‹ L'Université d'Avignon aux xviie et xviiie sièclesChapitre 38 sur 145 · LE PRIMICIER · texte numérisé non relu

LE PRIMICIER

En 1728, sur la demande du Collège des docteurs, le pape Benoit XIII, par un bref que confirma Benoit XIV en 1745, reconnut et proclama que « le primicériat avait toujours constitué dans le passé et devait constituer dans Tavenir un titre primordial de noblesse héréditaire et transmissible, sous la condition que ceux qui seraient appelés à en jouir vivraient noblement et ne dérogeraient en rien, le tout sans préjudice de la noblesse concédée aux docteurs par la coutume et les privilèges universitaires^ ».

En vertu des lettres patentes que les rois de France leur avaient à plusieurs reprises accordées, les membres de l'Université d'Avignon étaient considérés comme « regnicoles » et pouvaient en conséquence jouir dans le royaume des privilèges que les papes leur concédaient. Les primiciers et leurs familles s'ils allaient s'établir en France, devaient donc d'après le droit commun, y jouir de la noblesse héréditaire. Mais on commençait en France à trouver que le nombre des nobles s'accroissait trop vite et le gouvernement de Louis XV se refusa à reconnaître les effets de la bulle de Benoit XIII. De là de longues négociations entamées entre la Curie, l'Université et la cour de Versailles, dont les archives de l'Université nous retracent abondamment les péripéties. Plusieurs expédients furent proposés : le primicériat serait viager ou bien il serait donné plusieurs fois de suite à un même docteur; à ces condi-

I. Bref de Benoit XIII, du 17 sept. 1728. [Declaramus] Primiceriatum Universitatis generalis studii Avenionis tam de praeterito quam in posterum constituere et constituisse titulum primordialem verac nobilitatis ad descendentes transmissibilem et ad omnes et quoscumque efTectus allegabilem, dummodo nobiliter vivendo, nullo unquam tempore quidquam egerint quod nobilitati derogare potuerit, sine ullo tamen prcjudicio, derogatione aut minima lesione indirecte vel directe nobilitatis quam doctores hujusmodi ex vi consuetudinis hactenus servatœ habere et acquirere potuerunt aut poterunt... Laval, 73. Dëlib. du Coll. des docteurs des 13 et 14 janv. 1727 et 20 oct. 1728. A. V. D 33, ^• 132, 136, 157.

tions, il conférerait la noblesse héréditaire. L'Université rejeta ces propositions : la première aurait rompu une de ses traditions les plus anciennes, par l'autre on eût découragé les ambitions les plus légitimes. D'ailleurs, un bien petit nombre de familles, cinq ou six à peine, risquaient d'être anoblies de la sorte. Encore n'était-il guère à craindre qu'elles quittassent Avignon pour aller s'établir en France*. Finalement on s'accorda sur un moyen terme : la noblesse héréditaire serait acquise aux primiciers deux fois appelés à ces fonctions par des élections distinctes et non consécutives. Même faveur était accordée aux familles qui auraient compté deux primiciers dans leur descendance directe. Un bref du pape Pie VI du 22 août 1788 et des lettres patentes du roi Louis XVI, en date d^ 22 janvier 1789, vinrent confirmer cet arrangement, presqu'au moment où le primicériat allait disparaître avec l'Université elle-même *.

1. M. C. 2489. D'un relevé fait sur les livres de TUniversité il résulte que de 1728 à 1786, en mettant à Técart les prêtres, les primiciers décédés sans enfants et ceux qui avaient d'autres titres de noblesse, vingt-huit familles seulement ont exercé le primicériat, dont six seulement sont dans le cas de jouir de la noblesse attribuée à cette charge.

2. Bref de Pie VI, 22 août 1788. Lettres patentes de Louis XVI du 22janv. 1789. Assemblée du Collège des docteurs du 23 mars 1789. L'affaire avait causé à l'Université des frais très considérables. A. V. D 35, f* 331.

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