Autres exemples. — On peut encore citer, comme
(1) A moins, bien entendu, que des modifications n’interviennent dans l’union ; que, par exemple,comme il est bien probable,le Congo ne devienne une colonie belge.
(2) Toutes ces circonstances ont amené des auteurs à se demander si le Congo est bien un état et s’il ne serait pas plutôt, en fait, ce qu’il est en train de devenir en droit : une colonie belge.
M. Renault (cours de 1901-1902 : Du droit international de l'Afrique) est d’avis que le Congo est bien un état.
212 LIVRE Ill. — SECTION II
exemples d’unions personnelles :
Neuenbourg et Prusse sous Frédéric LE (1) :
Angleterre et Écosse avant leur union ;
Duchés de Schleswig et Holstein avec le Danemark, de 1460 à 1863 ;
Kiel et Lauenbourg avec la Prusse après la guerre des duchés en 1866 :
Espagne et Allemagne, sous Charles Quint.
b) Définition de l’Union personnelle.
1° Définition des auteurs.
Depuis le xvi° siècle, — époque à laquelle les auteurs ont commencé à étudier les différents groupements d'états — jusqu'à une époque récente, ce genre d'union a occupé une place importante dans les ouvrages de droit public.
On a commencé, en effet, par classer les états de la façon suivante :
1° États réunis sous un même souverain :
2 États réunis par une confédération faite entre eux.
(l) Cette union est intéressante en raison d’un fait curieux : quand la guerre de Sept ans éclata, les états de Neuenbourg décidèrent — ce qui fut accepté par leur prince, qui était Frédéric le grand, roi de Prusse — de rester neutres ; des habitants de Neuenbourg s’enro- Brent, à titre privé, dans les armées françaises : Frédéric en captura quelques uns et voulut les considérer comme {raîtres ; ils répondirent qu'ils avaient pris les armes contre le roi de Prusse et non contre leur souverain, le duc de Neuenbourg. Frédéric se rendit à leurs raisons el les traita en prisonniers de guerre.
Cette division, qui se trouve déjà en germe dans Grotius (1), à été exposée en détail par Puffendorf dans sa monographie : De systematibus civitatum de 1677 qui a trouvé place dans son ouvrage : De jure naturae et gen- Leum (2).
Puffendorf définit les systèmes d'états (sys{emata civitatum) : des assemblages de plusieurs états, étroitement unis par quelque lien particulier, en sorte qu’ils semblent ne former qu'un seul corps, quoique chacun conserve la souveraineté pleine et entièreindépendamment des autres.
Puis il distingue deux sortes de systèmes d'états : 1° l’une est lorsque deux ou plusieurs états n’ont qu'un seul et même roi ; systemata quæ oriuntur propter communem regem : 2° l’autre, lorsque deux ou plusieurs états confédérés ne forment ensemble qu’un corps : systemata queæ oriuntur foedere perpetuo.
Il appelle ces deux groupes : primum genus systematlum (ou unio civitatum) et secundum genus systemalum. |
Puffendorf passe ensuite en revue les différentes hypothèses qui peuvent donner naissance à son primum
(4) De jure belli ac pacis [, 3 $ 7. no 2: Accidit plurium populorum idem sit caput, qui tamen populi singuli perfectum cœtum constituunt : neque enim utin naturali corpore non potest caput unum esse plurium corporum, ita in morali quoque corpore; nam ïibi eadem persona diversa ratione considerata caput potest esse plurium ac distinctorum corporum... sic etiam accidere potest, ut plures civilates arctissimo inter se fœdere colligentur et faciant oupnua quoddam, ut strabo non uno loco loquitur, neque tamen singulae desinant stalum perfectae civitatis retinere.
(2) Livre VI, chap. V (Des diverses formes de gouvernement) $ 16 et s. |
214 LIVRE III. — SECTION Il
genus ; À. Quand la princesse, héritière d'un pays où la couronne tombe en quenouille, épouse un prince étranger; les deux royaumes sont réunis dans les enfants nés du mariage ; 2. Quand l’ordre successoral appelle le même prince à deux royaumes différents ; 3. Quand un peuple se choisit pour roi un prince qui est déjà maître ou héritier d’un autre royaume ; #4. Quand deux ou plusieurs peuples conviennent ensemble de se choisir un même roi, sans cesser pour cela de demeurer autant de royaumes distincts et sans établir une assemblée générale où ils délibèrent toutes leurs affaires en commun ; 5. Quand un roi subjugue un autre peuple en son nom propre et particulier, à ses risques et périls et fortune, sans que ses anciens sujets y soient pour rien.
Par contre, ce « système d'états » se trouve dissous : 1. Quand la famille royale commune vient à s’éteindre ; auquel cas chaque peuple rentre dans le droit de se choisir un roi en particulier ; 2. Quand, l’un des royaumes unis étant électif, le souverain commun meurt, car le peuple du royaume électif n’est pas tenu de choisir le fils du roi défunt ; 3. Quand, au décès du souverain commun, les lois fondamentales règlent de façon différente dans les deux pays la succession à la couronne : 5. Quand un des royaumes est incorporé et devient province de l’autre.
