‹ L'union des provinces de l'Amérique britannique du Nord [microforme]Chapitre 11 sur 16 · LE MARIAGE · texte numérisé non relu

LE MARIAGE

Mais il n’en est. pas de même du mariage, qui ne peut conduire aux mêmes inconvénients et:entraîner les mêmes conséquences. Le mariage, étant un contrat civil;appartient au code civil, où il occupe, d’abord, spécifiquement, une très-large place, et où, dans ses conséquences, sous un nom ou sous un autre, il occupe presque tout l’espace. Si donc, comme le dit

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le projet de la convention, le Bas-Canada doit avoir le contrôle de sa législation civile, pourquoi venir lui enlever, par ce moyen détourné, ce qu’on dit lui donner autre part ? Ou le code civil doit être sous le contrôle de la législature locale, ou il n’y sera pas ; si l’on dit qu'il doit y être, qu'il y soit réellement et substantiellement.

Si, d'un autre côté, on nous répond, et nous le croyons, «qu’on n’a pas intention de toucher au code et de détourner les conséquences qui peuvent y résulter du contrat de mariage,» il est mieux de définir de suite ce que l’on entend, dans le projet, par le mot mariage.

Si, par mariage, que l’on y accouple avec le mot divorce, l'on veut parler de la liberté donnée au divorcé de se remarier, nous comprenons. S'il s’agit encore des degrés de parenté et des causes dirimantes, nous comprenons encore. Mais il est essentiel que l’on s'explique et que 1 on définisse avec précision, car, autrement, il y aurait conflit inévitable, entre les deux autorités législatives, ou anéantissement presque complet du contrôle de notre législature locale sur notre code civil.

L'une des législatures dirait : « Nous avons le contrôle de la législation sur le mariage.» Et l’autre : «Le mariage est un contrat civil, il est dans notre code ; vous n'avez donc pas le droit d'y toucher. Allez-vous, maintenant, déclarer qu’il n'y sera plus à l'avenir ? Alors, pourquoi la constitution dit-elle que nous avons le contrôle des lois civiles ? La 15”° section de la 43°° clause du projet de la convention est donc une déception et un mensonge. » |

Ces conflits seront portés devant les tribunaux judiciaires et, à moins d’une définition exacte et distincte, les juges seront partagés. Les:uns diront «que le mariage, ici, n’a rapport qu'au divorce et à la liberté, au divorcé, de se remarier ou non, suivant les cas; » d'autres: «que ce mot mariage comprend, dans sa signification la plus large, tous les actes de mariage, toutes les qualités et les conditions requises pour permettre. de contracter mariage, toutes les formalités relatives à sa célébration, toutes ses causes de nullité, toutes ses obligations,

sa dissolution la séparation de corps, ses causes et ses effets, en un mot, toutes les conséquences possibles qui peuvent résulter du mariage, par rapport aux conjoints, aux enfants et aux successions. Toutes ces choses donc appartiennent au parlement fédéral, et toute législation sur le mariage ést interdite à la législature locale.

D’autres diront encore : Non, il y a juridiction concurrente, et, partout où les deux législations sont en conflit, la législation fédérale doit l'emporter, et la législation locale ne vaudra, en ce qui regarde le mariage et ses conséquences, que là où le parlement fédéral n'aura pas parlé.

Une quatrième catégorie répondra : Si le divorce appartient exclusivement au gouvernement fédéral, parce qu'il se trouve nommé parmi ses attributs, le mariage, qui y est nommé, comme lui et de la même manière que lui, qui s’y trouve même avec lui en juxtaposition, subira la même loi, car le divorce, de sa nature, fait aussi essentiellement partie du code civil, et sil’on peut soutenir la thèse de la double juridiction, par rapport au mariage, on peut également la soutenir par rapport au divorce.

Oui, ce mot, ainsi posé, fait une trouée immense dans notre code civil. N'oublions pas encore que le même projet de eonstitution dit que, partout où les législations des deux parlements se trouveront en conflit, là où il y aura juridiction concurrente, les juges devront donner la préférence aux lois du parlement fédéral. Il est donc essentiel que l’on s'explique clairement, afin qu'il n'y ait ni ambiguité ni mécomptes et que, s’il y a certaines choses, en rapport avec le mariage ou le divorce, que l’on préfère confier au parlement fédéral, on les définisse si distinctement qu'il ne puisse pas y avoir méprise.

Nous savons que les délégués ont agi avec une sincérité et une loyauté irréprochables, et, qu'en nous donnant, d’une main, le contrôle de notre code civil, il était loin de leur pensée de nous l'enlever, de l’autre, ou de l’estropier à l’aide de la législation fédérale. Mais ils avaient tant de matières d’un ordre politique supérieur à discuter ; ils avaient si peu

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de temps à do:‘ner à chacune d’elles, qu’il leur était impossible de les définir toutes avec précision et de prévoir, dans ce premier jet, tous les conflits et toutes les difficultés possibles.

Du reste, ils n’ont prétendu ni être infaillibles, ni placer, du premier coup, chaque chose dans sa forme rigoureuse et permanente. Ils n’ont pu vouloir qu'indiquer, à grands traits, les sujets et faire ressortir, d’une manière générale, les attributions réciproques des deux autorités législatives.

