Le tribut ci-dessus, dô par le gouverneur
de l’Égypte, et te mode de payement, dureront cinq ans, à dater de l'an 1267 (31 février 1841). Ils pourront, par la suite, être réglés d’iine autre manière plus convenable à la situation future de l'Égypte , ou i la nature dè nouvelles circonstances.
8. Comme il est du devoir de ma SuUime- Porle de connaître le montant annuel des revenus et la manière de percevoir la dime et les autres impôts, et comme oet objet exige une commission de surveillance et de contrôle dans cette province, on y avivera ullézieuremeot d’après ma volonté impériale.
9. Le règlement ai important des monnaies devant être fixé par ma Sublime-Porte, de manière à ne plus admettre aucune variation, tant pour le titre que pour la valeur, les pièces u’or et d'argent , qu’il continuera d'élre permis de frapper en mon nom en Égypte, devront être exactement semblables à celles qui sortent de la monnaie impériale de Constantinople, soit pour le litre, soit pour la forme et le module.
10. En temps de paix, dix-hait mille hommes de troupes suffisent à la garde intérieure de l'Égypie ; ce nombre ne pourra être dépassé. Cependant , txtmme les forces Aptiennes sent destinées à la défense de la Sublime-Porte, non moins qne les autres forces de l’empire, elles pourront être augmentées, en temps de guerre , dans la proportion qui sera jugée convenable.
11. D’après le nouveau système de service militaire qui a été adopté pour tout mou empire , les soldats après avoir servi cinq ans devant être remplacés par de nouveaux soldats, ce même système sera suivi aussi en Égypte. Ainsi, sur les dernières recrues des troupes égyptiennes qui servent aujourd'hui, Ton choisira vingt mille hommes pour commencer le nouveau service, dont dix-hnit mille seront gardés pour l’Égypte, et deux mille envoyés ici pour faire leur temps.
13. Le cinquième de ces vingt mille hommes devant être remplacé chaque année, on prendra annudlemenl en Égypte quatre mille recrues, d'après le mode prescrit par le règlemeut militaire, au moyen du tirage au sort, et en procédant avec toute l'bumanilé, l'impartialité et U diligence requises. Trois mille six cents hommes de ces recrues resteront dans le pays , et quatre cents seront ex|iédiès
13. Les soldats qui auront fini leur temps de service, soil en Égypte, soit ici. rentreront dans leurs foyers , et ne pourront plus être mpiis une antre fois.
14. Quoique le climat de l’Égypte puisse exiger une différence dans l'étofTe des habits milllairov, les iinifonncs, néanmoins, ainsi
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que les signes disiiiictifs et les drapeaux des Iroujies égyptiennes, ne différeront pas de ceux des autres troupes de l'empire.
15. De meme le cositime et les signes dis> tinctifs des oflicicrs, nialelois et soldais de ta marine égyptieime, ainsi ()iie le pavillon des hitimenis, seront les memes que ceux d’ici.
16. nomination divi oflicicrs de terre et de mer josqn'aii grade de iieutenaul inclusivement appartiendra au gouvernement de l'Égypte. Celle des officiers supérieurs dépendra de ma volonté impériale.
17. Dorénavant le cuiiverncur de l'Égypte ne pourra construire des bàtimenU de guerre sans mon expresse permission.
1$. La concession de l'hérédité au gouvernement de l'Égypte étant sotimise aux comlitions ci -dessus cnoocée», l'inexécntion de l'une d'elles motiverait le retrait immédiat de cettecoDcessiori.
Le présent hatti-chcrif vous est donc adressé, afin que vous, ainsi que vos descendants, reconnaissants delà faveur impériale que je viens de vous accorder , vous vous occupiez à remplir avec soin les condilioiis établies, à protéger les habitants de l'Égypte contre toute viulcnre, en {>onrvuyant à leur sûreté et à leur hien-étrc, et en vous gardant de contrevenir à mes ordres; eofin, pour que vous ayez à faire connaître à la Sublimc-Porte les affaires imporlautes du pays confié à votre gouvernement.