‹ L'UniversChapitre 26 sur 87 · SECTION · texte numérisé non relu

SECTION

Finances. Impôts et subsides. 1. (§57).

Le droit immémorial de la nation suédoise de s’imposer elle-même, est exercé parles états, exclusivement, dans une diete générale.

2. (§ 58). A chaque diète le roi fera produire au comité d’état, choisi par les états du royaume , la situation du fisc dans toutes ses parties , tant revenus que dépenses, créances et dettes. S’il revient au royaume des sommes en vertu de traités avec des puissances étrangères, il en sera rendu compte de la même manière.

3. (§ 59). Selon la situation et les besoins du royaume et du fisc, le roi fera exposer aux délibérations du comité ce qui pourra être nécessaire à l’État au delà des revenus ordinaires , et quelles sont les dépenses auxquelles il faudra faire face au moyen du subside.

4. (§ 60). Dans le subside sont compris les droits des douanes de terre et de mer, ainsi que les droits d'accise, le revenu des postes, et du timbre, la fabrication domestique de l’eau-de-vie , et ce qu’en outre les états statuent à chaque diète sous la dénomination de subside. Aucune imjiosition publique, de

tielque nature qu’elle soit , excepté les droits e douane maritime sur les grains qui entrent ou sortent, ne pourra être haussée, sans le consentement des états du royaume. Ix* roi ne mettra pas non plus les revenus de l’État en ferme, et n établira point de monopoles, ni pour son profil et celui de la couronne , ni pour le profit de particuliers vu de corporations.

5. (§61). Toutes les impositions accordées par les états sous les dénominations indiquées dans le paragraphe précédent, seront perçues jusqu'à la fin de l’année où les étals auront fixé le nouveau Subside.

6. (§ 62). Lorsque les besoins du fisc ont été présentés par le comité d’Étal et discutés par les états du royaume, il dépend des étals de se charger d’un subside qui v réponde. de statuer en même temps comment les différentes sommes devront être affectées à differentes destinations , et d'assigner ces sommes dans l'état des dé|ienses de la couronne, sous des titres généraux et fixes.

Fonds de réserve . 7. ( § 63). H11 outre il doit y avoir en réserve , pour des cas imprévus, deux sommes suffisantes, l’une pour être disponible lorsque le roi , après avoir pris l’avis de tout le conseil d’État, la juge indispensablement necessaire pour la défense du royaume,, ou pour quelque autre but très-important; la seconde, pour être levée par le roi , à la banque des états , en cas de guerre, apres qu’il aura entendu le conseil d’État en assemblée générale, et qu’il aura convoqué les étals du royaume. L'assignation cachetée des états pour cette dernière somme ne pourra être ouverte, ni la somme délivrée par h s députés à la banque, avant que les lettres de convocation pour la dicte 11’aimt clé dûment publiées dans les églises de la capitale.

Spécialité des dépenses. 8. ( § 64 ). Les moyens et revenus ordinaires du fisc, aussi bien que les sommes qui (selon ce qui a été mentionné) sont assignées au fisc par les états, sous les noms d’impôts extraordinaires ou subside, seront à la disposition du roi, pour les besoius reconnus parles états et suivant le tableau dressé par eux.

9* (§ 65)- Ces revenus ne pourront être employés autrement qu'il n’a été déterminé; les membres du conseil d État étant responsables, s’ils pei mettent de s’écarter de celte déterminât ion, sans faire de représentation au procès-verbal , e\ alléguer ce que les étals ont statué à ce sujet.

Dette publique. 10. (§ 66). Le bureau des états pour la dette publique continuera d être sous la direction, suneillaucc et administration des étals ; et comme les états se sont chargés de garantir (acquittement de la dette dont s'occupe ce bureau , ces mêmes états , après que le comité d’État aura fait son rapport sur la situation et les besoins du bureau, fourniront , par uu suboide particulier, les moyens qui seront trouvés il*

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disnensables pour l'acquittement , tant des intérêts que du capital, afin que le crédit du royaume soit conservé et maintenu.

ir. (S rt?)- Le mandataire du roi près le bureau de la dette publique n 'assistera aux assemblées des députés, que lorsque ceuxci désireront de conférer avec lui.

ia. (§ 63 j. l>es revenus appartenant ou affectés a rétablissement créé pour la dette publique, n’eu seront détournés sous aucun prétexte quelconque , et ne seront employés à d’autres besoins qu’à ceux qui auront été déterminés |»ar les étals. Toute disposition contraire restera sans vigueur.

