‹ L'Unification du Droit Maritime CommercialChapitre 3 sur 33 · II. — REVENDICATIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DE LA MER · texte numérisé non relu

II. — REVENDICATIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DE LA MER

On se rappelle quel développement énorme et subit donna au commerce maritime, dans tout le vieux monde, la découverte de l'Amérique. Chaque peuple alors oubliait la règle formulée aux Institutes (1), et émettait des prétentions particulières. Les Portugais se disaient les maîtres absolus des mers découvertes par eux ; Venise, la reine de l’Adriatique, s'en prétendait la suzeraine et le Danemark

réclamait la domination de la Baltique.

A. L'Angleterre a, de tous temps, affirmé et réclamé des droits sur la mer. Elle entendait régner seule sur la partie d'Océan s'étendant entre elles et ses colonies. Et cette préteution ne comportait pas seulement le monopole du pavillon, qu’elle se réservait; mais impliquait la revendication exclusive de parts immenses de la mer ; si bien que, sous Cromwell, par suite de l'application logique des principes qu'elie voulait imposer, elle exigeait le salut des

navires étrangers, quirencontraient un bâtiment anglais (2).

(1) Naturali jure communia sunt omnium hæc : aer, aqua profluens, mare et per hoc littora maris (Institutes, ST, De divis. rerum, II). (2) Les prétentions de la Grande-Bretagne ont grandi au point de

Les théories anglaises trouvèrent un défenseur en la personne d’un membre de la Chambre des Communes, Selden. Il fit paraître à Londres, en 1635, son fameux livre inütulé : Mare clausum, seu de dominio maris libri duo. Dans cet écrit, il cherche à justifier la thèse chère à ses compatriotes, et, pour y parvenir, ne néglige aucun moyen. Comme les arguments juridiques lui manquent ou se retournent contre lui, il en est réduit à torturer Îles textes latins et à emprunter des citations qu'il puise partout où il peut.

Mais, comprenant quelque peu l'exagération d’une telle théorie, il se refuse à en tirer jusqu'au bout les conséquences logiques, et, après avoir soutenu la possibilité d'un droit de propriété complet sur la mer, il reconnaît aux nations non propriétaires la facullé de circuler libre-

ment (1).

se symboliser dans le mot de cet ambassadeur anglais qui, portant à la bouche, la main qu'il venait de plonger dans l’eau et la sentant salée, s’écria en riant+ « Ceci est de l’eau de mer; donc ce doit être à nous.» Louis Franck, Journal de droit international privé, 1907, p.

(4) Voici en quels termes il reconnait ce droit : « Humanitatis officia exigunt ut hospitio excipiantur peregrini, etiam ut innoxius non negetur transitus. Quid hoc ad dominium rei per quam transeundum est sive mercatoribus, sive peregrinis ? Huic non magis derogaret ejusmodi transeundi libertas, quam actus, via, iter, aliæve ejusmodi servitutes in agro constitutæ ejus reluctarentur dominium. Datur ex jure gentium omnium liberum esse transitam Hispanis per Pyræœneosin Gallias, Gallis per Alpes in Italiam, Italis in Germaniam. Quid hoc ad Pyræneorum seu Alpium dominium ? (lib. [. cap. XX. p. 83).

B. Malgré cet amendement, les Hollandais, dont la nombreuse flotte de commerce tenait en échec la puissance maritime anglaise, ne pouvaient admettre pareille théorie. Leur rôle de rouliers des mers, ainsi que Îles appelait Colbert, leur commandait de considérer la surface de l'Océan comme une voie libre, ouverte, sans restriction, à quiconque voulait en user.

Dès 1609, leur compatriote, Grotius, combattait énergiquement les prétentions anglaises dans son livre Mare liberum ; et, à l'appui de ses affirmat'ons, il apportait des preuves juridiques qui l’amenaient aux conclusions suivantes : la mer est libre ; sa nature s'oppose à une appropriation quelconque, et sa bonne utilisation sociale exige que chacun puisse en user comme bon lui semble, sans

avoir à rendre de compte à qui que ce soit.

