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DK T.A CONVOCATION DES ETATS RÎT DIETE

Mode et cas de la convocation des états en diète.

t. ( § 49). Les états du royaume s’assembleront , en vertu de la présente loi fondamentale , lorsqu’il y aura cinq années écoulées depuis la dicte tenue en dernier lieu. Dans le recès de chaque diète les états détermineront le jour où en conséquence ils s’assembleront de nouveau , et ils y feront entrer, en termes exprès, la convocation, avec les instructions nécessaires pour les élections des députes. Il sera cependant libre au roi de convoquer, avant ce temps, les états du royaume eu diète extraordinaire.

а. (J 93). Lorsque le roi meurt, et que le successeur au trône est encore mineur, le conseil convoquera les états. La publication à cet efTet aura lieu dans l’espace de quinze jours après le décès du roi , dans les églises de la capitale, et immédiatement après, dans le reste du royaume. Il appartiendra aux états , sans avoir égard à un testament du roi décédé concernant l’administration du royaume, de constituer un ou plusieurs tuteurs, qui , jusqu’à ce que le roi devienne majeur, présideront au gouvernement en son nom et suivant la présente constitution.

3. (£ 94). Si l’événement malheureux avait lieu, que la famille royale revêtue du droit de succession au trône, s’éteignit dans la ligne masculine , le conseil d’État , dans l’espace de temps après la mort du dernier roi , fixé au paragraphe précédent , convoquera les états du royaume à une diète générale. Les états choisiront alors une nouvelle dynastie , en conservant la présente forme de gouvernement.

4. (§ 9*)- l^ans Ie 035 prévu par le § 6 , art. 1 1 , ch. 1 ( § 3y ) , que le roi , après avoir entrepris un voyage , restât au delà de douze mois hors du royaume, le conseil d*Élat convoquera par lettres patentes les états à une diète générale , et fera publier, dans l’espace de quinze jours après ce terme , la convocation dans les églises de la capitale , et sans retard dans les autres parties du royaume. Si , apres que le roi en aura été instruit, il n’est pas retourné dans le pays, les étals prendront, au sujet de l’administration du royaume, les mesures qu’ifi jugeront les plus utiles.

5- ( S 9*)» U en s***® de même dans le cas où la maladie du roi continuerait à être de nature qu'il se soit écoulé au delà de douze mois , sans qu’il ait pu s’occuper des affaires du gouvernement.

б. (§ ()5). Si, contre toute attente, le conseil d’État négligeait dans les cas mentionnés dans les §§ 1 , 3 et 4 ($3 , 94 et

" 91), de convoquer sur-le-champ les états du royaume, alors il sera du devoir indispensable de la direction de la noblesse , des consistoires du royaume , de la iminiripalité de la capitale, et des gouverneurs des provinces, d’en donner avis par des proclamations publiques, afin que les élections des députes à la diète puissent être faites sans délai , et que les états puissent s'assembler pour observer et mainleuir leurs droits et ceux du royaume. Une pareille dicte sera

ouverte le cinquantième jour après celui où le conseil d’État aurait dû , au plus tard , faire publier les lettres de convocation dans les églises de la capitale.

Article 3.

Siège et durée des diètes.

1. ( § 5° ). Les diètes seront tenues dans la capitale du royaume, excepité dans les cas où cela est rendu impossible ou dangereux pour la liberté et la sûreté des états, soit par l’approche de l’ennemi, soit par la pe*te, on d'autres obstacles égalemeut graves. Le roi désignera alors , de concert avec les députés des états à la hauqueet au bureau de la dette publique, un autre endroit, où les états s’assembleront, cl les convoquera pour le temps qu’ils auront eux-mèmes déterminé auparavant.

a. (§ 5i). Dans le cas où les états du royaume sont convoqués par le roi , ou par le conseil d’État , l’époque du commencement de la diète sera fixée après le trentième et dans l’espace du cinquantième jour à partir de celui où les lettres de convocation auront été publiées dans les églises de la capitale.

3. (S io9). La diète ne durera pas au delà de trois mois, à compter du jour où le roi aura donné connaissance aux états, ou à leur comité d’État , de la situation des finances publiques et des besoins de l’État. Si cependant, à ce terme, les états du royaume n’ont pas terminé les affaires de la diète, ils en informeront le roi, et demanderont que la diète puisse être prolongée pour un temps déterminé, qui sera d’un mois ail plus, ce que le roi n’aura pas le pouvoir de refuser, ni dVninèeher. Si , contre l'attente, il arrive qu’à 1 expiration du terme de cette prolongation , les étals du royaume n’aient pas réglé l’état des dépenses , ou pris rengagement et déterminé le montant d’un nouveau subside , alors le roi pourra dissoudre les états, et le subside antérieur continuera jusqu’à la diète suivante. Si le montant total du subside est déterminé , mais que les états ne soient pas d’accord sur 1a répartition, alors, conformément au rapport de la somme déterminée à celle qui avait été répartie à la diète précédente, les articles fixés dans le dernier édit du snb-» side seront haussés ou diminués eu proportion égale ; et les états chargeront leurs députés à la banque et au bureau de la dette publique de rédiger et expédier, d’après ce principe , un nouvel édit du subside.

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SUÈDE

Article 4.

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