XII. LOIS
Un assez grand nombre de règles sociales sont citées par les écrivains de l'antiquité comme lois de l’ancienne Égypte, et à leur suffrage il faut ajouter celui de liossuet, qui a dit que I Égypte était la source de toute bonne police. L’examen de ces diverses règles, relativement à l'Égvpte, exigerait, pour
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parvenir h quelque certitude historique sur leur réalité , beaucoup de temps et présenterait de grandes difficultés. Les auteurs anciens qui en parlent n’ont pas assez distingue les époques de ces lois, et les gouvernements différents sous lesquels celles de ces lois qui existèrent réellement, furent rendues.
Pour ne citer qu’un seul exemple de cette confusion des temps, il suffira de rappeler la loi contre les faux monnayeurs, mise par Diodore de Sicile au nombre des lois générales de l’Égypte, à côté et au même rang que les plus anciennes ; et cependant l’usage des métaux monnayes ne commença en Egypte qu’avec la domination des Perses'. Hérodote dit que Darius, fils d’Hystaspe, fut le premier prince qui fit battre de la monnaie de l'or le plus pur, et qu’Aryandès, gouverneur de l'Egypte pour les Perses, ayant usurpé une des prérogatives royales, en faisant frapper dé la monnaie d’argent, Darius le fit condamner à mort. L’opinion commune est que la monnaie de Darius, ou les dorique. f, fut la première monnaie introduite légalement en Égypte , par la conquête des Perses : il parait que jusque-là l’Égypte, pour ses relations intérieures, n usait que d’une monnaie de convention , et pour l’étranger, qu’elle comptait en anneaux d’or ou d'argent d’un poids déterminé ou vérifié. Les monuments rendent témoignage de ces faits : les peuples vaincus paient les tributs en anneaux de métaux; dans une autre scène , on pèse quelques-uns de ces anneaux pour les donner en échange d'autres objets. Enfin, il parait qu’il y avait aussi des masses d’or ayant une autre forme que celle de l'anneau, par exemple, la forme d’une grenouille , d’un veau , d’un bœuf, ét qu’il était passé en usage d’estimer tel objet trois bœufs , tel autre trois veaux , tel autre enfin trois grenouilles , ce qui, pour l’Kgyptien, représentait un poids connu de cé métal. Sans examiner si cet usage de l’Égypte ne pourrait pas être utile à l’interprétation de certaines traditions homériques, nous reviendrons à notre observation
relatives la monnaie, qui ne fut pas introduite en Egypte avant l’administration des Perses (525 avant J.-C.). Cependant DiodoredeSicile donne comme une loi égyptienne , celle qui prescrivait de couper les deux mains à celui ui faisait de la fausse monnaie. La istinction des époques dans les lois est donc un point essentiel de l’étude de cette partie des institutions égyptiennes; ne pouvant l’entreprendre dans ce résume , nous nous bornerons à rappeler ici les principales lois égyptiennes dont l’antiquité a conservé le souvenir.
Le parjure était puni de mort ; le serment étant admis par la législation égyptienne dans beaucoup de circonstances graves , il fallait en assurer autant qu’on le pouvait la vérité à l’égard de Dieu et des hommes. — C’était un devoir pour tous les citoyens de prévenir les crimes, d’en poursuivre la punition , et celui qui , voyant un homme en danger, ne volait pas a son secours, était assimilé à l’homicide et puni comme tel. — L’homme devait défendre son semblable contre un assaillant , le garantir de sa fureur; s’il prouvait qu'il ne l'avait pas pu , il n'en devait pas moins découvrir le coupable et le poursuivre en justice. Il y avait dans cette loi l'idée de l’offense faite par l’effet de chaque crime ou de chaque délit, à la société tout entière, et de l’intérêt qu'il y a pour chaque citoyen que ce crime ou ce délit soit puni : l’exercice du droit de poursuitenu nom des lois était donc mis au nombre des devoirs et déféré à tous les citoyens.—Ils avaient tous la faculté d’accuser et de poursuivre; le témoin d'un crime qui ne remplissait pas ce devoir était battu de verges et privé de nourriture durant trois jours ; et l'accusateur convaincu de calomnie subissait la peine réservée à l’accusé s’il avait été déclaré coupable. — Les Égyptiens étaient convaincus que la punition des coupables et la protection des opprimes étaient les plus silrs garants de la sécurité individuelle et du bonheur public : enfin , un coupable qui avait échappé à l’accusation durant sa vie ,
ne pouvait se soustraire à celle qui l'a (tendait à l’entrée même du tombeau : une voix qui l'accusait avec vérité. le faisait priver des honneurs de la sépulture.
