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SECTION IV

administration de la justice.

x. (g 16). Le roi doit appuyer et favoriser la justice et la vérité, prévenir et empêcher la violence et l'injustice, ne point léser, ni permettre de léser qui que ce soit dans sa vie, son honneur, sa liberté personnelle, ou son bien-être, s’il n’est légalement convaincu et condamné; ne point ôter, ni permettre qu’il soit ôté à qui que ce soit , de ses biens meubles ou immeubles, sans procédure et jugement dans l’ordre prescrit par les lois et statuts de la Suède; ne troubler la paix de personne dans son domicile, ni permettre qu’elle soit troublée; ne reléguer personne d’un lieu dans un autre ; ne forcer la conscience de personne, ni permettre quelle soit forcée, mais maintenir chacun dans le libre exercice de sa religion, tant qu’il ne trouble point le repos publie, ou ne cause point de scandale. Le roi fera juger chacun par le tribunal dont il relève selon la loi.

'i. (g 17). La prérogative royale de rendre la justice sera conférée à douze hommes versés dans la connaissance des lois , nommés par le roi , et dont six nobles et six non nobles , qui se seront acquittés de ce que les réglements prescrivent à ceux qui sont employés dans les charges de judicature, et qui dans cette carrière auront donné des preuves de connaissances, d’expérience et d'intégrité. Ils porteront le titre de conseillers de justice, et formeront le tribunal suprême du roi.

3. (g 18). Il sera également du ressort de ce tribunal de juger toutes les demandes de reprise d’instance et de restitutiou en entier.

4. (g tg). S’il vient au roi, de la part des tribunaux et des employés, des demandes en explication du vrai sens de la loi, daus les cas qui sont du ressort des juges, il appartiendra aussi au tribunal suprême do donner les explications demandées.

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