DE LA SECTION DES RENTES VIAGERES
DE
Art 1.—Cette section est administrée par le sous- ‘ comité d’Organisation de L'Union Franco-Canadienne.
Art. 2.—Le Gérant général de L'Union Franco-Canadienne est, de droit, Président du comité chargé d’administrer cette section, et le Secretaire- Trésorier général est, de droit, Secrétaire-Trésorier de ce comité.
Art. 3.—La seule condition requise pour être membre de cette section, c’est d’appartenir à la religion
catholique.
Art. 4—Le droit d’entrée est de $1.00 par part, et le nombre de parts est illimité.
Art. 5.—Tout membre de cette section doit payer vingt-cinq centins par mois de contributions mensuelles, pour chaque part. Tout membre doit, de plus, payer cinq centins par mois, pour chaque part. Ce dernier montant, ainsi que la somme payée pour droits d’entrée, et les rétributions semi-annuelles, font partie du Fonds d’Organisation de L'Union Franco-Canadienne,
mis En
lequel doit faire toutes les dépenses relatives à l’organisation et à l’administration de cette section.
Art. 6.—Tout membre admis dans cette section devra payer une rétribution semi-annuelle de cinquante centins pour chaque part, laquelle rétribution devra être payée le ou avant les rer avril et octobre de chaque année.
Art. 7.—Les contributions de toute nature dues à l'association sont payées au bureau du Gérant général de L'Union Franco-Canadienne ou au bureau des percepteurs dûment nommés par qui de droit. Ces percepteurs auront droit à une commission fixée de temps à autre par le comité d’organisation de L/Union Franco-Canadienne,
Art. 8.—Tout membre qui paie à l'avance une par-
tie de ses contributions a droit à l’escompte accordé par les banques lors des dits paiements anticipés. Art. 9.—Les candidats désirant faire partie de vette section devront, au préalable, signer une demande d’admission et payer la somme de $1.00, pour droits d’entrée
Art. 10.—Tout membre admis dans cette section a droit de recevoir, dans les trente jours après son admission :
10—Un certificat d'admission à la Section des Rentes Viagères :
20—Une copie des règlements de la Section des Rentes Viagères de cette association.
Art. 11-— Les membres en retard dans le paiement de leurs contributions n’ont pas d'amende à payer, mais tout membre arriéré de plus de 12 mois est ipso facto rayé de la liste des membres de cette section, et il est, en conséquence, déchu de tous ses droits comme membre de la dite section ; mais il peut être admis de nouveau aux conditions ordinaires.
Art. 12.—Le comité d'administration de la Section des Rentes Viagères pourra, s’il le croit utile et dans l'intérêt de la dite section, accorder, dans des cas spéciaux, une suspension dans les paiements des contributions dues par un certain nombre de membres, pourvu que ces membres établissent, à la satisfaction du dit comité, leur incapacité de travailler et de payer leurs contributions ; le temps d’arrêt ne comptant pas pour la pension, à moins qu* le sociétaire n’acquitte tous ses arrérages.
Art. 13.—Tous les argents provenant de la section des Rentes Viagères de L'Union Franco-Canadienne sont, autant que possible, déposés chaque jour, à son crédit, dans une banque incorporée ou dans les Caisses d’Epargnes du gouvernement.
Art. 14.—Les Fonds déposés dans les banques incorporées ou dans les caisses d’épargnes du gouvernement ne peuvent être retirés que pour en faire, à des taux plus avantageux, le placement, au moyen de chèques signés par le Président et le Secrétaire- Trésorier
du bureau d'administration de la Section des Rentes Viagères.
Chaque placement et changement de placement doit être autorisé par résolution du bureau d’administrtion et du comité de surveillance réunis, à une assemblée spéciale des dits comités convoqués à cette fin, laquelle résolution doit être adoptée par au moins la majorité des membres des dits comités réunis.
Art. 15.—Il est fait, au mois de mars de chaque année, un inventaire de la section des Rentes V'iagères de L'Union Franco-Canadienne, lequel est tenu à la disposition de ses membres.
Art. 16.—A l'assemblée des membres de la section, tenue durant l’espace de temps comp:is depuis le mois de mars au 1er août de chaque année, il est choisi, . pour l’année courante, un comité de surveillance composé de cinq membres. Le père ou le tuteur d’un membre mineur est considéré membre de l’association par les fins du présent article.
