Vel incorporativa
d'états ; il est donc en désaccord avec Heineccius sur ce point.
Weiss (1) croit trouver le caractère distinctif des deux genres d'union -- personnelle et réelle — dans leur durée, la première étant passagère et la seconde permanenle, en ce sens que les deux états doivent nécessaiTement avoir le même souverain.
Avec Heffter (2), on revient en arrière, à la théorie de Pütter : l’union réelle existe entre les diverses nations qui « contractent des rapports qui préparent la fusion totale où partielle de leurs destinées ». Par contre, sa définition de l'union personnelle est intéressante : c'est l’union accilentelle de deux états sous le même chef: dans ce cas, chacun conserve la plénitude de ses droits souverains.
Pour Bluntschli (3), il y a union personnelle toutes les fois que deux états ont le même souverain. — L'union personnelle ainsi entendue se divise en deux espèces : l’une accidentelle et passagère, quand la même personne est appelée accidentellement sur les trônes de plusieurs états; cette union n'introduit du reste pas d'autre intimité entre les états qui n’ont de commun que le souverain ; l’autre, perpétuelle (Bluntschli cite comme exemple la Suède et la Norvège), quand elle donne naissance à un « Etat collectif » (Gesammtstaat), entre les membres duquel existe un lien lâche. — L'union réelle est un véritable état unitaire, formé de parties qui autrefois ont été indépendantes.
(1) System des deutschen Staatsrechts, K 227. (2) Le Droit international de l'Europe, & 20. (3) Allgemeines Staatsrecht, 3 Auflage 1863, p. 238-239.
pal
On le voit, cette théorie ne constitue pas un progrès, tout au moins dans la terminologie; elle détourne de leur sens des expressions sur la signification desquelles on commence depuis Klüber à être d'accord et crée ainsi une confusion de termes regrettable.
Cette confusion se retrouve dans Calvo (1) et dans Funck-Brentano et Sorel (2). Pour eux, il y a également union personnelle toutes les fois qu'on trouve la même personne à la tête de plusieurs états; l’union réelle est
un état simple formé par la fusion de plusieurs souverainetés en une seule.
H.-A. Zachariæ (3) part de l’idée d'union constitu-
(1) Le droit iuternational théorique et pratique, 4e édit 1887, L. I, livre II, $ 45: l'union personni: lle d'états différents sous un même souverain n'entraine pas l’extinction de la souveraineté individuelle des états qui l’ont formée, pourvu que ces états l’aient réalisée selon les principes de l'égalité complète de droits.
$ 47. L'union des états, unio civilatum, sous un chef suprème est réelle lorsque la souveraineté individuelle de chacun se perd dans la souveraineté générale qui résulle de l'union. Cetle seconde espèce d'union s’accomplit quand les destinées des peuples unis se fusionnent complètement.
(2) Précis de droit des gens, (887, pp. 38 et 39. Il y a union personnelle quand les états soumis à un même souverain conservent une constitution indépendante; peu importe qu'à la communauté de souverain se joignent une communauté d'intérêts et une communauté de gouvernement ; sont des unions personnelles l’Autriche-Hongrie, la Suède et Norvège Il y a union réelle quand un état. en s'agrandissant, s'associe des nations entières, d'anciens états tout entiers en les soumettant à un même gouvernement et à une constitution politique commune. Ex. : la Grande Bretagne formée par la réunion de An gleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande.
(3) Zur schleswig-holsteinschen Frage, Gôttingen 1847. Cet opuscule a été écrit au moment où l’affaire des duchés — Schleswig et
tionnelle, qu’il oppose à la confédération de droit international et à l’état composé. Il y a union constitutionnelle, quand deux souverainetés, indépendantes l’une de l’autre, se réunissent dans un même sujet. Si cette réunion de deux souverainetés n’est pas nécessaire, mais repose uniquement sur les droits personnels du prince commun à la domination des deux états, il y a wnion personnelle: si au contraire elle est exprimée dans les lois fondamentales, dans les constitutions des deux pays, il y a wnion réelle.