Cette sévérité fait supposer, et l’histoire ne dit rien de contraire à notre conjecture , que les Égyptiens ne connurent point cet usage’oe notre Occident, celui qui admettait les compositions pour les offenses; ils ne voulurent pas que le crime pdt être effacé par un traite avec la victime. La rigueur des châtiments et la certitude de ne pouvoir s'y soustraire menaçaient sans cesse les penchants nuisibles à la société. Le guerrier devait réparer par une action d’éclat une faute de désobéissance ou l’oubli des lois de l’honneur. Les attentats contre les femmes étaient punis de la mutilation ; la femme infidèle était enlaidie par l’amputation du nez , son complice était frappé de verges. On arrachait la langue a celui qui révélait aux ennemis les secrets de l'état ; on coupait la main à celui qui falsifiait les poids, les mesures , le sceau des princes ou celui des particuliers , à l’écrivain qui supposait des pièces ou qui altérait les copies qu’il en délivrait : et , une idée domine dans ces dernières lois , celle d’empêcher que le coupable necominettc deux fois le même crime. Les physiologistes de nos jours diront peut'-être que les Égyptiens avaient aussi observé et reconnu l’influence des penchants.
La société égyptienne avait connu le parricide, et là loi le punissait par les tortures et le bâcher. Les parents qui tuaient un de leurs enfants étaient obligés de tenir son cadavre embrassé , pendant trois jours et trois nuits; la loi ne leur infligeait pas la mort, pour avoir ôté la vie à l’être à qui iis l’avaient donnée. L’homicide était aussi puni de mort. Les lois pénales et criminelles étaient égales pour l'homme et pour la femme ; les femmes enceintes, convaincues d’un crime capital, n’étaient jugées et condamnées ou’après l’accouchement, afin que l'enfant, innocent, fôt soustrait à l’infamie de la mère.
On attribue au roi Bocohoris.de lavingtquatrième dynastie , au huitième siècle avant l'èrc chrétienne, immédiatement avant I invasion des Ethiopiens, diverses lois rc la tivesaueommerce.Unedettc était nulle, si le débiteur affirmait par un serment solennel qu’il ne devait rien au créancier qui n’était nanti d'aucun titre. Dans aucun compte , l'intérét dd ne pouvait dépasser le capital. Les biens du debiteur étaient engagés pour ses dettes, mais jamais sa personne :
la loi reconnaissait que la personne d'un citoyen ne cessait jamais d'appartenir à I état , qui ne devait pas en être privé, et elle ne voulait pas qu'un particulier, par colère ou par avance, ravit à la cité un membre qui avait envers elle des devoirs à remplir. Hérodote attribue à un autre roi du siècle de Bocclioris une autre loi relative au commerce ; elle autorisait lis Égyptiens à emprunter en mettant en gage la momie de leurs pères. Le préteur était en même temps mis en possession du toinlicau de la lamilie de l'emprunteur; c’est à cette condition seulement qu’il pouvait en effet avoir à sa disposition les momies données en gage , ne pouvant certainement pas les déplacer du lieu où elles ctaieut déposées. Celui qui ne payait pas sa dette , était privé des honneurs de la sépulture de famille , et en privait aussi ceux de scs enfants qui mouraient durant cet engagement sacré.
C’est au roi éthiopien Sabbacon, successeur de Bocclioris, qu’il avait détrôné, retenu captif et fait briller vivant, qu’on attribue quelques modifications dans les lois criminelles de l'Egypte. Hérodote dit que ce Sahbacon, si cruel envers Bocclioris, abolit In peine de mort , et imposa pour châtiment aux coupables qui l’avaient méritée, les travaux publics, notamment la construction des digues et l'exhaussement du sol des villes par des terrassements.
. Parmi les autres lois de l’ancienne Egypte, on doit citer encore celle qui dispensait les fils de nourrir leurs parents, et qui en faisait une obligation pour les filles. Ij circoncision était
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ordonnée , et cette loi n'était qu'nnc prescription d'hygiène publique. Tout individu était tenu de donner par écrit tous les ans au magistrat de la contrée u’ii habitait, son nom, l'indication e sa profession et de l'industrie qui pourvoyait à sa subsistance ; In même loi punissait de mort celui qui ne faisait point sa déclaration ou ne pouvait point indiquer scs moyens légitimes d’existence. C’est Amasis qui porta cette loi, et peut-être ne fut-elle pas sans quelque corrélation avec une des plus singulières lois égyptiennes , pour nos sociétés actuelles du moins, celle qui tolérait le vol. Diodorc de Sicile, en effet , dit que ceux qui voulaient suivre la profession de voleur se faisaient inscrire chez le chef reconnu des gens de cette classe , et lui rapportaient tout le fruit de leur industrie. Ceux qui avaient été volés en faisaient, chez ce même chef, une déclaration écrite, en y ajoutant une description circonstanciée des objets qu'ils réclamaient, et l'indication du temps et du lieu où ils leur avaient été enlevés. Sur ces renseignements , les objets étant reconnus , leur valeur était fixée, et le propriétaire en abandonnait le quart à la société des voleurs. Bien des commentaires ont été faits sur ce singulier règlement ; et en admettant sa réalité, il n’y faudrait peut-être voir qu'une de ces transactions de l'ordre social avec les passions humaines, comme il s'en voit tant dans les sociétés modernes. Quelues philosophes ont nié un tel acte ans la législation de l'Égypte , et se sont demandé comment on procédait à l’égard des voleurs non autorisés , et de ceux qui , s'étant fait inscrire , ne rendaient pas un compte fidèle de leurs rapines. On oppose aussi , et avec plus de succès peut-être, cette autre loi déjà citce, d’après laquelle, cliaquc année , tout citoyen de l'Égypte devait faire connaître ses moveus d'existence au gouverneur de la province qu'il habitait ; ceux qui négligeaient de faire cette déclaration étaient punis de mort : la loi les prépigeait vivant d'illégitimes industries,
et c’est la même peine qu’on prononçait contre ceux qui étaient reconnus coupables de ce dernier crime. Il est vrai que la loi sur les déclarations est attribuée par Hérodote au Pharaon Amasis , et l’origine de cette loi serait des temps modernes de l’histoire de l’Égvpte, du VI” siècle avant l'ère chrétienne ; et à cette époque , que suivit de près l’invasion des Perses , les étrangers étaient déjà répandus dans toutes les parties du royaume. Cette loi , que Solon transporta à Athènes , et qui prévenait la mendicité , pouvait , jusqu’à un certain point, diminuer aussi le nombre des voleurs, et affaiblir, par sa rigueur , l’effet d’une tolérance (si la loi primitive existait encore) que les sociétés modernes, fondées sur la propriété, n’ont pas été tentées d’imiter : du reste , ce ne serait qu'apres avoir exactement déterminé en quoi consistait Iç droit de propriété selon la loi de l’Egypte, divisée en classes investies ou dé privilèges ou de servitudes , que l’esprit de cette loi singulière pourrait être justement apprécié de nos jours.
