g ao). En temps de paix, les affaires
3ui sont portées devant le roi, de la part es tribunaux militaires, seront discutées et décidées parle tribunal suprême. Deux membres militaires du conseil d’État, que le roi
choisit et constitue à cotte fin, doivent être présents à res délibérations dans le tribunal suprême, et donner leur opinion. Ils seront récusablcs et responsables en leur qualité de juges; mais ils n'auront pas de traitement dans ces occasions. Le nombre des juges 11e doit re|iendant pas être de plus de huit. — En temps de guerre, il sera procédé en pareil cas suivant le code militaire.
6. (g ai). Le roi a deux voix dans la décision des affaires, au rapport et à la discussion desquelles il juge à propos d’assister dans le tribunal suprême. Toutes les demandes en explication des lois doivent être communiquées au roi, et ses voix à leur sujet doivent être recueillies et comptées, lors même qu’il n'aurait point pris part aux délibérations dans le tribunal suprême.
7. (g 11). Dans le tribunal suprême, les affaires de moindre importance pourront être discutées et décidées par cinq membres, ain-i que par quatre lorsque tous les quatre fonii>ent d accord sur la décidon. Dans les affaires majeures, il doit y avoir au moins sept membres pour porter un jugement. Il n’y aura pas à la fois en fonction plus de huit membres, quatre nobles et quatre non nobles. Dans toutes les affaires, il doit assister au moins deux conseillers nobles et deux non nobles.
«S. (g a3). Toutes les décisions du tribunal suprême seront expédiées au norn du roi, et avec sa signature, ou son sceau.
9. (g 24). Les affaires judiciaires seront préparées, pour le rapport au tribunal suprême, dans la révision inférieure de justice.
ïo (g a 5). Il appartient au roi, dans les causes criminelles, de faire grâce, d’adoucir la peine capitale, et de rendre l’honneur, ainsi que les biens confisqués au profit de la couronne. Cependant le tribunal suprême sera entendu sur les requêtes à re sujet, et le roi donnera sa résolution dans le conseil d’État. Il dépendra ensuite du coupable d’accepter la grâce que le roi lui accorde, on de subir la peine à laquelle il a été condamné.
1 j. (g a6). Lorsque les affaires judiciaires sont rapportées dans le conseil d’Etat, doivent être présents le ministre de la justice, au moins deux conseillers d’Etat , deux membres du tribunal suprême, et le chancelier de justice, avec l’obligation de consigner leurs avisau procès-verbal, ainsi qu’il est prescrit pour les membres du conseil d’État
en général dans le g 6 de l’article a du prêtent chapitre (g 9).
‘2. (g 27). la: roi choisira pour chancelier de justice un homme verse dans la counaissance des lois, instruit et impartial, et cjtti aura été employé dans les fouettons de juge. C'est à lui qu’il appartient, en sa qualité de premier procureur du roi, de faire valoir lui-même, ou par les fiscaux qui lui sont subordonnés, l’autorité du roi dans les affaires qui concernent la sûreté publique et les droits de la couronne, ainsi que d’avoir, de la part du roi, la surveillance sur l’exercice de la justice, et, en cette qualité, de poursuivre les juges et les employés pour les fautes par eux commises.
SEcrioiv v.
Nomination aux emplois et promotion au rang des nobles.
28). Il appartient au roi de nommer et d'appeler, dans le conseil d’Klat , des hommes nés Suédois à toutes les charges et emplois supérieurs et inférieurs, qui sont de nature que le brevet en soit accordé par le roi; devront néanmoins, ceux à qui il appartient, avoir auparavant présenté les tableaux de candidats, dans les cas où de pareils tableaux ont été admis jusqu’ici. Il sera cependant libre au roi d'employer dans les charges militaires dos él rangers d'un grand talent , excepté comme commandants des places fortes. Le roi aura, dans tous les avancements, égard unicpiemeut au mérite et au talent des candidats , et non à leur naissance. Il ne sera nommé aux places de ministre d’État, de conseiller d'Élat , de conseiller de justice, de -secrétaire' d’État et aux autres emplois civils dans le royaume,
qu'aux places déjugés, que des hommes professant la pure doctrine évangélique.
a- 29). L’archevêque et les évêques seront choisis comme ci-devant, et le roi nommera à ces places un des trois candidats proposés.