Zachariæ met complètement de côté le principe posé par Klüber : ce n’est pas la nature de la communauté existante entre deux états qui donne à leur union son caractère ; des états unis par un lien purement personnel peuvent, en fait, posséder beaucoup plus d'institutions et d'organes communs que des pays à union réelle, Il ne faut pas s'attacher à la quantité des affaires communes qui peuvent exister, mais examiner en vertu de quels droits la même personne est souveraine de plusieurs pays : si c'est en vertu de droits qui lui sont propres, qui sont nés dans sa personne, on se trouve en présence d'une union personnelle; si c'est en vertu de droits conférés par les deux états et inscrits dans leurs constitutions, il y a union réelle.
L'union personnelle est par suite le résultat d'un
Holstein — commençait à devenir aigüe ; le Danemark manifestait l'intention d'incorporer les duchés qui étaient convoités par la
la nature du lien
Prusse ; les écrivains allemands étudièrent alors qui unissait les deux duchés lun à l'autre et les deux duchés au Daneinark.
La question de principe des unions d'états est examinée dans cet ouvrage aux pages 29 à 33. Elle a été reprise par le même auteur dans son « Staats und Bundesrecht », 2e et 3e édit., vol. I, $ 28.
L’AUTRICHE-HONGRIE EST UNE ASSOCIATION D'ÉTATS re |
accident, elle dépend du hasard d’une élection, de la coïncidence de deux lois successorales qui appellent, à un moment donné, une même personne à deux trônes différents. En fait, une pareille union peut durer très longtemps, mais elle se dissoudra de plein droit, quand cessera la réunion dans la même personne des deux droits de souveraineté.
Holtzendorff (1) a cherché dans les causes de dissolution la caractéristique des deux genres d’unions : personnelle et réelle. L'union personnelle porte en ellemême les causes de sa dissolution; c’est l’union juridiquement dissoluble de plusieurs états ayant un seul et même souverain (2), l’union réelleest par contre durable et juridiquement indissoluble (3). L'union personnelle se dissout de plein droit à l’arrivée de certaines conditions : par exemple, à la mort du souverain, quand l’union provient de l'élection, par un royaume électif, du souverain d’un autre état; et à ce moment le royaume électif reprend, sans qu'il soit besoin d'aucun acte, le droit de choisir qui bon lui semble; de même l'union personnelle, basée sur la vocation héréditaire d’une même personne à deux trônes différents cesse, quand les lois successorales se trouvent appeler, par le jeu normal de leur application, une personne différente sur chacun des deux trônes.
(1) Franz von Holtzendorff: Encyclopädie der Rechtswissenschaft, 1 Theil (systematischer Theil), $ 6, Staatenverbindungen, p 790.
(2) Die von rechtswegen lôsliche Verbindung mehrerer Staaten unter der Person eines und desselben Herrschers, daher auch von einigen Publicisten vorübergehende Union genannt.
(3) Die dauernde und von rechtswegen unlôsliche Verbindung mebhrerer Staaten unter gemeinschaftlichem Herrscher.
De nos jours, il semble que les auteurs, dans leurs définitions des unions, personnelle et réelle, obéissent à deux tendances ; les uns cherchent leur critérium dans le contenu de l'union, les autres dans son mode de formation.
La première théorie est en somme celle exposée par Klüber, mais précisée et appuyée sur l'idée de souveraineté : elle paraît avoir été exposée pour la première fois par Eschbach (1).
Pour lui, la réunion sous un souverain commun est personnelle ou réelle ; « elle est personnelle, quand elle « n a lieu que dans la personne du prince, et en ce cas «les deux états conservent leur souveraineté respective : « le roi de Prusse est prince souverain du canton suisse « de Neuchâtel, sans que, pour cela, le canton fasse partie « de la monarchie prussienne.
« La réunion est au contraire réelle, quand deux états, « dont la constitution, la législation et l'administration « restent distinctes, ne forment, aux yeux du droit inter- « national, qu'une seule personne morale dont la souve- « raineté extérieure est tout entière entre les mains du « souverain sous lequel ces deux états sont unis (Exem- « ple : Suède et Norvège). »
Les deux sortes d'union ont donc ceci de commun; 1° qu’elles sont formées entre des états: l'union incorporée, dont se sont embarrassés les auteurs au début, est exclue comme ne constituant pas une association d'états, mais un état simple; 2° qu’elles exigent la communauté du souverain.
