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Police générale des mers

A. La piraterie est le fait du navire, qui attaque Îles autres vaisseaux pour s'emparer des cargalsons où rançonner les personnes transportées. La pirate joue le rôle de voleur de grand chemin.

Pour réprimer de tels actes, point n'est besoin de conven-

tions internationales : les lois internes suffisent. Le pirate se place hors la loi des nations civilisées, qui trouvent, chacune dans leur droit pénal, le moyen de punir ce crime.

A côté de la piraterie. et ne devant pas être confondue avec elle, bien qu’en certaines circonstances, elle lui soit assimilée, se place la course.

Le corsaire diffère entièrement du pirate. Ce dernier n'appartient à aucune nation ; il ne porte aucun pavillon, n observe aucune règle. Le corsaire, par contre, est un nalional, simple particulier, autorisé par l’État, en vertu de lettres de marque, à lui délivrées, à accomplir des actes d'hostililé et de capture, contre les flottes ennemies, au cours d'une guerre marilime.

Avant 1856, la course était d'une pratique courante ; elle avait l'avantage de permettre aux belligérants d'employer aux fins de la guerre toutes leurs ressources navales (1); mais elle présentait de sérieux inconvéuients. Les corsaires, à qui leurs prises revenaient de droit, cherchaient à en accaparer le plus grand nombre; et, dans l'ardeur du gain, il leur arrivait trop souvent de faire des captures sujettes à critique, et, par suite, de faire subir des vexations de toutes sortes au commerce des neutres.

Dès la fin du xvin siècle, les États-Unis réclamaient l'abolition de la course; et la France, reconnaissant le

bien-fondé de celte demande, fit signer par l'Autriche, la

(1) On sait les exploits accomplis par les corsaires breton.

Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, la Déclaration de Paris du 16 avril 1856, qui, dans son article premier, supule l’abolition de la course.

Depuis lors, la Déclaration a reçu l'adhésion de tous les États d'Europe et de quelques États d'Amérique, à l’exception des États-Unis, qui, avec la suppression de la course, demandaient encore la disparition du droit de prise, sans

distinction entre belligérants et neutres (1).

B. Outre l’arücle relatif à la course, la Déclaration de Paris contenait les trois articles suivants :

Art. 2. — Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre.

Art. 3 — La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n’est pas saisissable sous pavillon ennemi.

Art. 4. — Les blocus pour être obligatoires doivent être effectifs.

Le but de ces articles était d'assurer la protection de la propriété neutre eu temps de guerre, et de la soustraire aux discordances de théories soutenues en la matière par les grands États européens.

Quand la guerre règne sur mer, les risques des expé-

ditions maritimes, eroissent dans des proportions qui

(1) On n’a pas oublié le rôle important joué lors du siège de Cuba par les corsaires américains, dans la guerre entre l'Amérique et l'Espagne.

varient suivant que le navire de commerce appartient à

une nalion étrangère ou non au conflit.

Les vaisseaux de guerre des belligérants ont le droit de considérer comme de bonne prise le navire de commerce ennemi et la marchandise ennemie se trouvant à bord. C'est une règle, à l'heure présente, incontestée dans le monde réputé civilisé. Et cependant la simple équité semble exiger autre chose : la propriété privée devrait être respectée sur mer, comme elle l'est sur terre, au cas de guerre continentale. Aussi la Conférence de La Haye de 1899, a-t-elle, dans son acte final, exprimé le désir que la propriété privée sur mer fut déclarée inviolable.

Mais si le navire ennemi transporte une marchandise neutre, Où si un navire neutre transporte une marchandise ennemie, quelle solution doit intervenir? Avant 1856, la France ei l'Angleterre se trouvaient en désaccord sur la règle à appliquer dans l’un et l'autre cas. La Déclaration de Paris a donné entière satisfaction aux neutres en adoptant pour le premier cas la règle anglaise : « La mar- « chandise neutre sur navire ennemi est inviolable » : el, pour le second cas, la règle française : « Le pavillon « couvre la marchandise. »

Ces règles étaient insuffisamment explicites. On s’en aperçut, quand la seconde Conférence de la Paix de 1907 établit à La Haye une Cour internationale des Prises, pour servir de Cour d'Appel aux décisions des tribunaux des prises nationaux.

Ï ne suffit pas d'indiquer quelle est la situation des

neutres, il faut encore savoir à quelles conditions on peut se prévaloir de la qualité de neutre ; el ceci établi, il reste à déterminer de façon exacte ce que l’on entend par contrebande de guerre et par blocus, puisque le fait de transporter là première et de forcer lé second prive le neutre de la protection accordée, et l’expose à la capture.

L'examen de ces questions appartient au droit international publie, et ne rentre pas, à proprement parler, dans le cadre du droit commercial maritime. Il convient cependant de nous en occuper en cette étude, el de signaler l'influence heureuse que l'unification de ces règles doit avoir sur la prospérité des marines marchandes, Grâce à l'adoption par les États de règles uniformes sur le droit de prise, l’armateur et le négociant acquièrent la certitude qu'ils ne pourront être inquiétés par les belligérants, en se conformant à certaines conditions nettement déterminées.

