‹ L'union des provinces de l'Amérique britannique du Nord [microforme]Chapitre 10 sur 16 · LE DIVORCE · texte numérisé non relu

LE DIVORCE

Pour notre part, nous sommes d'opinion que le divorce, puisqu'il doit être soumis nécessairement à un contrôle quelconque, le soit à celui du parlement fédéral au lieu d’être un attribut des législatures locales.

C’estJe sentiment catholique qui a présidé; chez plusieurs, à l'opinion que l’on devait laisser à celles-ci cette question sociale si importante; maïs que l’on n'oublie pas, d'abord, qu’en la laissant en ce qui regarde le Bas-Canada, à une majorité protestante, nous ne ferons que maintenir l'état actuel. Ensuite, nous évitons bien des causes de contention et bien des réclamations ardentes qui: finiraient par être écoutées par la mère-patrie chez qui le divorce est légalisé et fonctionne comme institution sociale: .

Qui nous dit aussi que les protestants, qui sont en très-forte majorité, dans notre propre parlement, et qui devront composer les deux tiers de la confédération, eussent consenti à localiser la législation sur le divorce? Mais supposons qu'ils l'eussent fait, éût-il été bien sage d'établir une règle qui, tout en paraissant bonne pour une Province, en eût atteint fatalement cinq autres où les protestants sont en forte majorité ?

En soumettant le divorce au contrôle des législatures locales, on l’eût rendu beaucoup plus facile et aussi fréquent que dans certains Etats de l'Union Américaine.

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Plus le tribunal, devant lequel les justiciables iront demander la dissolution du lien conjugal, sera élevé et moins les cas de divorce seront fréquents. Nous ne nous rappelons que quatre cas, depuis 1841. Il en coûte si cher pour divorcer et la constatation du déshonneur est entourée de tant de hideuse publicité et d’une solennité si lugubre que presque tous reculent devant la terrible épreuve.

Mais si la législation, sur le divorce, était laissée à chaque Province, il pourrait en être bien autrement, car le bon marché de la procédure et sa solennité, comparativement moins grande, finiraient par multiplier les cas à l'infini comme dans certaines parties des Etats-Unis, où elle est aujourd’hui une institution qui domine celle du mariage, et qui y a des racines plus profondes que lui, puisqu'il a les mœurs pour sol. Si, plus tard, la législature fédérale, ce que nous ne souhaitons ni n’anticipons, adoptait une législation générale sur le divorce, tâchons d'obtenir au moins qu'elle ne puisse atteindre que les protestants,

Mais, si, jusqu'ici, la majorité protestante n’a pas même eu la pensée de cette législation générale; si elle a tenu uniformément à décider chaque cas en lui-même et sur son mérite propre, pour rendre le divorce plus impossible et ne l’admettre que dans des circonstances d’une nature extraordinaire, en l'entourant de toute espèce de difficultés et en le faisant très- . coûteux à obtenir, nous devons croire, qu’à moins d’un abaissement du niveau des mœurs, dont nous ne voyons encore aucun indice, le même sentiment prévaudra dans le parlement fédéral.

Les législatures locales, dont quelques-unes d'elles représenteront de très-petites Provinces, ne sauraient nous donner les mêmes garanties de conservation et d'élévation, dans les idées et dans les sentiments, que le parlement fédéral, où siégeront la plupart des hommes éminents de toutes les provinces. Ceux-ci, par dignité personnelle, en dehors de toute autre considération, tiendront à maintenir la société dans des conditions de respectabilité,

Cette proposition, du reste, ne paraît pas avoir soulevé d'opposition de la part de ceux qui ont autorité pour parler et pour juger ; seulement, on a cru qu'il. était blessant, pour les oreilles catholiques, d'entendre prononcer, aussi souvent et aussi crûment, le mot divorce. On a été chagrin de le voir écrit en lettres aussi distinctes dans la constitution nouvelle.

Si l'acte constitutionnel de 1840, a-t-on dit, donne, implicitement, au parlement canadien, le pouvoir de statuer sur le divorce, du moins on ne l'y voit nulle part écrit ! Pourquoi donc n’avoir pas dit, d’une manière générale, « que les pouvoirs, non attribués spécifiquement et nommément aux législatures locales, appartiendraient au parlement fédéral ? »

Nous serions parfaitement de cet avis si la chose pouvait se faire sans produire précisément le contraire de ce que nous voulons. En vertu de l'une des clauses du projet de la convention, la législation civile est laissée à la législature du Bas- Canada et, comme le divorce n’est, légalement parlant, que la dissolution d’un contrat civil, il s'ensuit qu’il tombe, comme le mariage, dans la catégorie des lois civiles et se trouvera être ainsi spécifiquement un des attributs de notre législature locaie.

Donc, si l’on veut que le divorce soit une question fédérale, il faut le dire distinctement et rommément ; c’est une crudité, si l'on veut, mais c’est une crudité nécessaire.

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