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Règles de navigation. — Routes à suivre

Feux. — Signaux

Il ne suffit pas que la police générale des mers soit faite de facon satisfaisante. Que le navire de commerce n'ait pas à redouter, malgré son défaut complet de moyens de défense, d’être arrêté et molesté, c’est fort bien ; mais cette protection contre les intentions malveillantes des tiers ne rend encore qu’incomplète la sécurité des mers. J] fallait également réduire au minimum les chances de collision, et, dans ce but, créer la réglementation des routes à

suivre. ;

Sur l'étendue des eaux, les routes se croisent à l'infini, et leur détermination ne peut êlre que toute relative, basée sur la position respective des bâtiments en présence. La mise en œuvre de conventions internationales, signées de tousles États maritimes, s'imposait pour rendre obligatoires les mêmes évolutions dans les mèmes cas, afin de permettre aux navires de s'éviter sûrement. Ce n’est cependant pas sous la forme d’une entente internationale que la réglementation de cette question apparût la première fois en France ; mais sous la forme d'une convention bilatérale, qui fut passée en 1848 entre la France et l'Angleterre,

Cette convention, fort rudimentaire, ne traitait que de

quelques détails relatifs à l'éclairage des navires à vapeur (1).

La convention avait été complétée et revisée à plusieurs reprises, quand les deux États contractants, ayant apprécié les avantages de la réglementation de ces points, insistèrent auprès des autres puissances, ec obtinrent de quinze d’entre elles, en 1879, leur adhésion aux règles de route, qu'elles adoptèrent au moyen de règlements particuliers conformes.

L’entente, ainsi ébauchée, se transforma en accord définitif lors du Congrès de Washington. Ouverte le 16 octobre 1889, la session se clôtura le 31 décembre de la même année, après avoir vu voter par les représentants de vingt-huit États des résolutions qui ont été soumises à l'approbation des gouvernements respectifs.

Le Congrès de Washington eut, en France, pour résultat, de faire remplacer le règlement du 1 septembre 1884, alors en vigueur, par le décret du 21 février. 1897, qui n’est que la reproduction des principales résolutions du Congrès.

Dans le courant de l'année 1909, l'autorité maritime anglaise a songé à reviser le règlement international

qu'elle jugeait insuffisant. L'accélération des vitesses et

(4) La France et l'Angleterre considéraient cette réglementation comme de la plus haute importance. Une circulaire ministérielle du 47 janvier 1852 prescrit aux navires français d'être munis du règlement adopté pour prévenir les abordages (Bulletin officiel réformé de la marine, tome XIII, p. 337).

les progrès nautiques nécessitent la revision, dont l’Amirauté anglaise a pris l'initiative et qu’elle cherchera à faire aboutir par la voie diplomatique.

Aux règles de barre a été adjoint un code international dé signaux, créé pour pérmettre aux navires de eorrespondre entre eux ou avec les postes de terre, suivant un langage conventionnel exprimé par dés pavillons ou dés appareils sonores.

Le Congrès de Washington s’en était préoccupé, et avait indiqué quels signaux devaient être faits par un bâtiment pour demander du secours, pour signaler sa présence en temps de brume ou pour aviser un autre navire des manœuvres qu'il se préparait à exécuter,

La mise en service du Code international des signaux actuel a été ordonnée en France par le décret du 5 juillet 1900 (1).

Les mêmes dispositions ont été prises pour les signaux de nuit, c’est-à-dire les feux, dont les couleurs et les conditions de visibilité ont été soigneusement fixées. ;

Pour faire respecter ces conventions, dont l'observation intéresse tant de vies humaines, il convenait d'y apporter une sanction. Cette tâche à été dévolue, en ce qui nous

concerne, à la loi pénalé du 10 mars 1891, qui répond aux

(1) Le Gomité central des Armateurs de France vient de publier une édition illustrée en cotüleurs des signaux internationaux. Cette édition est destinée à rendre les plus grands services aux marins en leur facilitant l'intelligence des dispositions souvent trop complexes des décrets. $

vœux exprimés par le Congrès internalional du commerce et de l’industrie, tenu à Paris en 1889, et parle Congrès de Washington. Depuis 1891, sont qualifiées délits el, comme tels, punies de peine d'amende et d’emprisonnemetit, les infractions aux règlements relatifs aux routes à suivre, aux feux et signaux. Ces peinrs frappent le capitaine, maitre ou patrou, ayant la conduite du navire, et l’armateur, qui à négligé de pourvoir le bâtiment des engins. réglementaires,

De ce côté, rien semble n'avoir été négligé pour assurer l'exécution des mesures de sécurité; ét d'ailleurs, mieux que toutes les dispositions pénales, le souci de la sécurité personrnièlle plus fort que l'égoisme commercial, en est le

meilleur garant,

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