‹ L'union des provinces de l'Amérique britannique du Nord [microforme]Chapitre 12 sur 16 · XXV · texte numérisé non relu

XXV

« L'établissement d’une cour générale d'appel pour les provinces fédéréess —( 29° paragraphe, seclion 34e.) » Lo parlement fédéral pourra créer de nouveaux tribunaux judiciaires et le gouvernement général nommer de nouveaux juges, etc., etc, » Toutes les cours, les juges et les officiers des diverses provinces devront aider le gouvernement général et lui obéir dans l'exercice de ses droits

et de ses pouvoirs ; pour ces objets, ils seront considérés comme cours, juges et officiers du gouvernement général.

» Le gouvernement général nommera et paiera les juges des cours supérieures; dans les diverses provinces, et des cours de comtés, dans le Haut- Canada, et le parlement fédéral déterminera leurs sâlaires.

« Les juges du Bas-Canada seront choisis parmi les membres du barreau du Bas-Canada.

» Les juges des cours supérieures conserveront leurs charges durant bonne conduite et ne pourront être déplacés que sur une adresse des deux chambres au parlement fédéral.

» Pour tout ce qui regarde les questions soumises concurremment au contrôle du parlement fédéral et à celui des législatures locales, les lois du parlement fédéral devront l'emporter sur celles des législatures locales. Les lois de ces dernières seront nulles partout où elles seront en conflit avec celles du parlement fédéral.

» Chaque province aura un officier exécutif appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur général en conseil, etc., etc.

» Les lieutenants-gouverneurs des provinces seront payés par le gouvernement général.

» Les bills des législatures locales pourront être réservés pour la considération du gouverneur général,

» Les bills des législatures locales seront sujets au désaveu du gouverneur général durant les douze mois qui snivront leur passation

—(31e 32e 33e 35e 37e 45e 38e 39e 50e ef 5le paragraphes | du Projet de Constilution.)

Voici un ensemble de dispositifs, qui tous concourent à concentrer la puissance et législative et judiciaire dans les mains du parlement et du gouvernement fédéraux. Tout cela est parfait, tout cela tend bien au but et doit prévaloir, s’il ne s’y trouve rien qui soit en désaccord avec les concessions faites aux législatures locales, et qui envahissent ou absorbent leur attributs spécifiques.

Nous n'y verrions pas d’inconvénients ni de danger si nos lois et nos institutions ressemhlaient à celles de toutes les autres provinces; mais, malheureusement, il n’en est pas ainsi. Nous avons des institutions et des lois à part qui demandent une protection et des sauvegardes spéciales.

Nous admettons volontiers qu'il y avait de grandes difficultés à vaincre en Bas-Canada; que si, d'un côté, les Canadiens-français et les catholiques demandaient protection pour leurs institutions, les protestants, qui devaient pourtant mieux

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Laissons parler M. Galt :

«On a trouvé convenable de donner au gouvernement général le droit d'établir une cour d'appel pour les provinces fédérées. Je pense que, tandis que nous n'avons pas expressément pourvu à l’établissement de cette cour, il est désirable, et c’est là l'opinion de plusieurs de ceux qui ont étudié la question, que le parlement fédéral ait le pouvoir de créer un pareil tribunal, s’il le juge à propos.

» À présent, les appels de nos cours sont renvoyés, en dernier ressort, au conseil privé de Sa Majesté, et on n’a pas eu intention de faire disparaitre ce dernier tribunal ; mais, en même temps, il était bien, lorsque nous assimilions le présent systême de lois pour l’avantage de toutes les provinces, que l'on püt réunir la sagesse collective de tous les juges réunis dans une cour générale d'appel qui devra décider en dernier ressort. Ce tribunal ferait indubitablement avant longtemps disparaitre les appels en Angleterre qui se font à des frais énormes. à

» L'on a proposé aussi de demander au gouvernement impérial de conférer au gouvernement fédéral le pouvoir d'établir une pareille cour, non, cependant, dans le but d’abolir le droit actuel d’appel en Angleterre

Après avoir parlé de l'importance de faire nommer les juges par le gouvernement général et de les choisir indistinctement dans toutes les Provinces, il ajoute :

« Mais, quant à ce qui regarde le Bas-Canada, où il existe un système de lois tout à fait différent, il est clair qu’on ne peut choisir les juges que parmi les hommes qui connaissent cette loi, et c'est pourquoi l’on a pourvu à ce que les juges soient choisis dans les barreaux des provinces respectives où ils auront à juger ; mais si la consolidation des lois des diverses provinces maritimes et du Haut-Canada a lieu, alors les choix pourront être pris dans tous les barreaux do ces diverses provinces indistinctement, »

Si nous avons réuni tant de textes ensemble, c'était pour en faire connaître la tendance générale et pour voir, qu’en ce qui regarde la question judiciaire, ils sont comme les corollaires d’un même théorême. Il est quelques-uns de ces

dispositifs que nous envisagerons plus tard sous d’autres aspects et que nous apprécierons à d'autres points de vue.

Avec l'unité pour but, ces textes ont encore celui de rassurer la minorité du Bas-Canada sur les conséquences, pour elles, de la confédération. A cela, nous n'objectons certainement pas, pourvu que ce qui sera protection pour les uns ne soit pas.injustice pour les autres, et que les choses en apparence données de bon cœur ne se trouvent pas être, au terme, d’amères dérisions.

Regardez comme tout marche au même but :

1° Ce sont les cours, les juges et les officiers publics des Provinces qui devront aider le gouvernement général et lui obéir dans l'exercice de ses droits et de ses pouvoirs et qui seront, pour cela, ses cours, ses juges et ses propres officiers.

2° C’est le gouvernement fédéral qui les nommera et qui les paiera ;

3° C’est lui seul qui pourra les destitueï ;

4° Quand celui-ci ne sera pas satisfait d'eux, bien qu'ils soient à lui par la loi et qu'ils le soient réellement, puisqu'il les paie, les nomme et peut les déplacer, il pourra, à sa volonté, créer de nouveaux tribunaux judiciaires et nommer de nouveaux juges et de nouveaux officiers qui seront, ceux-ci, uniquement à lui et qu'il placera au-dessus des tribunaux provinciaux, dans l'indépendance parfaite de ceux-ci et dans la possession exclusive des objets que nous avons nommés plus haut. Autrement, ils n'auraient pas de raison d'être.

Et comme, pour tout ce qui regarde les questions soumises concurremment au contrôle du parlement fédéral et à celui des législatures locales, les lois du premier devront l'emporter sur celles des secondes, quand il y aura conflit, l’on doit prévoir quelle chance auront celles-ci quand elles seront jugées par des hommes qui ne les connaîtront pas et qui seront nommés exprès pour faire prévaloir les lois du parlement central.

5° Pour couronner tout cet édifice judiciaire, le parlement fédéral se réserve la droit de créer, au besoin, une cour générale

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d'appel qui prendra sa place au sommet de toute la hiérarchie judiciaire et qui pourra en annuler toutes les décisions.

Comment, nous direz-vous sans doute, accorder cela avec la clause 35°, qui déclare « que les juges du Bas-Canada seront pris dans le barreau du Bas-Canada,» parce que, d'après le sens des paroles de M. Galt, il n’y a que des jurisconsultes bas-canadiens qui puissent bien comprendre les lois du Bas- Canada.

Comment cette cour d'appel, composée, aux trois quarts ou aux deux liers, d'hommes qui ne connaîtront pas nos lois, pourra-t-elle les appliquer ? Sera-ce en consultant les juges bas-canadiens qui en feront partie, imitant en cela la chambre des Lords, qui laisse aux law-lords la décision des questions de droit? Mais alors il eùt été plus rationnel de laisser ces questions à la cour d'appel du Bas-Canada, plus compétente pour les juger.