Jusqu'à nos jours, les règles sur les prises maritimes étaient variables à l'extrême d’un pays à un autre, et même d’un moment à un autre dans le même pays. C’est lors de l'ouverture des hostilités que chaque belligérant faisait le plus souvent connaître aux neutres à quelles conditions il se jugerait en droit d'opérer des prises.

L'arbitraire régnait donc en maître sur ce point. Le commerce exige des règles plus sûres.

Aussi, quand la création d'une Cour internationale des Prises eut été décidée, l'Angleterre présenta la sage objection que voici : « Nous voyons bien cette juridiction per-

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manente chargée de juger en dernier ressort, et de réformer, si besoin est, les décisions rendues par nos juridictions nationales ; mais encore voudrions-nous savoir de quels principes va s'inspirer cette Cour pour rendre des arrêts aussi importants, qui vont peul-être condamner l'interprétation donnée par les tribunaux britanniques aux coutumes incertaines de la mer. »

C'est en vue de préciser ces principes que fut réunie à Londres la Conférence navale de 1909. La lettre de convocation adressée, le 4 mars 1908, par Sir Francis Bertie, ambassadeur de S. M. Britannique à Paris, à M. Stephen Pichon, ministre des Affaires étrangères, en indique nette-

ment le but : « Les discussions qui eurent lieu à La Haye,

«lors de la dernière Conférence, ont démontré que, sur « diverses questions relatives à la guerre maritime, les «vues et la pratique des États sont divergentes... On a « eu l'impression que l'institution de la Cour internationale « des Prises ne rencontrerait pas l'approbation générale « Lant que régneraient l'imprécision et l'incertitude relati- « vement aux principes que la Cour, en connaissance des «appels portés devant elle, appliquerait aux questions de

«haute importance touchant à la police et à la pratique

« navale (1). » En conséquence, Sir Francis Bertie invitait le Gouvernement français à envoyer un délégué en vue de

négocier et de conclure en arrangement.

(1) Livre jaune français. Documents diplomatiques, Conférence navale de Londres, 1908-1909.

L'UNIFICATION DU DROIT MARITIME COMMERCIAL pl

Dix nations se firent représenter à la Conférence, qui se termina par la Déclaration de Londres du 26 février 1909. Les plénipotentiaires y ont passé en revue loutes les situalions pouvant donner lieu à un droit de prise. Il n'ont pu toutefois se mettre d'accord sur les caractères, auxquels on reconnaîtrait la marchandise eanemie. Leurs décisions relalives au çaractère ennemi du navire, au transfert de pavillon, à la contrebande absolue et conditionnelle, au blocus, à l'assistance hostile, au droit de visite et à la destruction des prises, ont été rédigées en 71 articles, dont l'ensemble, une fais ratifié par les gouvernements signalaires, constituera le Code, que la Cour interaationale de La Haye sera tenue d'appliquer (1,.

L'entente semble done à peu près complète ; mais reste la ratification par les Parlements; et, peut-être, de ce côté, ne faut-il pas bannir toute inquiélude.

L'Anglelerre, après avoir provoqué la réunion de la Conférence de Londres, semble le regretter aujourd’hui. Elle s’imagipait qu’elle parviendrail à imposer sa manière de voir aux autres pays ; mais elle se trouva seule contre peuf et dût s'incliner devant la majorité.

Aujourd’hui, dans les milieux maritimes britanniques, l'opinion semble fort excitée contre le texte de la Déclara-

tion. Cinquante et un amiraux apglais ont adressé au pre-

.mier ministre, M. Asquith, une protestation motivée contre

(1) Pour le texte de la Declaration, voir Livre Juune français, loc.

la Déclaration ; et la majeure partie de la presse soutient ce mouvement, en engageant le Parlement à ne pas ratifier (1).

Dans une lettre de protestation publiée par l’auteur, Lord Ellenborough rappelait récemment que le vieil adage romain « Inter arma silent leges » serail toujours vrai et que les diplomates n'auraient pas dû l'oublier.

Malgré une parole d'aussi mauvais augure, n'est-1l pas permis d’espérer que cet essai d'entente internationale ne sera pas, malgré tout, sans produire un résultat utile; et que le commerce pacifique pourra avoir désormais, en temps de guerre, d’autres garanties, pour sa sécurité, que

le simple bon vouloir des belligérants ? (2).

(1) Voir dans le Daily Mail des 31 mai, 1°", 3, 5 et 6 juin 1911, les articles intitulés : Sea Law « made in Germany ».