Reglement des dépenses. 1 3. (§ 69). S’il s’élève, «soit dans les assemblées générales de tous les états, suit dans quelqu'un des ordres du royaume, des scrupules pour admettre ce que le comité d’Etat a fuit valoir comme son avis, soit relativement à la manière de régler l’état des dépenses du fisc, ou au rnoutaut total du subside y proportionné, soit relativement aux dépensés et aux revenus du bureau de la dette publique, ou aux bases de l'administration et de la direction de cet établissement, il faudra alléguer les motifs sur lesquels ces scrupules sont fondés, et les communiquer au comité, qui ensuite en fera l'objet d'une délibération ultérieure. Si le comité d’Ktat croit ne pouvoir s’écarter de l’opinion qu’il a émise, ou entrer dans les idées soit des états, soit d'un ordre en particulier, le comité nommera des députés, qui se rendront près des ordres, on de l’ordre, oit les difficultés se sont élevées, et donneront de plus amples explications. Si 1111 ordre persiste néanmoins dans l’opinion adoptée mtr lui précédemment, la question sera décidée d’après un arrêté de trois ordres. Dans le cas où il y aurait deux ordres contre deux , le comité d’Ktat sera renforcé d’un nombre suffisant de membres des états, choisis d’après la méthode ordinaire, pour qu’il y en ait4 trente de chaque ordre. Les membres de ce comité particulier opineront en commun et non par ordres, au scrutin secret, pour adopter ou rejeter, sans condition, ce que le comité d’Etat avait proposé, uniquement par rapport aux questions sur lesquelles les états ont été partagés davis; l'opinion de la pluralité de ceux qui voteront ainsi, devant alors valoir comme décret des états. Afin d’éviter la parité des voix, on ôtera au scrutin, avant le dépouillement des voles, un des billets qui sera mis à part sans être décacheté. Si , lors du dépouillement du scru-

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tin, il y a parité, ce billet sera ouvert et décidera la question. Si la majorité est évidente, le billet qui avait été mis à part, sera détruit sans être ouvert.

14. (J 70). Il est du devoir du comité de subside choisi par les états, d'indiquer à chaque diète, sans en attendre l’ordre, les bases générales de la répartition du subside; après quoi, et lorsque le montant de la somme aura été fixé, le comité sera chargé de rédiger le projet pour la rentrée du subside, eu appliquant ces mêmes bases Ces travaux, à mesure qu’ils avanceront, seront soumis aux assemblées plénières des ordres.

ï5. (§ 71). S’il se manifeste une diversité d’opinions entre plusieurs des ordres du royaume sur ces dispositions, sur la manière de les appliquer, et sur la répartition du subside; ou si, ce que l’on lie doit pas attendre, quelqu’un des ordres du royaume cherchait à se soustraire à la participation au subside déterminé, proposée par le comité de subside, tout ordre du royaume qui désire un amendement au projet du comité, communiquera aux autres scs raisons, indiquant en même temps la manière dont un pareil amendement pourra avoir lieu, sans que le but soit manqué. Le comité de subside sera ensuite entendu à ce sujet, après uoi les états s'occuperont de la décision e la question, on des questions, par rapport auxquelles il s’est élevé une diversité d’opinions entre eux. Si trois ordres admettent ce qui a été observé contre le projet du comité dans l’une ou l'autre de ses parties, le projet sera rejeté dans ces parties. Si trois ordres rejettent ce qu'un ordre en particulier a fait valoir, et que cet ordre persiste néanmoins dans son opinion , ou s’il y a deux ordres contre deux, la question sera remise pour être décidée de la manière prescrite dans le § r 3 de la présente section (§ 69), au comité d'Ktat, renforcé du même nombre de membres qui est déterminé dans le paragraphe mentionné. Si la pluralité des membres de ce comité approuve le projet du comité de subside dans une ou plusieurs des parties, par rap|K)rt auxquelles les états n’étaient pas auparavant d’un accord unanime, le projet acquiert sur ces points toute la force d’un décret des étals. Si la pluralité du comité rejette le projet dans quelqti’unede ces mêmes parties, alors, ainsi que lorsque le projet a été rejeté par trois ordres, il sera de l’obligation du comité de subside de proposer une autre répartition , ou d’autres bases pour la reulrée do

cette portion seulement du subside, à laquelle *e rapporte la partie rejetée du premier projet.