Ou notre cede civil est laissé à notre législature locale ou il ne l’est pas; s'il l’est, on ne doit pas le livrer ainsi au jugement d'hommes qui ne le comprendront pas et qui nous jugeraient, sans doute, d'après les principes d’un droit que nous avons obstinément repoussé depuis la conquête.

Mais ce qui est étrange, suivant nous, c’est qu’en créant cette cour fédérale suprême et en la plaçant au-dessus des tribunaux judiciaires des six Provinces, on ne fasse pas disparaître le conseil privé de Sa Majesté, lequel restera toujours le tribunal en dernier ressort. On ne l'établirait donc que pour placer, à des frais énormes, un degré de plus dans l'échelle judiciaire, ‘car les plaideurs ne seraient pas satisfaits d’une décision donnée par un tribunal que la constitution elle-même déclare implicitement être incompétent, et ils iraient invariablement demander une dernière décision au conseil privé de Sa Majesté. Si on leur accordait le privilége de passer outre et d'aller droit à Londres, vous pouvez être sûrs qu'ils n’hésiteraient pas un moment, car, en y allant, ils s'épargneraient un surcroît de dépense considérable avec la presque certitude d'obtenir une meilleure décision.

Les jurisconsultes, qui siégent au conseil privé de Sa Majesté, sont profondément versés dans la science du droit romain, qui est la base de notre code civil et, de plus, ils se trouvent à proximité des jurisconsultes français qu'ils consultent, on le sait, dans les cas difficiles. Il peuvent se tromper quelquefois, c’est vrai ; mais du moins ils donnent autant de garanties d'intelligence qu’il est possible à des hommes d'en offrir, et, dans tous les cas, que nous le voulions ou non, ils sont notre suprême tribunal.

Il est bien‘vrai, comme l’a dit M. Galt, que l'on ne constitue pas, mais que l’on se donne seulement le pouvoir de constituer cette cour d'appel fédérale. Oui, mais il ne faut pas oublier non plus ce proverbe populaire, devenu trivial à force d’être vrai: «Comme on fait son lit on se couche. »

Si ce tribunal ne doit pas exister, pourquoi se réserver le pouvoir de le créer ? Si on se le réserve, c’est que l’on pense devoir en user, quelque jour, sous une influence qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui et qu’on ne pourra pas contrôler demain.

Nous pouvons comprendre la pensée de la convention et nous croyons à la sincérité de M. Galt quand il dit «qu’il y a Join du pouvoir à l'exercice du pouvoir.» Cette cour d'appel fédérale n aura pas sa raison d'être dans la confédération coloniale, elle y sera même un contre-sens, en ce qui regarde le Bas-Canada ; mais elle l'aura dans la confédération devenue une nation indépendante. Elle ne l'aura pas, il est vrai, au point de vue de notre co de civil, mais elle l'aura à celui de toutes les questions constitutionnelles qui pourront surgir des conflits entre les législations locales et celle du parlement fédéral.

Dans ce cas, il serait mieux de dire nettement et distinctement ce que l’on veut, et définir, par avance, les attributs de ce grand tribunal constitutionnel, au lieu de le livrer ainsi au vague de toutes les significations et d'ouvrir, par là, la porte à toutes les appréhensions et à tous les dangers.

Mais ce n’est pas encore lout que cette série de dispositifs

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chemin à notre code civil; en voici d’autres qui tendent au même but :

1° Les lieutenants-gouverneurs seront nommés par le gouvernement général ;

2° Ils seront payés par lui ;

3° Ils pourront être déplacés par lui ;

4 Ces lieutenarts-gouverneurs, créatures du gouvernement général, auront le droit de veto sur toutes les lois qui seront passées par les législatures locales ;

9° Ils pourront conserver ces mêmes lois pour le jugement du gouvernement général ;

6° Officiers de ce même gouvernement général, ils devront agir, en ce qui regarde le veto et les réserves, sur les instructions qu'ils recevront de lui.

Prises dans toutes ces entraves, comment les législatures locales pourront-elles se mouvoir, s’il prend fantaisie au gouvernement général de les enrayer ? Nous continuons à parler ainsi au point de vue du code civil.

Toutes ces difficultés, que vous craignez tant, nous répondra-t-on peut-être, ne se produiront jamais, parce qu’elles ne seront pas plus dans la volonté du gouvernement général qu'elles n'ont été dans la pensée de la convention. Mais, puisque les hommes les plus éminents de toute l'Amérique du Nord ont cru devoir se réunir pour écrire une constitution et que, dans cetle constitution, ils ont stipulé certains droits et certaines protections pour l'avenir, c’est bien, sans doute, qu'ils les ont trouvés nécessaires ; autrement, ils auraient passé par-dessus pour arriver plus sûrement et plus complètement à l'unité que nous voudrions autant qu'eux, si elle était possible,

Disons, en terminant ce long article, que si nous ne pouvons pas vouloir une cour d'appel, ainsi constituée, qui contrôlerait notre code civil, nous n'y objecterions pas si on se réservait le droit de l'établir, pour l'avenir, comme tribunal suprême, et dans les circonstances que nous avons plus

haut indiquées. Nous ne pourrions pas y objecter non plus si on l'établissait, comme cour d'appel, pour les cinq autres provinces de la confédération dont les lois civiles sont identiques.

« Toute mesure tendant à rendre uniformes les lois relatives à la propriété et aux droits civils, dans le Haut-Canada, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau- Brunswick, l'Ile du Prince-Edouard et l’Ile de Terreneuve, ainsi que la procédure de toutes les cours de justice dans ces provinces. Mais nul statut, à cet effet, n'aura force ou autorité, dans aucune de ces provinces, avant d’avoir

reçu la sanction de sa législature locale.

—( 29e paragraphe, section 33°.)

C’est là un dispositif important pour toutes les provinces, moins le Bas-Canada. Ici, voyez quelle mesure de protection le projet donne à ces provinces par rapport à leurs lois civiles. Toutes leurs lois sont presqne similaires et, cependant, il ne sera pas permis au parlement fédéral de compléter cette similarité sans l’assentiment des législatures locales !

Le veto ici, au lieu de venir d'en haut, viendra donc d’en bas, et ce ne sera pas le parlement central qui dominera la législation locale, ce seront les législatures locales qui contrôleront la législation fédérale.

Dans ce dispositif apparaît visiblement l'œil vigilant des représentants des provinces anglologues ; mais aussi ces dernières ne doivent pas trouver élrange que le Bas-Canada recherche pour lui, dans le projet, une mesure égale de protection, sous des formes différentes, et elles ne le trouveront pas étrange non plus, nous en trouvons l'assurance dans l'esprit de libéralité qui a présidé aux déterminations de leurs représentants dans la convention.

«L'Immigration. »—{ 29e paragraphe, section 35°.) «L'Agriculture, »—( 29 paragraphe, section 36°.)

L'immigration et l’agriculture sont deux questions d’une extrême importance pour le pays ; la convention l’a tellement

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compris, qu’elle a établi, à leur égard, concurrence de législation entre le parlement central et les législatures locales. Ainsi les sections 4 et 5 de la clause 43 attribuent aussi l’agriculture et l'immigration aux législatures locales.

