‹ L'union des provinces de l'Amérique britannique du Nord [microforme]Chapitre 7 sur 16 · XIE · texte numérisé non relu

XIE

«Les conseillers législatifs seront nommés à vie par la couronne, etc., etc., sur la recommandation du gouvernement général et la présentation des gouvernements locaux respectivement. »

—(11e paragraphe du Projet de Constilution.)

M. Brown a dit, à Toronto, que ce retour vers l'ancien principe de la nomination et cet abandon du principe électif avaient été une concession faite aux exigences des provinces maritimes.

Le député de South-Oxford fut du petit nombre de ceux qui, en 1856, lutièrent et votèrent contre l'élection. Il ne nous dit pas si l’expérience du fonctionnement du régime nouveau a pu amener quelques modifications dans ses idées et nous devons, en conséqueste, croire qu'il pense en 1864 comme il pensait en 1856.

Ceux qui ont été identifiés avec les époques les plus orageuses de l’histoire parlementaire du Bas-Canada, se rappelleront dans quelles circonstances commença l'agitation pour la substitution du principe électif à celui de la nomin: tion, par la couronne, au Conseil Législatif.

En 1820, M. L. J. Papineau parlait avec admiration de la justice et de la bienveillance du gouvernement britannique. En 1826, il trouvait encore des paroles d’éloge pour un représentant du souverain, sir Francis Burton. Mais, en 1827, il ouvrait, contre le pouvoir exécutif, une ère de luttes, qui devait se terminer par des hécatombes humaines, la dévastation, les incendies et l’anéantissement de cette constitution que nous donnait Pitt, dans sa justice, en 1791, contre le sentiment de quelques oligarques qui voulaient, seuls, gouverner et faire les lois.

Le pouvoir, pour éviter les conflits directs, avait placé entre la chambre populaire et lui, le Conseil Législatif, sa créature. Il y prenait même la plupart de ses conseillers exécutifs, et, ainsi, le Conseil Législatif n’était que le reflet de la pensée du gouvernement,

Toute législation était devenue impossible ou à-peu-près, car le Conseil Législatif repoussait systématiquement tout ce qui montait de la chambre nopulaire.

En 1828, la Chambre d'Assemblée envoyait des délégués à Londres, MM. Papineau, Viger et Neilson. On demanda à M. Neilson, dans un comité de la Chambre des Communes, où était le mal et quel remède il suggérait. Il répondit naturellement que le mal se trouvait dans les entraves que le Conseil Législatif mettait à toute législation et qu'il croyait, lui, que le moyen de le faire disparaître serait d'introduire l'élection dans cette dernière chambre. Il donnait cette opinion comme la sienne propre, en déclarant soigneusement que ce n'était pas celle de la population qu'il représentait.

En 1832, le Conseil Législatif électif était devenu, pour tout le pays, la panacée universelle, et on l'agitait dans la presse, dans les assemblées publiques et dans l’enceinte de la Chambre. On la demandait encore dans les 92 résolutions de 1834, et l’on continua de la regarder comme la planche constitutionnelle de salut jusqu’à l'heure où notre constitution fut brisée par le choc sanglant de la rébellion et le fer brutal du despotisme.

En 1840, on nous donnait une constitution nouvelle, conçue dans l'injustice et devant, dans la pensée de ses auteurs, tenir éternellement dans la sujétion des hommes qui, il est vrai, s'étaient égarés, faute d’un flambeau constitutionnel qui les éclairât dans le cuemin, mais qui n'étaient coupables, après tout, que de vouloir, pour eux, les immunités des citoyens anglais et, comme eux, le privilége de se gouverner eux-mêmes.

Lord Sydenham, qui avait confié les élections du Bas- Canada à ses sicaires, ayant jeté 1a erreur dans l'opinion, croyait, sans doute, à la stabilité du régime si laborieusement et si astucieusement constitué ; mais la première session du Parlement venait à pein: de commencer que le sentiment de la liberté constitutionuelle, qui bràlait inaperçu sous les ruines de 1837 et 38, se réveilla avec une énergie incompressible et

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força le rusé gouverneur-général de reconnaître, dans la fameuse résolution Harrison, le gouvernement parlementaire avec toutes ses conséquences.

Bientôt Lord Sydenham descendit dans la tombe. Il eût pour successeur le bien-aimé Sir Charles Bagot qui, subissant les conséquences de la résolution Harrison, offrait le pouvoir à MM. La Fontaine et Baldwin.

Si, après la mort de cet homme vénéré, il y eût des points d'arrêt dans la marche constitutionnelle et dans la pratique du gouvernement parlementaire, c’est que sir Charles Metcalfe, homme probe sans doute et remarquable, à bien des titres, arrivait de l’Inde, où il avait vécu, depuis l’âge de quinze ans, loin de la règle constitutionnelle, avec des notions invétérées de gouvernement arbitraire et des préjugés non moins invétérés contre les hommes que la majorité parlementaire lui avait donnés pour conseillers et qu'il regardait, avec une sincère conviction, comme des ennemis de la Couronne Britannique.

Mais ces difficultés ne firent que manifester davantage la puissance du principe concédé, car Lord Metcalfe fut obligé de se courber devant sa force, malgré ses insiincts de despotisme et ses préjugés d'éducation, et d’admettre le contrôle du parlement sur l’administration de la chc5e publique. M. Draper ne voulut, qu’à cette condition, lui former un cabinet, et les dernières réponses du gouverneur-général, aux adresses qui lui étaient présentées par les populations, furent toutes impreignées de constitutionalité.

Jamais, depuis l'Union, le Conseil Législatif n’a été un obstable à la législation et jamais on ne sentit le besoin d'en changer le caractère pour le mettre plus en harmonie avec le sentiment public. Si on pouvait lui reprocher quelque chose, c'était plutôt de trop subir l'influence de la branche populaire, et, quelquefois, de trop précipiter une législation qui aurait eu besoin de plus de méditation et de plus de maturité.

Supposons que nous eussions obtenu, avant 1840, le Conseil

Lois

Législatif électif, le but était-il atteint ? Non, il n’eût fait que changer le terrain de la lutte et donner au gouvernement, au lieu d'un, deux adversaires qu'il pouvait seul combattre efficacement, avec l’arme puissante de la constitution, le veto, et la sanction impériale, sur laquelle il pouvait toujours compter en toute sûreté.

Nos hommes d'état, quelque fussent autrement leur mérite et leur habileté, ne paraissaient même pas avoir l'idée du gouvernement parlementaire, car, sans doute, par un préjugé qui trouvait sa raison d'être dans les injustices du passé, l’on regardait comme traîtres à la cause populaire les députés qui acceptaient des siéges au Conseil Exécutif, et que la Chambre jugeait comme une violation de ses priviléges, digne de l’ostracisme, l'intention, à peine accentuée, chez ces membres, de lui faire connaître la pensée du pouvoir sur l’administration du pays. |

Aujourd'hui, quel prodigieux changement dans le sentiment public, puisque l’on trouve maintenant que les ministres-députés ne parlent jamais assez, et qu’on les accuse de manquer de respect aux chambres et au pays, quand la raison d'état leur ferme la bouche !

