DISPOSITIONS CENTRALES
1. (5 46). Le pays restera réparti en gouvernements, subordonnés à l'administration provinciale ordinaire. Il ne pourra y avoir a l’avenir de gouverneur général dans le royaume.
2. (§ 47). Les parlements (*) du royaume et tous les autres tribunaux jugeront d’après la loi et les règlements ayant force de loi; les collèges administratifs du royaume, les gouverneii lents des provinces, et tous les autres corps d'administration, ainsi que les fonctionnaires supérieurs et inférieurs, devront remplir les fonctions et gérer les affaires de leur ressort conformément aux instructions, règlements et statuts qui ont déjà été donnés, ou (pii pourront être donnés par la suite, obéir aux commandements et ordres du roi, sc prêter mutuellement main forte pour leur exécution et pour celle de tout ce que demande d’eux le service du royaume, devenant responsables vis-à-vis du roi, selon la procédure légale, si quelque
(*) C’est par celte dénomination qu’on 0 cru devoir désigner les deu» tribunaux supérieur* de Suède et de Gotiiie , ainsi que lu haut tribunal de guerre.
chose est par eux négligé, ou traité d’une manière contraire aux lois.
3. (§ 81). Cette forme de gouvernement , ainsi que les antres lois fondamentales du royaume, ne peuvent être changées ni abrogées , si ce n’est par tin décret unanime du roi cl de tous les états du royaume. Il ne sera point mis en avant des questions à ce sujet dans les assemblées générales des ordres, mais elles seront présentées au comité de constitution , choisi par les étals à chaque diète. Ce comité, dont le devoir sera d’examiner les lois fondamentales, a le droit de proposer aux états les changements à y faire , qu’il regarde comme trèsnécessaires ou utiles, et comme pouvant être mis à exécution. Les états ne pourront point donner leur résolution à ce sujet à la même dièle où les changements auront été proposés par le comité, mais à la dicte suivante au plus tôt. Si alors tous les ordres du royaume tombent d’accord sur les changements, ils eu feront présenter le projet au roi , |>ar leurs orateurs, avec le désir que le roi veuille y donner son assentiment. Le roi recueillera à ce sujet les avis de tous les membres du conseil d’État, prendra ensuite sa résolution, et communiquera aux états, dans la salle du trône, son assentiment , ou les raisons pour lesquelles il n’accède point à leur désir.
Si le roi veut proposer aux états du royaume un changement dans les lois fondamentales, il entendra le conseil d’Etat, et fera remettre ensuite sa proposition, avec l’avis du conseil aux étals qui , immédiatement , sans délibérer sur Cette proposition , chargeront le comité de constitution de leur eu remettre son opinion. Si le comité appuie la proposition du roi , la question restera suspendue jusqu n la dicte suivante, pendant laquelle les états prendront leur résolution. Si le comité n’appuie point la proposition du roi , alors les états pourront de suite ou la rejeter, ou décider qu’ils en feront l’objet d’un décret à la diète suivante; l’avis de trois ordres l’emportant dans ce cas , ou , s'il y en a deux contre deux , ce sera l’avis de ceux qui auront ajourné la résolution définitive qui prévaudra. Mais les états ne pourront, sous aucun prétexte, délibérer, avant la diète suivante , sur la proposition pour y accéder. Si alors tous les ordres du royaume donnent leur assentiment à la proposition du roi, ils demanderont qu’un jour soit fixé pour qu’ils puissent remettre cet assentiment des états dans la salie du trône. Si
les ordres n’arreplent pas unanimement la proposition, elle sera regardée comme rejetée, et les étals feront remettre au roi, par leurs orateurs, leur refus, a sur ses motifs, par écrit. Si , dans une diele propre à la dérision légale d'affaires concernant les lois fondamentales , ou propose de les ajourner de nouveau, re délai ne pourra avoir lieu, à moins «pie le roi et tous les quatre ordres n’y consentent d'un commun accord.
