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ET DE SAS TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Dispositions constitutives d'une diète. 1. (§ 5a). Le roi nommera le maréchal de la dièle, les orateurs de l’ordre de la bourgeoisie et de celui des paysans, ainsi que le secrétaire de l'ordre des paysans. L’archevêque sera toujours orateur de l’ordre du clergé.

Opérations préparatoires . a. ( § 53 ).

Aussitôt que la diète aura été ouverte, les états éliront les comités qui devront préparer les affaires. Ces comités nécessaires à chaque diète sont : le comité de constitution , pour proposer ou recevoir les questions relatives aux changements dans les lois fondamentales, pour en référer aux états , et pour examiner les procès-verbaux du conseil d’État; le comité d' État (des finances), pour connaître et présenter aux états la situation , l’administration et les besoins du li.se et du bureau de la dette publique; le comité de subside , pour don* ncr le projet de la répartition du subside; le comité de la banque, pour revoir la gestion et la situation de la banque , et pour donner des instructions relatives à l’administration de cet établissement ; le comité des lois (de législation ), pour rédiger les projets d'amélioration dans les lois civiles , criminelles et ecclésiastiques, qui lui sont envoyés par les états en assemblée plénière, et le comité général des griefs et d' économie , pour désigner, par suite des affaires traitées dans les différents ordres , les défectuosités des mesures d’économie générale, et pour proposer les changements a y faire.

3. (Jj 54)- Mi le roi demande aux étals un comité particulier, pour délibérer avec lui sur des affaires qui ne sont pas de la compétence des autres comités, et qu’il juge devoir être tenues secrètes, les états choisiront ce comité, qui cependant n’aura pas le pouvoir de prendre de résolutions, mais se bornera à donner au roi des opinions sur les objets que le roi lui aura communiqués.

Dispositions générales et réglementaires.

4. (§ 55). Les états ne pourront décider d’aucune affaire en présence du roi. D’autres comités des états, que celui qui est mentionné dans le paragraphe précédent, ne pourront point délibérer devant le roi.

5. ($ 56). Les questions générales mises en avant dans les assemblées générales des

états , ne pourront être accueillies pour une décision immédiate, mais seront remises au comité compétent, qui les discutera cl donnera son rapport. Les projets des comités doivent d’abord être présentés aux assemblées générales des ordres, pour être adoptés ou rejetés sans changements ou additions. Si , dans les assemblées générales des ordres, il est fait des observations qui empêchent l’admission du projet, ces observations seront communiquées au comité, afiQ que le projet y soit ultérieurement revu et modifié. Lorsqu'un projet aiasi préparé est de nouveau soumis aux ordres , ils auront le droit de l’accepter, soit sans , soit avec des cbaugements, ou de le rejeter totalement. Les questions sur les changements de quelques reglements dans les lois fondamentales, seront traitées ainsi qu’il suit. Si le comité de constitution appuie la proposition qu’un député lui aura soumise à cet effet , ou si le comité appuie l’adoption d’une pareille proposition faite par le roi , ou en dissuade, l’opinion du comité sera envoyée, (tendant le cours de la même dicte, aux états généraux pour en délibérer, mais non pour en décider. Si les étals , en assemblée plénière, ne font point d'observations contre l’opinion du comité de constitution, elle sera valide comme une opiuion émanée des états, dont on ne pouira décider qu'à la diète prochaine, et sur laquelle on ne pronoucera alors que par oui ou par non , et de la manière prescrite par le J 75 du règlement des diètes. Mais si les états , en assemblée plénière , font des observations contre l'opinion du comité, alors ces observations seront renvoyées au comité de constitution, accompagnées de déclamations de tous les ordres séparément , portant qu’elles ont été faites par suite de leur avis unanime. Le comité devra alors modifier les opinions de tous les ordres en un mémoire general , autant que faire se peut, cl s’il se trouve des avis qui different trop pour être réunis, il les soumettra à l'examen de tous les ordres. Si alors tous les ordre* tombent d’accord sur le mémoire , l'affaire sera ajournée pour être définitivement adoptée ou rejetée, à l’époque et de la manière prescrites cidessus. Mais si l'opinion d’un ordre diffère, dans un ou plusieurs points, de celle des autres, et que cet ordre ne veuille pas se rendre à l’avis des autres, le comité de constitution sera augmenté, par voie d’éleclioa dans les assemblées des ordres, de vingt membres de chaque ordre, qui voteront en

assemblée générale, et non par ordres, pour réunir les points qui diffèrent. Le mémoire qui aura ainsi été parfaitement préparé, sera ajourné, pour que les états en décident , ainsi qu'il est dit plus haut.

6 ($j 84). Lorsque le comité de constitution n’a pas jugé convenable d’approuver et de présenter aux états, pour en connaître, un projet pour changer ou pour expliquer les lois fondamentales , que le comité a reçu de la part d'un député à la dicte, le comité sera obligé , si l’auteur du projet le requiert, de lui en communiquer sou opinion , avec permission de la rendre publique par l’impression, conjointement asec le projet, et en ce cas l'auteur sera légalement responsable, en cette qualité, du contenu du projet.

Article 5.

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