(1) Introduction générale à l’histoire du droit, 3e édit, 1856, $ 44, p. 66.
Elles se différencient en ce que, dans l’union personnelle, la souveraineté totale (intérieure et extérieure) des deux états est distincte; les deux états conservent leur organisation propre; seule la personne du prince est commune ; dans l’union réelle, la souveraineté intérieure estintacte; mais, à l'égard des états étrangers, les deux pays ne forment qu’un seul tout, qui absorbe leur souveraineté extérieure. Les souverainetés intérieures restent séparées ; les souverainetés extérieures sont confondues.
Cette théorie est adoptée par Vergé, sous G.-F. de Martens (1), Pascal Fiore (2), Pradier-Fodéré (3), Despagnet (4), Wheaton (5), F. de Martens (6).
(1) Précis du droit des gens modernes de l’Europe (édit, Ch.Vergé), 2e édit. 1864; Vergé reproduit textuellementla définition de Eschbach
(2) Droit international publie, édit. 1868 annotée par Pradier Fodéré. L'union personnelle suppose deux états se gouvernant chacun par ses propres lois, ayant chacun son organisation distincte, étant tous les deux indépendants, mais unis dans la personne du prince.. la souveraineté de chaque état demeure sans altération.
Sout reliés entre eux par nnion réelle plusieurs états ayant des lois fondamentales et des institutions politiques distinctes, une souveraineté intérieure séparée, mais qui sont unis ensemble par un lien indissoluble sous la même dynastie ; la souveraineté extérieure de chaque état est absorbée par la souveraineté générale de la communauté ; ils forment une unité politique.
(3) Traité de droit international public, 1885, vol. 1, p. 201.
(4) Cour de droit international public, 1894, p. 84. Il y a union personnelle quand deux états, tout en conservant leur autonomie complète au point de vue intérieur et extérieur, ont un même souverain... I y a union réelle quand plusieurs états, conservant leur autonomie interne, n’en forment qu’un seul au point de vue des rélations extérieures confondant ainsi complètement leur souveraineté extérieure.
(3) Eléments de droit international, 50 édit. 1874, $ 16.
(6) Traité de droit international, édit. française 1883, vol [, $ 55.
L'union personnelle est fondée sur la communauté de la dynastie
La théorie qui cherche le critérium de la distinction dans le mode de formation de l’union recrute ses partisans dans les pays de langue allemande. Pour Jellinek (1), il faut rechercher si, à la base de l’union, on trouve une volonté concordante ct réciproque des deux états unis; si la communauté existante est le résultat d’un accord, il y à union réelle: si au contraire il n’y a pas de lien juridique entre les deux états, si le détenteur de la souveraineté est commun autrement qu'à la suite d’une convention synallagmatique, on se trouve en présence d'une union personnelle. Celle-ci n'est pas une union juridique, mais une union historico-politique ; elle n’a d’une association d'états que l'aspect extérieur.
L'union personnelle est donc la communauté accidentelle (2), entre plusieurs états, de la personne du souverain, lequel représente autant de souverainetés différentes qu'il a d'états à gouverner.
Cette définition de l’union personnelle est adoptée par Rivier (3); « l'union personnelle a sa cause dans cette « circonstance accidentelle que, en vertu de la loi natio-
qui règne sur plusieurs états ou bien sur le fait qu'ils se trouvent sous la dépendance d'un seul souverain.
Les états en union réelle peuvent jouir d'une complète autonomie intérieure, mais au point de vue des relations extérieures ils constituent un tout,
(1) Die Lehre von den Staatenverbindungen, pp. 82 à 8s.
© (2) Die Personalunion ist daher keine juristische, sondern eine his-
torisch-polilische Staalenverbindung. Sie ist rechtlich zufällige Gemeinschaft mehrerer Staaten durch die Person des Herrschers, welcher juristisch so viele Persônlichkeiten euthält als er Staaten regiert, p. 8.