4. (§ Sa ). Ce qui , selon l’ordre maintenant prescrit, aura été décrété unanimement par les états du royaume et approuve par le roi , ou proposé par le roi et reçu unanimement par les états, pour changer et améliorer les lois fondamentales , aura force de loi fondamentale.
5. (§ 83 X II ne sera point fixé d'explication des lois fondamentales, xalalde pour l'avenir, si ce n'est de la maniéré qui, selon les deux $S précédents, doit être employée pour les changements. I -Iles seront appliquées d'après la lettre dans chaque cas particulier.
fi. (§ 85). Seront regardés comme lois fondamentales celte forme de gouvernement , ainsi que le règlement pour tenir les diètes, l’acte de sneression , et ledit concernant une liberté générale de la presse; lesquels seront établis pendant celle diète par les étals et le roi , d'un commun accord , conformement aux principes déterminés dans la présente forme de gouvernement.
7. (tj i*4). Le roi maintiendra tons les étals du royaume dans la jouissance de leurs privilèges, avantages, droits et libelles; attendu qu'il doit dépendre de l’accord unanime de» ordres du royaume , et du consentement du roi, qu'il y soit fait les changements ou modifications que le besoin du royaume pourra exiger. Aucuns nouveaux privilèges concernant un ordie du royaume, ne pourront , sans le su et le consentement du roi et de tous les ordres , être distribués ou conférés.
Cette constitution, résultat de la révolution de 180!), offre une étude aussi curieuse qu’instructive. Compliquée dans ses ressorts, méticuleuse à l’excès au milieu des excellentes dispositions qu'elle renferme, elle est de nature a fai renaître une foule de réflexions sur le caractère suédois et sur les révolutions qui ont agité ce pays. On retrouve à chaque instant dans cette
charte toute l’empreinte de la méfiance d’une nation ombrageuse , dont les droits furent trop souvent violés : cependant l’esprit profondément monarchique du pays l’a évidemment emporté sur les dispositions de la commission constituante et des états de 1809, car nul souverain constitutionnel ne réunit des pouvoirs aussi nombreux que ceux qu'elle conserva au roi de Suède.
« Les vices de la constitution de 1 809 tiennent à la précipitation avec laquelle elle fut rédig'-e à la suite d'une révolution qui offrait uneoccnsion précieuse de faire table rase de tous les antiques abus : on ne sut point mettre à profit cette circonstance pour en opérer une réforme complète, et ils sont restés en grand nombre.
« Les empiétements du pou voir roval, depuis Gustave III, avaient plus particulièrement frappé les esprits ; et l'on voit par toutes les combina isons deeette loi fondamentale, que les députés de la nation furent surtout préoccupés du soin de se prémunir contre ses envahissements. Néanmoins sa puissance d’action fut maintenue et l’on conserva les quatre ordres, institution consacrée par le temps et essentiellement favorable à l'autorité royale. On conçoit d’ailleurs que les députés, juges dans leur propre cause, n’avaient nulle envie de sc suicider (*). »
Avant de montrer les inconvénients que présente, l'organisation du corps législatif suédois, disons en quelques mots quelle est cette organisation.
La Suède est de tous les pays de l'Europe celui qui le premier a eu un gouvernement représentatif. Dès les temps les plus recules, son histoire fait mention d’une diète partagée en plusieurs ordres; ce n’est cependant que vers la fin du quinzième siècle, sous l'administrateur Sten-.Sture l'Ancien, que les paysans firent formellement partie de la représentation nationale. Depuis lors jusqu'à nos jours, les états se sont constamment divisés en quatre ordres :
(*) Daumont, Voyage en Suède, t. II, p. îkj et suiv.
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la noblesse, le clergé, la bourgeoisie et les paysans.
