novembre 1794, art. 2 et
2. « Il sera fourni à chaque instituteur un local, tant pour lui servir de logements, que pour recevoir les élèves pendant la durée des leçons. » — 25 octobre 1793, art. 13 et 17.
3. Le traitement était de 1200 fr. pour les instituteurs, de 1000 fr. pour les institutrices ; si la population dépassait 20 000 habitants, le traitement des instituteurs était porté à 1500 fr., celui des institutrices à 1200. — 17 nov. 1794, art. U.
4. La nation accordera aux citoyens qui auront rendu de longs services à leurs pays dans la carrière de renseignement, une retraite qui mettra leur vieillesse à l'abri du besoin. » -» 17 novembre 1793, art. 10.