‹ L'ouvrier de huit ans Jules SimonChapitre 18 sur 21 · LOI DU 21 MARS · texte numérisé non relu

LOI DU 21 MARS

A ut. 1 er . — Los enfants ne pourront Être employés qoe sous les conditions déterminées par la présente loi :

1" Dans les manufactures, usines et ateliers a moteur mécanique ou à feu continu, et dans leurs dépendances;

2° Dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis eu atelier.

Art. 2. — Les enfants devront, pour être

De huit il douze ans, il.- ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos.

De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos.

Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin a neuf heures du soir.

L'à%c des enfants sera constaté par un certificat délivré, sur papier non timbré et sans frais,

Aut. 3. — Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures iln nui tin est considéré comme

Tout travail île nuit est interdit pour les enfants au-dessous lie treize ans.

Si la conséquence du chômage d'un moteur hydraulique on des reparutions urjwntes l'exigent, les enfants au-dessus de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.

Un travail de nuit des enfants ayant plus do treize ans, pari-illenninr, supputé, sera toléré, s'il est reconnu indispensable, dans les établissements à feu continu dont la marche ne peut pas être suspendue pondant le cours des vingt-quatre heures.

Art. 4. — Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être emplo)és les dimanches et jours île fêtes m.' m m us par la loi.

Art. 5. — Nul enfant âgé do moins de douze ans ne pourra être admis qu'autant que ses parents ou tuteur justi6eront qu'il fréquente actuellement une des. éctiles publiques ou privées esis-

tant dans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu'il IVige île •hin/.i: ans , suivre une école. Les enfants n::és de plus de douze ans seront

cat, donné par le maire de leur résidence, attestera qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire.

Art. (i. — Les maires seront tonus de délivrer an père, à la mère ou au tuteur un livret sur lequel seront portés l'âge, le nom, les prénoms, le lieu de naisnauce et le domicile de l'enfant, et le temps pendant lequel il aurait suivi l'enseignement primaire.

Les chefs iVi-'.iMisM'meiit ius :rii'oat .

1° Sur le livret de chaque enfant la date de son entrée dans l'établissement et de sa sortie ;

2° Sur un registre spécial foutes les indications mentionnée.'; au présent article.

Abt. î. — Des règlements d'administration publique pourront :

1° Étendre à des manufactures, usines ou ateliers autres que ceux qui sont mentionnés dans l'article 1 er , l'application des dispositions de la présente loi ;

2» Élever le minimum de l'âge et rédnïre la durée du travail déterminés dans les articles 2 et 3 à l'égard des genres d'industrie oii le labeur

(les enfants excéderait leur force et compromettrait leur santé ;

3" Déterminer les fabriques où, pour cause de danger ou d'insalubrité , les enfants au-dessous de seize ans ne pourront point être employés ;

1° Interdire aux enfants, dans les' ateliers où ils sont admis, certains genres de travaux dan-

5° Statuer sur les travaux indispensables à tolérer (le la part des enfants, les dimanches et Fêtes, dans les usines îi feu continu;

11" Statuer sur les tas de travail dfl nuit, prévus par l'article 3.

Art. 8. — Du» règlements d'administratif m puWiqiif devront :

1° Pourvoir aux mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi,

2° Assurer le maintien des donnes mœurs et de la décence publique dans les ateliers, usines et manufactures;

3° Assurer l'instruction primaire et l'enseiunemenr religieux des enfants;

1" Empêcher, à l'égard des enfants, tout mauvais traitement et tout châtiment abusif;

ô° Assurer les conditions de salubrité et de si'ireté nécessaires a la vie et à la santé des enfants.

Art. 9. — Les chefs des établissements devront faire afficher ihius chaque atelier, avec la présente loi et les règlements d'administration publique qui y pont relatifs, les règlements intérieurs qu'ils seront tenus île faire pour en assnrer l'exécution,

Akt. 10. — Le gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer l'exécution de la présente loi. Les inspecteurs pourront, dans chaque établissement , se faire représenter

loi, les règlements intérieurs, les livrets des enfants et les enfants eux-mêmes; ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet ou lo sous-préfet.

Aht. 11. — En cas de contravention, les inspecteurs dresseront des procès-verbaux qui feront foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 12. — En cas de contravention a Ut présente loi ou aux règlements d'administration publique rendus pour sou exécution, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le juge de paix du canton et punis d'une amende de simple police qui ne pourra excéder quinze francs.

Les contraventions qui résulteront, soit de l'admission d'enfants au-dessous de l'âge, soit de l'excès de travail, donneront lieu à autant d'à-

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mondes qu'il y aura d'enfants indûment admis ou employés, sans que ces amendes réunies puissent s'.'Uii pi" au-de^us de deux o-i.is francs.

S'il y a récidive, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le tribunal do police correctionnelle et condamnés a une amenda de seize à •■eut fi ants. Dans les cas pré-vus par le pacajn'Eiplie ;en>nd du présent article, les amendes réunie» ne pourront jamais excéder cinq cents francs.

Il y aura récidive, lorsqu'il aura été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention a la présente loi ou aui règlements d'administration publique qu'elle autorise.

Art. 13. — La prèsiiiitc loi ne sera obligatoire (jue six mois après sa promulgation.

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