‹ L'Université d'Avignon aux xviie et xviiie sièclesChapitre 51 sur 145 · A. V. I) 33, f» 280, 33 S, etc · texte numérisé non relu

A. V. I) 33, f» 280, 33 S, etc

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garde des remparts, impositions, exemptions de taxes, travaux municipaux, l'Université, qui, on le verra, joue dans Tadministration de la ville un rôle fort important, — porte devant lui ses dilFérends avec les consuls. Conciliateur, sa parole est écoutée avec déférence; juge, on se soumet d ordinaire à ses arrêts ^

Au surplus, fort respectueux des droits et privilèges du corps universitaire, le vice-légat en sauvegarde les prérogatives, quand elles lui paraissent certaines, le rang, quand Tusage le lui a dévolu, la juridiction même quand elle est injustement attaquée. L'Université, soupçonneuse comme tous les corps privilégiés, se défie de ses » supérieurs » qu^elle suppose « jaloux ^ » d'elle et toujours disposés à Tamoindrir; elle se tient sur la défensive et a, comme dit un primicier, a Toeil au bois ^ » . Néanmoins les bons procédés du vice-légat la rassurent; elle reconnaît à maintes reprises son impartialité ^, sa bienveillance et plus d'une fois se loue de ses bons offices, — dans Taffaire de la noblesse du primicier, par exemple, où victorieuse enfin, elle lui attribue équitablement une bonne part du succès ^.

Le pape, chef suprême de l'Église et souverain temporel d'Avignon, intervient à son tour, k ce double titre, dans Tadministration de l'Université. Son action s'exerce tantôt directement par des bulles, brefs ou autres actes personnels, tantôt par rintermédiaire des Congrégations, chargées d'élucider les questions particulièrement délicates et difficiles et de les résoudre par des rescriis. A peine est-il besoin d'ajouter

1. Voiries rc^Iemcnls faits par les vicc-léjîats pour radminislration de la ville en 170(5, 1707. etc. A. V. l) 32, f« 205 et suiv. U 29, f" 75.

LES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES A l'uNIVERSITÉ 101

que le pape se réserve le droit , soit d'infirmer les décisions de ses cardinaux ou simplement de ne pas les sanctionner, sHl les juge inopportunes, soit, au contraire, de les confirmer par des actes solennels, s'il veut leur donner plus de force et d'autorité.

Jusqu'au xvi* siècle, l'intervention du souverain pontife est presque toujours directe. Dans sa bulle de 1303, Boniface VIII affirme son droit de créer le studium et de le régir, pour ainsi dire, lui-même. C'est par un acte de sa puissance souveraine que le pape Jean XXIII crée à Avignon une Faculté de théologie ^ et Pie II n'agit pas autrement, quand il dote l'Université d'une organisation toute nouvelle, en opposition absolue avec son passé et ses traditions^. Et l'action des souverains pontifes ne se manifeste pas seulement par ces mesures générales — auxquelles on peut joindre Tinstitution d'une juridiction universitaire spéciale en 141 3 3, — elle pénètre dans le détail: préséances ^, exemptions d'impôts -"*, salaire des professeurs^, régime des étudiants'', il n'est rien que les papes ne soient jaloux de décider, tant les Universités leur tiennent à cœur.

Mais ces dispositions se modifient avec le temps. Alexandre VI et Léon X statuent encore personnellement, l'un pour fixer le nombre des régents de chaque Faculté®, l'autre pour régler l'ordre des lectiu*es^. Mais l'action de leurs successeurs est moins visible. Surtout après que Sixte-Quint eut réorganisé le

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