Hiodore de Sicile mentionne encore plusieurs autres lois égyptiennes, mais toujours sans distinguer les temps où elles lurent en vigueur, et saus s’occuper a discerner l'influence qu’exercèrent sur la législation égyptienne l’invasion et les coutumes des Perses et des Grecs quand ils furent maitres de l’Egypte. C’est a ces mêmes époques qu il faudra rapporter certaines lois inconnues à la primitive Égypte. C’est sous les Grecs que le mariage fut permis entre le frère et la sœur ; l’histoire des rois Ftolcmces en offre de fréquents exemples : on n’en trouve aucun dans les temps antérieurs. I.a dissolution du mariage parait aussi avoir été, durant cette meme période , trèsfacilement autorisée par les lois. La société conjugale avait ainsi l’apparence d'une polygamie ; et ccttc circonstance nous explique pourquoi dans les monuments qui nous restent du temps de la domination des Grecs et de ceux des Romains en Egypte, les filiations des individus sont plus ordinairement
exprimées par les noms dé la mère que par ceux du père. Dans les temps antérieurs, pour ceux de l’Égypte vivant sous ses propres lois , il n'existe aucune trace de pareils usages. Les monuments historiques ( et ils sont en très-grand nombre ) n’attribuent à aucun roi plusieurs épouses à la fois ; on en connaît deux à plusieurs de ces princes, notamment à Sésostris, qui vécut et régna longtemps; il eut vingt-trois enfants mêles, et cette circonstance donne quelque
firobabilité à l’opinion d’après laquelle es enfants nés hors de mariage, même d’une femme esclave, étaient, en Egypte , considérés comme légitimes.
Ce’ fut le treizième de ces enfants qui succéda à Sésostris : ce treizième enfant, dans l’ordre de primogéniturc , était fils de la seconde femme ; et l’on peut encore conclure de cette autre circonstance, rapprochée du respect des Égyptiens pour le droit d’aînesse ,
?|u’aucûn des enfants de la première emme de Sésostris n’existait plus
3uand ce grand prince mourut. Les roits étaient pleinement réservés aux enfants de la première femme : le règne du roi Thoutmosis III , ou Mœris , en fournit une nouvelle preuve.
Le roi Thoutmosis I" mourut, laissant un fils et une fille. Ce fut le fils qui lui succéda selon la loi de l’état , et il prit le nom de Thoutmosis II ; celui-ci étant mort sans enfants, sa sœur monta sur le trône, se maria , eut un fils de ce premier mariage , devint veuve , et en contracta un second.
Slais ce fut l’enfant du premier lit qui succéda à sa mère sous le nom de Thoutmosis III ou Mœris ; le second mari avait été le tuteur de la minorité du jeune roi; devenu majeur, le roi fit effacer des monuments publics le nom de ce tuteur, second mari de la reine, et n’y laissa subsister que celui du premier mari, qui était son père.
Ces faits historiques sont certains , et remontent au 18* siècle avant l’ère chrétienne; ils nous révèlent la loi égyptienne nui réglait l’état des familles , et qui (levait, par la sagesse de ses
dispositions, et tous les germes d’ordre public qu’elle renfermait , être commune à toutes les familles libres des diverses classes de la nation. Il serait donc bien téméraire d'affirmer encore que la polygamie était autorisée. On convient qu’elle était expressément prohibée dans la classe sacerdotale : on ne saurait prouver que cette prohibition ne s’appliquait pas également à toutes les autres. La monogamie semble donc avoir été la condition générale des familles égyptiennes; s’il en avait été autrement dans la lettre de la loi, les prinees et les prêtres, personnages les plus influents de l’état, devaient, par l'empire tout-puissant de l’exemple donné de si haut , corriger la loi par les mœurs. Du reste, l’état des femmes, que rien ne permet de supposer placées dans une condition d’infériorité civile à l’égard des hommes , est encore une considération puissante à l'appui de cette opinion.