Depuis 1841, il ne pouvait plus y avoir de luttes sérieuses possibles entre les deux chambres, car le peuple, par ses représentants, exerçait une influence directe sur l'administration, et, par l'administration, sur le Conseil Législatif, nommé par la Couronne. Il n’y avait donc plus de motif de continuer à insister pour le principe électif ; mais les hommes publics, qui avaient été identifiés avec l’époque des agitations constitutionnelles antérieures, craignirent de passer pour inconsistants et pour infidèles à leur passé s'ils ne continuaient à vouloir ce qu'ils avaient voulu dans des temps différents.

Tempora mutantur et mutamur in ils. Cette grande vérité a plus son application encore dans le gouvernement des peuples que dans les autres choses de la vie, et l’inconsistance consiste, non pas à ne pas changer, quand tout change autour

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de soi et que tout nous commande de changer, mais à rester dans notre passé, quand il n’a plus sa raison d'être. Pour être consistant, on ne mange pas, quand on a plus faim, sous le prétexte qu’on avait faim avant d’avoir mangé; on ne fait pas tailler son habit, suivantune mode, depuis longtemps disparue, parce que c'était la mode de sa jeunesse. Il n’y aurait donc qu'en politique que l’on mangerait sans faim par consistance, et que l’on serait tenu, au péril de son honneur, de perpétuer les modes surannées.

L'introduction du principe de l'élection, dans le Conseil Législatif, n’a pas produit tout le résultat qu’on en attendait ; car les choix du peuple, pris dans leur ensemble, n'ont pas été heureux. Celui-ci n’a pas montré, pour les élections du Conseil Législatif, le même zèle que pour celles de l'Assemblée Législative, et, en général, les hommes les plus capables sont restés dans la chambre basse.

Serait-ce que les matériaux populaires manqueraient pour bien constituer deux chambres et que la meilleure part resterait naturellement à celle qui a l'initiative des grands intérêts matériels? Serait-ce que les territoires sont trop vastes et que la dépense et le travail effraieraient les candidats? Ou bien la difficulté se trouve-t-elle dans les restrictions apposées aux choix des électeurs, par la constitution même?

Nous croyons que toutes ces causes opèrent ensemble et, dans tous les cas, nous constatons le fait.

Ce fut par obéissance au sentiment général, et non par conviction, que celui qui écrit ces lignes céda, en 1856, une opinion de toute sa vie, et rédigea même la constitution actuelle du Conseil Législatif; et c’est aussi avec une satisfaction véritable et une conviction, affermie par l'expérience, que nous saluons la réhabilitation du principe de la nomination au Conseil Législatif, dans des conditions supérieures à celles du passé.

Si le Conseil Législatif a sa raison d'être dans la constitution, ce doit être comme élément conservateur, comme contrepoids et comme frein à une législation qui n'est pas encore

arrivée à sa maturité. Tous les hommes d'Etat bien pensants de tous les pays, chargés de faire des constitutions, n’ont-ils pas toujours pensé à y protéger les peuples contre leurs propres emportements, et l'instinct démagogique a une force d'expansion trop considérable, en Amérique, pour qu'il ne soit pas sage d'y mettre un frein dans l'intérêt de la nation que l'on veut y créer.

Dans le Conseil Législatif du Parlement fédéral se trouvera la nomination, tempérée par l'élection, etle principe conservateur, qui lui est essentiel, s’y trouvant par le vœu du peuple même, n'y pourra étre un obstacle au sentiment populaire müri par l'épreuve, le temps et la réflexion. Les conseillers, dans les moments difficiles, se souviendront de leur origine et ne résisteront à la pression extérieure que dans la mesure de la sagesse et des grands intérêts publics.

Si, dans le projet de constitution, il y a garantie de stabilité, contre les ébullitions populaires, il y a aussi garantie d’indépendance parfaite, contre la servilité au pouvoir, d’abord par l'origine même populaire de sa nomination, et ensuite, et plus efficacement encore, par la limitation prévue du nombre des conseillers.

Tout nous dit done, dans ces dispositifs, que la convention a sagement pensé et patriotiquement agi. Les élections, du reste, se sont tant mullipliées de nos jours, qu’elles ont fini par émousser, à un degré considérable, le sens moral des populations, au point que celles-ci s’en sont elles-mêmes alarmées et qu'elles demandent aujourd'hui l'élection dans une mesure plus rationnelle et plus appropriée à leurs besoins.

Que l’on ne se méprenne pas sur le sens des choses. En abandonnant le principe électif au Conseil législatif, le peuple ne cède pas un droit, car le Conseil législatif élu n’est pas plus un droit que le Conseil législatif nommé. Ce sont deux manières d'être de l’un des corps législatifs, entre lesquels il choisit librement, par ses représentants. Son droit, à lui, c'est de contrôler l'administration par ses représentants, et son devoir c'est de choisir le mode d'être législatif qui donne à

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là législation le plus de sagesse et le plus de maturité, sans qu'il puisse, cependant, arrêter court le mouvement de l'engin constitutionnel.

Non, le motif, qui faisait soupirer après l'élection du Conseil légisiatif, dans les dernières années de la constitution de 4791, n'existe plus aujourd’hui, et l'idée républicaine seule préside, dans l’esprit de nos démocrates, au désir de l'y maintenir. .

La pensée du ministre des colonies est évidente. Il ne veut pas de l'élection ; il craint seulement le danger des conflits entre les deux chambres, pour le cas où on ne pourrait augmenter le nombre des conseillers législatifs,

Le motif de Ja limitation du nombre des conseillers est facile à comprendre et, sans cette limitation, qui voudrait de la confédération? Mais la question du danger, prévu par M. Cardwell, a besoin d’être examinée de près.

Le danger existe-t-il réellement par le fait qu'une chambre sera élue et qu'une autre ne le sera pas ? Parce que cette dernière sera immuable, dans sa volonté comme dans son. nombre, s'en suit-il qu'elle pourra, en un moment donné, complètement enrayer le char législatif et défier absolument la volonté populaire, mûrie dans l'épreuve et dans l'examen ?

Il y a deux puissants motifs qui nous font penser autrement ; le premier, c’est qu'il n’y a pas de castes en Amérique: et d'intérêts placésen dehors de ceux des masses ; le second, c'est, qu’en existât-il, nulle résistance durable ne serait possible contre la volonté de la nation, et le Conseil législatif, qui: oublierait qu’il est un modérateur, un contre-poids, pour: devenir un obstacle, dans la machine constitutionnelle, serait emporté par la tempête qui « déjà renversé tant de trônes et brisé tant de dynasties.

Les hommes, qui siégeront au Conseil législatif, ne sortirontils pas du milieu du peuple comme nous ? nevivront-ils pas avec lui et dans lui ? n’en sentiront-ils pas tous les besoins.et. tous les désirs? n’en auront-ils pas les affections et n’en partagerontils pas la pensée, avec cette différence seulement que; n'étant

pas élus et n'ayant pas constamment la crainte des électeurs devant les yeux, ils ne subiront pas l'influence, quelquefois si dangereuse et si peu raisonnée, des ébullitions populaires ? Et ils pourront décider dans le calme, la réflexion et la maturité, les questions législatives qui leur viendront d’en bas, toutes bouillantes des passions extérieures.