Le projet devait être livré aux chambres et à la presse auxquelles la convention laissait la mission, comme le devoir, de faire ressortir les choses oubliées à côté des grandes qualités de son œuvre. Ce ne pouvait être qu'après celte rigoureuse épreuve que les gouvernements, représentés par les délégués, devaient corriger et définir, s’il y avait lieu ; autrement la publicité du projet que nous discutons perdrait son but.

« Les lois criminelles et la procédure en matière criminelle, mais non la constitution des cours de juridiction criminelle. »

—( 29° paragraphe, seclion 32°,

Rien n'est plus rationnel que ce dispositif, puisque le but que l’on se propose est l'unité et que l'on doit y tendre, chaque fois que des considérations locales n’y mettent pas obstacle.

Qu'est-ce que notre droit criminel, si ce n’est le droit criminel anglais, quelque peu modifié par nos siatuts ? Et, encore, les modifications ne sont, pour la plupart, que des calques des changements, graduellement opérés, dans les lois criminelles, par le parlement de la Grande-Bretagne.

Quel est le droit criminel du Haut-Canada et des provinces atlantiques ? le même droit anglais aussi, légèrement modifié par les statuts locaux. Et quels sont les livres qui font autorité dans les cours d’assises de toutes les provinces ? Les livres anglais ? Les livres anglais.

Disons que, si nous tenons, pour toutes les raisons que nous

avons données ailleurs, à notre code civil, nous tenons, pour des motifs aussi forts, aux lois criminelles anglaises, qui sont les nôtres, depuis la conquête et sont, aujourd'hui, passées dans nos mœurs.

Si le code civil anglais est, le plus souvent, nébuleux et obscur ; s’il repose plutôt sur les précédents que sur les principes ; si les formes l’emportent, bien des fois, sur les choses, si la fiction y domine presque toujours la réalité et si Ja procédure y est un labyrinthe tortueux, où l'esprit se perd, et où la science s’égare et se désole, il n’en est pas de même de la loi criminelle, où l'arbitraire est, lui-même, un crime punissable par elle, où l'accusé peut trouver protection et garantie contre les surprises, comme contre la tyrannie des personnes, où, loin d’être condamné sans être entendu, on lui fournit tous les moyens possibles de défense et on le met en garde contre ses propres imprudences et ses propres indiscrétions.

Si la loi criminelle anglaise peut avoir un défaut, c’est bien celui de l’exagération dans le sens de la protection individuelle. Elle semble avoir un faible pour les individus et peutêtre ne protége-t-elle pas assez Ja société contre Jeurs agressions.

En France, les antécédents d’un homme sont des acheminements vers sa condamnation. On l'y prend pour ainsi dire au berceau et, au moyen de jalons, que la police a plantés derrière lui, à son passage, on lui trace, de mémoire, la route qu'il a parcourue ; on lui nomme ses points et ses motifs d'arrêt ; on lui raconte les actes de toute sa vie ; on lui rappelle même jusqu'aux paroles qu’il a prononcées, peut-être sans intention, et les compagnies qu'il a fréquentées. On lui demande le motif de tous ses mouvements, pour prendre acte de ses réponses ; on le pousse aux aveux pour les inscrire contre lui. Ici, c'est la société contre l'individu et, dans la lutte inégale, dont nous venons d’énumérer les péripéties habituelles, le dernier succombe presque toujours.

Le droit criminel anglais, au contraire, ne tient pas compte

du passé et, de crainte que l’accusé ne soit pas sur ses gardes, le tribunal l’avertit solennellement qu'il n’est pas obligé de s’incriminer. Tous les doutes sont pour lui et, souvent même, jusqu'aux sympathies du jury.

Si l'accusation est obligée de présenter des preuves directes contre l’inculpé, si son caractère ne peut pas peser d’un poids moral contre lui, lors même qu'il est accusé d’un crime atroce, il peut, lui, au contraire, produire des preuves de bonne conduite générale et adoucir ainsi, s’il est possible, l’âpreté et la force des preuves matérielles.

Il a le droit de récuser un nombre considérable de jurés et il a, pour ainsi dire, le choix de ses juges, au nombre desquels il place, souvent, des amis et des hommes disposés à le sauver quand même. On a tant de respect pour l'individu que le moindre défaut de forme fait tomber toute la procédure, et même échapper, quelquefois, au gibet des criminels déjà condamnés.

Le jury, malgré ses défauts et ses inconvénients, puisque par lui tant de véritables coupables échappent à la justice, n’en est pas moins, avec l’habeas corpus, l'une des plus grandes sauvegardes de la liberté individuelle. Ces deux grandes choses sont, à juste titre, l'orgueil du peuple anglais.

C'est, comme nous le disions tout à l'heure, notre loi, mais c'est aussi la loi des autres provinces qui tiennent, peut-être encore plus que nous, aux immunités du code criminel anglais. I n’y a donc pas de danger, il y a sagesse, au contraire, à livrer cette question au parlement fédérel.

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