L'histoire a noté quelques modifications essentielles introduites dans la législation égyptienne, entre autres l’abolition de la peine de mort par ,Sabbacon , le chef de la dynastie éthiopienne, qui s'établit en Égypte par la conquête , environ 700 ans avant J.-C.
Ce roi substitua à cette peine celle des travaux à perpétuité ; il disait que la société trouvait dans le fruit du travail du condamné une compensation pour une partie du dommage qu'elle en avait reçu , et que le châtiment, par sa durée , n’en était ni moins dur , ni moins effrayant.
Plus anciennement . la législation égyptienne avait été détruite de fond en' comble; la supériorité des armes ou du nombre avait livré l’Égypte à une peuplade de Barbares ; l’histoire les a nommés Pasteurs et Hyksos. Us furent ses maîtres pendant près de trois siècles, et ce fut d’un de ces chefs étrangers que Joseph, fils de Jacob, fut le premier ministre. La Bible raconte les faits principaux de son administration, et cette narration est féconde en notions intéressantes sur l'état de l’Égypte près de deux mille ans avant l'èré chrétienne. Une famine
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frappa ce pays; les greniers royaux étaient remplis des niés provenant du cinquième des récoltes que l’état prélevait sur toutes les terres; celles qui appartenaient aux prêtres et aux temples en étaient seules exceptées.
Le peuple de l'Égypte s'adressa au premier ministre Joseph, qui lui fit vendre ses blés en réserve, et tout l’or qu’il en retira, il le déposa dans le trésor royal. Une nouvelle distribution de blé fut bientôt nécessaire; Joseph demanda en échange les troupeaux que possédaient les Egyptiens ; tous les chevaux, les brebis, les boeufs, les ânes lui furent livrés. La famine continuant l’année suivante , et le peuple s’adressant de nouveau à Joseph, lui disait : • Nous vous avons donné notre or et nos troupeaux, il ne nous reste plus que notre corps et nos terres; nous mourrons donc sous vos yeux?
Achetez-nous comme esclaves du roi , et achetez aussi nos terres ; vous nous donnerez ensuite de la semence pour les cultiver et pour empêcher qu'elles ne se changent en désert. • Joseph donna de nouveau du blé et acheta toutes les terres, que cliacun vendait pressé par la famine ; il accepta aussi les personnes, et il leur dit : * Vous et vos terres appartenez tous au Pharaon ; il vous donnera la semence, vous lui livrerez le cinquième des récoltes ; le surplus vous restera pour l’ensemencement et votre nourriture; » et les terres et les personnes sacerdotales furent seules exceptées de cette loi générale qui réduisit la population égyptienne en servitude , et fit du sol de l'Égypte la propriété, le fief des souverains; et du souverain lui-méme un seigneur féodal possédant ses hommes corps et biens, et les attachant tous par une loi commune au servage et à la glèbe : telle ftit T Egypte pendant le reste du règne des rois Pasteurs.
Cest ici le lieu d’examiner une opinion déjà très-ancienne , qui attribue aux Égyptiens un usage ou une loi dont l’atrocité spéciale ne saurait être conciliée avec la sagesse et l’humanité de la législation générale de l'antique Égypte. Il g’agitdes sacrifices humains,
et nous croyons pouvoir nier avec certitude l’existence d’une telle pratique en Égypte dès qu’elle forma une société régulièrement policée, dès qu’elle eut un gouvernement et des lois. Nous pouvons avancer aussi que cette même opinion n’a pris quelque consistance que dans des temps très-modernes, relativement à l’époque où on suppose l’usage des sacrifices humains ; et des croyances nouvelles ont pu chercher à l’accréditer, afin de frapper plus sûrement les croyancesanciennesd'unejuste réprobation. Selon les écrivains anciens, il n’existe sur ce sujet que des ouï-dire. Ainsi Plutarque, ou l'auteur moins ancien encore , peut-être, du traité d’Isis et d’Osiris , rapporte ( d’après Manéthon , dit-il ) qu’en Égypte , à certains jours, à Eiéthya en Tliebaïde (aujourd’hui El-Kab), on brûlait vifs des nommes qu’on appelait typhoniens.et qu’on jetait leurs cendres au vent. Diodorc de Sicile rapporte aussi comme un oujdire que, anciennement , les rois d’Égypte sacrifiaient sur le tombeau d’Osi’ns des hommes de la couleur de Typhon, c’est-à-dire roux: et comme il y avait plus d’étrangers que d’Égyptiens de cette couleur, c’était les étrangers que cette coutume atteignait plus particulièrement. D’autres écrivains postérieurs ont commenté et amplifié ces dires : un savant moderne était même si vivement frappé d’horreur pour une telle pratique, et en était si préoccupé, qu’il ne voyait plus dans les monuments égyptiens" les plus inoffensifs, les zodiaques par exemple ( pl. 1 1 ), que des signes de crimes et d’abomination, des coutelas et des victimes.