En Angleterre, où il existe des castes, où une puissante noblesse féodale vit en dehors du peuple, avec ses priviléges, dans la possession des honneurs, de la fortune et de presque de toute la propriété foncière de l'empire, ces enraiements, que l'on craint tant ici, n’ont jamais eu de durée, parce que l'opinion publique les fait cesser en'menaçant de tout briseret de tout renverser. Les conflits persistants, là, seraient certains d’amener des révolutions, parce qu’on y comprend que la Chambre des Lords n’est que le modérateur du mécanisme politique, et qu'en s'obstinant à tenir fermée la soupape de sûreté, l'on arrive vite à l'explosion.

On nous répondra, sans doute: Mais le nombre des pairs n'est pas fixe et le souverain peut l’augmenter à volonté. Cela est vrai en théorie, mais ne l’est pas également dans la pratique. Le souverain fait monter à la chambre des pairs les hommes qui, pour des services rendus à la nation, ont mérité des récompenses exceptionnelles, et non pour y submerger la volonté de la majorité, paralyser la libre action et anéantir la dignité et [l'utilité de ce corps si important et si nécessaire dans la constitution.

L'histoire constitutionnelle de la Grande-Brelagne ne nous offre que de rares conflits entre les deux chambres; le plus célèbre et le plus persistant fut celui quis’éleva au sujet du bill de la réforme, de 1831 à 1832. Les populations furent si irritées par la résistance opiniâtre que la grande noblesse faisait à la réforme de la représentation parlementaire, qu’elles avaient fiui par ne plus entendre la voix des hommes puissants et maîtres du sal qui, jusque là, avaient dirigé leurs votes dans les luttes électorales. Elles repoussaient même ceux qu'elles avaient persévéramment élus, en promettant de les réélire

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après la réforme accomplie. Plusieurs fois, la chambre des communes avait manifesté, par des votes, la volonté extérieure; mais la chambre des lords résistait toujours. Elle croyait que, si l’on anéantissait un certain nombre de bourgspourris et que l’on créàt ou que l’on élargit un peu la représentation des grands centres comiaerciaux, c'en était fait des priviléges et de l'existence séparée de la noblesse.

La colère populaire montait en proportion de la résistance de la Chambre des Lords. et le Souverain, qui voyait poindre la tempête, du côté de Manchester ; qui entendait bourdonner la révolution autour de ses oreilles, et peut-être les cris de J'émeute, demandant, comme en 1660, la tête d'un roi, céda à la voix pressante de Charles Gray qui, investi alors de la terrible puissance de submerger, par autant de nouveaux pairs qu'il en faudrait, la majorité de la Chambre des Lords, sauva l'Empire.

La Chambre des Lords céda et la submersion dont elle était menacée, n'eut pas lieu,

Les écrivains constitutionnels sont tous d'accord pour dire que celle création d’une centaine de pairs eût été tout autant une révolution que celle qui menaçait de renverser le trône de Guillaume IV, si ce n’est que ce monarque, entre la révolution qui menaçait son trône et celle qui s’attaquait à l’indépendance de la Chambre des Lords, crut, dans un sentiment de conservation propre, devoir préférer la dernière.

Donc la fixité des nombres n’est pas aussi dangereuse qu'on pourrait le croire, au premier aspect.

XIIL,

«Les conseillers législatifs devront posséder et continuer à posséder, en propriétés foncières, une vaieur de $ 4,000, en sus de toute hypothèque, dette et obligation; mais, en ce qui 2 rapport à l'Ile du Prince-Edouard, la propriété pourra être indifféremment réelle où personnelle, »

—(12 paragrapne du Projet de Constitulion.) Ainsi, la propriété d'éligibilité qui, suivant l'acte constitu-. tionnel de 1856, est, pour le conseilier législatif canadien, de:

$8,000, sera réduite à $4,000 pour le conseiller législatif fédéral.

C’est une concession faite aux provinces atlantiques où la fortune personnelle n'a pas encore pris un dévelopnement aussi considérable qu’en Canada.

On a mème fait plus, pour aller au-devant des circonstances exceptionnelles de Terreneuve et de l'Ile du Prince-Edcaard, puisque la propriété d'éligibilité pourra y être indifféremment réelle ou personnelle,

Mais comment constater l'existence continue de la propriété personnelle ou même de la valeur nette de la propriété réelle, déduction faite, non-seulement des hypothèques, mais encore des dettes non hypothécaires? C'est ce que nous ne savons pas, car il faudra qu’au jour de sa nominalion, comme à tous les instants subséquents de sa vie, le conseiller législatif fédéral possède, réellement et véritablement. en sus de toute dette et de toute obligation quelconque, une valeur d'au moins $4,000 !

Les billets promissoires, par exemple, sont des dettes ou des obligations ; comment les connaître, lorsque le montant qu'ils représentent peut varier d’un instant à l’autre? Comment connaître encore le montant des autres dettes persounelles, tels que les comptes courants, lesquels peuvent être considérables ? Comment suriout établir la valeur de la propriété personnelle ?

Quoiqu'il en soit, la nécessité a fait adopter un principe, il ne nous reste plus qu’à le mettre en pratique, le mieux que nous pourrons. On a parlé d’obliger le conseiller à prêter le sermentd'éligibilité, à l'ouverture de chaque session desChambres. Ce serait au moins une vérification morale devant laquelle reculeraient les consciences scrupuleuses.

Quoiqu'il en soit, l'impossibilité de la constatation précise . de la fortune des conseillers législatifs ne peut affecter, d’une manière bien sérieuse, le fonctionnement de la grande machine politique que nous allons créer. Ce qui est important, c'est que les hommes, qui représenteront la chambre conservatrice

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aient eux-mêmes quelque chose à conserver et comprennent, par l'expérience personnelle, autant que par la théorie, le rôle important et solennel qu'ils sent appelés à jouer dans la constitution. Ils faut qu'ils soient, dans la charpente constitutionnelle, ce que les boutisses sent en maçonnerie, la force et la stabilité de l'édifice ; il faut qu'ils aient le poids social et la garantie de sagesse que donne la propriété.

» Les premiers Conseillers législatifs fédéraux seront pris dans les Conseils législatifs des diverses provinces, excepté pour ce qui regarde l'Ile du Prince Edouard. S'il ne s’en trouve pas assez dans ces Conseils qui soient

éligibles ou qui veuillent servir, le complément sera nécessairement pris ailleurs.

» Dans les nominations, l’on devra avoir égard aux droits des Conseillers législatifs qui représentent l'opposition, dans chaque province, afin que tous

les partis politiques soient, autant que possible, équitablement représentés dans le Conseil fédéral.

» Chacun des 24 Conseillers législatifs, qui représenteront le Bas-Canada, dans le parlement fédéral, sera nommé pour représenter l’un des 24 colléges électoraux nommés dans la cédule A du chap. {+ des statuts consolidés, et ce conseiller devra résider ou posséder sa propriété d'éligibilité dans le collége dont la représentation lui sera assignée. »

—(14 ef 16° paragraphes du Projet de Constitution.)

Ainsi donc, suivant l’article 14°, les conseillers législatifs fédéraux seront pris dans les conseils législatifs actuels, tant qu'il s’en trouvera d’éligibles ou de disposés à accepter ; mais, en même temps, l'article 16° veut que, pour le Bas-Canada, les conseillers fédéraux représentent les colléges nommés dans les statuts consolidés el résident ou possèdent leurs propriétés d'éligibilité dans les colléges qui leur seront assignés.

