Décision d*Innocent XI du 7 sept. 1680. Laval
3. Dëlib. du Collège des docteurs du 7 juin 1681. A. V. D 31, f^ 125.
4. Bref dlnnocent XI du 23 sept. 1684. Laval, 67. Cf. livre III, ch. III.
revivre le rescrit de 1679. Malgré ses efforts, l'Université fut de nouveau condamnée. Persistant dans ses conclusions précédentes, la congrégation du Concile exclut de la juridiction de la conservatoire non seulement les non agrégés, même avocats à Avignon, mais encore les agrégés qui ne remplissaient pas un office universitaire, les lecteurs eux-mêmes et les officiers de l'Université, leur temps d'exercice expiré. Cette décision vraiment draconienne fut approuvée par le pape, mais plusieurs modifications y furent apportées et les décisions suivantes définitivement admises, qui donnaient en somme aux réclamations des docteurs de larges satisfactions. Le primicier, les maîtres, les régents durant le temps de leur régence, tous les écoliers pendant leurs études, le bedeau et les autres suppôts de l'Université et tous ceux qui recevaient d'elle un salaire, devaient jouir du privilegium fori et de la juridiction des conservateurs. Et de même les gradués, même non agrégés, pourvu qu'ils habitassent Avignon ; car, s'ils ne lisaient pas et ne remplissaient aucun office, ils n'en restaient pas moins à la disposition du primicier qui pouvait les charger de certaines fonctions etactes, et par suite formaient corps avec l'Université. La juridiction des conservateurs ne s'appliquait guère d'ailleurs qu*aux causes civiles et seulement in passivis^ c'est-à-dire quand un membre de l'Université avait à demander réparation d'un dommage ; enfin les conservateurs ne jugeaient qu'en première instance. En ce qui concernait la juridiction criminelle, les crimes, ou plutôt les délits peu importants, étaient seuls de leur ressort. Ils ne pouvaient punir que de l'exil simple ou de l'amende. Quant aux crimes entraînant une peine afflictive, ils ressortissaient au tribunal du vice-légat et de la congrégation criminelle. Cependant^ pour les causes de ce genre où un privilégié était défendeur, le primicier pouvait se joindre aux juges, mais avec voix consultative seulement. Pour les
causes réservées aux primiciers et conservateurs, la juridiction de ces magistrats était d ailleurs privative et non cumulative, sauf les droits de lordinaire pour ce qui concernait les mœurs. Les appels devaient être portés devant l'auditeur général et non devant le vice-légat, sauf en cas de suspicion légitime. En6n les causes fiscales et autres non prévues intéressant les membres de TUniversité étaient remises aux tribunaux ordinaires ^
Telle fut la bulle de Benoît XIV, d'octobre 1745, qui mit fin à des conflits séculaires. L'Université qui avait toujours soutenu avec une infatigable âpre té les droits de ses justiciables^ pouvait s'en montrer satisfaite. Malgré des réserves et des restrictions qu'explique le progrès des idées en matière judiciaire et qui étaient, comme on dit, un signe des temps, elle n'en formait pas moins une sorte d'État dans l'État, investi d'une rare autonomie et capable de dispenser à ses justiciables ces trésors d'indulgence que les corps privilégiés prodiguèrent tant de fois à leurs membres, même indisciplinés et coupables.
Toute corporation revêtait encore, au xviii* siècle, un certain caractère religieux; à plus forte raison les corporations enseignantes, qui comptaient dans leur sein bon nombre d*ecclésiastiques et où les pratiques religieuses se mêlaient si intimement au culte de la science. Là le nom d'un patron vénéré, des messes, des processions aux divers anniversaires, des services funèbres pour les membres décédés avaient leur place tout indiquée, bien plus encore que dans la vie des corps de métiers. Les gradués de l'Université d'Avignon, docteurs