Mais il n'existe en réalité aucun témoignage imposant en faveur d'une telle opinion , et des faits d'une certitude incontestable la contredisent. Ces faits sont de diverses natures : d’abord la sagesse générale de la législation égyptienne, si unanimement proclamée par les philosophes de la Grèce ; ensuite, les garanties exprimées dans les lois égyptiennes en faveur même des esclaves, puisque celui qui tuait volontairement un homme, libre ou ' esclave, était puni de mort. Hérodote
n’a rien appris en Egypte sur ressortes de sacrifices, et il y a recueilli des notions tout-à-fait contraires; il traite d'alisurdes les Grecs qui , racontent qu’Herrule étant allé en Egypte, les habitants voulurent le sacrifier en grande pompe, mais qu’arrivé auprès de l’autel et au moment où les prières commençaient , Hercule , usant de ses forces , massacra tous les assistants.
« Ce récit , ajoute Hérodote, prouve clairement que les Grecs n]ont aucune idée du caractère et des institutions des Egyptiens. En effet, on a vu qu’il ne leur est permis de sacrifier aucun animal, à l’exception des boeufs, des veaux, des moutons, lorsqu’ils sont purs , et des oies : comment donc auraient-ils pu vouloir sacrifier des hommes? « Rien de plus concluant que ce passage contre la supposition des sacrifices humains; Hercule et sa fable n'v sont pour rien, c’est l’opinion d’Hérodote oui est tout : de son temps donc , et maigri- les nombreuses informations qu’il a prises sur l’histoire et les moeurs de l’ancienne Égypte, il n’y a pas rencontré le moindre souvenir relatif à un usage aussi remarquable, aussi frappant pour un observateur du caractère d’Hérodote. On ajoute que ce fut le roi Amasis qui fit cesser ces sacrifices: or, le roi Amasis vécut cent ans avant le voyage d’Hérodote en Égypte ; Hérodote raconte fort en détail lés événements du règne d’Amasis, il mentionne quelques lois qu’il porta , et il ne parle rn aucune manière de celle par laquelle Amasis aurait prohibé les sacrifices humains : Hérodote est donc , par ses paroles comme par son silence , une autorité contraire aux dire recueillis par Diodore et par Plutarque. Il est vrai aussi que d’autres attribuent la loi contre les sacrifices humains à un autre roi nommé Amosis, et des écrivains inattentifs peuvent avoir faitquelque confusion entre deux princes dont les noms sont h peu près semblables, mais nui appartiennent à deux époques de l'histoire égyptienne bien éloignées l’une de l’autre. Amosis ou Ahmds fut en effet le premier roi de la dix-huitième dynastie égyptienne,
et Amasis fut l’avant-dernier roi du la vingt-sixième dynastie ; Amosis régnait 1 800 ans avant l'ère chrétienne, et A nuisis 1200 ans apres lui. La distinction des époques est donc ici une considération importante, et si de suffisantes autorités attribuaient à Amosis l'abolition d’une coutume inhumaine, il faudrait en attribuer aussi l’introduction en Égypte, à la peuplade barliare et inculte qui envahit cette contrée deux mille ans et plus avant l’ère chrétienne, qui répandit sur l’Égypte toutes les calamités d'une invasion brutale et destructive de toute police et de toute civilisation , qui s'appliqua enfin à abolir les productions des arts, celles de l'intelligence, la religion et les loix, par l'incendie et la mort. Ce fut Amosis qui délivra l'Égypte de ce fléau, qui rétablit l’ancien ordre de choses , le culte national et les lois en Egypte: s’il eut à abolir les sacrifices humains, c'est que les llarliares qu'il chassa les y avaient introduits : ce n'est doue pas à la législation, à la sagesse égyptienne qu’on doit imputer d’avoir jamais, dès que celte législation exista, autorisé ou prescrit les sacrifices humains. Nous ne parlons pas de l’Égypte non civilisée : il n’ v avait pas encore d'Egypte alors , et a la période de barbarie , tous les |ieuples se sont ressemblés; mais aux yeux de la morale , leur ignorance les a absous de leurs crimes.
On n'a pas manqué de chercher dans les monuments égyptiens des traces ou des preuves d'un usage qui n’exista point, et on a même cru en avoir trouvé. Mais c’est donner une expression trop directe à des compositions évidemment symboliques , et dont l’interprétation, au surplus, ne dérive que de plusieurs suppositions absolument gratuites. On voit souvent sur les monuments historiques un roi égyptien frappant d’un coup de hache, de la main droite, un groupe d'hommes de physionomies et de couleurs diverses’, dont il a réuni les cheveux dans sa inain gauche. Voilà , a-t-on dit, une représentation de sacrifice humain , un groupe de prisonniers égorgés en. sacrifice sur ! autel des dieux de l'Egypte
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par le roi après sa victoire. Les prisonniers, ainsi groupés, mit mie physionomie tellement prononcée dans les basreliefs pcinls des temples de l'Égypte, qu’on y distingue facilement les' peuples divers qui en ont fourni les tyiies ; on v reconnaît l’Africain, l'Asiatique, l'Indien, l’Arabe, etc.; chaque individu est là le symbole de la contrée qu’il habita , et l’ensemble du tableau n’est que l’expression figurée de la conquête de ces contrées par le roi vainqueur. Ce roi n’est pas un sacrificateur, et le sacrificateur n’était pas capable d’abattre d'un seul coup vingt têtes d’hommes à la fois.
