‹ L'union des provinces de l'Amérique britannique du Nord [microforme]Chapitre 8 sur 16 · WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y · texte numérisé non relu

WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y

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«Jusqu'à ce que le parlement fédéral en décide autrement, les lois relatives à l’éligibilité des conseillers législatifs et des représentants du peuple, à la capacité des électeurs, aux élections et aux contestations d’élections, continueront d'être en force, dans les diverses provinces, et d'y être applicables aux conseillers législatifs, aux représentants, aux électeurs et aux élections de ces provinces respectivement.

« La durée de chaque Chambre des communes sera de cinq ans, à compter du jour des rapports des brefs d'élections, à moins que le parlement ne soit dissous plus tôt par le gouverneur général»

—(26° et 27e paragraphes du Projet de Constitution.)

La clause 26 ne demande pas d'explications ; mais la clause 27 suscitera probablement des débats. Les partisans des parlements annuels, qui sont bien peu nombreux, aujourd'hui, parmi nous, crieront que l’on veut restreindre le contrôle du peuple sur ses représentants. Mais, si l'on considère que, bien que le maximum de durée, pour n& parlements, soit de quatre ans, nous avons eu 9 élections générales, en 24 ans, échelonnées comme suit: 1841,44,48,51,54,57,59,61 et 63, et que, conséquemment, la moyenne de chaque parlement n’a été que de deux ans et deux tiers, l'on ne trouvera pas exagéré le chiffre de 5 années, pour maximum du parlement fédéral, lequel nous donnera 3 ans et demi pour durée moyenne des parlements. C'est assez peu.

On nous dit qu'un effort a été fait pour établir, à 7 années, comme en Angleterre, le maximum de la durée, mais que la très-grande majorité des délégués s’est prononcée pour 5 ans, comme étant le chiffre le plus acceptable aux populations.

Toujours, ce dispositif n'a provoqué aucune objection, dans les diverses provinces. Comment l’aurait-il pu faire aussi, puisque les populations de nos provinces sont littéralement agacées par les élections qui se succèdent, pour ainsi dire, sans interruption, du 1 janvier au dernier décembre de chaque année ? Elections du Conseil Législatif, élections de l’Assemblée Législative, élections des conseillers municipaux, élections

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14 ans, à Jarlement

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des commissaires d'écoles (en Bas-Canada), élections des marguilliers, et quelles autres encore.

Bientôt, si la confédération s'établit, nous perdrons les élections des conseillers législatifs, qui se reproduisent tous les 8 ans; mais nous aurons, à leur place, les élections fédérales, qui se feront, à peu près, tous les 3 ans et demi, les élections des assemblées législatives locales, qui se feront probablement à des époques plus rapprochées, et, peut-être, celles des conseillers législatifs locaux.

Ceux qui ont vu passer bien des élections sous leurs yeux savent leur effet démoralisateur sur les populations, et on ne doit, conséquemment, en user que dans la mesure nécessaire à la liberté et au contrôle salutaire du peuple sur ses représentants.

Pour notre part, nous eussions préféré 6 ans pour maximum, ce qui nous eût donné des parlements, en moyenne, à peu-près tous les 4 ans. Cependant, nous acceptons volontiers le chiffre 5 qui est fine amélioration sur celui de 4, parce qu'il tend à éloigner un peu plus les époques électorales et qu'il s'accorde davantage avec le sentiment presqu'universel de toutes les provinces.

Nous sommes arrivé aux attribulions du parlement général, lesquelles comprennent toutes les questions d'ordre pnblice, moins celles qui sont spécifiquement réservées aux législatures locales : la dette et la propriété publiques, le commerce, les impôts directs et indirects, l’accise, les emprunts sur le crédit publie, le service postal, la navigation, les chemins de fer, les canaux et les autres travaux interprovinciaux, la télégraphie, le recensement, la milice de terre et de mer, la quarantaine, les pêcheries, le cours monétaire et le monnayage, les institutions monétaires de tous les noms, les poids et mesures, les lettres de change et les billets promissoires, la ban-

queroute et l’insolvabilité, les brevets d'invention et de découverte, le droit d'auteur, les Indiens et ce qui les touche, la naturalisation et les aubains, les lois criminelles, les lois civiles, avec de certaines restrictions, partout, excepté en Bas- Canada, l'établissement d’une cour générale d'appel pour les provinces confédérées, l'immigration et l’agriculture.

Partout où des causes exceptionnelles ne mettent pas obstacle à la règle générale, les attributs, que nous venons d’énumérer, doivent appartenir au parlement fédéral, si l’on tient à l'unité dans l’action, à la rapidité dans l'exécution, à l’uniformité et à l'efficacité dans le résultat. Aussi ne parlerons-nous que de ceux qni peuveni fournir matière à discussion, à cause de la position exceptionnelle où se trouve le Bas-Canada.

La première de ces questions exceptionnelles qui se présente est la 31° de la 29° clause du projet :

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