(3) Lehrbuch des Vôlkerrechtes, 1889, Livre Il, $ 9. Personalunion und Realunion.
« nale d’un état, et en même temps en vertu de la loi & nationale d’un autre état, une seule et même personne « est appelée au trône dans les deux états ».
De même, pour Brie (1), la caractéristique de l’union personnelle est de ne pas reposer sur une base juridique commune entre les deux états; elle n’est que la communauté accidentelle de souverain.
C’est également la définition de Gerhard Anschütz (2), de Mayer (3).
2° Définition adoptée.
Quelle est la valeur des différentes définitions que nous venons d'indiquer?
Nous devons tout d'abord écarter les définitions de Pütter, Bluntschli, Calvo, Funck Brentano et Sorel, pour qui l’union réelle est une union politique qui « engloutit entièrement des états jusque-là indépendants dans un autre ». C’est l” « unio extinctiva, incorporativa » des auciens auteurs. Pour qu’une pareille union se produise. il faut que les membres de l’union cessent d’être des
(1) Die Theorie der Staatenverbindungen, p. 72: die nicht auf einem gemeinsamen Rechtsgrunde beruhende und eben deshalb im rechtlichen Sinne zufällige Gemeinsamkeit des monarchischen Staatsoberhauptes mehrerer Staaten.
(2) Dans la 6e édition de l'Encyclopädie der Rechtswissenschaft, la partie : deutsches Staatsrecht, 1904.
Die Personalunion verhält sich zur Realunion wie der Rechts begriff des Zufalles zu dem der Absicht. Bei der Personalunion ist die Gemeinschañft eine rechtlich zufällige, eine communio incidens.
(3) Lehrbuch des deutschen Staatsrechtes, 5e édit. 1899. Einleitung IL. Die Personalunion ist eine Vereinigung welche durch ein zufälliges Ereigniss.. herbeigeführt ist.
élats; on ne peut donc plus parler d'union d'états. Il y a incorporation, formation d’un état nouveau par absorplion de pays souverains devenus de simples provinces.
Il convient, par suite, de réserver le mot d'union réelle pour une véritable association d'états et, puisque les unions basées sur la communauté de souverain présentent des diversités bien caractérisées, de l’employer pour désigner une des catégories de ce genre d'union : c’est ce que font tous les autres auteurs.
La définition d’'Holzendorf ne nous paraît pas exacte ; il est vrai que l’union personnelle porte en elle-même ses causes de dissolution ; elle cesse /pso facto quand les lois successorales des deux pays ne coïncident plus, quand le souverain, élu par l’un des deux pays, meurt, etc. Mais on ne saurait prétendre que, par contre, l'union réelle est indissoluble ; nous verrons plus loin qu'elle est le résultat d’un accord, d’un traité; elle est par suite soumise à toutes les causes de résolution des traités : elle peut notamment être dissoute par suite d’un « mutuus dissensus », les volontés qui ont formé l'union pouvant tout aussi bien la supprimer, ou par suite de l’application de la règle : « rebus adhuc sic stantibus ».
Nous en dirons autant des théories qui s'appuient sur le caractère de durée de l'union. Née d'un événement fortuit, l’union personnelle est, une fois formée, à la merci d’un simple hasard; elle est donc de durée très incertaine. En fait cependant, elle peut rester en vigueur pendant fort longtemps. L'union réelle n'est pas nécessairement conclue pour toujours. L'état seul est éternel, parce qu’il ne connaît pas d'autorité supérieure qui puisse lui imposer des conditions ; mais si, comme cela est admis généralement, l’union réelle est une association
entre des états souverains, pourquoi ceux-ci ne pourraient-ils mettre à leur union toutes les limitations — notamment de durée — qui leur plairaient ?
La définition adoptée par Zachariae et par Juraschek n'explique pas grand chose ; elle définit l'union personnelle un peu par le mot à définir, l’union personnelle étant basée sur les droits personnels du souverain. Du reste est-ce toujours exact ? Quand le souverain devient chef de deux états par application de deux lois successorales différentes, il agit bien en vertu de droits propres et nés dans sa personne ; mais quand, souverain héréditaire d’un pays, il est élu roi par un autre pays, peuton dire que, dans le royaume électif, il est devenu souverain en vertu de droits personnels ? N'y exerce-t-il pas plutôt la souveraineté en vertu d'un droit conféré par le pays ?