Une autre scène, scupttéc à Médinet-Uabou, à Tlièbcs, a étc aussi l’objet d’une interprétation analogue, mais également hasardée : c’est une cérémonie religieuse, relative à l'intronisation du Pharaon Rhamsès-Méiainoun.
Deux autels sont surmontes de deux enseignes sacrées; deux prêtres, reconnaissables à leur tête rasée, et mieux encore à leur litre inscrit à côté d’eux, sont devant le grand-pontife, qui préside à la Panégyrie et tient en main le sceptre insigne de ses hautes fonctions : ces deux prêtres se retournent pour prendre ses ordres , pendant qu'un autre prêtre donne la liberté à quatre oiseaux qui s’envolent.
On a voulu voir aussi dans cette scène des sacrifices humains, en prenant le sceptre du grand-prêtre pour un glaive, les deux prêtres pour deux victimes , et les oiseaux pour l’emblème des âmes qui s’échappaient du corps des deux malheureux égorgés par une barbare superstition. Mais une inscription qui fait partie de la scène en explique le véritable sujet ; elle nous apprend que le grand-prêtre, président de la Panégyrie, dit : Donnez l'essor aux quatre oies Amset , Sis , Soumauts et Kebhsniv; dirigez-vous vers le midi, le nord, l'occident et l’orient, et dites aux dieux de ces contrées que Uorus , fils d'Isis et d’Osiris, s'est coiffé de la couronne royale , et que le roi Rhainsès s’est aussi coiffé de la couronne royale. Cette scène n'est donc encore qu’un tableau symbolique et religieux
relatif à l’intronisation, au couronnement et au sacre d'un roi d'Égypte :
on ne trouvera donc là , qu a l aide de gratuites interprétations , des preuves authentiques de sacrifices humains en Egypte, fl ne faut donc plus répéter une supposition traditionnelle, démentie par les faits de l'histoire.
Aces indications diverses sur la législation égyptienne, generale ou particulière, on en pourrait ajouter d’autres tirées d'auteurs de tous les âges de la littérature, qui ont attribué aux Égyptiens des lois et des règlements plus ou moins spéciaux et relatifs a la police inférieure des cités , ou aux intérêts généraux de l'état. Mais ici encore la distinction des époques deviendrait de plus en plus nécessaire , et nous aurons bientôt l’occasion de faire remarquer les innovations que des puissances nouvelles introduisirent dans la législation générale de l'Egypte. Arrêtons-nous un instant aux tonnes qu’cite adopta pour l'administration de la justice.
La classe des prêtres fournissait lus juges ; ceia devait être : là étaient la science et l’autorité qui la sanctifiait. On ne peut douter que les petits intérêts ne trouvassent facilement des juges secondaires dans chaque nome ; mais il ne nous est parvenu aucun renseignement sur ce point important des institutions égyptiennes. C’est de Tltebes, de Memphis et d'iléliopolis u'on tirait les personnages revêtus es magistratures les plus elevées : on a demandé pourquoi ce privilège pour ces trois villes. I.a réponse aurait pu être facilement trouvée : (tarce que dans cia mêmes villes ex (aient les trois principaux collèges sacerdotaux, et mie c’est là que devaient se trouver les nommes essentiellement revêtus de cette rare considération que donnent le savoir et les vertus, et qui ajoute tant d’auto rite à l’autorité même des lois. On ILxe à dix le nombre des juges tires de chaque collège sacerdotal.
Selon les mêmes historiens, un tribunal suprême, siégeant à Thèbes, capitale du royaume , était composé de ces trente magistrats; nous ne pensons pas qu'ils fussent pris parmi les prêtres
d'ordres différents. Le caractère éminemment hiérarchique de toutes les institutions égyptiennes permet plutôt de supposer que les tribunaux de divers degrés étaient composés de prêtres de divers ordres ; les prêtres du premier ordre devaient donc aller siéger au grand tribunal de Thèbes. En se formant, il désignait son président, et d’ordinaire cet honneur était déféré à celui d’entre les magistrats qui était le plus âgé. Une. chaîne d’or passée à son cou , et à laquelle était attachée une image en pierre précieuse de la déesse Satc ( la vérité , figure assise , ou debout , d’une déesse caractérisée par une plume qui surmonte sa tête), était la marque de sa prééminence dans le tribunal.