Banque des états . i5. (§ 7a). La banque des états restera par la suite, comme elle a été jusqu'ici , sous la propre garantie et surveillance des états, de telle maniéré qu elle sera administrée, sans atteinte, par les mandataires que chaque ordre aura constitués à cet effet, selon les règlements, statuts et instructions qui existent déjà, ou que les étals pourront établir par la suite ; les états ayant seuls le droit d’émettre , par la banque , des billets destinés à être reconnus comme monnaie du royaume.

Contribution* de guerre. 16. (§ 73). Aucune nouvelle imposition* réquisition d'hommes , d’argent ou de denrées, ne pourra à l’avenir être ordonnée, levée ou exigée, sans la volonté et le consentement libre des états, suivant les formes établies ci-dessus.

17. (S 74)* Le T01 n’aura pas le droit d’exiger pour une guerre qui se sera élevée , aucune autre contribution qu’une cotisation de comestibles qui peut devenir nécessaire dans un canton pour l’entretien des troupes pendant leur marche, lorsque les differents endroits par lesquels cette marche a lieu, ne sont pas eu état de fournir aux troupes les vivres dont elles ont besoin. Toutefois cette contribution sera payée sans délai et en argent, à ceux qui l’auront fournie, par le fisc, d'après les taxes établies pour 1rs marchés publics, et avec une hausse de ces taxes équivalant à la moitié de leur montant. Elle ne pourra pas être exigée pour des troupes qui sont cantonnées dans quelque endroit, ou employées pendant les opérations de la guerre, les troupes devant alors être pourvues par les magasins établis à cette lin.

Taxes annuelles pour les marchés publics. 19. (§ 75). I^s taxes annuelles pour les marchés publics seront réglées |>ar des mandataires de tous les ordres du royaume, nommés de la manière que chaque ordre prescrit pour soi en particulier. Ce que ces mandataires statuent , servira de réglé , à moins que, selon les formes prescrites, on ne demande et n’obtienne un changement.

ao. (§ 1 1 3 ). Les mandataires ciuu gés de régler les taxations et d’appliquer au nom des états les dis|»ositions concernant le subside, ne pourrout être soumis à aucune responsabilité à l’occasion des mesures qu’ils auront prises pour l’accomplissement de leur mission.

Emprunts, ai, (S 7 6). Sans le consente-

ment des états du royaume , le roi ne peut lever des emprunts dans le pays ou à l'étranger, ni grever l’État d’une nouvelle dette.

Domaines royaux, ai. (§ 77). Iæs domaines royaux, avec les fonds de terre et appartenances rurales qui en l'élèvent, tes forêts, bois et parcs de la couronne, les prairies de la couronne et celles qui sont destinées à l’entretien des écuries du roi , les pêcheries de saumon et les autres pécberies de la couronne, ainsi que ses autres appartenances, ne seront point aliénés parle roi, soit par vente, hypothèque, ou don, sans le consentement des états. Ils seront administrés d'après les bases que les étals détermineront; de maniéré cejiendant que les personnes et les communautés qui , selon les réglements en vigueur jusqu'ici , sont en possession ou en jouissance de ces biens de la couronne, jouiront à leur égard du bénéfice de la loi , et que les défrichements, ou les terrains susceptibles d’être défrichés, dans les forêts de la couronne, pourrout, selon les formes déterminées par les règlements actuels ou futurs, devenir, par la vente, des propriétés territoriales, payant des redevances à l'État.

Jualiénabilité du territoire du royaume.

a3. (§ 78). Aucune partie du royaume ne pourra être aliénée par vente, hypothèque, don, ou d’une autre maniéré analogue.

