‹ L'Union Austro-Hongroise: Étude de Droit PublicChapitre 12 sur 21 · TI VOL · texte numérisé non relu

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Après avoir exposé le mécanisme de l’union austro-hongroise, nous voudrions la définir, c’est-à-dire la faire rentrer dans une des catégories connues du droit public (41).

(1) Gumplowiez (üsterreichisches Staatsrecht, 2e édit. pp. 44-45) estime que c’est là une œuvre vaine. A quoi bn vouloir cataloguer les états, les classer — comme les plantes et les animaux — en genres et en espèces? Les états sont des formations individuelles, et, dans ses créations, l’histoire ne se répète pas. L’Autriche-Hongrie, dans sa forme actuelle, est le résultat d'un développement historiqne propre ; ce résultat est consigné dans les lois du compromis de 1867 ; mais on ne peut lui donner une qualification doctrinale. Vouloir étudier la nature juridique de l’état, c'est vouloir argumenter et polémiquer à l'infini ; il n’y a pas,en cette matière, de juridiction suprême qui fixe le droit; et personne ne peut apporter de preuves rigoureuses et mathématiques à l’appui de son opinion. Au surplus aucun état ne s’est soucié des conséquences que les juristes prétendaient tirer de sa nature propre.

Un pareil raisonnement ne nous parait pas scientifique. Il suffit qu’il existe un phénomène, de quelque ordre qu'il soit, pour que la science ait immédiatement le droit de l’étudier et de l’analyser. On ne conçoit

Le problème n’est pas simple. Pour s’en convaincre, il suffit de consulter les auteurs ; l'accord est loin de règner parmi eux (1).

Bidermann (2) voit dans la monarchie austro-hongroise un état d'états (Slaatenstaat) ; Dantscher von Kollesberg (3), un état fédéral; Travers Twiss (4), Funck Brentano et Sorel (5) et probablement Calvo.(6), une union personnelle; Bluntschli (7), une union personnelle mélangée d'union réelle; Georges Meyer (8), Gerhard- Anschütz (9), Pradier-Fodéré (10), F. de Martens (11),

pas en particulier que la science juridique doive se désinléresser d'un phénomène sociologique quelconque ; les états sont de nature très diverse, c'est incontestable. Mais le rôle de la science est précisément de classer, de mettre de l'unité Quant à dire que les conceptions juridiques n’ont pas d'influence sur l’évolution politique des états, il suflit de se rappeler avec quel succès les jurisconsultes ont contribué à la création de l'unité allemande (Larnaude, p. 8 de la préface du Droit public de l'empire allemand de Laband) pour se convaincre du con, traire.

(1) Nous ne parlons, bien entendu, que de l'union austro-hongroise postérieure à 1867; la même confusion existe pour la période antérieure.

(2) Article des « Juristische Blätter » de 1877.

(3) Der monarchische Bundesstaat Osterreich-Ungarn, Wien 41880.

(4) Le droit des gens et des nations 1887. Vol. 1, chap. HE, $ 38.

(5) Précis du droit des gens, 1887, p. 38.

(6) Le droit international théorique et pratique, 4 éd. 1887, t. I, liv. II, $ 45.

(7) Allgemeine Staatsiehre, Stuttgart 1878, p. 313.

(8) Lehrbuch des deutschen Staatsrecht, 5° éd. 1889. Einleitung Il, die Slaatenverbin dungen.

(9) Dans l'ouvrage de Holzendorf : Encyclopaedie der Rechtswissenschaft, 6e 6d. 1905, IV, Offentliches Recht. Deutsches Staatsrecht.

(10) Traité de droit internalional publie 1885. Vol. 1, p. 201,

(11) Traité de droit international 1883, vol. I, p. 323.

Rivier (1), Despagnets (2), Wheaton (3), Juraschek (4), Brie (5). Ulbrich (6), une union réelle; Jellinek (7), aussi, mais avec cette variante que l'union réelle n’est qu'une modalité de la confédération d'états.

Toutes les opinions sont donc représentées.