« Il y à en Suède environ deux mille uafre cents familles nobles. Le chef e chacune de ces familles est dp droit membre des états ; mais il est rare que le nombre de ceux qui assistent à cette assemblée dépasse quatre cents personnes. Un grand dignitaire de l’Etat, nommé par le roi, préside, sous le titre de maréchal de la diète , nonseulement les réunions de la noblesse, mais encore celles des autres ordres lorsqu'ils se forment en diète générale. Il existe au palais des nobles un registre analogue au livre d’or de Venise; les noms de toutes les familles nobles y sont inscrits, et chacun d’eux est surmonté d'un numéro d’ordre invariable et perpétuel , et lorsque les chefs des familles de la noblesse signent les actes de la diète, ils font précéder leur signature de ce numéro, qui est inséparable de leur nom propre. Plusieurs familles nobles sont éteintes; mais leurs noms et leurs numéros subsistent toujours sur les registres.
« L’ord re du clergé se compose de l’archevéque d’Upsal, qui en est toujours le président ; des onze autres évêques du royaume , et des députés nommés par les ecclésiastiques reunis dans chaque diocèse. Le nombre total des députes du clergé ne dépasse pas soixante membres.
« La bourgeoisie est représentée par les députés des quatre-vingt-cinq villes de la Suède, dont dix pour Stockholm, trois pour Gothembourg, deux pour A’orkœping, et un seul pour toutes les autres. Deux petites villes peuvent se réunir pour nommer un député.
« Les paysans choisissent leurs députés par arrondissement; les conditions d’éligibilité sont les mêmes que pour la bourgeoisie ; il faut être propriétaire d’immeubles. Il y a environ cent quarante à cent cinquante députés de cet ordre. L’ordre des paysans et celui de la bourgeoisie sont chacun présidés par un orateur nommé par le roi.
« Les députés du clergé , de la bourgeoisie et des paysans reçoivent , pendant la durée ae la session, une imiem-
nité pécuniaire; elle est payée parleurs commettants qui en fixent volontairement la quotité. Undéputédes paysans peut représenter plusieurs arrondissements, et en cumuler le traitement.
« La noblesse se réunit dans son hôtel, sur la place des Chevaliers. Pendant la tenue (les états, le' maréchal de la diète a table ouverte. Le clergé tient ses séances dans la sacristie de la cathédrale; les bourgeois à la bourse, et les paysans dans les salles de l’hôtel de ville. Pendant toute la durée de la session, ces derniers ont un club où ils se rassemblent dans l’intervalle des séances pour Indre et fumer. C’est un spectacle curieux de voir c>'s paysans, vêtus de leurs larges et longues redingotes de drap commun, s’entretenir des plus graves affaires publiques avec lin sens et un jugement qui feraient honneur à beaucoup d’hommes d’Etat.
Il en est parmi eux qui ont reçu une éducation parfaite ; quelques-uns sont doués du talent de la parole : ils s'en servent pour exercer sur leurs collègues une grande influence. Leur langage, ordinairement calme et persuasif, devient sou\ent môle et vigoureux; il s’élève aux plus hautes pensées, et s’ennoblit des plus chaleureuses inspirations lorsqu'il s’agit d’émouvoir et d'exciter l’amour de la patrie. Ander Danielson, député du gouvernement de Westrogotbie, est l’orateur le plus remarquable de cet ordre (*). •
Signalons maintenant les inconvénients que présente un tel état de choses. « Sur quatre ordres, il y en a un qui est purement industriel ( la bourgeoisie); un autre qui ne possède rien (le clergé); un troisième qui compte autant de fonctionnaires que de propriétaires (la noblesse) ; et enlin celui îles paysans propriétaires.
«En Suède, nul ne peut aspirera représenter le pays, s’il n’est noble de naissance, ecclésiastique, bourgeois ou paysan; et les fonctions législatives sont l’apanage exclusif de la naissance
fiour la noblesse , des fonctions pour e clergé, du droit de bourgeoisie dans
(*) Daumont , ibid. , p. ai6 et suiv.
les villes, et de la propriété rurale possédée par les paysans.
“Chaque chef de famille noble est de droit membre des états, c’est-à-dire, qu’un être privé de l'intelligence la plus vulgaire, un misérable dégradé par sa conduite et voué au mépris, peut être appelé à l'honneur de représenter la nation, parce que le hasard de sa naissance i’aura placé à la tête d’une famille noble ; plusieurs de ces familles sont d’ailleurs complètement ruinées, et elles subissent toutes les tristes et humiliantes conséquences de la pauvreté.