Pour faire partie du comité de surveillance, il faut que le membre qui est mis en nomination ne doive rien à la dite Section des Rentes Viagères, lors de sa nomination.
A part la question concernant les prêts, le comité de surveillance ne peut s’immiscer en aucune façon dans les dispositions prises par le Bureau d'administration, mais il a, en tout temps, accès aux livres, titres de
créance et autres papiers de la Section des Rentes Viagères de L'Union Franco-Canadienne. .
Le 4 sept-mbre 1900, il y aura une assemblée spéciale des membres admis dans cette section pour la nomination seule d’un comité de surveillänce, lequel restera en fonctions jusqu’à la première assemblée régulière des membres de la dite section.
À l'assemblée générale de l’année suivante, le bureau de surveillance est tenu de présenter un rap-
port sur la gestion des affaires de la Section des Rentes
Viagères de L'Union Franco-Cansdienne.
Art. 17.—I1 peut être convoqué des assemblées spéciales des membres de cette section, soit par le bureau d'administration, soit par le comité de surveillance, mais dans le cas seulement de dérogation aux statuts ou aux règlements, si l'assemblée est convoqué par ce dernier.
Les assemblées générales et spéciales sont convoquées par avis publié au moins un mois d'avance dans le journal officiel de L'Union Franco-Canadienne : le quorum de ces assemblées générales et spéciales .est fixé à dix membres. N’ont droit de voter à ces’ assemblées que ceux qui, lors du vote, ne doivent pas un sou à l’association. Re -—
Art. 18.—Après vingt (20) ans de présence comme membre de cette section, le sociétaire est placé sur la liste des pensionnaires, etil a droit, pour chaque part :
10—Au montant total payé par lui durant l’espace de vingt ans ; | É
20—Au partage, sa vie durant, avec les autres pensionnaires, des intérêts annuels qu: produit, durant chaque année subséquente, l’avoir social, déduction faite des capitaux remboursés aux survivants.
Pour les fins de cet article, le montant des intérêts distribués et censés accrus durant l’année sera égal à celui apparaissant dans l'inventaire au 31 mars précédent comme intérêts de l’année précédente.
Art. 10.—Le pensionnaire continue à payer ses contributions mensuelles et annuelles, et ces dernières sont capitalisées chaque année. Toute contribution non payée de l’année est déduite de la pension.
Art. 20.—Les pensions commencent au 1er mars et elles sont payées par versements trimestriels.
Art. 21.—Bien que payables trimestriellement, comme dit ci-dessus, les pensions sont censées acquises pour 12 mois à compter du 1er mars,.et, au cas de décès d’un pensionnaire, sa pension de l’année est versée entre les mains de ses héritiers ou des personnes qu’il a désignées.
Les parents du sociétaire décédé n’ont aucun autre recou:s contre la Section des Rentes Viagères de L’Union Franco-Canadienne, et la somme par lui versée reste acquise à cette section.
Art. 22.—Tous les pensionnaires devront fournir, chaque année, en février, un certificat de vie, à la satisfaction du Comité d'administration.
Art. 2£.—La pension est incessible et insaisisable et ne peut être payée qu’à l’ayant-droit, sur quittance.
Art. 24.—Le Gérant général de L'Union Franco- Canadienne, fera, tous les ans, à l'assemblée générale des membres de la Section des Rentes Viagères de L'Union Franco-Canadienne, un rapport général et détaillé de la situation financière, lequel rapport devra être accompagné d’un certificat signé par les auditeurs de L'Union Franco-Canadienne ou par deux auditeurs nommés à l’assemblée générale précédente.
Art. 25.—Tout sociétaire peut faire remonter sa présence comme membre de la section au 1er mars de l’année, en payant les contributions déjà échues lors de son admission,
L'année incomplètement payée, le 28 février, ne compte pas pour la pension : c’est pourquoi il est du devoir du président du comité d’administration d’adresser, en janvier de chaque année, par lettre enrégistrée, un avis à tous les membres arriérés de la Section des Rentes Viagères, les informant d’avoir à se conformer au présent article, s'ils veulent que cette année-]à compte pour leur pension.
Art. 26.—Au décès d’un membre dont les contributions sont payées d’avance, ses héritiers ou représentants légaux ont. droit au remboursement de ce qui aurait été payé pour le temps à écouler du moment du décès à l'expiration du terme payé d'avance.
Art. 27.—Ces règlements ne peuvent être amendés,
vu qu’ils constituent la garantie offerte aux membres de cette section.