Ces deux dispositifs semblent êtreincompatibles, au premier abord, et demandent d'être expliqués.

Ils n'auraient pas besoin de l'être si on ne devait choisir nos Conseillers fédéraux que parmi les Conseillers élus du Bas-Canada. Dans ce cas, il eût suffi de dire que nos 24

Conseillers élus actuels seront nos 24 Conseillers, dans le parlement fédéral ; mais alors ce serait prononcer absolument la déchéance des Conseillers à vie, au moment où l’on veut asseoir le Conseil législatif fédéral sur le principe de la nomination, et l'on croirait que c’est là la pensée de la convention si l'on prenait, dans leur sens littéral, les paroles prononcées par M. Galt au banquet de Sherbrooke :

«L'on voulait que le premier choix de Conseillers législatifs fût fait parmi les membres des Conseils législatifs actuels des diverses provinces. Sans donner les raisons qui ont fait agir les délégués des Provinces atlantiques, relativement à ce sujet ; je pense qu'il me suffira de faire remarquer, qu’en Canada, où nous avons quarante-huit messieurs qui siégent dans notre chambre haute, par le droit d'élection, nous eussions fait une injustice, non-seulement à eux individuellement, mais aussi à leurs constituants, si, pour un motif quelconque, on avait essayé de les ignorer.

» Il est tout à fait évident que, si cêtte clause n'existait pas, on n’en eût pas plus essayé d'ignorer ceux qui ont été choisis par le peuple comme lés personnes les plus propres à le représenter dans le Conseil législatif. »

Mais telle ne peut pas être la pensée de la convention et de M. Galt lui-même, ear celui-ci ajoute .

«Cependant, par l’arrangement proposé, dans le choix des Conseillers, on aura égard à la position relative des partis politiques. Si le pouvoir de nommer était confié, sans restriction, au gouvernement, celui-ci pourrait étre enclin à nommer ses propres amis politiques, à l'exclusion d’autres. Mais l’on veut que les nominations soient faites de manière à ce que, non-seulement les membres qui composent le gouvernement, mais aussi l’opposition, soient équitablement représentés dans le Conseil législatif, »

Ce que nous venons de lire indique assez que l’on fera un choix ; autrement, ainsi que nous le disions il y a un instant, il eût été plus cours de statuer que nos 24 Conseillers élus actuels seront nos 24 Conseillers dans le Parlement fédéral. Mais le dispositif 16°, tel qu’il est écrit dans le projet, est uu obstacle à l'accomplissement du dispositif 14°, si les Conseillers fédéraux doivent être choisis indistinctement parmi les Conseillers élus et les Conseillers nommés, car le dispositif 16° exige que les conseillers fédéraux du Canada résident ou possèdent leurs propriétés d'éligibilité dans les colléges qui leur seront assignés.

Or, le Bas-Canada possède, en ce moment, 34 Conseillers

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Il existe encore un motif qui s'oppose à l'interprétation littérale du discours de M. Galt et du paragraphe 16° du projet, c'est que ce‘'2 interprétation rendrait impossible la répartition équitable »n:: les partis politiques.

Il faut donc cor..iure 1e la convention a voulu que les premiers conseil. * { ‘éraux fussent choisis, indistinctement, parmi les conseil'ers, ‘lu: etnommés, du Bas-Canada, et que la résidence ou ! ‘ocrlisation de la propriété d'éligibilité ne seraient absolue: que pour les nominations à venir. Cette interprétation ressort irrésistiblement du dispositif 14° que la convention n’a pu avoir l'intention absurde d’abroger par l'article 16°.

Le motif qui a présidé à l'établissement de la résidence ou de son substitut, la localisation de la propriété d'éligibilité, pour les conseillers fédéraux, est le même qu’en 1856, celui d'obtenir, dans le vote sur le projet, le concours des conseillers qui auraient peur que, sans ces restrictions, les hommes locaux seraient, le plus souvent, sacrifiés pour d’autres comparativement étrangers. Mais à ce motif il s’en ajoute un autre que M. Galt énonce ainsi :

«Je puis dire ici, car tout le monde l’a dit ailleurs, que si les Canadiens- Français essayaient de faire des injustices à la population britannique du Bas-Canada, celle-ci demanderait indubitablement le redressement de ses griefs au gouvernement général, qui aurait le pouvoir de faire représenter ses intérêts, dans la Chambre haute du Parlement fédéral. D'un autre côté, quant aux intérêts de la population canadienne-française, ils seront indubitablement en sûreté sous la garde de ses conseillers législatifs, qui seront choisis parmi ses hommes les plus capables, et en juste proportion, avec son

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nombre. On proposa que, dans le cas du Bas-Canada, le choix serait fait dans les circonscriptions électorales qui existent maintenant ; je pense que cela est sage parce que certaines portions de la province sont particulièrement peuplées de Canadiens-Francais, tandis que d’autres le sont d'hommes d’origine britannique, Conséquemment, il y a plus de certitude que l’on agira avec équité envers tous les intéressés si les conseillers législatifs sont pris dans les limites électorales maintenant existantes.»

À ce principe de la localité, qui fut imposé au projet du gouvernement, par le Conseil législatif, en 1856, nous n'objectons pas, bien qu'il puisse souvent gêner, dans leurs choix, et les gouvernements locaux et le gouvernement fédéral, et les empêcher, quelquetois, de nommer les hommes les plus capables et les plus méritants.

Si, comme J’a dit M. Galt, la populaiion anglologue el protestante du Canada le veut pour sa propre protection ei pour pouvoir être représentée, suivant son nombre, dans la haute chambre fédérale, la même règle d'application vaudra égale: ment pourles portions du pays peuplées par la race française, et nous y verrons précisément les rapports d'équilibre entre les races que l'élection vient d'établir dans notre Conseil législatif actuel.

Ces petits détails de calcul, nous le sentons, sont des misères, et n’indiquent que trop la mulliplicité et la diversité des éléments dont se compose notre communauté sociale et polique. Maisqu’y faire ? Puisque nous lesavons et qu'il nous serait impossible de les changer ou de les modifier, le voulussionsnous, la sagesse nous commande de les coordonner, le mieux possible, dans l'édifice constitutionnel, et de leur donner équitablement l’espace qui leur convient.

De ceite manière seule l’on peut espérer faire une charpente forte el darable.

« La représentation, dans la Chambre des communes, aura pour base la population dont le chiffre sera déterminé par le recensement officiel fait tous les dix ans, et le nombre des représentants sera, d’abord, de 194, distri-

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buis comme suit: Haut-Canada, 82: Bas-Canada, 65 ; Nouvelle-Ecosse, 19; Nouveau-Brunswick, 15; Ile de Terre-Neuve, 6; Ile du Prince-Edouard, 5.

» Il ne pourra pas y avoir de changements dans le nombre des représentants des diverses provinces avant le recensement de 1871.

» Immédiatement après le recensement de 1871, et à chaque autre recensement décennal, la représentation de chacune des provinces, dans la Chambre des communes, sera répartie de nouveau sur la base de la population»

—(17e, 18e et 19e paragraphes du Projet de Constitution.)

