‹ L'Union Austro-Hongroise: Étude de Droit PublicChapitre 14 sur 21 · I. — Existe-t-il une nationalite austro-hongroise · texte numérisé non relu

I. — Existe-t-il une nationalite austro-hongroise

S'il y avait un état austro-hongrois, nous devrions trouver une nationalité correspondante, un peuple austrohongrois. À tout état, il faut des sujets, sur lesquels puisse s'exercer sa souveraineté.

Toutes les constitutions d'états fédéraux proclament cette unilé de nationalité. La constitution de l'Empire allemand dit dans son article 3 : «il existe, pour toute l'étendue du territoire fédéral, un #adigénat commun. » Celle de la Suisse, dans son article 43 : «tout citoyen d'un canton est cétoyen suisse ». Gelle des Etats-Unis d’Amérique, dans son préambule : « Nous, /e peuple des Etats- Unis, ordonnons et établissons la présente constitution.»

Allons-nous trouver une affirmation solennelle de ce genre dans le compromis de 1867? Il n'y en a pas.

Pour Dantscher cependant, la question ne fait pas de doute. « Il existe nécessairement une nationalité austro-hongroise, qui appartient aux nationaux de l’un

ou l’autre des états particuliers, Autriche et Hongrie. Bien que le droit objectif n'en parle pas expressément et qu'elle soit sous entendue, cette nationalité existe en droit. C’est la conséquence forcée du droit public austrohongrois (1) » Il n’y a qu'un monarque, auprès duquel sont accrédités, pour l'empire entier, les ambassadeurs étrangers ; qui, au nom de cet empire, déclare la guerre, signe les traités. Les ambassadeurs, consuls, représentent à l'étranger, non pas l'Autriche ou la Hongrie, mais l’Autriche-Hongrie : ils ne sont plus par suite autrichiens ou hongrois, mais austro-hongrois. Pour les autres puis= sances, il n’y à pas de sujets autrichiens où hongrois, il n’y a que des nationaux austro-hongrois, protégés, le cas échéant, par des organes de l’empire. Les militaires des armées de terre et de mer ne sont plus hongrois ou autrichiens : ce sont des soldats austro-hongrois.

Cette unité de nationalité est du reste consacrée dans des documents officiels, des traités, des circulaires. Par exemple, l’article À du traité du 20 septembre 1878 avec les Etats-Unis d'Amérique dit : « /ex nationaux de la monarchie austro-hongroise... » et l’article 4 du traité du 27 décembre 1878 avec l'Italie : « Entre les sujets de la monarchie austro-hongroise et du royaume d'Italie... »

Dantscher cite encore la circulaire du ministre de la justice autrichien du 28 janvier 1877 : « Je vous rappelle que la nationalité autrichienne et la nationalité hongroise doivent — d’après le $ 1 &« du compromis — être considérées, dans les relations avec l'étranger, comme ne formant qu’une seule nationalité et que, par suite, les sujets hongrois qui ont commis un acte punissable en

(4) Loc. cit., p. 314.

dehors de la monarchie austro-hongroise et sont arrêtés en Autriche ne doivent jamais être livrés à l'étranger. » mais remis en principe à la Hongrie, qui ensuite solutionne l’aflaire d’après ses propres lois.

Même dans la vie interne de la monarchie, dit Dantscher, cette nationalité apparaît ; elle est sous-entendue dans la loi, puisqu'il suffit d’être un national de l’un des deux états pour devenir fonctionnaire de l'état austrohongrois. Sont, des sujets austro-hongrois : les ministres communs et tous leurs subordonnés, les administrateurs des provinces de Bosnie et Herzégovine, les membres des délégations, les membres des parlements, puisqu'ils sont en même temps membres du parlement austro-hongroiïs, et enfin tous leurs électeurs.

Remarquons d’abord que Dantscher procède surtout par voie d’affirmation. Il lui faut un peuple pour soutenir sa construction de l’état austro-hongrois, donc ce peuple doit exister. Cela doit être, donc cela est : c'est là un raisonnement qui n’est pas juridique. Les quelques textes sur lesquels il s'appuie ne sont pas probants.