3- (S 3o). Le roi nommera, suivant l’usage observé jusqu'ici, aux cures royales. Quant aux cures appelées consistoriales, lis paroisses seront maintenues dans leur droit d’élection.
4. (g 3i^. La bourgeoisie des villes continuera de jouir du droit de proposer pour les places de bourgmestre trois hommes capables, parmi lesquels le roi en choisira un. Il sera procédé de même pour les places de conseillers et de secrétaire de la municipalité de Stockholm.
5- (S 3a). tes envoyés auprès des puissances étrangères et les employés aux missions diplomatiques seront nommés par le rot, en présence du ministre des affaires étrangères et du chanrelier de la cour.
® ; ( S ,33)- Lorsque des places, pour lesquelles les tableaux de randidats ont été dressés, doivent être données par le roi, les membres du conseil d État émettront leur opinion sur les talents et le mérite des aspirants. Ils auront aussi le droit de faire d humbles représentations contre les nominations faites par le roi à d'autres places et emplois. 1
,7* $ 34). Les nouvelles charges déterminées dans la présente forme de gouvernement, savojr celle* de ministres d'Étal, de conseillers d'Etat et de conseillers de justice, seront portées sur l’état du rovaume. et ne seront remplies par aucune personne revêtue d’un autre emploi civil. Les deux ministres d’État sont revêtus des premières dignités du royaume. Les conseillers d’État vont de pair avec les généraux, et les conseillers de justice avec les lieutenant* céuéraux.
s- (S 37). Il appartient au roi d’élever au rang et à la dignité de nobles des hommes qui, par leur fidélité, leur courage, leur vertu, leur scieneeet leurs services signalés auront particulièrement bien mérité du roi et du royaume. Le roi pourra élever au rang de comte et de baron ceux qui en sont jugés dignes pour de grands et éminents mérites. La noblesse et la dignité de comte et de l>alon, accordées par la suite, ne pourront échoir à d’autre qu’à celui qui a été anobli ou élevé en dignité, et après lui à l’aîné de ses heritiers males en ligne directe et descendante, et , à l’extinction de cette ligne, au descendant mâle le plus proche du chef et ainsi de suite.
srcTio* vi.
Emplois révocables. — Inamovibles.
*• CS 33). Le ministre d’État des affaires étrangères, les conseillers d'Élat, les présidents des collèges administratifs, le grand gouverneur, le sous-gouverneur et le lieutenant de police de la capitale, le chamelier de la cour, le chancelier de justice, les secrétaires d’Étal, les gouverneurs des provinces et des châteaux, les feld-maréchaux, les généraux et amiraux de tout grade , les adjudants gémeaux , les premiers adjudants, les adjudants, les commandants des forteresses, les capitaines-lieutenants et le* offi-
SUÈDE
ciers des drahans , les colonels des régiments , les chefs en second dos régiments des gardes à cheval et à pied , les lieutenants-colonels de la brigade du régiment du corps, les chefs de l’artillerie, des corps du génie, des arpenteurs et des ingénieurs hydrographes, les ministres et les envoyés, et les agents de commerce auprès des puissances étrangères, ainsi que les fonctionnaires qui sont employés dans le cabinet du roi pour la correspondance étrangère et dans les missions diplomatiques, ont des places de confiance, dont le roi peut les destituer, quand il juge que le service de l’État le demande. Le roi fera cependant connaître de pareilles résolutions dans le conseil d’Etat , dont les membres sont tenus de faire d'humbles représentations, lorsqu’ils croient avoir des motifs qui las y invitent.
2. (S 36). Ceux qui remplissent des places de judicature, tant supérieures qu’inférieures, ainsi que tous las employés et fonctionnaires, autres que ceux mentionnés dans le § précédent, ne peuvent, sans procédure et jugement préalables, être destitués par le roi, ni être nommés ou transférés à d'autres emplois , qu’à leur propre réquisition.