Monnaie. 24. 79). Aucun changement

dans la monnaie du royaume, soit pour en hausser, soit pour en baisser le titre et le poids, n’aura lieu sans le consentement des états du ro)aume; le droit du roi de faire Lattre monnaie, restant cependant sans atteinte.

Etablissements militaires. i5. (§ 80). Le» établissements militaires nationaux pour l’infanterie, la cavalerie cl les matelots de la Hotte , seront maintenus selon les contrats passés avec les provinces, les villes et l'institution appelée la répartition, lcsqueLs demeureront , quant à leurs bases, sans atteinte# jusqu’au moment où le roi et les étals jugeront nécessaire d'y faire, de concert , de> changements; aucune nouvelle répartition d'hommes sur les terres ne pouxant avoir lieu , sans que le roi et les étals soient d’accord pour le decret qui devra prescrire cette mesure.

SxCTION 11.

De la surveillance attribuée aux états sur C exercice de la justice .

Procureur de justice , mandataire du

SUÈDE

états, i. ( j 96). Les étals du royaume constitueront à chaque diète un homme connu par son savoir clans les lois et d’une prohile distinguée, qui, en qualité de leur mandataire, el d’après l'instruction qu’ils lui expédieront , veillera à ce que les juges et les employés se conforment aux lois, et qui, auprès des tribunaux compétents, poursuivra, selon la procédure légale, ceux qui, dans l’exercice de leurs emplois , commettent des illégalités, par partialité, par égard aux personnes, ou par d’autres motifs, ou qui négligent de remplir dûment les devoirs de leurs plaees : ce mandataire étant néanmoins entièrement soumis aux obligations que le code et la procédure déterminent pour les accusateurs publics.

2. £§ 97)* Le procureur de justice des états du royaume sera choisi par les états, chaque ordre nommant à cet effet douze électeurs , qui se réuniront, pour faire l’élection, le jour même de leur nomination, et qui ne se sépareront pas avant d avoir terminé leur choix. Eu observant ce que le S *ef de la section ire du présent article (S ^9) statue pour la parité de noix , ces électeurs se réuniront en assemblée générale et uou par ordres , et chacun désignera au scrutin secret celui qu’il juge devoir être l'objet des votes. Si |>lus de la moitié des électeurs votants sont il accord sur un candidat , il sera censé dûment élu. Si les voix sont partagées sur plusieurs, et qu'ainsi la majorité absolue n’ail pas lieu, on procédera à un nouveau ballottage , au scrutin secret , pour le choix de celui qui a obtenu la majorité des voix , ou , s’il n’est pas admis , pour le choix de celui qui a obtenu , après lui , le plus grand nombre des voix des électeurs, et ainsi de suite. S’il arrive que deux ou plusieurs individus, objets des votes particuliers, aient parité de voix, on commencera par voler sur la question de savoir lequel d’eux sera proposé , en premier lieu , au scrutin. Si, apres tous ces scrutins , aucun candidat n’a obtenu la majorité ci-dessus prescrite , on soumettra à un nouveau scrutin tous ceux dont il a été question au premier; et celui qui aura alors la majorité des voix, sans égard à leur nombre, sera censé dûment élu. Aussitôt qu’un individu , objet de ces votes réguliers, aura été choisi par la majorité des électeurs, l’acte d’élection étant terminé, il sera établi dans ses fonctions par les étals. Celui à qui ces fonctions auront été confiées , pourra être élu de nouveau par les états des dietes

subséquentes d’après le mode précédemment prescrit.

3. (§ 98). 1*5 électeurs devront, en même temps qu’ils désignent le procureur de justice , et de la même manière , choisir un homme ayant les qualités requises chez ce fonctionnaire, pour lui succéder, au cas qu’il viendrait à décéder avant ia diète suivante.

4. (§ 99). Le procureur de justice des états du royaume pourra , lorsqu'il le jugera nécessaire , assister aux délibérations el résolutions du tribunal suprême, du comité préparatoire des affaires , de la révision inférieure de justice, des parlements, des collèges administratifs et de tous les tribunaux inférieurs, sans avoir néanmoins le droit d'y émettre son opinion ; et il aura également accès aux proces-verbaux et actes de tous les tribunaux , collèges administratifs et autres corps d’administration publique. En général , tous les employés du roi seront tenus de prêter au procureur de justice un appui légal , el tout procureur fiscal de l’assister par des poursuites en justice, lorsqu'il l'eu requiert.