Nous avons expliqué, dans notre 4° article, les raisons puissantes qui ont déterminé nos hommes d'Etat à concéder le principe, qui se trouve consigné dans le paragaphe 17° du projet de constitution et que nous inscrivons au frontispice de cet article. La répartition de Ja représentation y est assise sur la population des diverses provinces, déterminée suivant le recensement de 1861. D’après ce recesement, le Haut-Canada renfermerait 1,396,091 âmes ; le Bas-Canada,1,110,664 ; la Nouvelle-Ecosse, 330,857 ; le Nouveau-Bruaswick, 252 - 047 ; Terreneuve, 130,000, et l'Ile du Prince - Edouard, 80,757.

Le principe de la représentation, dans la chambre basse, a été concédé par les Provinces atlantiques, dont les populations, comparativement nulles, augmentent encore dans une progression moins rapide que Ja nôtre. Elles ont cru, sans douie, qu'elles trouveraient une protection suffisante contre la population envahissante des grandes Provinces, dans la chambre haute, où elles sont, avec elles, sur le pied de l'égalité représentalive.

Si la population continue d'augmenter, en Canada, dans la même proportion que dans la période décennale de 1851 à 1861, nous aurons, en 1871, une population de 3,398,070, et de 4,606,305, en 1881.

Nous n'avons pas de données qui nous permettent d'établir la progression moyenne de la population collective des provinces maritimes ; mais nous savons, sur la foi de M. Galt, qu'elle est plus lente que chez nous.

Dès le moment qu’il s'agissait de confédération, comme

substitut à la constitution actuelle, il fallait bien qu'il fût question de nombre, quelque part, dans la législature fédérale ; car à quoi servirait de remplacer un seul parlement par trois

législatures nécessairement plus coûteuses pour arriver préci- :

sément au même mode constitutionnel et exactement en face des mêmes difficultés ?

Toute confédération est un compromis, et, où serait le compromis, si rien n’élait cédé de part et d'autre? Le compromis. pour le Bas-Canada, c’est la concession de la représentation basée sur la population dans la Chambre basse, et le compromis, pour le Haut-Canada, c’est la concession de l'égalité, dans la Chambre haute, en échange pour la représentation basée sur la population dans la Chambre basse. Le même compromis a eu lieu entre les deux Canadas et les Provinces Atlantiques, et c'est le même motif qui l'y a provoqué.

Avant l'introduction du principe électif dans le conseil législatif, l'égalité représentative n’y existait pas, et le Haut-Canada a continué, même jusqu’à aujourd’hui, d’y conserver la prépondérance numérique par ses conseillers à vie.

La constitution de 1840 n’a stipulé l'égalité que pour la chambre basse. Supposons qu'il eût pris fantaisie à la majorité du conseil législatif d'adopter un projet de loi qui fût hostile aux intérêts du Bas-Canada ; comme le Haut et le Bas- Canada sont également représentés dans la chambre busse, ce bill y eùt été certainement repoussé, et c'est à cette chambre seule que nous avons jusqu'ici demandé salut et protection pour nos institutions, en tenant compte du bon vouloir des représentants des races anglologues bas-canadiennes.

Pourquoi l’assemblée législative est-elle le champ clos de la lutte que se livrent, depuis quatorze ans, le Haut et le Bas-Canada, sur la question de la représentation ? C'est que là seul a résidé l'égalité et là seul se trouvait le moyen de résoudre le problème constitutionnel. Si donc, à la constitution actuelle, l'on susbtitue des chambres locales et,au-dessus d'elles, le parlement fédéral, nous verrons, dans celui-ci, précisément l'inverse .de n que nous avons toujours observé dans notre

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législature actuelle, c’est-à-dire qu'advenant les malentendus sociaux, la lutte sera transportée de la chambre basse au Conseil législatif, précisément pour la raison qu’elle se fait aujourd'hui dans la première.

Nous parlons ici dans l'hypothèse d’antagonismes et d’antipathies nécessaires et perpétuels entre les races et les Provinces. et c’est à cause de cette possibilité que nous ne pouvons entourer de trop de protections les intérêts sectionnaires contre les chances de l'avenir. Mais, en élargissant le terrain, en créant, par l’Union de toute l'Amérique Britannique, d’autres intérêts, aussi distincts que ceux qui sont en antagonisme aujourd’hui, l’on espère adoucir les aspérités de la lutte en la détournant de son but, en l'éparpillant et en la dirigeant sur d’autres points moins pleins de dangers et de mauvaises conséquences.

C’est dans le contre-poids des intérêts, librement établis par les parties au contrat, que l’on espère, avec raison, trouver le fonctionnement facile de la nouvelle machine constitutionnelle.

Nous venons de dire que c’est l'égalité, dans la chambre basse, qui a fait de celle-ci, depuis l’Union, le champ clos de nos luttes avec le Haut-Canada. Mais une autre cause s'ajoute à celle-ci pour attirer sur elle, presque exclusivement, l'attention publique ; c’est l'initiative des mesures d'argent, le grand et, pour ainsi dire, le seul nerf de la politique, dans les époques normales de la société. C'est probablement le motif qui a présidé à l'égalité représentative, dans la pensée impériale. Dans les temps extraordinaires, les questions s0ciales dominent de toute leur hauteur celle des intérêts matériels ; elles se posent avec plus d'animation et se poursuivent avec plus d’acharnement, à travers les sacrifices et, souvent, toutes les ruines et toutes les désolations.

C’est l'égalité représentative et les intérêts, dont elle est la signification, qui donneni au Sénat son importance et sa prépondérance morale dans le Congrès américain et aux yeux des uations étrangères. Et pourtant il ra pas l'initiative des

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mesures d'argent, comme la Chambre des représentants, il n’a que le privilége de les modifier. Mais il est le champ clos des questions sociales et des intérêts territoriaux, comme a été, jusqu'ici, notre assemblée législative.

Voilà le motif de son importance, la raison pour laquelle le peuple américain y envoie ses hommes les plus éminents, et la cause de sa triple supériorité intellectuelle, morale et politique.

« Le Bas-Canada n'aura jamais plus, ni jamais moins que 66 représen+ tants, et les autres provinces recevront, après chaque recensement, la proportion de représentation à laquelle elles auront droit, en prenant pour base de calcul le chiffre de la représentation du Bas-Canada. »

—?20° paragraphe du Projet de Constilulion.)

Ce dispositif du projet a élé,au début, mal compris et mal

interprété. L'on se demandait pourquoi, lorsque les autres provinces pourront avancer, le Bas-Canada devra rester stationnaire? Ecoutons d’abord M. Galt, celui, de tous les ministres, qui a le plus complètement expliqué et rendu la pensée de la convention de Québec, dans son célèbre discours de Sherbrooke :

«La population devra être la base de la représentation, dans l4 Chambre basse, et, pour empêcher une augmentation exorbitante du nombre des députés, dans cette chambre, à mesure que la population accroitra, il fut convenu que l'on ferait une base sur laquelle l’on computerait le nombre des députés ; l’on choisit le Bas-Canada. Bien que le Bas-Canada ne possédât pas la population la plus considérable, cependant la sienne était nombreuse et croissait dans des proportions plus égales que celles des autres provinces, n'augmentant pas aussi rapidement que celle du Haut-Canada ni aussi lentement que celles des provinces atlantiques. Ainsi, le nombre des membres de la Chambre des Communes ne sera pas soumis à des variations aussi régulières que si l'on avait pris, pour base de la computation, la population de l’une des autregprovinces, »

Cependant, le ministre des Finances n’a pas tout dit. Ce dispositif est tout à l'avantage des provinces dont les populations, moins nombreuses déjà, augmentent encore dans une

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proportion moindre. Le Globe, du reste, a parfaitement compris et parfaitement expliqué l'opération de cette clause.

