Délib. du 4 nov. 1671. A. V. D
2. Délib. de TUniversité d'Orange du 1*' juin 1718 adoptant de nouveaux statuts en 47 articles. — Délib. du 25 août 1734 ordonnant que-, conformément à la déclaration royale du 24 mars de la même année, TUniversité excluerait désormais de son sein les non-catholiques et ne leur délivrerait aucun grade. On imposa même aux gradués un serment de condamnation des doctrines jansénistes. — Arrêt du Parlement de Toulouse du 22 juin 1741 interdisant d'admettre au serment d'avocat les licenciés d'Orange. — Mémoire du Parlement de Grenoble au roi pour lui demander l'établissement d'une Université à Grenoble et la suppression des univei*sités d'Orange et de Valence. — Délib. du Collège des docteurs d'Avignon enregistrant une lettre de M. de Pontchartrain, chancelier, à M. de Baville, intendant du Languedoc, au sujet des gradués d'Orange, laquelle déclare que ces gradués devaient être considéré» comme venant d'une Université étrangère et qu'il faut prendre toutes sortes de précautions pour arrêter un aussi grand abus que celui de recevoir avocats dans les Parlements et autres sièges du royaume des gradues d'une Université comme celle d'Orange, où il n'y a ni étude, ni leçon publique (13 oct. 1 702). A. V. D 32, M75. — Lettre du recteur de l'Université de Valence au sujet de celle d'Orange disant que les abus que Ton commet dans cette dernière Université sont à la dernière période. Les professeurs n'y font aucune leçon, ni autres exercices académiques; les légistes n'y paraissent qu'une seule fois pour prendre les huit inscriptions requises pour le baccalauréat et ensuite s en font de même pour la licence (5 mai 1786). A. V. D 159.
Les démêlés, dont on vient de lire le récit abrégé, ont montré l'Université d'Avignon recourant volontiers au roi de France comme à son juge et à son protecteur naturels. Cette attitude, les chefs du studium la gardèrent pendant près de deux cents ans. Leur fut-elle dictée par l'intérêt ou par le sentiment? Par l'un et par l'autre sans doute, mais surtout, je pense, par l'intérêt. Car si les habitants d'Avignon et du Comtat, tout en restant fidèles au pape, leur souverain légitime, s'estimaient à demi français, l'Université, où les idées ultramontaines étaient si fort en honneur, ne songeait guère, en recherchant la faveur du roi de France qu'à assurer à ses gradués l'accès des bénéfices et des fonctions, dont ce monarque disposait.
C'est donc l'assimilation entre ses bacheliers, licenciés et docteurs et ceux des Universités du royaume qu'elle poursuit sans cesse à travers les obstacles que lui suscite et les pièges que lui tend la jalousie des Facultés rivales, d'Aix, de Montpellier ou d'ailleurs. Pour atteindre son but, il n'est aucim sacrifice qu'elle ne consente. Elle accepte sans hésiter et d'avance tous les règlements français sur les études juridiques ou médicales ^ ; elle déclare ne vouloir rien faire que sous l'autorité du roi pour ce qui regarde les grades, « qu'elle donne tous les jours à beaucoup de Français ^ ». C'est à peine si elle réserve les matières où sont intéressées la foi catho-
1 . Délib. du 3 août 1669. Le roi fait connaître qu'il donnera un règlement général pour les Université» et pour ôtcr les abus qui s*y font et il a prié le vicelégat d*en faire un pareil pour TUniversité d'Avignon. Le vice-légat prend lAdessus Tavis du Collège. On accepte d'avance ce règlement, afin de jouir des privilèges accordés aux Universités françaises. Une attestation en forme sera envoyée au vice-légat, qui la remettra au nonce apostolique à Paris. A. V. D ao, ^ 220.
2. Mémoire remis au nom de l'Université d'Avignon aux commissaires chargés d*examiner un projet de lettres patentes pour cette Université, en 1685. A. V. D 81, f 177.
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lique et Tobéissance au Saint-Siège ^ Et, malgré quelques éclipses, la faveur des rois de France lui reste fidèle jusqu'au dernier jour. Des arrêts nombreux et solennels, plusieurs fois confirmés et qu'elle étale avec orgueil, témoignent qu'elle jouit légitimement des privilèges des Universités régnicoles. D'ailleurs, cette qualité de régnicoles, toujours revendiquée par Avignon et le Comtat, datait de loin ; et même avant que François I«% par un acte exprès, la leur eût solennellement reconnue, les sujets citramontains du pape en jouissaient implicitement. Héritiers des comtes de Sicile et notamment de ce Charles II, qui avait donné à TUniversité naissante ses premiers privilèges temporels, les rois de France avaient toujours considéré les états français du pape comme une partie intégrante de leur royaume, que les hasards de la politique en avaient un moment détachée, mais sur laquelle ils n'avaient pas perdu leurs droits éminents et qu'à toute occasion, ils pouvaient reprendre sans scrupule. Louis XI n'avait-il pas même avant d'hériter de Charles III, confisqué Avignon et le Comtat lui-même, à la suite de ses démêlés avec Sixte IV 2? Quant à François I®', pendant ses guerres avec l'empereur Charles-Quint, en 1536, en 1 541 , en 1542, en 1544, il avait traité Avignonais et Comtadins en véritables sujets, exigeant d'eux des contributions fort élevées et des a cadeaux » énormes, mais leur épargnant d'ailleurs toute » fouUe » et mise à sac ^. Au surplus^ ce prince n'avait-il pas payé d'avance les sacrifices plus ou moins volontaires consentis en sa faveur par les Comtadins, à cette époque troublée, en signant l'acte fameux de février 1535, qui les déclarait régnicoles et leur permettait