Les conflits seraient à craindre ici si la clause 45 ne disait que, « pour tout ce qui regarde les questions soumises concurremment au contrôle du parlement fédéral et des législatures locales, les lois du parlement fédéral devront l'emporter sur celles des législatures locales. Les lois de ces dernières seront nulles, en pareils cas, p ’tout où elles seront en conflit avec celles du parlement général. » |

Pour comprendre le motif de ces attributions concurrentes, il est bon de lire cette partie du discours de M. Galt, qui porte pour en tête : Immigration et Terres. Le mot terres représente, sans doute ici, le mot agriculture dans la 36e section de la 29e clause et dans la 4e sect. de la 43e clause du projet. Ecoutons maintenant le ministre des finances :

«En ce qui regarde la position que l'immigration et ies terres devront occuper dans les législatures locales, il existe deux ou trois questions qui doivent être pour vous d'un grand intérêt, et au sujet desquels vous pouvez peut-être craindre que. les Canadiens-Français agiront hostilement à votre égard, si l’on pouvait les supposer capables de manquer de sagesse à ce point. Je parlerai d’abord de l'immigration et des terres. Bon nombre de personnes, dans les townships de l'Est, ont indubitablement compris qu'il était possible que, si on laissait les terres dans les mains des gouvernements locaux, ceux-ci établiraient des règles qui auraient pour but de restreindre l’occupation de ces terres uniquement à l’usage de la population canadienne française. Si je m'en rapporte à mon expérience, je puis dire que nous avons toujours été heureux de voir les. Canadiens-Français s'établir sur les terres publiques. Ils ont suivi la marche des autres et ont acheté les terres qu'ils occupent.

» Pour tout ce qui a rapport au domaine public, cela est évident, les législatures locales no pourraient pas faire de distinction entre les uns et les autres, Il est possible que les législatures locales adoptent la politique imprévoyante d'élever le prix des terres au point d'en empêcher l'établissement ; mais, si celles-ci sont ouvertes à la compétition, l'avantage est égal pour les deux races. À quelques égards j'aurais préféré, non dans l'intérêt du Bas Canada, mais dans celui de tout le pays, qu'on eût placé les terres sous le contrôle du gouvernement général. Mais des circonstances s’y sont opposées ; ce n’est pas la position du Bas-Canada, mais l'importance que le Haut-Canada, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick attachent au

domaine public qui en afté la cause. Ces provinces étaient décidées à garder le contrôle de leurs propres terres.

» Bien que, suivant moi, on eût pu avancer l'intérêt général en allant en Europe et en y mettant devant le public un projet large de colonisation et d'immigration, cela est maintenant impossible, et tout ce que nous pouvons espérer c’est que les législatures locales adoptent des mesures sages qui aient les mêmes résultats.

» Bien qu'il soit nécessaire de laisser aux parlements et aux gouvernements locaux le pouvoir de régler les prix et les conditions de vente des terres demandées par les immigrants quand ils nous arrivent, ou par nos propres gens, obligés, par l'accroissement naturel de la population, d’aller s'établir dans les districts reculés, je ne crois pas que l’on doive craindre que les gouvernements locaux adoptent une politique qui ait pour but d’arrêter ce qui est manifestement dans l'intérêt de notre société tout entière.

» Quelque soit la politique que l’on adopte, qu'elle soit sage ou insensée, elle attrindra également tout le monde. On ne pourra pas faire de distinction de nationalité ou de croyance chez ceux qui font partie du domaine public. J'espère et je crois que le Bas-Canada donnera l'exemple de la libéralité par rapport à la vente de ses terres; c’est aussi son intérêt, suivant moi, et spécialement par rapport à ses terres minérales qui excitent aujourd’hui, à un aussi haut degré, l'attention. J'espère que le Bas-Canada, en chercüant à vendre ses terres, songera plutôt à l'avantage d'y établir une population industrieuse qu’à celui du profit pécuniaire qu’elles peuvent lui donner. »

Ce ne sont pas ses propres craintes, nous en sommes sùr, mais celles de la population à laquelle il parlait, que M. Galt exprimait, dans cette occasion solennelle, car, dans ses rapports avec nous, cet homme éminent doit avoir appris à mieux nous connaître. Il sait que, dans toutes les circonstances, nous avons porté, à leurs dernières limites, la tolérance et la générosité ; il sait que le fanatisme et les préjugés n'ont jamais eu chez nous droit de citoyenneté. Si on les trouve au pays et si elles poussent dans le sol national, nous pouvons assurer qu'elles n’y sont pas indigènes.

Que les Canadiens-français soient en majorité, demain, dans les législatures locales, vous ne les verrez pas adopter une politique d'exclusion dont ils ont vu de trop tristes et de trop nombreux exemples ailleurs.

En demandant à se développer eux-mêmes sur le sol, dans la mesure de leur force naturelle d'expansion, ils ne gèneront pas la liberté des autres, et, comme l'intérêt suprême de tous

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est l'établissement du pays, ils n’élèveront pas follement le prix des terres publiques au point de forcer les leurs à aller chercher fortune et existence à l'étranger.

Il n’y a donc pas de danger, ainsi que l'a si sagement observé M. Galt, qu'ils éloignent, par une politique aussi suicide, les hommes des autres croyances et des autres origines, car, les éloigner, ce serait éloigner ceux de leur propre croyance et de leur propre origine.

Mais, M. Galt n’a pas dit un mot de la législation concurrente dont parle le projet par rapport à l’immigration et à l’agriculture. Il nous dit seulement qu'il eût été désirable qu'on eût organisé, en Europe, l'immigration aux provinces britanniques sur une vaste échelle. Est-ce dans ce but que le parlement fédéral se réserve le droit de statuer sur l'immigration et l'agriculture, et, dans ce pouvoir concurrent, se réserve-t-il aussi le droit de toucher aux prix et aux conditions de la vente des terres? C’est un point important à éclaircir, car ici les conflits seraient regrettables, et, dans tous les cas, pour les éviter, il serait sage de bien définir la nature des attributs des deux législatures par rapport aux mêmes questions.

XXVIIT.

«Le gouvernement général nommera et paiera les juges des Cours Supérieures, dans les diverses provinces, et des cours de comté, dans le Haut- Canada; et le pariement fédéral déterminera leurs salaires. »

—(33e paragraphe du Projet de Conslilution.

Si la législation locale est autrement protégée et si l’on fait au projet les quelques amendements que nous avons indiqués dans nos derniers articles, nous ne voyons aucun inconvénient, pour le Bas-Canada, à ce que les juges soient nommés et payés par le gouvernement fédéral, car il faut, suivant le texte même du projet, qu'il y ait, de la part d’un juge, déréliction flagrante de devoir pour qu'il puisse être sujet à être déplacé ;

déréliction telle qu’on n’en a pas encore vu de pareille depuis H

l'Union, bien qu'il nous ait été donné d’être témoin de bien d'étranges choses durant ces vingt-cinq ans d'existence s0ciale et politique ; etrien, conséquemment, ne pourrait induire les juges à donner indüment préférence à la législation fédérale sur la législation locale.

L'une des garanties, pour le Bas-Canada, c’est l'obligation, chez le gouvernement central, de prendre les juges en Bas- Canada. C’est une espèce de compromis entre les deux autorités ; l’une les paie et l’autre les fournit. Si le gouvernement local avait fourni et payé les juges, le gouvernement fédéral aurait pu, peut-être, avoir des appréhensions par rapport à la législation du parlement central ; de même, si le gouvernement fédéral avait fourni et payé les juges, la législature locale aurait peut-être pu craindre pour ses propres lois.

En dehors de ces considérations, ‘que la convention semble avoir voulu équilibrer entre les deux autorités législatives et gouvernementales, il y en avait une autre pour elle, d’un intérêt majeur, c'’tait celle de la valeur sociale et scientifique des tribunaux judiciaires. L'on craignait, qu’en laissant le choix des hauts fonctionnaires de la justice à ladisposition des gouvernements locaux, le niveau intellectuel et moral de nos tribunaux n'’eût fini par descendre, ‘sous l'influence de l'intrigue, et l’on a cru, avec raison, que le gouvernement général choisirait généralement mieux, et parmi le s hommes les plus éminents de notre barreau, sans éprouver l'influence des -coteries el sans s’en occuper.

« Chaque province aura un officier exécutif appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en Conseil, etc. » —(38* paragraphe du Projet de Constitution.)

Ce dispositif sera probablement l’un des plus discutés dans de: débat qui doit s'ouvrir, sous peu de jours. Quelques-uns

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veulent que les lieutenants-gouverneurs soient choisis par les législatures locales ; d’autres, qu’ils le soient par le Souverain, comme les gouverneurs actuels des provinces ; d’autre@ enfin, qu'ils soient élus directement par le peuple.