Il est exact, il est vrai, que les traités où l’Autriche- Hongrie est partie contractante font souvent mention des nationaux de la monarchie (1). Mais il ne faut voir là qu’une locution commode, pour désigner l’ensemble des citoyens ayant pour souverain le monarque commun de l'Autriche et de la Hongrie ; c'est une conséquence — non pas nécessaire certes — mais naturelle de l'unité extérieure de la monarchie. Au regard de l'étranger,

(1) De même sous l’ancienne Confédération suisse. Le concordat du 43 juillet 1829 dit par exemple : « l'enrolement des sujets suisses. » et cependant il n'y avait pas de nationalité suisse à cette époque.

l'Autriche et la Hongrie forment un seul tout, parce qu'elles ont le même représentant, le souverain commun, qui à comme sujets les nationaux autrichiens et les nationaux hongrois. L'expression « les nationaux de la monarchie » n’a pas d'autre sens que celle-ci : les sujets de S. M. l’empereur-roi.

C’est du reste ce que reconnait la circulaire même du ministre de la Justice citée plus haut : elle dit qu'à l'étranger les deux nationalités autrichienne et hongroise doivent être considérées comme n’en formant qu'une seule ; on ne peut pas dire plus nettement qu'il n’y a là qu'une simple fiction. La circulaire part de cette idée qu’il y à une nationalité autrichienne et une nationalité hongroise ; mais, par suite de la communauté politique que les deux états ont établie entre eux et qui donne à leur union une apparence d'unité à l’extérieur, tout doit se passer, à l'étranger, comme si les deux peuples n’en faisaient qu'un. de façon que les deux nationalités aient cet aspect wn, que possède l’union des deux états ellemême.

On ne peut pas suppléer au silence de la loi, pour fonder une nationalité. Il faudrait une loi expresse, définissant cet indéginat unique, commun à tous les pays de la monarchie, déterminant les conditions dans lesquelles il s’acquiert et se perd et énumérant les droits y contenus, droits que les états particuliers seraient tenus de

respecter.

Or, non seulement une pareille loi n'existe pas, — comme Dantscher est obligé de le reconnaître, — mais

encore, l’histoire du droit privé montre que cette loi a existé à certains moments et qu’elle a été volontairement

abrogée.

Jusqu'en 1811, et malgré des essais d’unification sous Marie-Thérèse, on trouve une diversité considérable dans la législation civile des différents « pays de la couronne » (Kronländer) et en Hongrie; chaque pays a son droit privé et règle comme bon lui semble ses rapports avec ses nationaux. En 1811 est promulgué un Code civil, qui est appliqué successivement — de 1811 à 1817 — à tous les pays de la couronne, la Hongrie exceptée. Donc, à partir de 1817, dualité de nationalités : l’une contenue dans le code civil, commune à tous les pays de la couronne: l’autre, réglée en grande partie par la coutume et spéciale à la Hongrie.

La constitution octroyée du # mars 1849, dont le but est de créer l’unité politique de la monarchie, proclame naturellement qu’il n'y aura pour tous les peuples de la monarchie qu'une nationalité autrichienne, el qu'une loi impériale fixera les conditions d'acquisition, d'exercice et de perte de cette nationalité. Le code civil autrichien est introduit en 1853 en Hongrie, en Transylvanie et en Croatie-Slavonie. Il n’y a bien alors qu'une seule nationalité. Mais, dès 1861, l’empereur sanctionne la décision du judex curiæ qui abroge en Hongrie le code civil général autrichien. Aussi, quand en 1867, l'Autriche organise son régime conslitutionnel, intervient une loi spéciale, le 21 décembre 1867, relative aux dreits généraux des citoyens, dans les pays représentés au Reichsrath. De son côté, la Hongrie règle à nouveau, par sa loi L de 1879, l'acquisition et la perte de la nationalité hongroise.

Chaque état règle donc, à sa manière et d’une façon complètement indépendante, les questions relatives à la nationalité de ses sujets.

Il existe sans doute, dans chacun des deux états, des dispositions de faveur pour les nationaux de l'état associé ; le traité de douane et de commerce stipule une liberté complète d'établissement pour les commerçants de l’un des pays sur le territoire de l’autre ; — les lois militaires des deux pays décident que les militaires en activité doivent être considérés comme des citoyens dans l’un et l’autre état; — les codes de procédure criminelle favorisent l’extradition réciproque des criminels ; — lecode pénal hongrois édicte des peines pour protéger le territoire de la monarchie, etc... Mais ces dispositions, exorbitantes du droit commun, s'expliquent facilement dans deux pays unis aussi étroitement. On en trouve de semblables dans toutes les unions d'états (1). En tout cas, elles sont prises en toute liberté par les états qui les édictent : elles sont volontaires, non imposées ; elles ne constituent pas une limitation apportée par une autorité supérieure, comme c'est le cas en Allemagne, où l’article 3 de la constitution fédérale, après avoir énuméré les droits résultant de l’indigénat commun, ajoute : « l'exercice de ces différents droits accordés à tout allemand e peut être restreint, ni parles pouvoirs publies de l’état auquel il appartient, ni par ceux d’un autre état fédéral. »