Il ne reste donc plus en présence que les deux théories qui se partagent la faveur des auteurs modernes de droit public : celle qui voit dans l’union personnelle une communauté accidentelle de souverain ; et celle pour qui cette union se réduit à la communauté de souverain, les souverainetés, intérieure et extérieure, des deux états restant complètement séparées.
Il y a, croyons-nous, quelque danger à vouloir définir ces unions d’après leur contenu seul. En droit public, les notions sont imprécises et ne possèdent pas des contours aussi nets, des délimitations aussi tranchées qu’en droit civil ; il est à craindre qu’en adoptant des définitions trop absolues, on ne laisse en dehors de la chose définie des situations qui y rentrent normalement. C’est ainsi qu'il est imprudent d'affirmer que, dans l’union réelle, la souveraineté extérieure des deux états doit être absorbée par
la communauté ; rien n’empêcherait deux états qui contractent une union réelle de déterminer limitativement lenombre des droits de souveraineté a exercer en commun, et de décider que le surplus serait réservé et abandonné à la libre disposition de chacun d'eux, de convenir par exemple que les traités politiques seraient affaire de la communauté, mais que les conventions douanières, postales, administratives, etc., seraient exclues de cette communauté el propres à chacun d'eux. Et inversement, il est possible que, dans une union réelle, des droits de souveraineté intérieure soient administrés en commun, que par exemple l’armée soit commune.
De même, dire que, dans l’union personnelle, la souveraineté intérieure et extérieure de chacun des deux états reste intacte c’est être trop absolu ; car une pareille union peut introduire dans les relations des deux pays une communauté qui atteigne ou même dépasse en étendue celle d'une union réelle ; si les deux pays ont un régime constitutionnel, l'extension de la communauté ne pourra porter que sur les pouvoirs attribués au souverain exclusivement, et sans le concours des assemblées représentatives (1); mais si les deux pays sont à gouvernement absolu, ou si leur représentation nationale est limitée à des diètes qui ne sont réunies qu’à intervalles irréguliers et ne possédent aucun contrôle efficace sur le gouvernement, le souverain sera tenté de réunir les intérêts similaires des deux pays, pour les gérer en commun et cette com-
(1) S'il s’agit en eflel de droits constitutionnels, les corps représentalifs des deux pays doivent donner leur assentiment à la réunion de ces droits; il y a de ce fait un accord de volonté, donc un lien juridique qui donne naissance à une véritable association d'états : on sort de l'union personnelle.
munauté pourra aller si loin que l’individualité propre des états disparaîtra (1).
On est bien obligé de tenir compte de cette situation et d'en donner la raison ; on ajoute done que, dans l'union personnelle, il n'y a qu’une communauté de fait, non de droit. Mais c’est déclarer alors que l'union personnelle n’a pas de cause juridique, tandis que l’union réelle en a une ; et c'est revenir au mode de formation pour distinguer les deux genres d'union.
C'est à notre avis dans le caractère juridique des deux sortes d'union qu'il faut chercher la différence.
Tous les cas de formation d'union peuvent se ramener à trois
a) Élection. — Un royaume électif choisit pour son roi le souverain héréditaire d’un autre pays, ou l'héritier de ce souverain, ou encore le souverain élu d’un autre royaume électif : Saxe et Pologne, Belgique et Congo, etc...
b) Succession. — Les lois successorales de deux maisons régnantes appellent, à un moment donné, la même personne sur les deux trônes (extinction de la descendance directe du roi défunt dans un payset vocation d'un collatoral qui se trouve être souverain d’un autre pays ; ou encore exclusion de la descendance directe existante quin'’est représentée que par des femmes et appel d’un collatéral souverain par ailleurs, etc...) : Angleterre et Ha-
novre.