Un seul point est certain, c’est que la monarchie austro= hongroise n’est pas un état unitaire ;: tout le monde est d'accord là-dessus. La lutte entreprise par les hongrois contre l’absolutisme de Vienne a eu pour résultat de briser le moule centraliste dans lequel les Habsbourg voulaient enfermer tous les pays placés sous leur souveraineté; le triomphe de l'idée magyare a trouvé son expression dans le compromis de 1867, qui reconnaît légalité, la « parité » des deux parties de la monarchie et leur garantit un régime constitutionnel. Des groupements sociaux,qui possèdent des assemblées délibérantes telles que le Reichsrath de Vienne et le parlement de Buda-Pest, avec des droits législatifs aussi étendus, ne sont pas et ne peuvent pas être de simples provinces autonomes d’un état unitaire.

Mais l'harmonie entre les interprètes s’arrête-là : c’est un accord purement négatif, qui élimine une seule des solutions possibles du problème. Deux autres hypothèses sont encore admissibles :

(1) Lehrbuch des Vôlkerrechtes 1889, Liv. IT, $ 9.

(2) Cours de droit international public 1894, p. 84.

(3) Eléments de droit international, 5e éd 1874, $ 16.

(4) Real und Personal Union, Berlin 1878, p. 98 et suiv.

(3) Theorie der Staatenverbindungen, Stuttgart 1886, p. 70.

(6) Die rechtliche Natur der 6. u monarchie, Prag. 1879.

(7) Die Lehre von den Staatenverbindungen, Wien 1882, p. 226 et suiv.

4° Ou bien il existe entre les pays représentés au Reichsrath et les pays de la couronne de Hongrie une union de droit constitutionnel; alors, au dessus d’eux existe un état, possédant seul la souveraineté, mais laissant à ses membres une grande autonomie, comme l'empire d'Allemagne le fait pour les états particuliers (Bavière, Prusse, Hesse, etc.), la Confédération suisse pour ses cantons, la République argentine pour ses provinces. Le lien qui rassemble les membres del union trouve son expression dans une loi, c'est à-dire dans une règle qui s'impose à eux, qui leur est supérieure et leur commande à tous.

Il y a un lien de sujétion, d'autorité entre l'état, souverain, et les membres de l’union.

2° Ou bien les pays représentés au Reichsrath et les pays de la couronne de Hongrie sont unis simplement par un lien contractuel. Ils n'ont plus d'état au dessus d'eux, mais sont eux-mêmes des états. Leur union ne relève plus du droit public interne, mais du droit public international. Ce n’est pas une loi unique qui les gouverne, c’est un traité bilatéral qui régit leurs relations.

Il y a entre eux un rapport d'égalité, qu'ils ont euxmêmes établi et qu'ils sont libres de modifier et de supprimer par le simple accord de leurs volontés.

Etat composé (1), ou état fédéral, dans le premier cas ;

(1) Nous prenons l'expression « état composé » dansun sensdifférent de celui généralement admis. On range parmi les états composés à la fois l’état fédéral, la confédération d'états, l'union personnelle, l'union réelle. Or, tous les auteurs s’attachent à démontrer que la confédération d’élats, l'union personnelle et l'union réelle ne constituent pas des états. Il y a done là une terminologie mauvaise : si la

composé d'états, ou système d'états, ou société d'états, ou union d'états, dans le second cas : voilà donc les deux combinaisons auxquelles peut appartenir la monarchie austro-hongroise.

Et la question que nous avons à examiner est la suivante : y a-t-il un état austro-hongrois, souverain, dont les pays représentés au Reichsrath et les pays de la couronne de Hongrie sont les membres ; ou bien la monarchie austro-hongroise n'est-elle qu’une union entre deux états souverains ? Et, si oui, quelle est la nature exacte de cette union ?

confédération d'états n’est pas ux état, elle ne peut pas être un élat composé.

L'erreur initiale parait bien venir de Jean de Barbeyrac, le traduecteur en français du : « Juris naturæ et gentium libri VII» de Puffendorf. Il traduit systema civitatum par état composé (au lieu de composé, système d'états); il sent que sa traduction n'est pas exacte et s’en excuse : « Je n’ai pas trouvé de terme plus commode » dit-il au liv. VII, ch. V, $ 16, n. 1.

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