C. La théorie de Grotius, la seule raisonnable, triompha définitivement au xvin° siècle.

La liberté de la mer est devenue un axiome, qui ne se discute plus, même en Angleterre. L'ouvrage récent de

M. Lawrence, War and neutrality in the Far East ne permet

ce sujet aucun doute : « La haute mer, dit-il, est le che-

« mio commun des nations... Personne ne peut s’appro-

€ prier une parlie de l'Océan, daus laquelle un autre ne

« pourrait librement passer. »

Cependant, après avoir dû s'incliner devant le principe,

les Anglais ontcherché à en atténuer les effets et à recueillir e] \ )

d'un autre côté, une partie des bénéfices, qu'ils avaient rèvé d'oblenir seuls.

Pour y parvenir, ils ont mis en avant le prétexte de la traite des noirs. Afin de mettre un terme à cet odieux trafic, ils proposaient que les vaisseaux de guerre des nations civilisées eussent le droit d'arrêter et de visiter les navires de commerce, soupçonnés de faire la traite.

Le moyen proposé semblait acceptable à première vue, puisque le droit était réciproque ; en fait, il créait une inégalité de condition manifeste. Grâce à sa nombreuse flotte de guerre, l'Angleterre eût exercé son contrôle sur la marine marchande du monde entier, et eût pu, si elle l'avait voulu, en abuser pour molester à sa guise les navires étrangers les moins négriers.

La France se montra toujours résolument opposée à une proposition, dont elle comprenait le trop grand danger. Et si, en 4831, nous cédâmes aux sollicitations pressantes de la Grande-Bretagne, re ne fut que pour quelques années. Fidèle à l'attitude que lui impose sa situation, la France s'est refusée, au Congrès anlieselavagiste de Bruxelles, en 1890, à admettre le droit de visite, dont on voulait faire la base du système répressif.

La liberté des mers est donc complète de nos jours, du moins en ce qui concerne la haute mer: car le régime actuel y apporte une exception relativement à la mer territoriale.

Autour de chaque état baigné par la mer, et jusqu'à une

certaine distance de ses côtes, s'étend une zone, sur laquelle

on reconnaît à l'État certains droits particuliers, et qui porte lenom de mer territoriale.

La nécessité de la mer territoriale s'impose, et n'est pas discutable. Elle est une condition essentielle de la sécurité d'un pays maritime. Il n’est pas admissible que les forces navales étrangères puissent venir reconnaître librement les côtes, et y imposer la menace de leur appareil guerrier. D'autre part, il convient que l’Etatriverain puisse se garanüir et protéger ses rivages en élendant quelque peu, au delà, l’influence de ses lois de police et de sûreté.

Les droits sur la mer territoriale permettent à l'État de soumettre la navigation à des règlements de haute police, comme il pourrait le faire pour la circulation sur son territoire. Dans cet ordre d'idées entrent les règlements douaniers, ceux du pilotage côtier, les dispositions, qui réservent le droit de pèche côtière aux populations du littoral, et généralement tout ce qui concerne la défense et la protection des intérêts nationaux sur ce point.

Quelles doivent être les limites des eaux territoriales ? Autant de nations, autant d'auteurs, autant de systèmes. Toutefois l'opinion la plus sûre semble devoir être trouvée dans l'avis jadis exprimé par Grotius. Il voulait que la mer territoriale s'étendit jusqu’à la distance où finit la puissance des armes placées sur la terre ferme, c’est-à-dire à une portée de canon. Tel est le principe théorique; car, en fait, la France fixe à trois milles l'étendue de sa mer territoriale.

La nature des droits reconnus à l'Étal sur cette portion

de mer, n'est pas une question moins discutée. Il faut, semble-t-il, écarter toute idée de propriété. dont l'existence ne se conçoit guère pour admettre, avec Desjardins, que la nature de la mer n'autorise qu'un droit de juridiction

dans un but de surveillance et,de protection.

Page 1