L’histoire ajoute que le président élu appelait et désignait lui-même , pour le remplacer comme juge, un autre
firêtre tirédu même collège d’où il était ui-méme sorti. C’est donc à 31 qu’était fixé ie nombre des membres de ce tribunal supérieur; et aux soins que le corps sacerdotal se donnait pour répandre l’enseignement dans tous les nomes, on peut croire que l’Egypte ne manqua jamais d'hommes capables d’occuper ses magistratures de divers degrés. Les hiérogrammates , prêtres chargés des affaires temporelles des temples et de l’état, devaient posséder l’écriture sacrée, la cosmographie, la géographie, le système solaire, lunaire et planétaire , là chorégraphie de l’Egypte et la topographie ou Nil ; un rouleau de papyrus et une palette de scribe , garnie d’encre et de plumes de roseau , étaient les insignes qui les faisaient reconnaître. On à poussé un peu loin , ce nous semble , à propos du grand tribunal des trente à Thèbes, les suppositions dans l’explication des motifs qui firent préférer ce nombre à tout autre; on a dit, en effet, que le code des lois égyptiennes , rédigé par Thôth Trismégiste, contenait dix livres; que chaque magistrat était spécialement adonné à l’étude d’un seul , et que le tribunal des trente renfermait ainsi trois magistrats possédant à fond le même livre , et tires de trois
collèges différents. Cette idée serait analogue à tant d’autres que réalisa bien certainement la sage expérience de l’Égypte ; mais il n’y a au sujet du livre de Trismégiste qu’une relation sur laquelle toutes les traditions paraissent s’accorder. C’est qu’il était déposé sur une table placée devant le president , et qu’il était attentivement consulté par le tribunal. Il siégeait en robes blanches , et cette expression bien moderne est la traduction des paroles des anciens, qui nous apprennent que les magistrats égyptiens étaient revêtus d’une robe blanche de lin. Leur costume ne pouvait être, dans les diverses juridictions, que celui qui était particulier à l’ordre des prêtres d’où les juges étaient tirés. Les juges étaient entretenus par le roi; la classe sacerdotale avait , il est vrai, sa portion des revenus publics et devait pourvoir à ses propres dépenses et à celles des temples et du culte public.
Mais en Égypte aussi la justice émanait du roi , et il défrayait ceux qui la rendaient en son nom : du reste, ils juraient, en acceptant ces fonctions, de désobéir au roi , s’il leur ordonnait une action injuste. Le peuple égyptien vénérait les prêtres magistrats, « parce qu’il leur était permis de voir le roi nu. » C’est-à-dire que les juges admis facilement auprès du roi tiraient de ce privilège une considération qui les relevait encore aux yeux de la multitude.
On a conservé quelques souvenirs de la forme de la procédure devant les tribunaux égyptiens. L’objet de la demande était exposé par écrit ; l’adversaire répondait par le même moyen ; la réplique était accordée à tous 'deux également par écrit ; les juges consultaient ensuite les livres de Thôth , qui décidaient le point en litige, et après qu’ils avaient prononcé, le président faisait connaître leur jugement en tournant la figure de Satè ou de la vérité vers celui des deux plaideurs qui avait gain de cause. Il n'y avait donc ni avocat , ni plaidoiries devant les tribunaux de l’Egypte; ceux qui s’adressaient aux magistrats , le faisaient par écrit ; des hommes de loi ou des
ÉGYPTE
écrivains instruits rédigeaient sans doute leurs placets ; mais les juges échappaient à l’infiuence des paroles et aux séductions des orateurs habiles à manier les passions humaines.
Il résulte de tout ce qui précède que la législation égyptienne protégeait tous les intérêts sociaux, punissait avec discernement et modération les délits et les crimes ; la religion ajoutait encore à la sévérité des lois humaines, en montrant au coupable' les châtiments que lui réservait dans une autre vie la justice divine.
On est obligé d’avouer que les incertitudes qui existent sur l’ensemble du corps des lois égyptiennes se manifestent aussi dans' les résultats de l'étude de leurs variations par l’eflet des invasions des étrangers à main armée, de leurs établissements temporaires d’abord , et définitifs quelques siècles plus tard.
Il ne subsiste, en effet, aucune trace certaine des modifications ou des innovations introduites dans les lois, les coutumes et l’administration de l’Égypte, par les rois d’origine éthiopienne qui envahirent la contrée au VIH' siècle avant l’ère chrétienne, et s’y maintinrent pendant 44 ans.
On est un peu plus instruit sur quelques particularités du régime introduit par l’effet de la conquête de l’Égypte par Alexandre-le-Grand , en 332 avant J.-C. , et de la possession de ce pays par les rois grecs ses successeurs ; mais , comme on va le voir par quelques exemples, et comme le prouvent tous les témoignages de l'histoire, l’ensemble des institutions nationales fut respecté par la domination grecque; quelques règles nouvelles , rendues nécessaires par les rapports intimes des deux peuples habitant les mêmes cités, y furent seules introduites. Ainsi, il était réglé par une loi que tout contrat qui n'était pas enregistré sur un registre tenu par un officier public, était sans autorité; il en était de même d’un contrat passé sans caution ; tout acte supposé , produit en justice , était aus-
sitôt lacéré; dans certains cas, et les contrats passés entre des Égyptiens et des Grecs étant rédigés dans les deux langues, c’est le contrat égyptien qui faisait foi ; le contrat grec ïeul était sans effet. La prescription était aussi -une loi de l’état ; la revendication devait être exercée dans le délai de deux à trois années ; un héritier paraissant en justice , devait prouver sa filiation; sa prise de possession de l’héritage paternel était soumise à l’enregistrement légal sous peine d’amende ; de fréquentes amnisties étaient accordées par les Ptolémées après des troubles dans le royaumes; enfin, il parait que ces princes autorisèrent devant les tribunaux , du moins dans les causes où des Grecs étaient intéressés, le ministère des avocats et l’usage des plaidoyers. Voici le sommaire d’un rocès jugé à Thèbes au mois de décemre de l’an 1 1 7 avant l'ère chrétienne : c'est tout à la fois un exemple des plus anciens procès entre particuliers, et un exposé des formes de procédure établies en Égypte sous les Ptolémées.