Disons, d’abord, que l'élection des lieutenants-gouverneurs, par les chambres, est un non-sens, car s'ils procèdent d'elles, ils dépendent d'elles ; ils leur sont assujettis ; ils n’ont pas cette indépendance qui leur permet de résister, au besoin, à leurs aggressions. Le gouverneur est un des trois corps législatifs. Il est aussi essentiel que les deux autres et, sans son concours, nulle loi n’est, comme nulle loi n’est possible. Il faut donc qu'il soit indépendant d'elles, au même degré qu'elles le sont de lui; il faut donc qu'il puisse aussi librement refuser et accepter qu'elles ; il faut nécessairement qu'il possède le droit de veto, qui est inhérent à la nature même de son être législatif! Mais, s’il est leur créature, il cesse d'être leur égal et l’utilité, comme la raison de son rôle, n'existe plus.

Ainsi les trois seuls modes rationnels qui se partagent l’opinion sont le choix par le gouvernement général, comme le veut la convention, celui par le Souverain et l'élection par le

peuple.

il est facile de comprendre le motif de la nomination des gouverneurs par le Souverain, dans la condition coloniale del'Amérique Britannique du Nord. Ces hommes y sont les représentants immédiats et les gardiens de la souveraineté impériale. Mais cela peut cesser rationnellement du moment, que, par une autre organisation politique, la nécessité de la représentation locale de la Courenue cesse, et que l’on peut concentrer, dans une seule personne, le caractère et les attributs de la souveraineté impériale ; du moment que, par un seul représentant, le bras du Souverain peut atteindre et toucher tous les points du domaine de l'empire.

Le seul argument que l’on pourrait donner contre cet ordre de chose, c’est que celui-ci tend à diminuer le nombre des chances d'avancement de certains hommes de Fempire ; mais

il ne vaut que pour ceux-ci el ne saurait nous arrêter, un

instant, l'intérêt personnel de quelques individus devant peser riq

| bien léfèrement dans la balance des destinées d’un peuple. Su D Le but de cette concentration de la puissance administrative fluc , 1h est assez évident. La convention a voulu, par son moyen, apr li simplifier les rapports du souverain avec tous ses domaines de qui ï l'Amérique du Nord ; elle a voulu aussi, par cette concen- Per j tration, rendre plus spontanée et plus efficace l'action exé- e js cutive, dans les grandes occasions et dans les besoins d'action 1e décisive ; elle a voulu encore, pour les temps à venir, subs- ven

tiluer la souveraineté du gouvernement fédéral à la souve- don

‘ raineté impériale, afin de maintenir, dans l'empire nouveau, rait

cette action directe, mais tempérée par les constitutions lo- fétic

cales, au moyen de laquelle le gouvernement de la mère-patrie D,

a pu maintenir sa souveraineté sur toute l'étendue de ses pos- pay

sessions coloniales. nue:

On a parlé aussi de l'honneur qu’il y aurait pour les colonies Unis

à être représentées par des hommes nés chez elles. Mais cette ra

considération serait personnelle aux heureux qui seraient choisis et ne devrait pas plus valoir dans la considération de la grande question qui nous oceupe que celle dont nous parlions tout à l'heure par rapport aux gouverneurs nommés par le gouvernement de l'empire.

Ceux qui veulent les gouverneurs élus par le peuple obéissent à un tout autre ordre d'idées ; ils repoussent même jusqu’à celle des institutions monarchiques, Républicains plutôt que démocrates, ils préfèrent l’élection, même poussée à ses limites les plus extrêmes et les plus exagérées, à la constitution si démocratique de la Grande-Bretagne, qui donne au peuple un contrôle plus immédiat, plus constant et plus efficace, sur le gouvernement, Ils veulent les gouvernéurs électifs, parce que les gouverneurs électifs sont un pas immense et

flots qua ceux

stitu pers acti publ

Or nous senti soit l'arg

direct vers la république, ces Mais, pour ceux qui aspirent à un autre état de choses, qui du p veulent échapper à la trombe démagogique au milieu de : AUV

laquelle se débattent convulsivement les républiques de l’Amé-

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rative oyen, nes de )ncen- \ exéaction subssOUVE- UVEaU, ns lo- -patrie 28 pos-

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rique du Nord, de l'Amérique Centrale et de l'Amérique du Sud ; pour ceux qui veulent se soustraire à la sphère d'influence de la grande République déjà décrépite et vermoulue après seulement quatre-vingts ans d'épreuve ; pour ceux qui ne sont pas annexionnistes ; pour ceux qui ont la noble pensée de fonder un nouvel empire, sur des bases plus stables et des principes plus en harmonie avec les institutions, les mœurs et les sentiments du Bas-Canada ; pour ceux qui ne veulent pas voir engouffrer leurs institutions et leur langue, dont ils sont si fiers, dans cet abîme immense où tout disparaît et à la surface duquel on ne voit remonter que l'écume fétide des intérêts matériels et de la corruption morale ; pour ceux qui ne veulent pas se taxer jusqu'à l'épuisement pour payer leur part des 500,000,000 de piastres de la taxe annuelle et des trois milliards de la dette accumulée des Etats- Unis ; pour ceux, enfin, qui ne désirent pas voir leurs enfants aller périr, par centaines de milliers, dans les marais fétides de la Virginie et des autres Etats confédérés, ou verser leur sang à flots dans les combats fratricides que se livrent, depuis tantôt quatre ans, les peuples du Nord et les peuples du Sud ; pour ceux-là les gouverneurs élus n'ont rien qui devront les tenter.

Ce qu'ils doivent vouloir, c’est que, dans les institutions constitutionnelles nouvelles, on fasse entrer largement la liberté personnelle, la liberté nationale et le contrôle permanent et actif du peuple qui paie, sur l'administration de la chose publique.

Or, cette action directe, prompte, permanente du peuple, nous l’aurons dans les représentants locaux et dans les représentants fédéraux, sans la volonté desquels les gouvernements soit central, soil locaux ne pourront dépenser un senl sou de l'argent public. Nous l’aurons encore, dans le contrôle que ces mêmes représentants du peuple exerceront sur le choix du personnel des conseillers de la Couronne.

Les partis sont nécessaires dans les institutions représentatives ; ils ne font du mal que lorsqu'on les exagère. Eh bien! quelles sont les institutions politiques, nommez toutes celles

qui ont passé sur le monde, depuis les républiques les plus anciennes de la Grèce jusqu’à nos jours ; quelles sont les institutions politiques où les partis et les idées de tous les noms peuvent se mouvoir plus à l'aise que dans la constitution de la Grande-Bretagne et celle que nous lui avons empruntée ?

Après cela est-il besoin de dire que nous ne sommes pas pour les gouverneurs élus ?

«Les gouvernements et les parlements des diverses provinces seront constitués en la manière que leurs législatures actuelles jugeront respectivement à propos de les établir.

» Les législatures locales auront le pouvoir d’amender ou de changer, de temps à autre, leurs constitutions, »

—(4le el 42 paragraphes du Projet de Constilution.)

Les diverses provinces établiront donc leurs gouvernements et leurs législatures respectivement sur les bases qu’elles auront elles-mêmes choisies. Il y a plus, elles pourront, quand elles le voudront, amender ou changer les constitutions qu’elles auront ainsi librement établies. Il n’y aura de conditions à leur initiative que celles qui leur sont posées par les 48", 49%, 50% et 51° clauses du projet, lesquelles nous commenterons plus tard.