(2) Cet espoir ne s'est pas réalisé jusqu'à ce jour. Dans sa séance du 12 décembre 1911, la Chambre des Lords, par 145 voix contre 53 a rejeté le «bill » tendant à ratifier la Déclaration. La défection de l'Angleterre va donc tout remettre en question, et c'est fort regrettable : la situalion présente est des plus dangereuses. L'incident de janvier 1912 entre l'Italie et la France, à la suite de la caplure par les Italiens des vapeurs français « Carthage » et « Manouba » en montre la gravité. Au cours de l'incident, le Daily News formulait cette opinion, intéressante à relever dans la presse anglaise : « Si la convention de Londres ét la Cour internationale des Prises avaient été en vigueur, il n’y aurait pas eu lieu à un conflit franco-italien; il n’est que trop probable, d'autre part, qu'avant la fin de la guerre italo-lurque, nous aurons d’autres disputes et plus graves, qui meltront en évidence le mal fait par la Chambre des Lords, lorsqu'elle rejela le projet de loi sur les prises navales. » (Echo de Puris, 25 janvier 1912.

C. Le corsaire, avons-nous vu, n’est pas un pirate: il en est de même de celui qui se livre au commerce appelé traite des noirs. Cependant le droit international assimile la traite à la piraterie.

Cette assimilation n’est pas imposée par la nature des choses. Le pirate Jèse directement les intérêts commerclaux de toutes les nations, en s'atlaquant aux navires. Le traitant, lui, est un commerçant comme un autre, mais son acte de commerce doit être sévèrement réprimé pour un motif de morale élémentaire et non pas parce qu'il fait courir des dangers à la navigation.

D'où cette différence : les États trouvent dans leur propre loi les moyens de se défendre contre la piraterie ; tandis qu'une convention internationale est nécessaire pour qu'un Étal ait le droit de saisir un navire étranger faisant le trafic des esclaves.

La Conférence anti-esclavagiste, tenue à Bruxelles le 2 juillet 4890, n'avait pas d'autre but (1).

La France n'a pu donner qu'une ratilication partielle. Elle n'a pas voulu admettre le droit de visite, auquel elle s’est toujours refusée par crainte de voir un État, possesseur d’une puissante marine, profiter du droit de contrôle

pour exercer sur mer une sorte de domination. D. A la police générale des mers se rattache la protection

(1) La Conférence a créé à Zanzibar un bureau international maritime, chargé d'assurer l'exécution des décisions prises par la Confé-

rence.

des lignes télégraphiques sous-marines, Les immenses longueurs de câbles actuellement immergées et abandonnéés au fond des mers, hors de toute surveillance effective, ont obligé les nations à prendre des dispositions relativement à la protection de ces câbles,

La question se posa en 1863, quand plusieurs pays convinrent d'établir entre eux des lignes sous-marines : il n’y fut pas donné suite, L'Institut de Droit international et l'Association for the reform and codification cherchèrent, dans leurs travaux particuliers, les bases d'une entente internationale. Ces bases ne furent fixées qu'en 1882, au cours d’une conférence diplomatique tenue à Paris ; et le 14 mars 1884, les représentants de vingt-six États signaient à Paris la Convention, qui assure la protection du réseau télégraphique sous-marin (1).

L'établissement et la surveillance des câbles sont placés sous le contrôle et la garantie des Hautes Parties contractantes.

Suivant l’article 2 de la Convention : « La rupture ou la « détérioration d'un câble faite volontairement ou par « négligence coupable, est punissable, saus préjudice de

, . . , . e A A « l'action civile en dommages-intérèts. »

(4) La Convention a été promulguée par décret du 23 avril 1888 an Journal officiel du 25 avril 1888 et déclarée exécutoire à partir du 1% mai 1888. Antérieurement, le Parlement français avait voté, en conformité de la Convention, la loi du 20 décembre 1884, commentée par la circulaire ministérielle da 31 juillet 1888. Bulletin officiel, 1888, II, p. 151.

Si le délit est commis hors des eaux territoriales, la répression en incombe aux tribunaux de l'État auquel appartient le coupable ; mais le délit peut être constaté, sans distinction de nationalité, par « les officiers com- « mandant les navires de gucrre ou les bâtiments spécia- « lement commissionnés à cet‘effet de l'une des Hautes

« Parties contractantes. »

Si le délit a pour théâtre les eaux territoriales, la Convention ne s'applique plus; et le délinquant est puni suivant la loi du pays baigné par ces eaux.

En cas de guerre toute protection cesse, malgré les tentatives qui ont été failes en vue de neutraliser les lignes appartenant à des Compagnies privées (1).

On cherche sans cesse à rendre cette protection plus complète et plus efficace. La commission anglaise des câbles a terminé récemment d'importants travaux destinés à servir de base à une entente internationale, qui aurait pour but de’soustraire les lignes télégraphiques aux dangers que leur font courir les engins, trop souvent en

mauvais état, des bateaux de pêche (2).

Des accords internationaux devront-encore intervenir sur ce point; car le monde entier est intéressé à ce que

l’on supprime, autant que possible, les causes pouvant

(1) Voir à ce sujet dans le Journal de droit international privé de 1898, les articles signés T. E. Holland et A. Porter Morse p. 648 et

(2) Le Droit maritime, 1"° année, p. 556.

provoquer des ruptures de communication télégraphique

entre les divers continents.

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