(1) Ça a été précisément le talent des princes de Brandebourg par exemple d’abord simples margraves, puis électeurs, enfin rois de Prusse) de faire l’unité de leurs états, en créant entre leurs possessions et en faisant triompher, dans leur personne, une communauté d'intérêts et d'administration de plus en plus grande (H. Schulze, Staatsrecht I, p. 47).
c) Traité. — Tels les traités de Vienne de 1815 et de Londres de 1839, qui abandonnent le Luxembourg à la Hollande; le traité de Gastein, du 14 août 1865, qui cède Kiel et Lauenbourg à la Prusse.
La caractéristique de toutes ces hypothèses, c'est que lunion n’est jamais voulue par {ous les états ayant un même souverain et qu'à sa base on ne trouve jamais un acte juridique auquel aient collaboré tous les états. Est-ce à dire qu'elle soit purcment accidentelle, comme le prétend la théorie allemande? Elle l’est dans l'hypothèse 4) ci-dessus : union par succession; car alors elle est subie par les états, dont la volonté n'intervient pas dans sa formation ; mais dans les deux autres hypothèses, elle est tout au moins voulue par l’un des états unis, par celui qui élit pour son roi le souverain d’un autre pays dans le cas d’union parélection et par celui à qui est cédé le deuxième état dans le cas d'union par traité ; dans ces deux cas, l'union n’est accidentelle que pour un des deux états, elle est voulue par l’autre.
Mais dans aucun des trois cas d'union, il n’y a de volonté concordante.
L'union personnelle peut donc être définie : la commmnauté de souverain provenant d’un fait indépendant de la volonté concordante des états.
c) L'Empire d’Autriche-Hongrie n’est pas une union personnelle.
La monarchie austro- hongroise rentre-t-elle dans le genre d'union que nous venons de décrire?
On comprend maintenant que les auteurs aient pu varier sur la réponse à donner à cette question, car elle
dépend de la définition donnée de l’union personnelle.
Si l’on admet, avec Bluntschli, Calvo, Funck-Brentano et Sorel qu’il y a union personnelle partout où l’on rencontre un même souverain à la tête de plusieurs états, l’union autro-hongroise est personnelle.
Il en est de même si l’on considère que la caractéristique de l’union personnelle est de porter en elle-même ses propres causes de dissolution, car nous avons vu que la monarchie austro-hongroise doit se dissoudre et la Hongrie recouvrer son entière liberté de se choisir un roi, au cas où toute la descendance masculine et féminine de Léopold [°* viendrait à s’éteindre (1).
Pour ceux qui estiment que l’union personnelle doit être passagère, la question est plus douteuse, car elle revient à se demander pendant combien de temps il existera des descendants de Léopold [°; et, en attendant que l'hypothèse de cette extinction se réalise, le caractère de l’union est en suspens.
Zachariæ prétend Pien que, même après 1867, l’Autriche-Hongrie est restée une union personnelle ; c’est sans doute parce que la communauté d'intérêts, organisée en 1867, n’a pas d'influence sur la nature de l'union. Mais Zachariæ interprète mal les textes antérieurs au compromis; il est inexact d'affirmer que le souverain commun règne en Hongrie en vertu de droits personnels, car la couronne de Saint Etienne a été donnée à la famille des Habsbourg par la nation hongroise, représentée par sa diète, dans les lois Il de 1687; I, IL
(4) Chose bizarre ! Holtzendorff, malgré sa définition de lunion personnelle, voit dans l’Autriche- Hongrie une union réelle. La dissolution de l'union en cas d'extinction de la descendance de Léopold I lui a sans doute échappé.
et III de 1722/23; le souverain tient donc ses droits, en Hongrie, de la nation et non de lui-même. Aussi, Juraschek (1),qui admet pourtant la définition de Zachariæ, reconnaît que ces droits du souverain sont constitulionnels el que par suite l’Autriche-Hongrie est une union réelle.
Mais nous n'avons pas admis toutes ces définitions ; pour nous, l’union personnelle se caractérise par ce fait que la communauté de souverain n'est pas le résultat d’un accord de volonté entre les deux états. Il s’agit donc de rechercher si l'union austro-hongroise a été ou non voulue par les deux pays.