Ces deux dispositifs provoquent des questions de deux ordres différents : celles qui ont rapport aux organisations législatives et administratives locales, et celles de la dépense que tout le système peut entrainer,

Quant au mécanisme des institutions, administratives et législatives, nous pouvons en indiquer de suite le principe fondamental, qui est le contrôle des deniers publics par les représentants élus du peuple, l'initiative des mesures d'argent par la Couronne et la double responsabilité ministérielle au souverain et au peuple. Après cela, tout entre dans le domaine des hypothèses. Les provinces s’entendront-elles toutes pour établir un même système de gou-

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vernement et de législature, et, pour ne parler que pour nous, aurons-nous une ou deux Chambres ? Aurons-nous deux, trois, quatre, cinq ou six départements administratifs ? quels seront-ils ? De combien de voix se @omposera notre représentation locale ? Quel sera le nombre des conseillers législatifs, si nous avons un conseil législatif? Ceux-ci serontils nommés par la Couronne ou élus par le peuple? S'ils sont élus, pour combien de temps ? Devront-ils posséder une propriété d'éligibilité? quelle sera-t-elle ? Pour combien de temps seront élus les membres de la Chambre basse ? La durée des sessions et l’époque de leur ouverture seront-elles déterminées ? Y aura-t-il aussi une propriété d'éligibilité pour les représentants du peuple dans les législatures locales ?

Voilà toutes des questions que l’on peut se poser sans cependant pouvoir arriver à une solution, parce que nous ignorons encore comment les poseront pratiquement les provinces elles-mêmes.

Si elles visent à l'économie, comme elles auront des revenus fixes et qu’elles ne seront nullement portées à se taxer directement, pour soutenir une législature et un gouvernement dispendieux, il est probable qu'elles ne voudront qu'une seule Chambre ; que cette Chambre sera peu nombreuse ; que la durée de ses sessions sera fixe et très-courte, et que l’indemnité de ses membres sera peu considérable.

Une session de trente à quarante jours au plus, dans de pareilles conditions d'existence, serait très-peu coùteuse. Or, rien n'empêche celte délimitation de la durée législative, car peu des mesures, qui seront soumises au contrôle des législatures locales, devront exiger de longs débats, et il serait facile de réglementer la procédure législative de manière à précipiter la passation des mesures, pourvu que le service public ct les intérêts des individus n'en souffrissent pas.

Toute législation non-lerminée pourrait aussi se continuer dans la session suivante. |

Il serait peut-être difficile de réduire le nombre des représentants locaux au-dessous de celui que possède aujourd'hui

le Bas-Canada, dans l’Union ; mais rien n’oblige de l’élever non plus, puisqu'il peut satisfaire à tous les besoins.

* Si nous sommes bien renseigné, des hommes compétents auraient évalué à #400,000 le surcroît de dépense qu'occasionnera le système compliqué du gouvernement et du parlement fédéraux et des législatures et des gouvernements locaux.

C'est un chiffre assez considérable ; mais, si le sacrifice, comme nous le croyons, peut donner, à l'Amérique Britannique du Nord, paix, bonheur, harmonie, prospérité et grandeur nationale, nous sommes sûr qu'elle le fera volontiers ; il ne fera murmurer que ceux qui veulent l'union législative absolue pour des motifs qui nous la font repousser nous-mêmes.

« L'éducation, sauf les droits et les priviléges que les minorités catholiques ou protestantes, dans les deux Canadas, posséderont, par rapport à leurs écoles séparées, au moment de l'Union.

—(43e paragraphe, 6* seciion.)

Le contrôle de l’enseignement, sauf certains droits acquis, est donc laissé aux législatures locales. C'est une concession d'une importance extrême et sans laquelle la confédération ne serait pas possible, car l’enseignement c’est la société tout entière en travail d’enfantement ; c'est les mœurs, les sentiments, les tendances et les œuvres des générations qui se pressent sur le seuil de l'avenir, Dans la lutte engagée entre les parents qui réclament le droit d'instruire et de former la famille, et le radicalisme qui vient arracher l'enfant à son père et à sa mère pour le livrer à la règle d'un enseignement sans Dieu et sans symbole, la victoire, au milieu de la convention, est restée aux parents.

Cette question de l'enseignement a été jugée si importante par les délégués que M. Galt a cru devoir y revenir, à deux reprises, dans son mémorable discours de Sherbrooke.

«Je vais essayer,» dit-il, «de parler un peu longuement de l’une des questions les plus importantes, peut-être la plus importante, qui puissent être con-

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fiées à une législature : la question de l'éducation. C’est une question pour laquelle, en Bas-Canada, l’on ressent le plus grand intérêt rt à l'égard de laquelle l’on doit supposer qu'il existe le plus de crainte, dans l’esprit de la population protestante, qu’à l'égard de toutes les autres choses de la conftdération.

» Il est évident qu’une mesure, qui placerait l’enseignement des enfants de la minorité du Bas-Canada ct le soutien de leurs écoles entièrement dans les mains d’une majorité professant une autre croyance, ne pourrait être favorablement accueillie par elle, Il est évident, qu’en confiant la question générale de l’enseignement aux législatures locales, il était nécessaire de mettre à ce pouvoir des restrictions qui pussent soustraire les minorités à toute injustice. Ceci s'applique au Bas-Canada, mais il affecte également, et au même degré, le Haut-Canada et les autres provinces, car, si les protestants sont en minorité en Bas-Canada, les catholiques sont en minorité dans les autres provinces. Les mêmes priviléges appartiennent de droit à l’une, ici, comme ils appartiennent aussi de droit aux autres, ailleurs.

» Il ne peut pas exister une plus grande injustice que cellede forcer une population à instruire ses enfants d'une manière qui soit contraire à sa croyance religieuse. De grandes difficultés ont entouré la question des écoles séparées en Haut-Canada, mais elles sont toutes réglées maintenant, et, par rapport au système des écoles séparées, en Bas-Canada, je suis autorisé, par mes collègues, à dire que le gouvernement a l'intention de soumettre un amendement à la loi des écoles avant la mise en force de la confédération...

» Ilest évident qu'on ne pourrait faire d’injustice à une classe importante de la population du pays, comme le sont les protestants du Bas-Canada ou les catholiques du Haut-Canada, sans jeter dans la société des semences de discorde qui produiraient des fruits malheureux en très-peu d'années.

» La question de l’enseignement ne porte que sa dénomination générique dans le projet; mais le mot enseignement y couvre également les institutions supérieures et les écoles communes, »

Et ailleurs :

«Je prendrai cette occasion pour vous dire que je dois à mes collègues franco-canadiens, dans le gouvernement, de déclarer publiquement que tous : sir Etienne P, Taché et MM. Cartier, Chapais et Langevin, dans toute la durée des négociations, n’ont pas montré, un seul instant, le déflir de refuser aux anglologues du Bas-Canada ce qu'ils réclamaient pour les hommes de leur origine. Cette conduite a été pleine de sagesse, car elle m'a encouragé, ainsi que d'autres, à prendre la défense des droits de nos amis d'origine française,

» Los ennemis de la mesure ont essayé d'exciter des appréhensions dans l'esprit de la population britannique du Bas-Canada, d'un côté, et dans celui des franco-Canadiens, de l’autre, en représentant à l’une et aux autres qu’ils allaient être sacrifiés. C'est là la preuve la plus évidente que la mesure a été sagement conçue et qu'elle n'établit la domination en faveur ni de l'une ni de l’autre partie de la population. »

La promulgation du projet de la convention a mis en mouvement une partie de la population protestante du Bas-Canada. Les uns ont demandé des amendements à la loi qui les placent, par rapport à la majorité catholique, sur le même pied que la minorité catholique du Haut-Canada, vis-à-vis de la majorité protestante : d'autres, allant plus loin, demandent un surintendant de l'instruction publique pour la population protestante ; d'autres enfin réclament des dotations pour leurs institutions supérieures d'enseignement.

