‹ L'union des provinces de l'Amérique britannique du Nord [microforme]Chapitre 9 sur 16 · LE MARIAGE ET LE DIVORCE · texte numérisé non relu

LE MARIAGE ET LE DIVORCE

| Sans le Bas-Canada, il est plus que probable que l’on eût

universalisé le code civil et qu'il eût été l’un des attributs absolus du parlement général. Ce qui donne à le penser, c’est que le code criminel en est un par la 32° section de la même clause; c’est que, dans la 33° section, aussi de la même clause, l'on prévoit le moment où les lois civiles seront les mêmes pour toutes les autres provinces que le Bas-Canada.

Mais celui-ci a son code civil, à lui en propre, et qu'il n’abandonnerait pour rien au monde, car il est appuyé, presqu'’en totalité, sur la raison écrite, sur lé droit romain, cette gigantesque manifestation de la sagesse humaine ; parce qu'il est dans nos mœurs, dans nos affections, et que nous croyons y trouver, plus que partout ailleurs, protection pour nos propriétés et pour nos familles. Or, le mariage et le divorce font essentiellement partie du code civil.

Le mariage et le divorce ! Voilà deux grandes questions sociales du premier ordre, ou plutôt c’est la société elle-même, exprimée dans sa condition normale ou dans son état de dissolution.

La romp après code brian trois dispa de c Juille hom de co füt ni

Qu’ deho tége 1 sans devoi gent, les ob nelles mainpriélé et des

quoi (

comp priété C'e tent d gieux dans Ma de tai il fau le to ailleu un m

découche, la is Civi- 2n Bas- Jour les

obsta-

d'énu-

tient à 'unifor- 1S-nous à cause a.

se pré-

on eùt uts ab- , c'est même clause, mêmes

’abanl'en toantesst dans ouver, tés et entiel-

estions ême, tat de

La raison nous dit, à nous, que le mariege ne saurait être rompu pour une cause quelconque, et le narlement français, après avoir replacé l'indissolubilité du lien conjugal dans le code civil, en 1816, sous l'inspiration civilisatrice de Châleaubriand, l'y a constamment maintenue depuis, malgré les efforts, trois fois répétés, de la chambre représentative pour l'en faire disparaître, et même avec le concours de l’immense majorité de cette même chambre populaire, après la révolution de Juillet. Ce n'était pas la pensée catholique qui dirigeait ces hommes, c'était la simple raison ; c'était le désir, chez eux, de conserver la famille intacte pour que la société, en elle, ne fùt ni atteinte ni brisée.

Qu'est-ce donc, en effet, que la société, considérée même en dehors de sa sanction, le christianisme, qui l'élève et en protége l’inviolabilité ? N'est-ce qu'un pêle-mêled’êtres humains, sans rapports nécessaires éntre eux, sans but, sans luis et sans devoirs ? Si c’est cela, pourquoi alors ces lois civiles qui obligent, qui attribuent, qui constatent les devoirs, les droits et les obligations réciproques ? pourquoi encore ces lois criminelles qui viennent derrière les premières pour leur donner main-forte et protéger avec elles les personnes et les propriélés contre les violateurs des droits créés pour les premiers et des devoirs créés pour les seconds ? En un mot, autour de

quoi circulent toutes ces lois civiles si sagement conçues, si

compliquées et si savamment élaborées ? Autour de la propriété !

C'est donc uniquement par rapport à la propriété qu'existent des droits et des devoirs, dans l’ordre social ; l’ordre religieux est la société marchant à son but, et l’autre la société dans son mécanisme et dans son fonctionnement.

Mais si l’on.environne la propriété de tant de sauvegardes, de tant de respects et, disons, de tant de religieuse vénération, il faut donc qu’elle soit plus qu'un fait ; il faut que le moi et le toi, qui sont tout le code civil, aient leur raison d’être ailleurs que dans la brutalité des faits matériels ; il faut, en un mot, qu’elle soit divine dans son essence, car, autrement,

mm OA ss

ce moi et ce tot ne signifieraient rien et n’obligeraient à rien, et les lois qui les constateraient seraient des absurdités et des atteintes criminell:s à la liberté individuelle.

Qu'est-ce donc, encore une fois, que la propriété? La propriété, c’est le fondement de la société ou plutôt c’est la société elle-même, puisque, sans elle, le mot société n’a plus de signification. Et le mariage, qu’a-t-il à faire iei ? qu'est-ce pour occuper une si Jarge part dans l’histoire de l'humanité tout entière et dans le code civil ? C'est la formule sociale ; il est à la propriété ce que les formes sont aux corps ; l’une ne peut pas exister sans l’autre, et, si la propriété est elle-même sacrée et divine dans son origine, sa formule, qui lui est inhérente, doit l'être nécessairement comme elle.