En Hongrie, on dit couramment que la pragmatique sanction de 1723 et le compromis de 1867 sont uniquement des accords entre la nation et son souverain, entre la diète et le roi de Hongrie (2) : la Hongrie n'aurait
(1) Loc. cit., pp. 103 et 104.
(2) La théorie hongroise aurait une conséquence grave: elle donnerait à la Hongrie (par l’organe de ses représentants légaux : diète et roi) le droit de modifier à elle seule le compromis de 1867 ; ce qui serait une monstruosilé juridique.
C’est peut-être bien cette interprétation, courante en Hongrie. qui amène les hongrois à vouloir donner à leur union avec l'Autriche le nom d'union personnelle : la personne du roi (et non le souverain des pays héréditaires) serait seule intervenue en 1867, dans la confection du compromis. Les hongrois pourraient dès lors plus facilement — par simple entente avec leur roi el sans qu'il soit besoin d'accord avec l'Autriche — modifier et transformer à leur guise l’œuvre de 1867.
Nous estimons qu'un pareil raisonnement n'a que la valeur d'un argument de polémique. Le $ 1 de la loi H. XII, elle-même, est trop net pour qu'il puisse y avoir contestation à ce sujet: «l'union qui existe légalement entre les pays de la couronne de Hongrie d’une part et Les autres états et pays de S. M. d'autre part... »
Voir encore les $ 5, 23, etc.
donc fait que choisir une famille régnante étrangère pour en faire sa propre maison royale ; l’union rentrerait ainsi dans celles que nous avons appelées : unions personnelles par élection.
Mais, en 1723, la Hongrie n’a pas fait qu’accepter purement et simplement les propositions du souverain relatives à la réglementation de la succession au trône ; elle y a mis des conditions ; elle a demandé notamment que les pays héréditaires et les pays de la couronne de Hongrie soient possédés una ac indivisibiliter et que toutes les forces de la monarchie — y compris par suite celles des pays héréditaires — soient employées contre l’ennemi commun. Or, le roi de Hongrie ne pouvait pas prendre un pareil engagement; seul le souverain des pays héréditaires avait capacité pour obliger ceux-ci à rester unis à la Hongrie et à mettre leurs forces au service de la défense commune. Le monarque qui a faitune telle promesse n’est donc pas Charles IIL, roi de Hongrie, mais Charles VI, archiduc d'Autriche.
De même, en 1867, quand a été établie constitutionnellement la liste des affaires communes, et réglée la façon de les administrer, les hongrois ont traité en apparence avec leur roi et le résultat de cet accord a été consigné dans un acte qui a la forme extérieure d’une loi; mais l’accord portait sur des questions qui intéressaient au premier chef l'Autriche et que par suite la diète hongroise, même avec son roi, ne pouvait pas trancher souverainement: les hongrois eux-mêmes l’ont reconnu à l'époque, puisqu'ils ont introduit une clause (qui aurait pu, à la rigueur, être sous-entendue, tellement elle est logique et va de soi), d’après laquelle le compromis ne pourrait entrer en vigueur que quand les états de S. M.
934 LIVRE II. — SECTION Il
qui n’appartiennent pas à la couronne de Hongrie auraient accédé de leur côté aux règles qui y sont contenues (1).
Pragmatique sanction et compromis sont donc l’expression de la volonté concordante de deux états : la communauté de souverain et de certains intérêts poli. tiques est donc voulue en même temps et à la fois par les deux pays, qui dès lors sont associés par un lien qui dépasse l’union personnelle.
L'union personnelle a existé, à de certains moments entre l'Autriche et la Hongrie ; par exemple, en 1526, à la suite de l’élection de Ferdinand [°° comme roi de Hongrie et jusqu’en 1725.
Est-ce la forme future du lien austro-hongrois? Cette question n’a pas de sens pour ceux qui admettent que l’union personnelle est accidentelle ou pour ceux qui la font reposer sur un événement indépendant de la volonté concordante des deux états; car comment une communauté }uridique pourrait-elle devenir accidentelle, comment le droit pourrait-il se transformer en simple fait? Cette question n'est compréhensible que pour les partisans de la théorie qui limite l'union personnelle à la communauté physique du souverain : elle revient alors à se demander si l'union austro-hongroise doit évoluer de façon à supprimer la communauté d'intérêts existante et à ne plus conserver que le monarque seul.
