LOI DU 4 MARS
Aut- 1 er . — Le contrat d 'a ppreii tissage est celui par lequel nu fabricant, un chef d'atelier
sa profession à une aulre personne, qui s'oWige, en retour, a travailler pour lui ; In tout A des conditions et pendant un temps convenus.
Art. 2. — Le contrat d'apprentissage est fait par acte- public ou par acte sous seing privo\
Il peut aussi être fait verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre du Code civil Des Contra/s ou des Obligations conventionnelles en général.
Les notaire, les secrétaires des conseils de prud'hommes et les greffiers de justice de paix peuvent recevoir l'acte d'apprentissage.
330 l'ohïwbr DE HUIT ÀN3
Cet acte est soumis, pour l'enregistrement, an droit fixe d'un franc, lors même qu'il contiendrait des obligations de sommes ou valeurs mobilières, ou des quittances.
Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à deux francs.
Art. 3. — L'acte d'apprentissage comprendra :
1" Le.* nom, prénom*, .;p'. prol'.'ssion et domicile du maître;
2" Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti ;
3" Les nom, prénoms, profession et domicili.' de ses père et mère, de son tuteur, ou de la personne autorisée pur les parents, et. il leur défau*. par lo juge de paix ;
4* La date et la durée du contrat;
5" Les conditions de lofreincnf, du nourriture, de prix, et tontes autres arrêtées entre les
11 devra être signé par le maître et par les représentants do l'apprenti.