C'est un papyrus grec du musée de Turin ( publié par M. Payron ) qui nous fournit ces curieux renseignements.
C'est devant le tribunal de Thèbes , la capitale du royaume , que l'affaire est portée; il est présidé par Héraclide , l’un des commandants des gardes-du-corps du roi , préfet du nome de la banlieue et surintendant des contributions du nome : il est donc à la fois officier militaire , civil et financier. Avec lui siègent deux autres commandants des gaixles, Polémon et Héraclide , qui est en même temps gyinnasiarque ; Apollonius et Hermogine , des Amis du roi ( titre de cour ) :
Pancrate , officier de cour du second ordre, un autre militaire, Paniscus habitant du pays , et plusieurs autres.
La date est le 22 du mois d’athyr de l'an 3 4 du règne de Ptolémée Évergète IL Hermias , fils de Ptolémée, l’un des commandants de la station militaire d'Ombos, cite en justice Horus, fils d’Arsicsi, et autres cholchy tes , pour avoir, durant son absence de Thèbes ,
occupé une maison qu'il possédé dans cette ville ( on en donne les contins ). J.e plaignant expose comment il a plusieurs ibis , depuis quelques années, mais en vain, demandé justice contre les occupants; il énumere les suppliques qu'il a présentées tantôt il l’un , tantôt à l'autre magistrat, et il ajoute que, soit par l'adresse de ses adversaires, soit par les devoirs de sa charge militaire, il a été empêché jusque-la d'en venir à un jugement délinitif; il récapitule ses droits de propriété sur sa maison , et cette récapitulation occupe deux colonnes et demie du manuscrit. On voit déjà que ce procès ressemble beaucoup à ceux des temps modernes.
Suivent les moyens présentés par l’hilocles et Dinon , avocats des deux parties plaidantes; ces moyens sont exprimés à la troisième personne , et ne contiennent que le résumé des prétentions respectives, sans ornements oratoires. Chacun des avocats produit les titres d'acquisition ou de possession favorables à son client, et d’autres actes légaux relatifs à la cause, rapporte leurs dates et celles de leurs clauses qui sont utiles à la discussion ; ils concluent ensuite, en se fondant sur des textes de diverses lois, soit générales , soit municipales. Philoclés, avocat d'Ilrrmias, cherche en même temps à avilir la corporation des cholchytes, et, invoquant une loi et quelques rescrits auxquels ils auraient contrevenu en exerçant leur profession de cholcliyte ( qui" avait pour objet une partie de l'embaumement lies morts) dans le voisinage des temples, ce qui était formellement défendu parles lois. Dinon recommande au contraire cette corporation , en expliquant la nature , l'utilité de ses fonctions , en ajoutant qu'elle a une place marquée dans certaines cérémonies publiques; enfin, en citant une loi contraire à la première. Dinon oppose enfin à llerniias l'inobservation des règles consacrées par la hiérarchie judiciaire; il invoque aussi la longue possession de son client, en énumère les années , et à l’occasion de ce procès , il
fournit à la critique quelques données sur diverses solennités publiques, sur plusieurs magistrats et leurs fonctions, sur les divers ordres de l'état, et d'autres circonstances non moins intéressantes pour l'histoire. A la neuvième colonne, le juge résume les moyens opposés, et par sou jugement , il maintient le chofehyte liorus dans la possession de la maison revendiquée par Ilcrmias: ce fut donc le Grec qui perdit son procès.
Un autre document non moins curieux est également très-utile pour nous faire connaître une partie de l’organisation administrative de l'Kgvptc sous les Grecs. G'est une supplique adressée au même Ptolcméc Kvergete 1 1 , au règne duquel se rapporte ie procès déjà mentionné, supplique par laquelle les prêtres d'Isis h Plnlœ ( V. I’l„ 5 et (i.) se plaignent de vexations sur lesquelles ils s'expriment en ces termes; - Au roi l’tolémée, à la reine Cléopâtre sa soeur, à la reine Clcopàlre sa femme, dieux évergètes, salut. [Nous, les prêtres d'Isis , adorée à l'Ahaton et à l’hiloc, déesse trèsgrande, considérant que les stratèges , les épistates, les théli, arques, les greffiers royaux , les épistates (les corps chargés "de carder le pays, tous les officiers publics qui viennent a Philoe .
les troupes qui les accompagnent, et le reste de leur suite, nous contraignent de leur fournir de l'argent , et qu’il résulte de tels abus (pie le peuple est appauvri , et que nous courons les risques de n'avoir plus de quoi suffire aux dépenses, réglées par la loi, des sacrifices et des libations qui se (ont pour la conservation de vous et de vos enfants; nous vous supplions, dieux très-grands, décharger, s’il vous plaît, Kuminius, votre parent et épistolographe, d'écrire à I,ochus, votre parent et stratège de la Thebaïde , de ne point exercer à notre égard de ces vexations , ni de permettre à nul autre de le faire; de nous donner à cet effet les arrêtés et autorisations d-' usage, dans lesquelles nous vous prions de consigner la permission d’elever une stèle où nous inscrirons la bienfaisance