« L’ordre du clergé, par sa composition, ses lumières et l'indépendance de sa position , forme l’ordre le plus compacte de la Suède. Pourquoi donc le clergé forme-t-il un ordre séparé?
La direction des consciences ne lui donne-t-elle pas une assez grande influence, sans l'accroître encore de sa participation aux affaires de l’Etat?
N'cst-il pas singulier de voir une assemblée de prêtres discuter les lois sur l'organisation de l’armée, sur les finances, la guerre et la paix ? En s’occupant ainsi des intérêts du ciel et de ceux de la terre, ils doivent quelquefois éprouver de terribles scrupules pour en fixer les limites respectives.
« Des quatre ordres qui forment les états, l’on a d’abord remarqué que celui de la noblesse représente le mieux par sa dignité et sa tenue, et celui du clergé beaucoup mieux qu’il ne convient peut-être à des hommes destinés à donner l’exemple de l’humilité chrétienne. Pendant la session de 1828 à 1830, l'on trouvait, en Suède, que-par sa tendance et son esprit de corps , c’était de tous les ordres celui qui rappelait le mieux l’idée d’une chambre aristocratique. Il est juste cependant d'ajouter que cet ordre se distingue aussi par scs lumières et par des vertus réelles.
«Pour être député de l'ordre de la bourgeoisie , il faut être domicilié ou exercer une profession dans la x i Ile ; mais les suffrages portent presque toujours sur les bourgmestres.
« Quant à la classe nombreuse des
paysans , elle ne peut nommer pour députés que des paysans propriétaires. Les députés îles paysans et de la bourgeoisie peuvent être nommés par plusieurs arrondissements ou villes, et les représenter à la diète.
«Ainsi, une partie considérable de la population est formellement exclue du droit le plus précieux, celui de délibérer sur les affaires publiques ; et cette exclusion atteint des classes aussi nombreuses qu'honorables. Le propriétaire du plus vaste domaine rural, ou le plus savant agronome, ne sera jamais député, parce qu’il n’est pas un paysan : toute la classe connue , en Suède, sous le nom de stand personer, se trouve comprise dans cette catégorie; et elle compte plus de soixantedix mille individus, peut-être les plus respectables de la société.
« Un maître de forges millionnaire, un laborieux industriel , qui fait vivre des milliers d’ouvriers et enrichit son pavs, s’il ne possède que cette industrie, ne peut être membre de la diète.
Cependant depuis 1820 ou 1821 , les états, par une faveur spéciale, ont daigné accorder aux maîtres de forges et propriétaires déminés, la faculté de nommer trois députés qui assistent à ses assemblées, et siègent avec l’ordre de la bourgeoisie; mais ils ne peuvent délibérer et voter que sur les questions relatives aux mines et aux forges.
«Un gouverneur de province, un haut fonctionnaire, le savant dont les travaux auront immortalisé le nom, l’artiste le plus illustré par ses chefs-d’œuvre , ne seront point députés , à moins qu’ils ne soient nobles ou bourgeois.
Linné n’aurait pu représenter son pays, s’il n’edt été que président de l'académie de Stockholm, et professeur à Upsal. Le célèbre lierzélius n'etait pas éligible avant d'être anobli.