De ce qu'il y a, en Autriche-Hongrie, deux nalionalités juxtaposées et ne se pénétrant que dans la limite voulue par les deux états, il en résulte que les sujets de l’un des états sont, en droit strict, des étrangers pour

(1) Par exemple : les $$ 58 et 66 du code pénal autrichien du 27 mai 1852 punissaient les actes de trahison contre la confédération germanique ou contre l’un des états confédérés.

Et cependant on ne peut en conclure que la confédération germanique était un état.

l’autre (1). La pratique a admis sans hésitation cette conséquence (2).

I faut reconnaître que l’on va se trouver alors en présence d’unesituation assez grave : les fonctionnaires com- .muns vont être nécessairement fonctionnaires d'un état étranger : le ministre commun des affaires étrangères qui est, par exemple, autrichien, et par suite un étranger pour la Hongrie, devient fonctionnaire de l’état hongrois, donc d’un état étranger. C’est une déduction logique et

(1) C’est ainsi que le comte E. Tizsa a pu tiès juridiquement — quoique avec une cerlaine ironie — traiter son collègue, le président du conseil autrichien, MrKôrber, d'étranger (séancede la chambre des dépulés hongroise du 19 nov. 1903). Mr Kôrber avait donné publiquement son opinion sur une affaire que les hongruis éstimaient, non cominune. mais propre à la Hongrie: le comte Tizsa répondit que ce n'était que l'opinion d'un étranger, qu'il ne fallait attacher aucune importance pratique aux fantaisies constitutionnelles d'un « élranger distingué ».

(2) Voir quelques exemples cités par E Milner (Studien zum ôslerreichischen Staatsrecht, 1880).

La municipalité de Vienne demanie les conditions à remplir par un viennois pour établir son domicile en Hongrie. Le ministre de l’intérieur hongrois répond, par une note du 11 juillet 1869, que les conditions d'acquisition de la nationalité h :ngroise sont les mèmes pour tous les étrangers sans exception.

Au sujet d’une décision du conseil municipal de Vienne de traiter les hongrois comme tous les autres citoyens non autrichiens, le ministre de l’intérieur autrichien écrit le 22 mai {870 au ministre de l'intérieur hongrois : «il serait à désirer qu'il y eut une règle spéciale pour les hongrois ; mais dans l’état actuel de la législation, la décision du conseil municipal de Vienne est inattaquable et les autorités autrichiennes ont été informées qu'elles n'avaient — pour conférer la nationalité autrichienne à des ressortissants hongrois — qu'à appliquer le droit commun. »

Etc.; etc...

inéluctable du principe de la dualité de nationalités ; une pareille situation choque les idées couramment admises, car on se représente, en général, l’état sous sa forme type, l’état unitaire, qui fait assurer tous ses services exclusivement par ses nationaux. Mais il faut s’en accommoder, elle n’est pas essentiellement antijuridique et elle se rencontre toutes les fois que deux ou plusieurs états créent une institution commune : dans les confédérations d'états, dans les unions réelles. Le stadhouder, les cinq collèges de l’amirauté, l'armée navale de la république des Provinces Unies, le landammann de l’ancienne Confédération helvétique, le président des États- Unis d'Amérique avant la revision constitutionnelle de 1787 n'avaient pas un autre caractère queles ministres communs, les militaires de la monarchie austro-hongroise : ils étaient fonctionnaires de plusieurs états.

Cette anomalie (1) — pour extraordinaire qu’elle soit — ne doit pas nous alarmer. Elle est insuffisante pour faire échec aux textes précis que nous avons indiqués, qui révèlent l'existence dans la monarchie austro-hongroise de deux nationalités, autrichienne et hongroise et ignorent la nationalité austro-hongroise.

(1) Pour supprimer cette anomalie. E. Milner (0p. cit.), propose que tout sujet de l’un des deux étals qui veut entrer dans les administrations communes, acquière la nalionalité de l’autre état de la monarchie, Ce serait une condition nécessaire et préalable à son admission dans la communauté administrative austro-hongroise. Naturellement, de grandes facilités seraient accordées pour l’acquisition de cette deuxième nationalité. Les fonctionnaires communs seraient done des ressortissants de deux états différents, des suyets miætes.

Page 1