Puffendorf ne s'explique pas davantage sur la nature de son primum genus systematum : mais il dit incidemment que cette wo crvitalum est uniquement fondée sur La personne même du prince commun ou tout au plus sur la famille royale ; elle se rapproche donc sensiblement de ce que certains auteurs appellent, aujourd'hui, l’union personnelle. On peut trouver d’autres hypothèses voisines
de celles indiquées (1) ; mais en somme, tous les cas importants sont cités. Une seule deshypothèses pourrait être soumise à réserve : celle où les deux états s'entendent pour choisir un même souverain ; on comprend difficilement qu’un tel accord se limite à la personne du prince; si deux états désirent avoir un souverain commun, ce nest pas seulement par amour d’un prince ou d'une famille royale donnée, mais c’est surtout dans un intérêt déterminé ; l'hypothèse n’est pas pratique.
À peine cette théorie de l’uxio civitatum était-elle exposée qu'elle a été attaquée, dans sa base même, par Heineccius (2) ; pour lui, l’union d'états qui repose uniquement sur la communauté physique du souverain, sans qu'il y ait aucune autre communauté, de sorte que les états conservent pleine et entière leur souveraineté, n’est pas une véritable association d'états ; car, au fond, ces états n’ont rien de commun, le monarque représente en réalité deux souverainetés distinctes, qui ne se confondent pas (3). On voitapparaitre là la théorie connue de l’unus homo plures personas sustinens. Pour Heineccius donc, l’unio civitatum de Puffendorf doit être exclue de l’association d'états : c’est là un point important qui sera repris au xIx° siècle.
Pütter semble être le premier qui ait employé les termes, devenus courants, d'union personnelle et d’union
(1) Voir plus loin, p. 229.
(2) Elementae juris et gentium, 3° édition, Genève 1744.
(3) Nec altero casu dici potest duo regna in systema coisse quum nihil commune inter se habeant, sed princeps tantum duas personas sustineat, Livre II, $ 119.
216 LIVRE III, — SECTION Il
réelle : wnio personalis et unio realis (1). Ces deux caté gories embrassent toutes les unions d'états possibles. Il y a union personnelle quand deux états ont le même souverain tout en conservant des lois fondamentales distinctes, de sorte que chacun des états reste isolé de l’autre et indépendant ; une telle union peut être temporaire, comme cela se produit en Allemagne quand deux évêchés ont le même titulaire, ou héréditaire dans une famille : comme la Bohême, la Bourgogne, l'Autriche dans la famille d'Autriche ; le Brandebourg, la Poméranie, Magdebourg, Halberstadt, Clève, la Frise orientale dans la maison de Brandebourg, etc... L'union réelle est alors l'expression générique qui sert à désigner toutes les autres espèces d'union, depuis le sys{ema fæderatarum civitatum jusqu'à l’un:o realis inæqualis sive incorporalio.
Klüber abandonne cette division. Il distingue: 4° / unio civitatum jure societalis où systema civitatum [æderalorum ; 2° l’unio civitatum sub eodem imperante. Celle-ci se rencontre partout où l’on trouve, à la tête de plusieurs états, un même souverain. Elle se subdivise à son touren deux ; elle est personnelle quand elle n’a lieu que dans la personne régnante, les états n'ayant aucune autre
(1) Joh.Steph.Püttieri Institutiones juris publici germaniei, éditio IV, Gôllingae 1787, Liber Il, caput Il, K 76.
Primum ingens familiarum illustrium numerus extinetus fuit quarum territoria aliis ut plurimum majoribus territoriis. quorum pos sessores sive successionis sive consolidationis aliove titulo illa adquisiverunt, juncta sunt, neque in vim unionts tantum personalis sed el in vim unions realis el perpeluae é
Ges notions se retrouvent dans son : Beilräge zum deutschen Staats-und Fürstenrechte, 1777.
L'AUTRICHE-HONGRIE EST UNE ASSOCIATION D’ETATS F2 (Er
communauté, mais restant séparés et distincts ; elle est réelle dans le cas constraire, c’est-à-dire quand la communauté porte sur d’autres objets (res).
Au surplus, l’union personnelle peut être temporaire, c'est-à-dire limitée à la vie d’une ou de plusieurs personnes déterminées (unio personalis personalissima, sive mœre personalis) ; ou perpétuelle, c’est-à-dire valable pendant l'existence d’une famille entière (1).
En même temps, l'union réelle est nettement séparée de l’incorporation. « Elle diffère essentiellement de cette parfaite réunion par laquelle plusieurs états sont changés en un seul. » Toutefois, cette union incorporée reste dans la catégorie de l’union réelle.
Avec Klüber, la notion de l'union, personnelle et réelle, se délimite et se précise donc La distinction est basée sur la nature et l’étendue de la communauté existante entre les deux états ; pour qu'il y ait union personnelle, il faut que lesouverain et le souverain seul — soit comun ; si la communauté est plus extensive, il y a union réelle. C’est un progrès et l’on sort de l’indécision.
Par contre, Klüber, en rangeant l'union personnelle et l'union réelle dans la même catégorie d’ « unio sub eodem imperante », fait de la première une véritable union
(1) Offentliches Recht der deutschen Bundesstaaten, 4e édit., 1840, $ 2. Le droit des gens modernes de l’Europe, $ 27.
Son tableau des unions d’élats est intéressant :
Unio civitatum fit jure | Vel societatis (systema civitatum faederatum). Vel imperii, id est sub eodem imperante.
Haec est|Vel personalis Velrealis,jure|a)Sive aequali b)Sive inaequali, ita ut haec sit |1. Vel inaequalis proprie sit dicta.