CHAPITRE IV
AUTRES OFFICIERS ET AGENTS DE l'uNIVERSITÉ
Les lieutenants du primicier ou proprimicîers ; proprimîciers laïques et proprimiciers ecclésiastiques. — Le doyen du Collège. — L*actorie; comment se recrutent les acteurs. — Le bedeau général ou secrétaire. — Mode de nomination du bedeau ; importance croissante et variété de ses attributions. — L^imprimeur de TUniversité. — Avocats et députés de la corporation ; ses protecteurs en cour de Rome.
On se rappelle que le primicier, lorsqu'il était laïque, pouvait et devait, sous l'approbation du Collège, déléguer à un docteur ecclésiastique sa juridiction sur les clercs. 11 pouvait aussi, en cas d'empêchement légitime, remettre l'intégralité de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses collègues qui prenaient alors le titre de lieutenants du primicier ou plus souvent de proprimiciers. Le cas ne se produisit pas très fréquemment ; on peut cependant en citer plusieurs exemples pour les xvii« etxvui* siècles. Ainsi, en 1660, M. Denis de Sarpillon du Roure « étant détenu malade dans son lit et ne pouvant vaquer aux affaires de la ville, députe pour son lieutenant et proprimicier pour ces affaires et celles de l'Université, M. Jean-François Salvador, docteur ès-droits agrégé, auditeiu* de rote *. » En 1664, M. de Vedeau, député pour la ville d'Avignon à Paris, nomme M. de Gay pour proprimicier 2. Et