Si la loi actuelle des écoles ne protége pas suffisamment la minorité protestante du Bas-Canada, le gouvernement a fait son devoir, en promettant des amendements qui la protégent davantage ; mais l'établissement de deux bureaux d'instruction publique serait une insulle au sens commun et une impossibilité matérielle, à moins que l’on voulût dépenser, en salaires et en contingents de bureau, les sommes qui pourront être plus utilement appropriées à l'enseignement public.

Que l’on n'oublie pas, non plus, que la concession du principe de la double surintendance, en Bas-Canada, pousserait nécessairement ses conséquences jusqu'au sol du Haut- Canada, où les catholiques sont plus nombreux que ne le sunt les protestants en Bas-Canada, puisqu'ils y sont 258,141, landis que les protestants ne sont, en Bas-Canada, que 167,940.

M. le professeur Dawson a admis publiquement que le surintendant de l'instruction publique, l'hon. M. Chauveau, s'était conduit toujours, envers les protestants, avec la plus parfaite justice et yne impartialité inattaquable. Mais, pour soutenir sa thèse, il a dit qu’il était possible que, dans l'avenir, les successeurs de M. Chauveau ne se guideraient pas sur le même principe de justice et d'impartialité.

Il se trompe étrangement ; la libéralité n’est pas personnelle à M. Chauveau, elle est inhérente au caractère de sa race ; el, pour s'en convaincre, il suffit de lire l'histoire de notre législation, sous la constitution de 1791. Est-ce que la Chambre d'Assemblée. du Bas-Canada, longtemps avant l'U-

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nion, n'avait pas accordé aux protestants dissidents les droits civils qui n'évaient appartenu jusque là qu'aux catholiques et aux anglicans ? Est-ce qu’elle ne les avait pas également accordés aux juifs, vingt ans même avant que l’on eût agité, pour la première fois, la question de leur émancipation Cans le parlement de la Grande-Bretagne ?

Devant de pareils faits, qui plaident avec tant d’éloquence notre cause, le soupçon des protestants, à l'endroit de notre hbéralité, est-il possible ? leurs appréhensions sont-elles justifiables ?

Ah! qu'ils n'aient pas de crainte, les enseignements du passé guideront l'avenir, et, ce qu'ont fait nos devanciers, nous le ferons dans une mesure plus large. Mais nous voudrions l'injustice, qu’elle ne serait pas possible, puisqu’une loi, que ne pourront atteindre ni la législature locale, ni le parlement fédéral, protégera partout les minorités, et que les actes du surintendant de l'instruction publique, s'ils étaient injustes dans leur but, seraient certains de se heurter perpétuellement à une pierre d'achoppement qui les briserait: les tribunaux judiciaires.

Du reste, la population du Bas-Canada est ainsi distribuée, dans certains districts, que, si les protestants sont en minorité dans quelques localités, dans d’autres ce sont les catholiques qui le sont et, conséquemment, un intérêt commun oblige tout le monde à la justice commune. L'expérience et la loi vous diront que les fonctionnaires scolaires locaux sont plus puissants pour le mal et l'injustice que le chef même de l'instruction publique, car ils exercent une influence cgnstante et immédiate sur l’enseignement, sur les instituteurs et sur l’entretien et la régie des écoles.

Les dotations aux institutions protestantes supérieures d’ensciynement sont aussi impossibles que les deux surintendants de l'instruction publique. Elles obligeraient l'Etat à des dotations pareilles pour les institutions catholiques, de même nature, et le domaine de l'Etat finirait par y passer tout entier.

Prétendre aujourd'hui à des dotations par l'Etat, parce que

MM. les Sulpiciens de Montréal, qui bâtissent des églises, entretiennent, à leurs frais, le culte catholique et donnent aujourd'hui gratuitement l'instruction à plus de 10,000 enfants, et le séminaire de Québec qui donne l’enseignement classique à plus de 509 élèves et soutient, sur des bases splendides, par des sacrifices considérables, le grand monument universitaire qu’il élevait, il y a tantôt douze ans, sur le promontoire de Québec, possédaient, longtemps avant la conquête, des biens qu'ils ne tiennent pas de la Couronne, c’est tenter l'absurde, c'est créer des prétentions qui se multiplieront, à mesure que les institutions nouvelles naîtront ; c'est faire dire, avec plus de raison, aux catholiques du Haut- Canada : La dotation, comparativement récente, de l'Université de Toronto donne à celle-ci un revenu annuel qui dépasse aujourd’hui vingt mille louis; il nous en faut une pareille pour nous, pour qu'il y ait équilibre et justice.

Non, les protestants du Bas-Canada n'ont pas raison de se plaindre du partage des derniers publics, car ils ont toujours eu la part du lion, et M. Chauveau leur prouvait, il y a à peine quelques jours, dans le Journal de l'Instruction publique, par des chiffres irrécusables, qu’ils reçoivent beaucoup plus, pour leurs institutions supérieures, par rapport au nombre des élèves, que leurs concitoyens de la ‘religion catholique. Et pourtant ceux-ci, cela prouve leur libéralité, n’ont jamais murmuré contre ce partage inégal.

«Le pouvoig de pardonner aux criminels, de commuer ou de remettre, en tout ou en partie, leurs sentences et de surseoir à leur exécution. Ce pouvoir, qui appartient de droit à la Couronne, résidera en la personne des lieutenants-gouverneurs ‘en conseil, lesquels, cependant, devront se conformer aux instructions qui pourront leur être adressées, à cet égard, par le gouvernement général, »

—(44e paragraphe du Projet de Constitution.)

Ce dispositif change la condition d’être de la prérogative du pardon et de ses conséquences dans la commutalion des peines et des sursis aux exécutions.

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Cette prérogative de miséricorde, lorsque les tribunaux judiciaires et les jurés ont prononcé, réside, par sa nature même, dans la personne du souverain qui la délègue spécialement à ses représentants, sur les points éloignés de son empire où, en allongeant le bras, il ne peut toucher, de son épée miséricordieuse, les hommes que la justice va frapper.

Ici, c’est différent. La convention, tout en reconnaissant la source et le principe de ce pouvoir, fait disparaitre la délégation et met, de par la loi, les lieutenants-gouverneurs précisément à le place du souverain lui-même qui, si nous pouvons ainsi parler, perd alors sa prérogative la plus souveraine’ et sa qualificative, dans toute l'étendue de son empire colonial de l'Amérique du Nord.

Le chef exécutif du gouvernement général, qu'on l'appelle gouverneur-général ou vice-roi, entouré de son conseil, sera, à la place du souverain, investi du pouvoir de réglementer la prérogative du pardon, mais ne pourra pas la déléguer ellemême, parce qu'il ne la possédera pas plus que le souverain qu'il représentera et qui y aura renoncé dans l’acte conslitutionnel.

Il y a plus, le parlement fédéral aura le pouvoir de faire des lois qui affecteront l'exercice de cette prérogative. Ce pouvoir n’a existé ni dans l’acte constitutionnel de 17914, ni dans celui de 1841, et, en Canada, comme dans toutes les autres colonies de la Grande-Bretagne, les représentants du souverain n'ont jamais, jusqu'ici, exercé la prérogative du pardon que par une délégation spécialement nommée, avec ses conditions d'être, dans les instructions invariables que leur adresse, au nom de Sa Majesté, le ministre des colonies.

Il est vrai que le souverain peut donner ses instructions à son représentant dans le gouvernement fédéral, et que les ministres de celui-ci seront obligés ou de s’y conformer ou de remettre leurs portefeuilles ; mais les conflits, à l’égard de cette question, sont peu probables, car si le gouvernement de l'empire, après y avoir mûrement réfléchi, cède la prérogative du pardon aux lieutenants-gouverneurs, qui cesseront, du

même coup, d'être nommés par lui, et le pouvoir de la réglementer au gouvernement général de la confédération, c’est la preuve la plus concluante qu’il ne veut pas intervenir et qu’il ne prétend rechercher la sauve-garde du principe de la prérogaiive impériale que dans le veto, qui est laissé au souverain pour toute la législation du gouvernement général.