Le principe de la représentation assise sur le nombre est consacré par le projet de la convention ; il y esttempéré, dans ses conséquences, par ses conditions d'existence ; sagement comprimé, par des freins, dans son travail d'expansion et retardé considérablement dans ses progrès.

Pour bien nous faire comprendre, donnons un exemple : supposons que le projet de constitution dise: « La Chambre des Communes se composera de trois députés ; c’:nme vous ne comptez que pour un tiers dans l’ensemble de ja population, vous y serez représentés par une voix, et nous, nous aurons les deux autres, parce que nous sommes les deux tiers.» Icile principe de la pepulation est parfaitement reconnu et parfaitement pratiqué; mais la majorité contre nous ne sera que d'une voix; et, en déplaçant cette seule voix, nous aurons la majorité !

Maintenant, supposons un autre cas ; et disons que la représentation, au lieu d'être de trois, soit de trois cents députés, dans la chambre des communes. Notre tiers sera cent, et les deux autres liers deux cents. Les mêmes proportions seront parfaitement conservées, avec le principe de la représentation basée sur la population, comme dans le premier cas, et, cependant, la majorité contre nous ici sera de cent? Or, lou en conviendra facilement, il est plus facile de déplacer une voix que d'en déplacer cent.

Donc, tout en conservant la population pour base, on peut considérablement la modifier dans sa progression et l'amojndrir dans ses effets ; il est évident, par ce que nous venons de dire, que plus le chiffre, autour duquel devra pivoter tout le système, sera bas, le mieux ce sera pour nous et pour les provinces atlantiques.

Maintenant, laissons de côté les hypothèses et opérons sur Ja réalité. Le Bas-Canada, ayant une population de 1,110,664 âmes et une représentation de 65 députés, chacun de ceux-ci représente, en moyenne, 17,087 âmes. C’est la base adop’ ie,

par la convention, pour toutes les autres provinces, au point de départ.

Si ce chiffre de 17,087 devait continuer à être la moyenne permanente de la population, pour chaque député, et que la population totale du Bas-Canada se doublât, en trente ans, de 1861 à 1891, celui-ci aurait une population de 2,221,328 et une représentation de 130 députés.

Si le Haut-Canada, au bout de la même période, avait, ce qui est possible, une population double de la nôtre, c’est-àdire de 4,442,656, il possèderait une représentation de 260 députés et une majorité, sur nous, de 130.

Mais si, au contraire, le cr'ffre 65 de notre représentation demeure stationnaire, à la même époque, la moyenne de la population, pour chaque député, dans toute l'étendue de la confédération sera de 34,174, et le Haut-Canada aura droit à 130 députés. Ainsi donc, dans le premier cas, le Haut-Canada aurait sur nous une majorité de 130 voix, tandis que, dans le second, cette majorité ne serait que de 65 voix!

Il est donc important, comme on le voit, que le chiffre de notre représentation reste ce qu'il est.

Le résultat serait plus funeste encore pour nous si l’on prenait pour base de la représentation un chiffre moindre que le chiffre actuel, disons 15,000, et que l’on déclarât, qu'à l'avenir, il devra y avoir absolument un représentant pour chaque 15,000 âmes. Cette proportion nous donnerait immédiatement 74 députés et, au Haut-Canada, 111 ; c'est-à-dire une majorité pour lui de 37 voix, tandis qu'elle n'est que de 17 dans le projet. En 1891, nous aurions une représentation de 148 députés, et le Haut-Canada en aurait une de 296, et une majorité sur nous'de 148 voix !

Le motif que nous venons de développer est certainement le plus important ; il est important au delà de toute conception ; mais celui qu'a donné M. Galt a bien aussi sa valeur. Car, en adoptant un nombre fixe, où un mécanisme qui laisse même voir la possibilité de diminuer le chiffre de la représentation et qui, dans tous les cas, en tempère le développement,

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nous pourrions arriver, ‘dans un temps donné, à une représentation trop considérable.

Le parlement du Bas-Canada, sous la constitution de 1791, avait adopté le chiffre 2,000 pour base de la représentation locale, et, dès 1836, l'on comptait 88 députés dans la chambre basse. Avec notre population d'aujourd'hui nous aurions donc une représentation de 555, si on avait persisté à conserver la même base.

Cela prouve que si, à la naissance des pays, l'on doit faire la part la plus large possible à la représentation populaire, afin que chaque point du sol soit représenté et puisse faire connaître directement et immédiatement ses besoins, quand le développement de la prospérité publique a amélioré les moyens de communication et mieux fait connaître tous les besoins locaux comme les besoins généraux, il devient possible, utile même, au point de vue de l’économie, de donner à cette représentation une base plus étroite.

« Nulle réduction n'aura lieu dans le nombre des représentants élus: pour une province quelconque, à moins que le chiffre de sa population n'ait décru de 5 pour cent, ou plus, relativement à la population totale des prosvinces fédérées,

« En supputant, à chaque période décennale, le nombre de représentants auquel chaque section aura droit, on ne prendra en considération les fractions que lorsqu'elles dépasseront la moitié du nombre qui donnera droit à un représentant, auquel cas ces fractions auront, chacune, droit à un repré-sentant.

—(?21e el 22 paragraphes du Projet de Constitution.)

L'on s'est demandé comment opérerait le dispositif 21° et comment on devait l'entendre. Nous pensons pouvoir l'expliquer d'une manière claire et distincte, tant dans sa signification que dans son mode d'opération. Disons, d'abord, que cette clause, inspirée, sans doute, par les intéressés et exces-

sivement bien conçue, est toute au profit des provinces dont F

les populations croitront le moins rapidement et qu'elle est, comme l: clause précédente, que nous avons examinée dans notre dernier‘ article, un moyen de tempérer et, dans certains cas, de nullifier les conséquences du principe de la représentation fondée sur le nombre.

Quand cette clause déclare que nulle réduction ne pourra avoir lieu, dans le nombre des représentants d’une province quelconque, que lorsque le chiffre de sa population aura décru de 5 pour cent, ou plus, par rapport à la population totale des provinces confédérées, elle veut dire, par le mot décru, ou décroître absolument, dans cette proportion, ou augmenter de pour cent, ou plus, d® moins que le population totale de la confédération.

Au départ, c'est-à-dire en 1861, les populations, comme des coursiers sur le Derby, partent, précisément du même poiut, pour se lancer dans 1 arière. La base moyenne de la représentation pour chaque c'éputé, sur toute l'étendue de la confédération, y est Gixé: ? 17,087. Quelles sont celles qui arriveront les premières «1 but, en 1871 ? et quelles seront alors les distnces relotiv entre les unes et les autres? Nous voulons parler ‘# «5 ray port; d'augmentation, et non pas des accroîsse.nen{ts absclus de ces populations ! Le recensement de 1861 est établi, le chiffre de la population totale de toute la

nfédération et ceux des poy'ulations des diverses provinces, ses séparément sont connus. II reste à constater, d'abord, dans quelle proportion a augmenté la population collective de Ja confédération, durant la période de 61 à 71 ; puis, quel a été aussi l’accroissement proportionnel de la population, dans chacune des provinces qui, par la clause 20°, sont soumises aux fluctuations de la hausse et de la baisse représentatives.

