Cas d'application de ces textes
Il appartenait à la Conférence de déterminer de façon
précise les cas où les règles votées par elle devaient trouver
(1) La loi française est, à ce point de vue, en retard sur la législation italienne. Notre loi du 10 mars 1891, dans son article 4, frappe d'une peine d'amende et d'emprisonnement le capitaine qui n'a pas employé tous les moyens pour sauver un autre navire en péril, mais seulement quand ce péril résulle d'un abordage. Elle se trouve donc en cela conforme aux articles 8 et 9 de la Convention de Bruxelles sur l’abordage ; mais non aux articles 44 et 12 de la Convention sur l'assistance et le sauvetage.
leur application. Dans le premier article de l'une et l'autre convention, il est indiqué que les dispositions qui suivent ne concernent que l’abordage et l'assistance survenus soit entre navires de mer, soit entre un navire de mer et un bateau de navigation intérieure, sans qu'il y ait à tenir compte des eaux où se-sont produits ces événements. Les navires de guerre elles navires d'État exelusivement affectés à un service public restent en dehors de la réglementation (4).
La nature même des conventions ne Jeur permet pas d'être d’une application tout à fait générale et universelle. Ne peuvent évidemment être liés par elles que les ressortissants des États qui les ont signées. Mais la Conférence diplomatique désirait voir les conventions prendre une extension aussi large que possible ; aussi réserve-t-elle aux États contractants la faculté de convenir avec des États non contractants que les relations entre leurs natiouaux seront régies réciproquement par les conventions de Bruxelles (2).
Ces dispositions ne visent que des rapports internatiopaux et laissent en dehors d'elles les difficultés qui existent entre intéressés ressortissant tous du même État que le tribunal saisi, En ce cas, la loi nationale fournira la solution (3).
Malgré le champ d'application nécessairement encore un
(1, Abordage (art. 41); assistance el sauvetage (art. 14). (2 et 3) Abordage (art. 12) ; sauvetage et assislance (art. 15).
peu restreint des nouvelles conventions sur l’abordage et l'assistance, il est permis, grâce au nombre des pays signataires qui représentent la presque totalité des nations civilisées, d'affirmer que nous sommes bien en présence d'une législation uniforme et mondiale, suffisante pour supprimer les conflits de lois dans la majorilé des cas, c'est-à-dire pour atteindre le résultat recherché.
Aussi M. Louis Franck a-t-il pu écrire avec raison (1), que « la Conférence diplomatique constitue une des dates
« les plus importantes que l’histoire du droit maritime ait
« eu à enregistrer jusqu'à ce jour. Elle marque l’avène- 8 J à I
ment définitif d'une conception nouvelle, plus ration-
« uelle, plus équitable et plûs humaine dans les rapports « juridiques qui naissent du commerce international par « mer. »
Combien nous sommes déjà loin du temps où l’un des plus actifs partisans de l'unification, le baron Lambermont, disait avec la tristesse sceptique de sa grande expérience : « Je vous attends au moment où il faudra passer à la réa-
« hisalion, au moment où 1l faudra saisir les puissances
« intéressées de vos résolutions. Que de vœux dorment « dans les cartons! Que de choses utiles et bonnes, les. « Puissances sont venues empècher (2). »
Retraçant le chemin parcouru depuis les premières ten-
tatives, M. Rahusen évoquail en ces termes le souvenir des
(1) Bulletin n° 12 du Comile marilime international, p. VIT. (2) Congrès de Bruxelles de 1888.
faibles espoirs d'alors : « C'était en ce mois de septembre « de l’année 1860 que la première tentative fut discutée « dansle grand centre de commerce de l'Écosse, dans la « ville de Glascow, pour apporter l’uniformité dans la « malière de l’avarie grosse. J'étais jeune encore, et « maintenant je suis, je crois, le seul survivant de cette « conférence, qui était présidée par Lord Brougham. Nous < n'avions au commencement pas beaucoup de confiance « dans notre œuvre, car nous voyions de l'opposition de « toutes parts... Et bien des conférences se sont passées « à York, à Londres et à Auvers, avant qu'on pût s’aper-
« cevoir qu'on gagnait du terrain (1). »