« L'opinion générale des hommes instruits de la Suède appelle de tous ses vœux une réforme complète de ces malheureux abus , et de tous ceux qui se sont perpétués dans les différentes branches de l'administration. En 1830, l'on publia à ce sujet, à Stockholm , un ouvrage dans lequel on proposait do
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substituer deux chambres aux quatre ordres des états : cette idée fut accueillie avec beaucoup de faveur par un grand nombre d’homines éclairés; mais comment espérer de faire adopter un projet si opposé à tant d'intérêts isolés? Pense-t-on que la noblesse renonçât volontiers à son privilège de représenter le pays, et que, pour parvenir à la députation, elle se vit confondue de son propre gré avec la niasse plébéienne, ou réduite à solliciter le vote du plus humble paysan? Quant à ceux-ci, voici ce que disait, à ce sujet, un riche laboureur qui paraissait tout à fait intrigué de ce projet, et ses raisonnements étaient propres à donner une idee du sens droit de ces hommes : « Savez-vous bien ce qui arrivera, disait-il , si ce projet vient à se réaliser? c’est que nous autres paysans, nous ne serons plus rien dans l’Etat, dès qu'il y aura deux chambres; nous n’v aurons plusd’accès, parce que les habitants influents des villes s’empareront des élections, qui deviendront la proie des ambitieux, des financiers, des grands propriétaires, et de tous ceux dont la faconde en imposera à des hommes simples. L’action de l’autorité royale, ajouta-t-il , sera bien plus puissante sur une assemblée ainsi composée que sur nos états tels qu’ils sont constitués. » Ce n’était pas trop mal raisonner pour un paysan.
« Oii comprend que le clergé ne doit pas être extrêmement disposé à s’enthousiasmer pour un ordre de choses qui détruirait son existence d'ordre privilégié dans l’État.
«Il est donc bien difficile de voir se réaliser en Suède un projet qui rencontrerait un aussi grand nombre de contradicteurs; et comme aucune modification ne peut être faite à la forme actuelle de gouvernement qu’avec le concours unanime du roi et des quatre ordres de l'État, il est probable que les Suédois ne sont pas a la veille de voir opérer quelque changement dans leurs institutions fondamentales. Cependant on est eu droit de penser que les modifications indiquées par le temps et l’expérience s’elfectueront dans i'or-
ganisation des quatre ordres de l’État (*). v
Voici d’ailleurs la réponse qu’un Suédois éclairé faisait aux critiques que nous venons d'exposer. « Il existe certainement en Suède des abus nombreux et trop bien constatés: mais enlin où n’en existe-t-il pas? Ne sont-ils pas inhérents à notre misérable nature humaine et une triste compensation du peu de bien qui existe? Les abus, lorsqu'ils ne sont pas extrêmes , sont peut-être aux nations ce que les préjugés sont à l’homme : l’oidre social, sans eux, ne saurait exister.
« Vous trouvez donc bien surprenant que les éléments de la représentation nationale, en Suède, soient composés de quelques classes d'habitants ; mais au moins elles forment plus drs deux tiers de la population, et, pour mieux dire, la totalité de la population réellement sédentaire.
« Vous avez vraiment bonne grâce, vous autres Français, de vous récrier contre les imperfections de nos institutions. Tournez-donc vos regards vers votre patrie, et veuillez m’expliquer comment il se fait, que, dans une nation aussi puissante, aussi riche, aussi intelligente, le droit électoral se trouve concentré entre les mains de quatrevingts à cent mille individus, formant une classe mobile maintenant, mais qui bientôt deviendra la base d’une nouvelle aristocratie.
« Vous croyez donc que le roi devrait proposer la réforme des abus : le roi n'est pas venu parmi nous comme réformateur, il y est venu comme conservateur; il est d'ailleurs des préjugés qu'il n’est pas facile de fronder , et des abus que leur antiquité rend très-tolérables : un prince Sorti du peuple a dd, avant tout, s’attacher à respecter les institutions du peuple telles qu’elles lui ont été transmises et eoufiees ; c’est là son premier devoir comme souverain et depositaire de la garde des lois. Il n’est guère présumable u’il consente à prendre l’initiative ans cette occasion ; les innovations
(•) Damnant , ibid., p. »ai etsuiv.
doivent être réglées par la prudence ; elles ne doivent jamais être entreprises prématurément et avec précipitation :
c’est au temps à en démontrer la nécessité, et alors les améliorations s’introduisent d'ellps-mêmes et sans secousse. Si les quatre ordres étaient unanimes pour opérer un changement , il est hors de doute que Sa Majesté se rendrait avec empressement aux vaux qu’ils auraieut manifestés... »