La population du Bas-Canada, qui doit être la base de tous les calculs, élani connue, on la divisera par 65, le nombre actuei de ses représentants, et le quotient ou résultat sera le nombre sur lequel sera computée la représentation de toutes les provinces,

Si l'augmentation numérique de la population du Bas-Canada,

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durant la période décennale, est égale à celle de la population du Haut-Canada, non-seulement celui-ci n’aura droit à aucun accroissement nouveau, mais encore sa représentation sera réduite. Pour le prouver, donnons des chiffres, toujours hypothétiques, car nous ignorons quel sera l'accroissement réel. Supposons donc que l'accroissement, durant la période que nous venons de nommer, soit de 300,000 âmes pour le Bas- Canada et aussi de 300,000 âmes pour le Haut-Canada, la population du Bas-Canada sera alors de 1,410,604, et celle du Haut-Canada de 1,696,091. En divisant le premier chiffre par 65, celui de 1: représentation du Bas-Canada, on aura 21,702, la moyenne de la popuiation, pour chaatue député, dans toute l'étendue de la confédération; et, en divisant, par ce dernier chiffre, la population du Haut-Canada, au lieu de 82, le chiffre de la représentation du Haut-Canada, dans le projet, on aura seulement 74 pour cette provinces !

Maintenant si, au lieu de l'augmentation num-rique, c'est l'augmentation proportionnelle de Ja population du as-Canada qui est égale à celle de la populc‘ion du Haut-Canäda, ces deux provinces resteront respectivement avec leurs représentations actuelles, c’est-à-dire 65 et 82. Etallissons ce fait par des chiffres et supposons que l'iguentation, dans les deux Canadas, soit de 30 pour cent sur la populatior, dans la période décennale de 61 à 71 ; nous aurons, pour le Ras-Canada, 1,443,863 qui, divsés par G5 donneront 22,213, la population moyenne ; r chaque député. L accroissement de 30 pour cent élèvera «4 population du Haut-Sanada à 1,814,918 qui, divisés par 22,213, donneront 82, le chiffre de la représentation du Haut-Canada, tel qu'il est établi dans le projet.

Si la propor’ on de l'accroissement est plus considérable, en Haut qu'en Bas-Canada, le premier aura droit à une augmentation de représentants proprtionnclle à cette différence de proportion d'accroissement. Cette différence sera nécessaire ment très-lente à opérer des changements, ainsi que nous allons l’établir, par des chiffres, pour l’une des provinces. Mais, auparavant, consiutons, une erreur qui s’est glissée duus le

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discours imprimé de M. Gall, et qui en est d'autant plus une qu’elle se trouve être un contre-sens évident avec la pensée du Ministre des finances auquel l’on fait dire :

«La chambre n'aura jamais moins de 194 membres, mais ce chiffre augmentera dans une très-lente proportion, vu que ce ne sera que le phis grand accroissement de la population d’une province sur celle du Bas-Canada qui lui donnera le droit à un surcroit de représentation, tandis que si les ressources agricoles du Bas-Canada se développent et que sa richesse mirérale soit exploitée de manière à le faire croitre en population plus rapideraent que le Haut-Canada, la représentation du Bas-Canada n'augmentera pas, mais l'on diminuera celle du Haut-Canada. »

Il est évident, pour tous, que si la population du Bas-Canada augmente plus rapidement que celle du Haut-Canada, de manière à faire décroître la représentation de celui-ci, et qu’elle accroisse aussi plus rapidement que celles des autres provinces, la représentation générale finira par être moindre que 194!

Ajoutons, cependant, que cela n'est pas bien probable ; mais, ce qui l'est davantage, c’est le statu quo ou l’augmentation très-lente de la représentation d’une provinee quelconque, dans les communes fédérales.

Les provinces atlantiques seront sujettes aux mêmes mouvements de hausse et de baisse que le Haut-Canada, en pivotant, comme lui, sur la représentation du Bas-Canada. Elles devront rester stationnaires, reculer ou avancer, quant à leurs représentations, suivant que leurs populations croîtront, proportionnellement, aussi vite, moins vite, ou plus vite que celle du Bas-Canada. Mais, en supposant même qu'elles perdent proportiomnellement de leurs populations, par rapport à celle du Bas-Canada, il faudra, pour que leurs représentations soient diminuées, que la perte soit d'au moins 5 pour cent par eomparaison avec l'accroissement total de la population de la confédération, ou, ce qui est la même chose, qu'elle ait augmenté proportiennellement de $ pour cent de moins que cette population totale.

D'abord, si la population du Bas-Canada augmente propor- &onnellement moins vite que celle du Haut-Canada, déjà la

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moyenne de l’augmentation générale tend à baisser ; maïs elle tend à baisser davantage, si l'augmentation est plus lente encore dans les provinces maritimes qu’en Bas-Canada, et ce résultat aura l'effet de rapprocher encore la proportion de l'augmentation de ces provinces, prises isolément, de la moyenne de l'augmentfation totale de la confédération, et de rendre plus difficile, disons, très-difficile, l'amoindrissement de leurs représentations, puisqu'il faudra que la disproportion, entre l’accroissement général et leur accroissement partiel, soit d'au moins 5 pour cent.

Pour mieux nous faire comprendre, expliquons-nous par des chiffres, hypothétiques toujours, puisque nous ne pouvons prévoir au juste ce que seront les accroissements et les rapports d’accroissements, dans la présente période décennale. Ainsi, en 1861, la population totale des provinces était de 3,300,446, et celle de la Nouvelle-Ecosse, par exemple, de 330,887. Si nous supposons que la population totale de la confédérauion augmente de 25 p. 100, de 1861 à 1874, nous aurons, pour cette augmentation, 825,111 ; et que l’augmentation de la population de la Nouvelle-Ecosse soit seulement de 20 p. 100, nous trouverons, pour cette augmentation, 66,177.

Dans ce cas, la Nouvelle-Ecosse est exposée à perdre de sa représentation, dans la proportion qui sera cemputée sur la population accrue du Bas-Canada, divisée par le chiffre actuel de sa représentation.

Nous allons établir cette proportion, en supposant aussi une proportion hypothétique pour le Bas-Canada. Disons donc que la population du Bas-Canada s’est accrue, dans les dix années, de 23 p. 100, nous aurons, pour cet accroissement, 255,452 qui, ajoutés à la population de 1861, feront 1,366,116, et qui, divisés par 65 (le chiffre de notre représentation) donneront 21,017 âmes, la base alors de la population, pour chaque député, dans toute l'étendue de la confédération.

Maintenant, la population de la Nouvelle-Ecosse, dans notre hypethèse, y compris son accroissement de 66,177, sera, à la

même époque, de 397,064, qu'il faudra diviser aussi, comme celle du Bas-Canada, par 21,017. Par cette division, cette province perdrait une voix; elle n’en aurait plus que 18, tandis que le projet lui en donne 19. Mais ici, la 22e clause la protége encore, car elle dit que chaque province aura droit à un représentant pour la fraction de population qui restera après la computation faite, pourvu que cette fraction dépasse la moitié de la moyenne de la population que doit représenter chaque député. Or, cette population moyenne est de 21,017, et la fraction qui reste à la Nouvelle-Ecosse, après la division faite de sa population, par ce chiffre de 21,017, est de 18,797 ; donc cette province conservera ses 19 voix.

