‹ L'Unification du Droit Maritime CommercialChapitre 18 sur 33 · Textes adoptés · texte numérisé non relu

Textes adoptés

Quand on compare le Code international de l’abordage et de l'assistance, tel qu'il avait été voté au Congrès de Hambourg, en 1902, avec les conventions signées à Bruxelles, on remarque qu’à l'exception de quelques points de détail d'intérêt minime, qui concernent surtout des précisions de texte, les modifications apportées par la Conférence diplomatique sont en fort petit nombre.

Le projet de Hambourg, dans son article 4 relatif à l'abordage causé par faute commune, stipulait l'absence de solidarité dans l'obligation des navires de réparer les conséquences dommageables de leurs fautes tant à l'égard des choses que des personnes.

Par un sentiment d'humanité, la Conférence a établi, en faveur des victimes et des héritiers, un recours solidaire contre les navires en faute pour les dommages causés par mort ou blessures.

C'est un motif analogue, qui a guidé la Conférence dans

les corrections introduites par elle dans le projet de loi sur l’abordage et l'assistance. Elle a accordé, dans l'article 9, aux sauveteurs de vies humaines je droit à une équitable rémunération, que ceux-ei toucheront, non pas directement des personnes sauvées, mais sur la rémunération accordée aux sauveteurs du navire et de la cargaison

Ce sont là des solutions heureuses, auxqueiles chacun n’a pu qu'applaudir.

La Conférence a su compléter son œuvre bienfaisante en proclamant solennellement, dès sa première session, que, même en dehors du cas d'abordage, le capitaine était tenu de prêter assistance à loute personne, même ennemie, trouvée en mer, en danger de se perdre, aulant qu'il peut le faire sans dangers sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers (1). |

Et pour assurer à ce principe une sanetion efficace, la Conférence a fait suivre cet article de la disposition suivante : « Article 12. — Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne réprime pas l'infraction à l’article précédent s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que cette iufraction soit réprimée. »

Cet article n’est pas inutile, car bien rares sont les pays où la loi répressive frappe d’une peine le capitaine, qui a négligé de porter secours au navire en péril. L'Italie est

de ce nombre ; et, comme le disait si bien M. le Professeur

(1) Article 11 de la Convention sur l'assistance.

GALIBOURG 9

Berlingieri, dans son rapport sur l’assistance et le sauvetage au Congrès de Paris de 1900 : « L'Italie a l'honneur « incontesté d’avoir, la première parmi les nations civili- « sées, imposé à ses marins l'obligation de l’assistance « sous la menace de sanctions pénales. L'article 111 de la « loi pénale sarde du 13 janvier 1827, concernant la « marine marchande {auquel correspond l’article 232 de « l'Édit Royal pénal maritime concernant les navires de « guerre) imposait au capitaine l'obligation de porter « secours à celui qui se trouvait en péril de naufrage, sans « distinction de nationalité, et ce, sous peine d'être sus- « pendu, même destitué de ses fonctions et privé du droit « de commander sur un navire quelconque. Ces disposi- « tions furent reproduites dans le premier Code italien de « la marine marchande et finalement dans celui actuelle-

« ment en vigueur (1). »

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