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LES LOIS CONSTITUTIONNELLES DE

nature à donner satisfaction à beaucoup de gens. Elles ont été votées par le concours des républicains et des conservateurs, même des bonapartistes; elles ont leur marque à tous.

Lorsque la tentative de restauration royaliste eut échoué, les conservateurs fondèrent le Septennat présidentiel renouvelable, pour prolonger les pouvoirs de Mac-Mahon et attendre d'autres circonstances, comme l'abdication ou la mort du comte de Chambord, l'avènement du comte de Paris. Le Septennat prolongé, c'est une royauté provisoire — et il n'y a que le provisoire qui dure, — c'est une royauté de sept ans ou plus, une royauté constitutionnelle, bien entendu, comme toute royauté moderne, y compris le droit de grâce et le droit de message.

Mais l'opinion se modifiait. Des députés étant morts, les élections partielles étaient le plus souvent républicaines; la majorité conservatrice diminuait; au commencement de 1875, les deux partis étaient à peu près à égalité; alors ils furent d'accord pour faire la constitution, les conservateurs désireux qu'elle fût le moins républicaine possible, et les républicains contents d'avoir la République.

On vota donc les lois constitutionnelles, où le nom de République n'intervint qu'à une voix de majorité, mais où se concilièrent les expériences politiques du siècle tout entier, elles-mêmes issues des expériences révolutionnaires et de toute notre évolution politique et sociale. Quelques retouches y

furent apportées en 1884 en ce qui concerne le Sénat, où il y avait des restes de la Chambre des pairs inaraovibles et du Sénat impérial aussi inamovible.

En cela comme en tout son mécanisme essentiel, la constitution nouvelle restaurait le régime parlementaire, avec responsabilité ministérielle selon la tradition de Louis XVIII et de Louis-Philippe; mais d'autre part elle était fondée sur le suffrage universel, c'est-à-dire (qu'elle avait un caractère démocratique, selon la tradition plébiscitaire venue de la Révolution, mais surtout établie par la seconde République et définitivement par Napoléon III après le coup d'Etat de i85i.

Est-ce pour cela qu'elle a déjà duré quarante ans ■et qu'il n'y a pas dans le pays un véritable mouvement d'opinion pour la condamner?

D'ailleurs elle n'est pas intangible, et l'on y peut concevoir, dans le silence de la méditation philpsophique, des révisions qui l'amélioreraient au moin^ en théorie.

En fait, comme les institutions anglaises dont elle est inspirée, elle a pour elle d'avoir vécu, et d'avoir servi de cadre à des débats et à des lois organiques où les partis les plus divers et même les plus opposés ont pris une sorte d'unité de coutumes.

Les uns et les autres sont constitués et vivent à peu près de la même manière ; ils jouissent ensemble de la liberté de la presse : — jamais la presse royaliste ou impériajiste n'a été plus libre que sous

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