Bon nombre de hongrois le prétendent et c'est ce que demandait la diète dans les adresses au roi de 1861 à 1865 (2). On peut comprendre que le nombre des
(1) $ 69 de la loi H. XII de 1867.
(2) Voir plus haut pp. 32 ets.
Le2
affaires déclarées communes en 1867 soit diminué et réduit par exemple à la politique étrangère et à la représentation diplomatique ; mais nous verrons que cette restriction ne modifierait pas la nature de l'union.
Que le compromis et la pragmatique sanction soient
dépouillés de toutes les règles qui n’ont pas uniquement rapport à la famille régnante et à l’ordre successoral, cela nous paraît impossible, et constituerait à notre avis un non sens.
L'union personnelle n’est pas appropriée aux conditions de vie des états modernes; c’est une forme d'union qui appartient au passé. Elle se comprenait autrefois, quand l’état était patrimonial, quand la souveraineté était un droit spécial d’une personne sur un territoire donné et constituait un bien faisant partie de la fortune d’une personne ou d’une famille. Alors les duchés, les royaumes étaient dans le commerce, s’aliénaient à prix d'argent, s’acquéraient par succession, s’échangeaient ; et il était naturel qu'un prince cherchät à réunir le plus grand nombre possible de souverainetés, car il augmentait par là-même son patrimoine et sa richesse.
Il n’en est plus de même aujourd'hui. Les états ne sont plus la propriété du prince, la chose d'un individu; ils ne sont plus faits pour les souverains, mais les souverains pour les états; ils constituent des groupements politiques conscients, qui tendent de plus en plus à s’organiser librement.
Quand deux états conviennent d’avoir un même souverain, ce ne peut être que dans un but donné et la communauté de souverain n'est qu’un #”0yen pour arriver à ce but. :
En droit strict, rien n’empêcherait deux états de s’en-
gager l’un envers l’autre à avoir le même monarque, sans rien de plus; mais, en fait, un pareil accord ne se réalisera jamais, car il serait infécond ; bien plus, il irait à l'encontre des intérêts bien compris des deux pays. Aux principautés minuscules et innombrables du moyen âge qui pouvaient, sans danger pour leur bonne administration, se grouper à deux, à trois, etc..…., sous la domination de princes communs, ont succédé, par suite d’une concentration de plus en plus large, les grands états modernes ; ceux-ci ont à remplir leurs fins sur de vastes territoires; ils sont des organismes compliqués, dont le fonctionnement n’exige pas moins que l’activité complète et l'intelligence intégrale d’un individu.
De deux états modernes gouvernés par le même prince, l’un sera négligé; par la force même des choses, le souverain commun ne pourra s'occuper également de l'administration et du gouvernement des deux pays et il sera obligé d'envoyer dans l’un deux un représentant (viceroi, statthalter, palatin), avec mission de gouverner en son nom : ce qui, en définitive, sera un peu humiliant pour ce deuxième pays et supprimera presque le bénéfice de la communauté de souverain.
L'histoire est là pour vérifier cette assertion : le nombre des unions personnelles, considérable à l'époque de la féodalité, a diminué constamment; l'histoire contemporaine n'offre plus que l'exemple de la Belgique et du Congo (1). Les états modernes prennent même ües
(1) El encore cet exemple n'est-il pas très probant à notre avis. Si le Congo est un état, c'est un état patrimouwial, propriété du roi Léopold qui peut, par exemple, le léguer par testament. Mais n'est-ce pas ex fait une colonie belge, administrée de Bruxelles, par les organes de l’état belge ? Et le mot d'union personnelle employé par la
garanties pour empêcher leur souverain de devenir chef d’un autre état : ils craignent que leurs intérêts ne soient plus aussi bien gérés par un prince qui serait occupé par les affaires d’un autre pays. Plusieurs constitutions européennes contiennent des dispositions spéciales à ce sujet (1).
En réalité, demander l'établissement d’une union personnelle entre l'Autriche et la Hongrie, c’est vouloir la rupture complète entre les deux pays.