Le mariage, c’est le moyen naturel de transmission de la propriété ; voilà pourquoi on l’a retrouvé, dans des conditions diverses, mais toujours partout, à toutes les époques du monde et jusque chez les peuplades les plus barbares, auprès desquelles la civilisation n'avait pu pénétrer qu'à travers une nuit profonde.

Que sont donc les lois par rapport à la propriété? l’établissent-elles ? Non, elles ne font que la constater, la régler et en déterminer le mode de transmission. Que sont-elles par rapport au mariage ? l’établissent-elles ? Non, il est avant elles, il vient immédiatement après la propriété, qui ne peut se passer de lui et sans laquelle la société n’existerait pas. Elles ne font que le régler, lui aussi, dans ses effets pour la transmission de la propriété !

Pourquoi l’Ecriture Sainte est-elle si pleine de malédictions et de terribles vengeances contre l’adultère, si ce n’est parce que celui-ci introduit l'étranger dans la famille et dérobe ainsi la propriété à l'héritier légitime ? Donc le mariage doit être sacré et inviolable, puisque la propriété l’est et qu'elle ne pourrait pas l'être, s’il ne l'était pas ; et les écarts des individus ne sauraient pas plus y porter atteinte qu'ils ne sauraient porter atteinte au principe de la propriété.

Les nations protestantes ont, nous le savons, d’autres no-

, à rien, s et des

La pro- | société le signice pour ité tout ; ilest ne peut e sacrée hérente,

n de la nditions ques du res, auà travers

’établisler et en Iles par st avant ne peut ait pas.

pour la

édictions st parce

dérobe mariage l'est et :s écarts u’ils ne

tres no-

La 082

tions que nous sur le mariage ; elles admettent des causes de divorce. Mais, du moment qu’elles les admettent, elles atteignent fatalement le mariage, elles ouvrent une large barrière à la dissolution des liens sociaux, puisque la famille n'est plus inviolable. |

Comment peuvent-elles dire: « Vous irez jusque-là et vous n'irez pas plus loin,» car, si elles admettent que le mariage est une question d'ordre politique, la loi qui le concernera sera ce que la feront les mœurs, solide aujourd’hui et fragile demain. C'est l’histoire de tous les peuples, c’est, malheureusement, celle de l'Angleterre aujourd’hui.

Le protestantisme se fonde, pour admettre le divorce pour cause d’adultère, sur ces paroles du Sauveur : «Je vous dis que celui qui renverra sa femme, si ce n’est pour cause d’adultère, eten épousera une autre, deviendra adultère luimême, et celui qui épousera celle qui a été renvoyée sera adultère aussi. »

Il était pourtant difficile de se méprendre sur le sens de ces paroles divines, puisqu’en ne défendant au mari le renvoi de sa femme que pour cause d’adultère, le fondateur du christianisme refusait de permettre même la simple séparation pour incompatibilité d'humeur, et qu'il ne la permettait que pour la seule cause d’adultère.

Sa pensée devient encore plus nette quand il appelle adultère celui qui épouse la femme renvoyée. Si le lien matrimonial avait pu être rompu pour cause d’adultère, celui qui aurait . épousé la femme, après le divorce,n’aurait pu être adultère luimême, car la raison nous dit qu’on ne peut pas détacher et lier tout ensemble.

Tout en maintenant l'inviolabilité du lien conjugal, et, conséquemment, de la formule sociale, le Sauveur du monde pouvait bien permettre le renvoi de la femmèt adultère, et l'expulsion du lit conjugal de l'être qui l'avait souillé : et c'est ce principe que les législateurs chrétiens ont consigné dans le code civil, sous le nom de séparation de corps.

Cependant, quoiqu'il en soit des principes et des devoirs, les

parlements ont le pouvoir (nous voulons parler de force majeure) de régler les questions de mariage et de divorce, aussi bien que les rapports entre les personnes et les biens et la transmission de la propriété. Notre législature a plus d'une fois exercé ce pouvoir, parce que les protestants y sont en majorité, ‘et la simple question que nous avons à examiner aujourd’hui, est celle-ci : le mariage et le divorce doivent-ils être des attributs du parlement fédéral ou des législatures locales ?

Nous allons répondre à la dernière question d’abord, celle qui regarde le divorce.

Page 1