Le gouvernement de l'empire, par la bouche du secrétaire des Colonies, dit, à l'endroit de la prérogative du pardon :

«Il semble au gouvernement de Sa Majesté que ce devoir appartient au représentant du souverain et ne pourrait pas être convenablement dévolu aux lieutenants-gouverneurs qui, suivant le projet actuel, ne seront pas nome més par la Couronne, mais le seront directement par le gouvernement des provinces unies. »

Pour nous, au point de vue des principes, cette question de savoir d’où émanera la prérogative du pardon est d’une importance mineure, et si le gouvernement de l'empire décidait que cette prérogative doit continuer à résider exclusivement, par délégation, dans la personne dureprésentant direct du souverain, l'intégrité et l’efficacité du système proposé n’en serait pas sensiblement atteint. Mais il est bon d'indiquer, comme nons la comprenons, la pensée qui a présidé à ce dispositif dans l'esprit des délégués. Ceux-ci, évidemment, voulaient, d'abord, unité et promptitude dans l'exercice de la prérogative du pardon, et, ensuite, l'établissement d’un ordre de choses pour tous les temps à venir, et d’un principe que l’on pût retrouver après, comme avant, l'existence de la condition coloniale.

D'après ce principe, le gouvernement fédéral, appelez-le colonial ou national, ne délèguerait pas la prérogative du pardon ; mais, ce qui reviendrait au même, ou à peu près, il nommerait les lieutenants-gouverneurs, et, ce qui est pratiquement égal à la délégation, il leur dicterait dans quelles conditions ils péuvent exercer la prérogative du pardon, absolue ou limitée, et du sursis.

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« Pour tout ce qui regarde les questions soumises concurremment au contrôle du parlement fédéral et à celui des législatures locales, les lois du parlement fédéral devront l'emporter sur celles des législatures locales. Les lois de ces dernières seront nulles partout où elles seront en conflit avec celles du parlement général. »

—(45° paragraphe du Projet de Constitution.)

Ce principe est logique dans son application, s'il .‘oit y avoir législation concurrente.

Nous avons déjà indiqué comment il opérerait dans certains cas. Le gouvernement impérial semble avoir prévu, dans les paroles suivantes du ministre des colonies, les inconvénients qui pourraient résulter de la concurrence des attributs et du conflit des deux législations :

« Le point de majeure importance pour la bonne opération du projet, est la détermination exacte des limites entre l'autorité centrale et celle des législatures locales, dans leurs rapports entre elles. Il n’a pas été possible d’exclure des résolutions des dispositifs, qui paraissent moins compatibles qu’on pourrait le désirer, peut-être, avec la simplicité et l'unité du système. Mais, à tout prendre, il semble au gouvernement de Sa Majesté que l’on a pris des précautions dans le ‘but évident d'assurer au gouvernement central les moyens d'exercer une action efficace dans toutes les provinces et d’empêcher les maux qui doivent inévitablement surgir, s’il pouvait exister des doutes quant aux limites respectives entre l'autorité centrale et l'autorité locale.

» Il est heureux de pouvoir dire que bien que l’on ait intention de conférer des pouvoirs considérables de législation aux législatures locales, l'on n'a, cependant, pas perdu de vue, un seul instant, le principe du contrôle central, On ne peut pas trop évaluer l'importance de ce principe. Le maintien en est essentiel à l’efficacité pratique du système et à son opération harmonieuse dans l’administration du gouvernement général, comme dans celle des gouvernements locaux. »

En lisant ces quelques lignes de la dépêche de M. Cardwell, l'on se convaincra facilement que le gouvernement de l’empire eût préféré l’union législative à la confédération, parce qu’elle eüt donné plus de compacité, plus d'unité, plus de force à notre système politique et plus de spontanéité et de simultanéité dans l’action. Mais les hommes d'Etat de la mère-

patrie ont compris, comme nous, la difficulté de notre position, la nécessité absolue de faire des concessions importantes à de nombreux intérêts distincts les uns des autres, de reconnaître, dans une large mesure d'équité et de libéralité, les éléments sociaux existants avec leurs différences, et de faire une part également large aux aspirations locales et jusques aux préjugés de race et de religion. A leur honneur, ils ont reconnu toute l'étendue de la tâche gigantesque à accomplir et toute la valeur du succès obtenu.

Mais il n’en reste pas moins établi que la législation concurrente est pleine de dangers pour l'avenir; cela est constaté même dans le dispositif que nous discutons, puisque, pour y cbvier, on fait prédominer invariablement la législation centrale sur la législation locale. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'éviter davantage les points de contact, les causes de législation concurrente, et de définir avec une précision telle que les conflits soient impossibles ou presqu'impossibles ? car, que l'on veuille bien y réfléchir, l'harmonie du système, sans laquelle celui-ci ne vaudrait rien et s’affaisserait bientôt sur lui-même: l'harmonie du système ne peut se trouver exclusivement dans le pouvoir prédominant du gouvernement et du parlement fédéraux. Il faut que cette harmonie existe encore dans les rouages inférieurs et se fasse sentir dans le mécanisme tout entier.

En contemplant avec admiration ces vastes roues qui donnent le mouvement à ces vapeurs gigantesques qui se promènent avec tant d’orgueil sur les océans et qui dominent avec tant d'audace leurs vagues formidables, qui donc oublie que le moindre dérangement dans la pièce la plus infime et en apparence la moins importante du mécanisme intérieur, peut les arrêter tout court et mettre en péril équipage et bâtiment ?

En effet, est-ce que leséléments, sur lesquels seront assises les institutions locales, ne se reproduiront pas, intacts et vivaces, dans le gouvernement et dans le parlement fédéraux, et cette force locale, que l’on aura voulu comprimer n'y réagira-t-elle pas dangereusement pour tout le système ? Aujour-

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d’hui, ce sera le Bas-Canada qui punira ses ministres et ses députés fédéraux d’avoir heurtéses sentiments et porté atteinte à sa législation ; demain, ce sera le tour du Haut-Canada, et, les jours suivants, celui des provinces atlantiques.

Non, cela ne doit pas être, et il faut, pour l'empêcher, que nos hommes d'Etat éminents mettent leurs têtes ensemble pour trouver au problème une meilleure solution.

« Les langues anglaise et française pourront être simultanément employées dans les délibérations du parlement fédéral, ainsi que dans la législature du Bas-Canada, et aussi dans les cours fédérales et les cours du Bas- Canada. »

—(416° paragraphe du Projet de Constitution.)

Personne n'ignore que l'acte constitutionnel de 1840 avait banni la langue française de la législature et que ce n’est qu’en 1845 qu’elle nous fut rendue par un acte spécial de la législature impériale, à la demande d’un gouvernement qui, reprussé par le Bas-Canada, espérait, au moyen de cette initiative, y conquérir la faveur publique. Depuis cette époque, les deux langues, comme elles le devaient, ont été placées précisément sur le même pied, et le texte français de nos lois a été légal, au même degré, que le texte anglais.

Le projet de la convention maintient cette politique de justice jusque dans le parlement fédéral, où les franco-Canadiens ne seront pas comparativement aussi nombreux, et, à cet égard, nous sommes infiniment mieux traités que ne le sont les hommes de notre origine dans l'Union américaine, dont la double législation fédérale et locale est exclusivement angiaise.

Il est vrai que nous avions droit à ce privilége, mais, entre le droit et le fait, il existe souvent une énorme distance, et quand le premier vous est cordialement et spontanément concédé, sans discussion, sans entrave et sans réticence, vous

sentez que vous transigez avec des amis et des alliés loyaux.

«Tout bill qui aura pour but d'approprier une portion quelconque du revenu public, de créer de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts, devra, suivant le cas, prendre origine dans la chambre des communes fédérales ou dans l'assemblée législative locale.