5. (§ 100). Le procureur de justice sera tenu de présenter, à chaque diète, aux étals du royaume un exposé général de l’administration de la charge à lui confiée, d’y développer la situation de l’ordre judiciaire dans le royaume, d’indiquer les défauts des lois et des règlements , et de proposer des projets pour leur amélioration. En outre il sera tenu, dans l’intervalle des diètes, de publier, chaque année, par la voie de l’impression , un rapport sur ces objets.

Surveillance des états sur le tribunal suprême. 6.(^§ tôt). Si par un événement inattendu, il arrivait que tout le tribunal suprême du roi , ou qu'un ou plusieurs de ses membres fussent prévenus d’avoir, par intérêt, infraction aux lois, ou négligence, jugé assez injustement, pourque par la quelqu'un, contre le sens évident de la loi et l'état reconnu el dûment prouvé de l’affaire, ait perdu ou ait été exposé à perdre la vie , la liberté personnelle, l'honneur et la fortune, le procureur de justice des états sera obligé , et le chancelier de justice du roi recevra l'autorisation, de poursuivre le prévenu et de le rendre responsable suivant les lois du royaume, devant le tribunal indiqué ci-après.

7. (§ 102). Ce tribunal , appelé cour du royaume, sera composé, en pareil cas, du président du parlement de Suède, qui occupera le fauteuil , des présidents de tous

les colleges administratifs du royaume, des uatre plus anciens membres du conseil 'État, du commandant en chef des troupes faisant le service dans la capitale, du principal commandant présent de l'escadre de la flotte de l’armée stationnée dans le port de la capitale, des deux plus anciens conseillers du parlement de Suède , et du plus ancien conseiller de chacun des rolleges administratifs du royaume. Lorsque le chancelier de justice, ou le procureur de justice, se trouve obligé de poursuivre, devant la cour du royaume, le tribunal suprême ou quelque membre de ce tribunal en particulier, il demandera au président du parlement de Suède , comme portant la parole dans la cour du royaume , une citation légale pour faire comparaître celui ou ceux qui doivent être poursuis is. Le président du parlement de Suède prendra ensuite «les mesures pour la convocation de la cour du royaume, afin que la citation soit expédiée et la cause traitée ultérieurement selon la procédure légale. Si, contre toute attente, il négligeait de prendre ces mesures , il sera responsable devant la loi de cette négligence volontaire du devoir de sa charge. 11 en sera de même dans le cas où quel(|u'un des autres •employés ci-dessus nommés se disposerait de venir siéger à la cour du royaume. S’il arrive qu'un ou plusieurs membres de la cour du rovaume aient des empêchements légitimes, ou qu’ils soient trouvés légalement récit sa blés, la cour n'en sera pas moins compétente , s’il v assiste douze personnes. Si b* président du parlement de Suède est légalement empêché ou récusable, le président le plus ancien en fonction prendra sa place. Il sera du devoir de cette cour, après que les recherches seront terminées et que le jugement aura été rendu selon la loi , de fane publier ce jugement à buis ouverts. Personne n'aura le pouvoir de changer un pareil jugement ; le roi conservant néanmoins son droit de faire grâce , lequel ne s'étendra cependant pas jusqu’à rétablir dans des fonctions publiques celui qui aura été jugé.

8. (§ io3). A chaque dicte les états choisiront douze députés de chaque ordre, pour composer un jury, qui aura le droit de juger si tous les membre» du tribunal suprême ont mérité d’élrc maintenus dans leurs importantes fonctions, ou si quelquesuns d'entre eux , sans être légalement prévenus d’avoir commis des fautes ou des délits, ce dont traite le J précédent, peuvent être censés devoir être exclus du droit

