CHAPITRE
DC t.’ AUTORITE LÉGISLATIVE.
Article t.
Autorité législative . (§87). Les étals du royaume ont, de concert avec le roi , le pouvoir d’établir des lois générales civiles, criminelles et ecclésiastiques , et de changer et abroger de pareilles lois établies auparavant. Le roi. sans le consentement des états, ni les états, sans le consentement du roi, ne pourront faire une loi nouvelle, ni en abroger une ancienne. Les questions à ce sujet pourrout être mises en avant dans les assemblées générales des ordres, et seront décidées par les états , lorsque le comité des lois aura été entendu dan-» l’ordre que le § 5 de l’art. 3 du chap. r (§ 5b) prescrit en général. Si les états conviennent d’une loi nouvelle, ou delà suppression d’une loi ancienne, ou d’un changement à y faire, ils en feront présenter le projet, parleurs orateurs, au roi, qui prendra l’avis du conseil d'Ktat et du tribunal suprême ; el lorsqu’il aura pris sa résolution, il assemblera les états dans la salle du trône, pour recevoir son accession à leur désir, ou eulendre ses motifs pour la refuser. Le roi trouve-t-il à propos de présenter aux états une question relative aux lois, il demandera à ce sujet l’énoncé du conseil d’Élat el du tribunal suprême, cl il communiquera aux états sa proposition, ainsi que lesdits énoncés. Les états , après avoir demandé l’avis du comité des lois, décideront, et remettront au roi leur réponse dans la salle du trône, s'ils ont accédé à la proposition royale, ou la feront remettre par écrit, par leurs orateurs, s’ils ont refuse. Dans toutes les questions pareilles relatives aux lois, l'avis des trois ordres formera It* décret des états. S’il y a deux ordres contre deux , la question tombe, et il en restera comme il avait été statué auparavant.
Mode de proposition des lois. 2. ($ 89). Dans les assemblées générales des états il Pourra être mis en atant des questions sur »e changement , l'explication et la suppression des lois et règlements , qui se rapportent à l’économie générale <Ju royaume, sur
la formation de lois nouvelles de cette nature , ainsi que sur les bases des établissements publics de toute espèce; lesquelles questions doivent être remises au comité général des griefs et d’économie. Les étals n’ont cependant pas le droit de décréter dans ces affaires autre chose ou davantage, que des représentations ou vœux pour être portés devaut le roi, et auxquels le roi, après avoir entendu le conseil d’État , aura égard selon qu’il le trouvera utile au royaume. Si le roi veut conférer aux états de décider, de concert avec lui , quelque objet relatif à l’administrai ion générale du royaume , il sera procédé de la même manière dont il est statué pour les questions relatives aux lois.
3. (§ îjo;. Il ne sera soumis aux délibérations et à l’examen des étals on de leurs comités, dans les cils et de la manière littéralement prescrite par cette loi fondamentale, que des questions relatives à la nomination et à la destitution des employés et fonctionnaires publics, aux arrêtés et résolutions des pouvoirs exécutif et judiciaire, aux relations des particuliers et des corporations, ou à l'exécution d’une loi, d'un règlement, ou d’une institution publique.
Interprétation des lois. 4. (§ 88). Pour les explications des lois civiles , criminelles cl ecclésiastiques, il sera procédé comme pour la formation de ces lois. Les explications que le roi donne dans l'intervalle des diètes , par le tribunal suprême , en réponse aux demandes sur le vrai sens de la loi , pourront être rejetées par les états , après quoi elles ne seront plus en vigueur, ni ne pourront plus être observées ou alléguées par les tribunaux.
Article 2.