famille, et qui a jn'mi' imiijiif! but. jin'ii' unique il ri>: t . du ciinstint/r l'exécution des luis cl iî'iv;hn'!;ts en ce qui con-
au contraire, de vraie sécurité pour les familles tant que leurs enfants ne seront pas sous la proie ri ion d'inspecteurs spéciaux et salariés. Peutêtre ia nécessité rit! cette inspection est-elle plus évidente pour la petite industrie, parce qu'il y est plus facile de cacher le mal. Les prud'liommes pourraient en être chargés. Sous l'empire de la
l'apprentissage 271 législation actuelle, les conseils de prud'hommes ne peuvent introduire des commissaires ilans les ateliers que dans l'un de ces deux, cas : ou lorsqu'ils ont été saisis d'une plainte en contravention et spécialement requis de procéder à une visite, ou deux fois par an, sans plainte ni réquisition préajable, mais seulement pour constater la nombre des métiers et des ouvriers, et lieux jours après que le fabricant a été prévenu officiellement. Ces dispositions sont trés-restrictives. L'article 05 de la loi du 11 juin 1809 en explique clairement le but : - En -aucun cas, les prud'hommes ne pourront profiter de leur inspection pour exiger la communication îles livres d'affaires et des procédés nouveaux de fabrication
pour eux ce que le père ne peut pas ou ne sait pas faire. Rien ne s'opposerait à ce que le conseil prit, dans son sein ou hors de son sein, un ou plusieurs délégués, suivant les besoins, pour les charger de cet office. Ces délégués recevraient un traitement. Il est, du reste, regrettable et singulier que les prud'hommes n'eu reçoivent pas. C'est la seule magistrature qui s'exerce gratuitement. A Lyon, les prud'hommes patrons et les prud'hommes ouvriers reçoivent des jetons
de présence ; on y ajoute, pour les ouvriers seulement, 1111 traitement annuel, qui est de mille francs nonr les tisseurs, et de cinq cents francs pour les autres professions. Tout cela est mal couru et irrégtilier. Il faudrait un traitement fixé par la loi et égal pour tous les membres des conseils. S'il y a un lieu où l'égal ité. doive régner plutôt encore qua partoot ailleurs, c'est dans les conseils <\e prud'iinmineK ; s'il y a une magistrature qui doive être salariée île préférence aux autres, r'estcclle-l.'i. Les prud'hommes patrons peuvent sans honte recevoir un traitement, comme les magistrats et les députés. C'est h cette condition seulement que les attributions de cette magistrature populaire peuvent être étendues, et qu'on pourra lui demander d'exercer son patronage sur les apprentis. Cela seul suffirait pour dt"' montrer l'urgence d'une réforme d'ailleurs peu dispendieuse. La réglementation du travail des enfants n'est devenue effective en Angleterre que depuis rétablissement d'inspecteurs salariés. Qu'on prenne ces inspecteurs dans les conseils do prud'hommes, ce qui serait le mieux, eu qu'on les choisisse d'une autre manière, il est certain que tant que nous n'eu aurons pas, nos lois sur le travail des enfants et sur le contrat d'apprentissage ne seront qu'une lettre morte.