Si les disproportions étaient beaucoup plus grandes, il finirait par y avoir amoindrissement, quelque part, et déplacement dans les rapports des représentations ; mais les démonstrations que nous venons de faire établissent, à l'évidence, que cet amoindrissement et les déplacements, s'ils ne sont pas impossibles, seront très-difficiles et très-rares.

« Les législatures des diverses provinces diviseront respectivement cellesci en comtés et en définiront les limites.

+» Les législatures locales pourront, de temps à autre, changer les districts électoraux pour les fins de la représentation dans la législature locale, et distribuer, de la manière qu'elles le jugeront convenable, les représentants auxquels elles auront respectivement droit, » —(23e el 2e paragraphes du Projet de Constilution.)

‘es deux clauses s'expliquent assez d’elles-mêmes. La 23e nous dit que ce sera, dans chaque province, la législature locale, et non le parlement fédéral, qui fixera les limites des comtés pour la représentation du parlement fédéral.

Il est bien entendu qu'il s’agit des limites, et non du nomfre des comtés, lequel sera réglé de la manière que nous l'avons expliqué dans les deux précédents articles. Ainsi done, il faudra, dans l’acte constitutionnel, un mécanisme pour meitre

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les provinces en demeure de répartir chez elles la représentation d’après le recensement. Ce sera, sans doute, le gouvernement général qui aura le rôle de leur communiquer, par l'entremise de leurs propres gouvernements, le résultat du recensement et la part de représentation afférente à chacune d'elles.

Quant à la représentation locale, elle sera réglée comme bon l’entendra la législature de chaque province, qui fixera les limites de ses comtés locaux et statuera sur le nombre de ses représentants.

«Le parlement fédéral pourra, quand il le jugera convenable, augmenter le nombre des représentants, mais il devra conserver les proportions alors existantes.»

—(?25e paragraphe du Projet de Constitution.)

Cette clause est en contradiction directe avec la 20° qui dit que «le Bas-Canada n'aura jamais ni plus, ni moins de 65 représentants,» et nous ne comprenons pas pourquoi, après avoir entouré cette question de la représentation d'autant de précautions et d'autant de tempéraments qui en arrêtent ou en amoindrissent les conséquences ; pourquoi, après avoir prononcé le mot jamais, l'on écrit qutlques lignes plus bas : pourra quand il le voudra ?

Ecoutons M. Galt :

«Tout naturellement, pour pourvoir à l'établissement des portions éloignées du pays qui peuvent être ouvertes à la culture, de temps à autre, on a réservé le pouvoir d'augmenter le nombre des représentants ; mais, dans les augmentations, il faudra que les proportions relatives soient maintenues,»

Si M. Galt entend dire par « settlement of theremote portions of the country, which might be brought in from time to time» les portions du pays qui sont encore en forêts et qui pourront plus tard être livrées à la tculture, il nous semble que, pour rester fidèles au mot jamais de la 20° clause, il serait facile, sans

augmenter la représentation, de redistribuer le sol représentatif de manière à satisfaire à tous les droits, à tous les besoins et à loutes les aspirations.

S'il s'agissait de l’entrée d’autres provinces, tels que les territoires du Nord-Ouest, de la Colombie et de l'ile de Vancouver, dans la confédération, ce serait autre chose, car il faudrait bien donner à ces provinces une représentation dans les deux chambres du parlement fédéral ; une, permanente dans le Conseil Législatif, et une autre, subissant les mouvements de hausse et de baisse, dans la Chambre des Communes, comme celles de toutes les autres provinces fédérées. Le projet de la convention prévoit ce dernier cas.

Quoique l'on fasse, si l’on augmente la représentation, l'on pourra bien adhérer strictement aux mêmes proportions, mais l'on n’arrivera jamais aux mêmes résultats numériques relatifs.

Donnons-en de suite la preuve par des chiffres: Supposons que la représentation du Bas-Canada,—car celui-ci doit toujours être la base de nos calculs, —soit de 100 députés, au lieu de l'être, comme aujourd’hui, de 65, la population moyenne, pour chaque député, sera de 11,106, et, en divisant, par ces 11,106, la population du Haut-Canada, 1,396,091, l'on aura, pour celte dernière province, une représentation de 126 députés.

L'on aura conservé, si veus le voulez, strictement les proportions ; mais cela n'empêche pas que le Haut-Canada aura gagné 9 voix sur nous, puisqu’en conservant, pour base des calculs représentatifs, la représentation actuelle du Bas-Canada, à 65, le Haut-Canada n'aurait eu que 17 voix de plus que nous, tandis qu’en substituant 100 à 65, pour la représentation du Bas-Canada, le Haut-Canada en aura 26 de plus quele premier. Voici comme les chiffres se posent actuellement dans le projet: B. C.—65, H. C.—82, différence en faveur du Haut- Canada, 17; et voici comme il se poseraient dans l'hypothèse que nous venons de soumettre: B. C.—100. H. C. —126, différence en faveur du Haut-Canada,—26.

Ou donc il faut faire disparaître le mot jamais dans la 20°

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Clause, ou bien il faudra effacer la clause 25° qui contredit, si diamétralement, l’autre.

Après avoir donné des limites si posilives à la représentation et avoir posé des freins si forts, à son expansion, pourquoi donc, presqu'immédiatement après, déclarer que tout cela peut disparaître sous le souffle d'une simple majorité parlementaire? Nous avons, dans le Conseil Législatif, 76 représentants ; c’est plus que n’en renferme le Sénat des Etats-Unis avec une population de 30,000,000. Nous en avons 194 dans la Chambre des Communes, pour une population, disons, de 4,000,000. tandis que, dans la chambre des représentants du Congrès, l’on ne compte que 300 députés ou à peu près, pour une population de 39,000,000.

Notre représentation, du reste, peut augmenter dans les conditions d'être qui lui sont faites, par la 20° clause du projet ; il suffira, pour cela, que la population de plusieurs provinces, ou d’une seule, augmente plus rapidement que celle du Bas- Canada. Si, par exemple, la population du Haut-Canada suivait indéfiniment sa progression d'augmentation des 25 dernières années, il n’y aurait pas de limites à l’augmentation de la représentation.

Cependant, l’on pourrait établir un moyen terme, pour mettre d'accord la clause 20° et la clause 25°; ce serait de: modifier ainsi la 25°: «Le parlement fédéral pourra augmenter la représentation, quand il le jugera convenable ; mais, pour cela, il faudra le consentement des deux tiers des membres, présents et absents, des deux chambres, c’est-àdire 130 voix, dans la chambre des communes, et 51 voix, dans le Conseil législatif, »

De cette manière, il n'y aurait qu'une nécessité absolue qui engagerait le parlement à porter atteinte à la clause 20°, et la clause 25° serait à celle-ci une garantie suffisante de stabilité.

L'on devrait d'autant plus consentir à cette restriction, ou à quelqu’autre semblable, qu’en écrivant le mot jamais, dans la 20° clause, on a dû vouloir par celle-ci stabilité et durée.

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