» Tout vote, résolution, adresse ou bill des communes fédérales, ou des assemblées législatives locales, qui aura pour but l'appropriation d'une partie quelconque du revenu ou de créer des taxes ou des impôts devra, suivant le cas, être précédé d'un message du chef de l’exécutif fédéral ou d:1 lieutenant-gouverneur ; il faudra que ce message soit mis devant ces cuambres pendant la session même où seront passés ces vote, résolution, adresse ou bill.

> Tout bill de la législature générale pourra être réservé, en la manière ordinaire, pour la sanction de Sa Majesté ; et les bills de la législature locale pourront, de la même manière, être réservés pour la considération du gouverneur général.

» Les bülls de la législature générale seront sujets au désaveu de Sa Majesté, durant les deux ans qui suivront leur passation, et ceux des législatures locales seront sujets au désaveu du chef de l'exécutif fédéral, durant les douze mois qui suivront leur passation. »

—(48° 49e 50e ef Sie paragraphes du Projet de Constitution.)

Nous disions, précédemment, que les provinces choisiraient elles-mêmes leur mode d'existence législative et administrative locale, et, qu’à leur liberté d'action, à cet égard, il n'existait que certaines conditions que nous ferions connaître plus tard,

La première de ces conditions est que les projets de lois sur les impôts et l'appropriation du revenu public devront prendre origine dans l’assemblée législative, qu'il y ait une ou deux chambres,

Personne, sans doute, ne se plaindra d'une pareille condition, qui est dans l'essence même de la constitution britannique, qui repose sur ce principe fondamental que le peuple ne peut être taxé.et qu’on ne peut dépenser son argent sans son libre. consentement, et qui veut que, pour établir davantage sa prérogative à cet. égard, il ait lui-même, par ses représentants, l'initiative des. mesures d'argent. et. des impôts qui doivent peser sur lui,

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Le même principe prévaudra nécessairement dans le parlement fédéral où les communes y auront exclusivement l’initiative des mesures d'argent et des impôts d’une nature quelconque.

La seconde condition c’est que, soit dans les communes fédérales, soit dans les assemblées législatives locales, on ne pourra voter de résolutions, d'adresses, ou passer de bills sans que ceux-ci soient précédés d’un message émanant, suivant le cas, du chef de l'exécutif fédéral ou des lieutenantsgouverneurs etc., etc.

C'est là un autre principe essentiellement britannique et qui a sa raison d’être dans celui de la responsabilité ministérielle et dans la logique des choses. En effet, les ministres sont, en vertu de la loi, les gardiens de la fortune publique ; ils en sont les seuls administrateurs, et leur titre de ministres ne signifie rien autre chose. Eux seuls donc peuvent dire si l'Etat peut ou doit se taxer davantage, ou faire la dépense qu'on lui demande. C'est un principe de protection pour le peuple lui-même et qu’il se garderait bien d'abandonner pour un autre qui le laisserait dépendant du caprice des individus et de l'ignorance, par ceux-ci, de sa situation,

La convention a oublié de parler du droit de veto. Peut-être se trouve-t-il implicitement dans le projet; cependant, il est mieux qu’il y soit explicitement et nommément, car c'est par ce seul point que le chef de l'exécutif, qu'il soit fédéral ou provincial, peut faire sentir son existence législative,

Pour que sa sanction vaille quelque chose, il. faut bien qu'il ait lu droit de refuser ou d'accepter, à son gré. Le veto n'est, pour ainsi dire, point pratiqué, de nos jours, par le souverain, parce que c'est une, mesure extrême dont l'exercice demande une: grande prudence et des molifs exceptionnels. Mais c'est justement pour les circonstances exceptionnelles qu'il existe, sous la responsabilité ministérielle, et, parce qu'il peut devenir nécessaire, qu'il s'est trouvé dès l'origine et qu’il a été maintenu dans la constitution britannique.

Quant à ce qui regarde la législation générale, celle. dont le

gouvernement a l'initiative, on le comprendrait peu dans fa pratique, parce que cette législation, venant des hommes qui entourent le chef de l'Etat, qu'ils conseillent, constitutionnellement, celle-là ou procède de la volonté de celui-ci, ou est produite avec son consentement.

Le temps n'est plus où le monarque intriguait auprès des législateurs contre les mesures de ses ministres, et lanomalie constitutionnelle du règne de Georges III ne serait plus possible aujourd'hui.

L'on peut dire que le mouvement législatif est circulaire et que la législation générale tourne autour de la circonférence du cercle constitutionnel, pour arriver précisément à son point de départ; si elle n'y arrive pas c’est que le peuple ne le veut pas ou qu’elle n’a pas assez de maturité pour sortir victorieuse de toutes les épreuves qu’elle doit subir sur la route.

Les clauses 50"° et 51"° du projet maintiennent, pour les bills fédéraux, le pouvoir de réserve et de veto à Sa Majesté. Ici, il n’y a rien à dire, car c’est un principe qui a existé à toutes les époques de notre histoire constitutionnelle et de celle de toutes les colonies anglaises. C’est l’un des points de contact par lesquels le chef de l'Etat britannique peut faire sentir et exercer sa souveraineté impériale. Aussi personne n’a réclamé contre. Mais ce qui a soulevé des objections, c’est le même droit de réserve et de veto donné au chef exécutif du gouvernement fédéral pour les projets de lois des législations locales.

Nous comprenons facilement le motif qui a engagé la convention à transférer ce pouvoir des mains de Sa Majesté à celles de son représentant direct. Ce motif, c’est encore l'unité ; c’est encore ce besoin de centralisation sans laquelle l’on semble convaincu qu’il est impossible de fonder un empire durable à côté de la grande république qui nous avoisine, Mais, d’un autre côté, si, par ce dispositif, au lieu de servir l'unité nationale, on courait risque de la mettre en danger, ne serait-il pas mieux de laisser les choses dans l'état où elles

sont aujourd'hui ?

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Nous savons que des raisons directes, à part celles que nous venons de donner, ont déterminé en cela la convention; elle s'est dit: Comment se détermine, d'habitude, l’action du veto à l'endroit des lois coloniales, à Londres ? C’est un simple employé de bureau qui examine les projets de loi et qui décide de leur sort; c’est sur son opinion que le souverain les accepte ou les rejette. Tandis que, quand une loi sera réservée à la sanction et assujettie au désaveu du gouverneur général, comme l’excreice de cette sanction et de ce désaveu ne se fera que sur l'avis des ministres, ceux-ci ne courront, que dans les cas extrêmes, le danger de conseiller l'exercice du veto, parce que l'opinion, qui aura présidé à la passation de la loi, dans la législature locale se trouvera représentée, dans le parlement fédéral par une phalange capable, si elle le veut, de rendre tout gouvernement impossible.

Cela est vrai, mais précisément parce que cela est vrai, cela est dangereux et propre à produire des enraiements dans tout le mécanisme. Jusqu'ici personne ne s’est plaint de cette prérogalive du désaveu, chez le souverain, et de l'exercice qui en a été fait, probablement parce que cet exercice a eu lieu dans l'équité et dans la modération, peut-être, aussi, parce qu'il eût été inutile de se heurter à l'impossible ; mais, dès le moment que les partis comprendraient que ce pouvoir est virtuellement et pratiquement dans les mains de nos hommes d'Etat fédéraux, on les verrait, dans un but de succès, exciter, dans l'occasion, le sentiment local contre eux, pour les atteindre dans leurs positions et tâcher de les en faire tomber. C'est Ià la conséquence inévitable du système, C'est là une conséquence, mais ce n'est pas Ke cause des appréhensions dans le sentiment publie,

On ne craint pas pour les conflits, mais l'on craint pour l'indépendance de l'action législative des provinces dans la mesure des attributions qui leur sont spécifiquement dévolues par le projet. est done de toute urgence que nos ministres élucident parfaitement cette question si grave ; nous les attendons à l'œuvre.

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