d’exercer la prérogative royale de rendre la justice. Ce jury s'assemblera ie même jour qu’il aura été élu. I ons les membres voteront alors au scrutin secret, chacun séparément , et non par ordres , d’apres le mode prescrit dans les §§ i3 de la section i, et a de la section n du présent article (§§ 69 et 97), sur celle question : Ira-t-on aux voix pour exclure quelqu'un des membres du tribunal suprême? S’il est répondu unanimement, ou J»ar la majorité des voix, à cette question, par non , tous les membres du tribunal suprême seront maintenus. S’il y est répondu par oui, chaque membre du jury dressera une liste composée de ceux des membres du tribunal suprême, en plus ou moins grand nombre, qu’il regarde comme disant être congédiés. Les trois membres qui ont eu le plus grand nombre de voix contre eux , seront soumis successivement à un nouveau ballottage, et, dans ce cas, il faudra les deux tiers des voix contre celui ou ceux qui devront être regardés comme ayant perdu la confiance des états. Ensuite, les étals avant donné connaissance de celte décision au toi , le membre ou les membres en question seront éloignés de leur plat e par un congé du roi, qui leur accordera cependant une pension annuelle qui s'élèvera jusqu à la concurrence de la moitié de leur traitement.

9. ( S lo0- bcs états n'entreront point dans un examen particulier îles résolutions du tribunal suprême, lesquelles ne jmurront pas être non plus l’objet d’une discussion publique dans le jury.

Section iii.

De la surveillance attribuée aux étals sur les actes du gouvernement.

1. (§ io5). Le «'Oinitc de constitution des états du royaume aura le droit d'exiger communication des proces-verbaux rédigés au conseil d’État , a l'exception de ceux qui concernent les relations extérieures et le commandement militaire, loquets ne pourront être exigés que pour les affaires relatives à des faits de notoriété publique et indiquée par le comité.

a. (§ 106). Si le comité découvre par ces proces-verbaux, qu’un ministre d’État, un conseiller d’État , ie chancelier de la cour, un secrétaire d’Élat, on autre membre du conseil d'État, ou l’employé qui a donné dos conseils au roi pour les objets de commandement militaire, ont agi évidemment contre ce que prescrit clairement

SUEDE

la présente forme de gouvernement, ou qu’ils ont conseillé la violation de la constitution, ainsi que l’infraction à d’autres lois du royaume en vigueur, ou qu’ils ont négligé de faire des représentations contre de pareilles infractions, ou qu’ils y ont donné lieu et les ont favorisées en cachant , de dessein prémédité, des éclaircissements qui pouvaient prévenir le mal, il appartiendra au comité de constitution de mettre le prévenu sous l’action du procureur de justice, devant la cour du royaume, dan> laquelle , au lieu de conseillers d’tèlat , siégeront en pareil cas les quatre plus anciens conseillers de justice, deux nobles et deux non nobles, et la procédure aura lieu comme il est prescrit dans les §§ 6 et 7 de la section 11 du présent article ( 101 et 10?), relativement aux poursuites dirigées contre le tribunal suprême. Lorsque les membres du conseil d'Etat, ou le conseiller du roi pour les objets de commandement militaire, se sont mis, de la manière susdite , dans le ras de \oir rechercher leur conduite , la cour du royaume les jugera selon le code des lois et le règlement particulier qui , pour déterminer une pareille responsabilité , aura été lixé par le roi et les états.

3. (§ 107). Si le comité de constitution reconnait que les membres du conseil d’Ktal , tous ensemble, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, n'ont point, dans leurs avis sur dis mesures générales , eu égard aux vrais intérêts du royaume, ou qu’un secrétaire d’Ktat n’a pas exercé l’emploi qui lui a été confié, avec zèle, capacité et aetiv ilé , il appartiendra au comité d’en donner connaissance aux états, loquets , s’ils trouvent que le bien du royaume l’exige, peuvent présenter au roi, par écrit , leur vœu , pour qu’il veuille éloigner du conseil d État et de sa charge celui ou ceux contre lesquels l'observation a été faite.

I.es questions à ce sujet pourront être mises en avant dans les assemblées générales des états , et d'autres comités que celui de constitution pourront les présenter devant les ordres ; niais elles ne pourront être déciilées par les états , avant que le comité de constitution n'ait été entendu. Dans les délibérations des états à ce sujet, les résolutions du roi dans les affaires concernant les droits e! les intérêts des particuliers et des corporations, 11e pourront pas même être mentionnées, encore moins soumises à la discussion des états.

SlCTIOü rv.

Surveillance des étais pour le maintien de la liberté de la presse.

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